TJ STRASBOURG, 17 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24978
TJ STRASBOURG, 17 octobre 2025 : RG n° 22/01059
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Si la société GRENKE LOCATION conteste le caractère d’adhésion du contrat, il convient d’observer que l’ensemble des conditions générales de location ne sont pas négociables et ont été déterminées à l’avance par elle. Dès lors, la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification de contrat d’adhésion.
En l’occurrence, à titre subsidiaire, M. X. soutient que les clauses 8.1, 9, 10 et 11 des conditions générales du contrat de location litigieux créent un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la bailleresse. Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
L’article 8.1 des conditions générales prévoit que « Toute somme non payée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité de recouvrement : 40,00 euros ». Il y a lieu de considérer que la majoration de 5 points du taux légal pour calculer les intérêts en cas d’impayés se justifie par la défaillance du locataire, alors que le bailleur ayant déjà exécuté ses obligations contractuelles, il demeure en attente de la contrepartie selon les échéances fixées au contrat, ne créant ainsi pas de déséquilibre significatif au profit du bailleur.
Selon l’article 9 des conditions générales, « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. Le locataire peut mettre fin de façon anticipée du contrat sous réserve de l’accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10. » Dans la mesure où cette clause prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat hors procédure judiciaire, dans le cas d’un manquement du locataire à ses obligations, et notamment dans l’hypothèse du non-paiement des loyers, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au profit du bailleur. En effet, le risque d’inexécution concernant l’obligation du locataire est plus important que le risque d’inexécution de la part du bailleur. Par ailleurs, plus généralement, la clause ne prévoit nullement que le locataire n’aurait pas la possibilité de contester la résiliation ainsi prononcée.
L’article 10 des conditions générales stipule que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ». Cette clause a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu’il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et constituant la contrepartie du financement du matériel fourni ; elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Enfin, selon l’article 11 des conditions générales, « les produits devront être restitués au terme du contrat. À défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : indemnité de non-restitution = 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restant en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits au frais du locataire ». S’agissant d’un contrat de location, le matériel qui demeure la propriété de la société GRENKE LOCATION, doit lui être restitué au terme de la relation contractuelle. De ce seul fait, cette stipulation ne crée pas de déséquilibre significatif, ni même articulée avec l’article 10 précité qui n’a pas pour effet, avec le paiement de l’indemnité de résiliation, de rendre le locataire propriétaire du bien et ainsi de lui permettre de le conserver.
En dernier lieu, concernant l’approche globale utilisée par le défendeur pour soutenir qu’aucune autre clause du contrat ne contrebalance les stipulations précitées, il convient de considérer que la nature des obligations essentielles de chaque partie et la manière dont elles s’exécutent, à savoir en une seule fois par la mise à disposition du matériel acquis au locataire pour la société GRENKE LOCATION, et de manière échelonnée pendant toute la durée du contrat en réglant les loyers à chaque échéance prévue pour M. X., s’oppose à l’existence d’un déséquilibre significatif.
Par conséquent, le défendeur sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses 8.1, 9, 10 et 11 du contrat de location litigieux. Ces clauses trouveront donc à s’appliquer en l’espèce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01059. N° Portalis DB2E-W-B7G-K5BC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS : À l'audience publique du 20 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT : - déposé au greffe le 17 octobre 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. X.
[Adresse 6], [Localité 2], représenté par Maître Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
* Exposé des faits et de la procédure :
Le 3 mai 2019, la société GRENKE LOCATION et Monsieur X., entrepreneur individuel exerçant l’activité de restaurateur en Corse du Sud, ont conclu un contrat de location longue durée n°75-38453 portant, selon la bailleresse, sur un système de vidéosurveillance, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 200 euros HT, prélevé trimestriellement.
Selon le bon de livraison signé par M. X., le matériel a été livré le 29 avril 2019 par la société OBM CONSULTANT, en qualité de fournisseur. Toutefois, M. X. expose qu’aucun dispositif de vidéosurveillance n’a été mis en service au sein de son établissement, malgré ses relances auprès de la société OBM CONSULTANT.
À compter du mois d’octobre 2020, M. X. n’a plus honoré le paiement des loyers. De ce fait, par courrier recommandé du 11 janvier 2021, la société GRENKE LOCATION l’a mis en demeure de régulariser la situation. En l’absence de paiement, elle a résilié le contrat de manière anticipée par courrier recommandé du 18 février 2021, sollicitant le paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité, soit la somme de 10 196,88 euros, ainsi que la restitution du matériel loué.
Par courrier électronique du 17 avril 2021, M. X. a fait savoir à la société GRENKE LOCATION que le système de vidéosurveillance, dont l’installation n’avait pas été terminée par le fournisseur, n’avait en définitive jamais fonctionné. En réponse, la bailleresse, lui rappelant les conditions générales du contrat de location, lui a indiqué que ces difficultés rencontrées avec le fournisseur ne lui étaient pas opposables et ne le libéraient pas de ses obligations à son encontre.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne à Monsieur X., commerçant exerçant sous l’enseigne commerciale « A PAOLINA » le 11 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, et au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et 514 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
- déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
- débouter Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ou toutes conclusions contraires ;
En conséquence,
- condamner Monsieur X. X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11.036,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.175,86 euros à compter du 18.02.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur X. X. à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un système de vidéosurveillance, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner Monsieur X. X. à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner Monsieur X. X. aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Se référant aux conditions générales du contrat de location, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la somme globale de 11.036,88 euros, augmentée d’intérêts, ainsi qu’à la restitution du système de vidéosurveillance sous astreinte.
Rappelant le processus contractuel et l’étendue de ses engagements, la demanderesse justifie l’existence d’une demande de location présentant une référence différente du numéro du contrat, ce numéro étant généré une fois qu’elle a accepté la demande.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’avance M. X., la société OBM CONSULTANT n’est pas son mandataire puisqu’elle n’a pas agi à son nom et pour son compte, ni son représentant, ni son fournisseur. Elle précise que le fournisseur, choisi par le locataire, signe uniquement la confirmation de livraison, qu’il n’est pas partie intervenante au contrat de location.
Concernant les fautes imputées à la société OBM CONSULTANT par M. X., la demanderesse relève tout d’abord l’absence du fournisseur à l’instance. Elle indique avoir vérifié que le matériel choisi auprès du fournisseur correspond aux spécifications convenues par le biais de la confirmation de livraison dûment signée par le locataire.
Elle réfute tout vice du consentement au préjudice de M. X., soulignant sa mauvaise foi du fait d’une déclaration de sinistre incomplète dont elle a été destinataire.
À propos du dol, elle dénie au défendeur la preuve de manœuvres dolosives et rappelle que ce vice du consentement n’entraîne la nullité du contrat que lorsqu’il émane de la partie cocontractante.
Elle souligne que le défendeur a exécuté le contrat en payant les loyers pendant plus d’un an, sans contestation ni réserve et en déduit qu’il a ainsi confirmé le contrat s’interdisant d’agir en nullité.
Sur l’argumentation relative au déséquilibre significatif développée par le défendeur, la société GRENKE LOCATION soutient, d’une part, que le contrat litigieux n’est pas un contrat d’adhésion car plusieurs de ses éléments font l’objet d’une libre négociation, et d’autre part, qu’il n’est établi aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du fait des articles 8 à 11 des conditions générales, soulignant que le contrat est conclu dans un cadre exclusivement professionnel.
Enfin, elle s’oppose à une réduction de l’indemnité de résiliation faisant valoir qu’elle n’est pas manifestement excessive, mais correspond à son préjudice, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
[*]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023, Monsieur X. demande au tribunal de :
À titre principal
- dire que les contrats liant la société OBM CONSULTANTS, la société GRENKE LOCATION et Monsieur X. sont interdépendants et indivisibles ;
- dire que la société GRENKE LOCATION et son fournisseur, la société OBM CONSULTANT, ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil quant à la nature, la quantité, les caractéristiques et le prix réel des prestations et équipements objet du contrat de location ;
- dire que le consentement de Monsieur X. a été vicié par l’effet d’un dol tiré de la dissimulation volontaire et dolosive d’informations déterminantes quant à la nature, la quantité, les caractéristiques et la valeur vénale des matériels visés par la location, ainsi que de lourdeur de la contrepartie financière de la location souscrite ;
- prononcer la nullité du contrat de location conclu le 3 mai 2019 ;
- ordonner les restitutions qui s’imposent entre les parties, et notamment le remboursement par la société GRENKE LOCATION de l’ensemble des loyers échus déjà réglés par Monsieur X. depuis la prise d’effet du contrat de location, augmentés des intérêts au taux légal depuis leur versement ;
- dire n’y avoir lieu à aucune restitution de matériel par Monsieur X., celui-ci n’étant en tout état de cause pas clairement identifiable ;
- rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION à cette fin ;
À titre subsidiaire
- dire abusives les clauses relatives aux frais de retard de paiement, à la résiliation anticipée, à la clause pénale et à l’obligation de restitution du matériel telles que mentionnées aux articles 8.1, 9, 10, et 11 du contrat litigieux, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- dire que le contrat est en définitivement vidé de toute substance du fait du caractère abusif, seules ou combinées entre elles, de la majorité des clauses qui le composent ;
- déclarer réputée non écrite l’intégralité du contrat de location financière, et subsidiairement, déclarer réputées non écrites les clauses prévues aux articles 8.1, 9, 10 et 11 du contrat de location financière ;
- débouter, en conséquence, la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur X. ;
À titre infiniment subsidiaire
- dire que les clauses 8.1, 9 et 10 du contrat litigieux, dont l’application est expressément sollicitée par la société GRENKE LOCATION, sont sujettes, en tant que clauses pénales, et conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du Code civil, au pouvoir réducteur du Juge ;
- dire que les indemnités prévues par ces clauses sont manifestement excessives ;
- ramener les indemnités prévues en application de ces clauses à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
- accorder à Monsieur X. les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
- rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions présentées par la société GRENKE LOCATION ;
- condamner la société GRENKE LOCATION à verser à Monsieur X. une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
À titre liminaire, M. X. rappelle que la jurisprudence admet l’interdépendance de principe des contrats intervenant dans le cadre d’une location financière, au visa de l’article 1186 du Code civil, mais encore que l’article 1112-1 du même code instaure une obligation d’information précontractuelle qui doit être complète, sincère et formelle. Il en déduit que le bailleur doit s’assurer de la capacité du fournisseur à fournir avant même le début de la location, puis pendant toute la durée de la location, une telle information et une qualité de service a minima conforme aux règles de l’art.
Il estime également que le fournisseur a agi en qualité de mandataire apparent de la société GRENKE LOCATION, s’opposant aux différentes dénégations de cette dernière.
À titre principal, M. X. invoque la nullité du contrat de location fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil et sur des manœuvres dolosives dont il soutient avoir été victime de la part du fournisseur, la société OBM CONSULTANT. En effet, il considère qu’il n’a pas été précisément et valablement informé quant aux différents matériels composant le système de vidéosurveillance, relevant que le contrat de location indique « caméra – quantité 1 » ni quant au prix ou valeur vénale de ces matériels. Il souligne d’ailleurs la différence dans la description du matériel selon qu’elle est faite dans le contrat de location à destination de M. X. ou dans la facture à destination de la société GRENKE LOCATION ; il précise qu’il en va de même du bon de confirmation de livraison qui ne mentionne qu’une caméra.
Il rappelle que ce système de vidéosurveillance n’a jamais été installé par la société OBM CONSULTANT.
Concernant les déclarations de sinistre du matériel, M. X. fait valoir qu’il n’en est pas à l’origine ne les ayant d’ailleurs pas signées et qu’elles ont été envoyées par le fournisseur à la bailleresse.
En outre, il plaide que la société GRENKE LOCATION est également à l’origine d’un dol en ce qu’elle a validé un contrat de location présentant un objet imprécis et invérifiable.
À titre subsidiaire, le défendeur argue que les stipulations contractuelles invoquées par la bailleresse présentent un caractère abusif en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il soutient donc que ces stipulations doivent être réputées non écrites conformément au droit commun des contrats et en déduit le rejet des demandes adverses.
D’après lui, le contrat de location litigieux est un contrat d’adhésion pour la conclusion duquel M. X. n’a pas négocié les clauses contestées, soulignant que les conditions générales sont pré-imprimées à l’avance.
Il avance le déséquilibre du fait de l’article 8 relatif aux retards de paiement, de l’article 10 concernant les conséquences financières d’une terminaison anticipée du contrat, de l’article 9 relatif à la résiliation anticipée dont il relève qu’il ne la prévoit pas réellement pour le locataire et enfin de l’article 11 portant sur la restitution des produits. Il souligne qu’il n’existe aucune contrebalance à ces stipulations qui soit favorable au locataire, et que le déséquilibre ressort de l’économie générale du contrat ainsi créé par ces différentes clauses.
À titre infiniment subsidiaire, M. X. avance le caractère manifestement excessif des pénalités réclamées par la société GRENKE LOCATION, justifiant, selon lui, qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Il sollicite enfin, en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement et l’exclusion de l’exécution provisoire.
[*]
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il est rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « dire », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
* Sur la demande de nullité du contrat de location :
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Le dernier alinéa de cette disposition précise qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, soit les vices du consentement.
En effet, en vertu de l’article 1128 du Code civil, pour que le contrat soit valablement formé, le consentement des parties ne doit pas être vicié.
Au titre des vices du consentement, le dol est défini à l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. C’est à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1138 alinéa 2 du Code civil, le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence avec le cocontractant. Il faut alors que le cocontractant ait au moins eu connaissance du comportement dolosif.
À titre de sanction, l’article 1131 du même code prévoit la nullité relative du contrat.
En l’espèce, M. X. soutient que le contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION est nul, puisqu’il n’a pas été correctement informé de la nature, des caractéristiques et du prix du matériel loué.
Il allègue alors que la société OBM CONSULTANT, fournisseur du matériel, s’est livrée à des manœuvres dolosives afin de le tromper sur l’objet du contrat de location, en relevant que le descriptif du matériel objet de la location comporte la seule mention « caméra » avec une quantité « 1 ».
Le tribunal constate, à l’instar du défendeur, que la description des biens objets de la location, faite à la première page du contrat de location, est succincte. Toutefois, d’une part, cette description ne saurait être confondue avec l’information dont doit être destinataire le locataire, et, d’autre part, son imprécision ne peut suffire à considérer que M. X. n’avait pas connaissance du matériel qu’il prenait en location au moment de la conclusion du contrat, et dont il n’a jamais contesté la nature.
Tout au plus, il s’en déduit que le contrat portait non pas sur un système global de vidéosurveillance, mais sur une seule caméra.
Si M. X. allègue également qu’il n’a reçu aucune information sur le prix ou la valeur vénale du matériel, ce type d’information n’est pas retenu par l’article 1112-1 du Code civil susvisé qui précise, au contraire, en son alinéa 2 que l’estimation de la valeur de la prestation n’est pas concernée par l’information précontractuelle.
En tout état de cause, concernant l’obligation d’information pour laquelle il lui est demandé d’apprécier si elle a été correctement exécutée, le tribunal relève qu’il n’a été produit aucune pièce aux débats, et ce d’autant plus que le fournisseur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs puis d’une radiation, n’est pas à la cause.
En outre, il est rappelé que le dol, fondement de la demande de nullité formulée par le défendeur, suppose que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper la partie au contrat.
Sur ce point, le défendeur procède uniquement par affirmations, déduisant notamment de la situation financière de la société OBM CONSULTANT qui fera ultérieurement l’objet d’une procédure collective, sa volonté de le tromper pour obtenir le paiement de sa facture par la société GRENKE LOCATION, mais sans exécuter la prestation.
Cependant, il ne produit à ce sujet aucun élément, notamment un échange de quelque nature que ce soit avec le fournisseur portant sur le matériel de vidéosurveillance, dont il pourrait être déduit que la société OBM CONSULTANT a effectivement agi dans le but de le tromper et d’obtenir ainsi son consentement au contrat de location litigieux.
Enfin, concernant la société GRENKE LOCATION, M. X. soutient que cette dernière aurait dû relever la différence de description du matériel telle qu’elle ressort, d’un côté, de la confirmation de livraison qu’il a signée le 29 avril 2019 et, de l’autre côté, de la facture qu’elle a reçue de la part du fournisseur.
Cette différence est nettement établie puisque la première mentionne, comme le contrat lui-même, sur une seule ligne « 1 caméra de marque DAHUA », alors que la seconde décrit le matériel vendu en 8 lignes et surtout mentionne 8 caméras.
Pour autant, ce seul élément est insuffisant pour considérer que la demanderesse avait connaissance d’un éventuel comportement dolosif de la part du fournisseur, condition indispensable pour prononcer la nullité pour dol commis par un tiers de connivence. La preuve d’une telle connivence entre les sociétés OBM CONSULTANT et GRENKE LOCATION ne peut pas plus être caractérisée du fait de la conclusion concomitante des contrats, et ce, peu important que ces deux sociétés soient ou non liées par un mandat.
Ce défaut de la société GRENKE LOCATION invoqué par le défendeur est également insuffisant pour caractériser une manœuvre dolosive de la bailleresse afin d’obtenir le consentement de ce dernier, sans devoir spéculer sur le comportement qui a été ou surtout qui n’a pas été celui de la demanderesse lors de la réception de la facture de la société OBM CONSULTANT.
Par conséquent, ne rapportant pas la preuve des éléments constitutifs du dol, M. X. sera débouté de sa demande de nullité du contrat de location. La demande de restitution des loyers versés en découlant n’a donc pas à être examinée.
* Sur le déséquilibre significatif :
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Si la société GRENKE LOCATION conteste le caractère d’adhésion du contrat, il convient d’observer que l’ensemble des conditions générales de location ne sont pas négociables et ont été déterminées à l’avance par elle.
Dès lors, la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification de contrat d’adhésion.
En l’occurrence, à titre subsidiaire, M. X. soutient que les clauses 8.1, 9, 10 et 11 des conditions générales du contrat de location litigieux créent un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la bailleresse.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
L’article 8.1 des conditions générales prévoit que « Toute somme non payée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité de recouvrement : 40,00 euros ».
Il y a lieu de considérer que la majoration de 5 points du taux légal pour calculer les intérêts en cas d’impayés se justifie par la défaillance du locataire, alors que le bailleur ayant déjà exécuté ses obligations contractuelles, il demeure en attente de la contrepartie selon les échéances fixées au contrat, ne créant ainsi pas de déséquilibre significatif au profit du bailleur.
Selon l’article 9 des conditions générales, « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
Le locataire peut mettre fin de façon anticipée du contrat sous réserve de l’accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10. »
Dans la mesure où cette clause prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat hors procédure judiciaire, dans le cas d’un manquement du locataire à ses obligations, et notamment dans l’hypothèse du non-paiement des loyers, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au profit du bailleur. En effet, le risque d’inexécution concernant l’obligation du locataire est plus important que le risque d’inexécution de la part du bailleur. Par ailleurs, plus généralement, la clause ne prévoit nullement que le locataire n’aurait pas la possibilité de contester la résiliation ainsi prononcée.
L’article 10 des conditions générales stipule que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Cette clause a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu’il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et constituant la contrepartie du financement du matériel fourni ; elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Enfin, selon l’article 11 des conditions générales, « les produits devront être restitués au terme du contrat. À défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : indemnité de non-restitution = 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restant en mois.
En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits au frais du locataire ».
S’agissant d’un contrat de location, le matériel qui demeure la propriété de la société GRENKE LOCATION, doit lui être restitué au terme de la relation contractuelle. De ce seul fait, cette stipulation ne crée pas de déséquilibre significatif, ni même articulée avec l’article 10 précité qui n’a pas pour effet, avec le paiement de l’indemnité de résiliation, de rendre le locataire propriétaire du bien et ainsi de lui permettre de le conserver.
En dernier lieu, concernant l’approche globale utilisée par le défendeur pour soutenir qu’aucune autre clause du contrat ne contrebalance les stipulations précitées, il convient de considérer que la nature des obligations essentielles de chaque partie et la manière dont elles s’exécutent, à savoir en une seule fois par la mise à disposition du matériel acquis au locataire pour la société GRENKE LOCATION, et de manière échelonnée pendant toute la durée du contrat en réglant les loyers à chaque échéance prévue pour M. X., s’oppose à l’existence d’un déséquilibre significatif.
Par conséquent, le défendeur sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses 8.1, 9, 10 et 11 du contrat de location litigieux. Ces clauses trouveront donc à s’appliquer en l’espèce.
* Sur la demande en paiement :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de sa demande le contrat de location n°75-38453 auquel il est annexé les conditions générales, la confirmation de livraison signée le 29 avril 2019 par le locataire, ainsi que la mise en demeure de respecter ses obligations envoyée en recommandé le 11 janvier 2021, pli avisé le 14 janvier 2021 et non réclamé.
Alors que le locataire était tenu de payer les loyers selon les conditions prévues au contrat, la bailleresse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation, à compter du mois d’octobre 2020.
M. X. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement.
Invoquant l’article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a pu valablement résilier le contrat de location par courrier recommandé, pli avisé le 1er mars 2021 et non réclamé.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de son article 10, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
- 1.440 euros au titre des loyers échus impayés,
- 18,88 euros au titre des intérêts courus sur ces impayés jusqu’au 18 février 2021,
- 8.400 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er mars 2021, date de présentation de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commenceront à courir à compter du 1er mars 2021.
M. X. sollicite que les pénalités soient ramenées à de plus justes proportions. Toutefois, si le juge tire de l’article 1231-5 du Code civil, la possibilité de modérer le montant de la clause pénale, il ressort des faits de l’espèce que la somme réclamée par la société GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité de résiliation correspond aux gains initialement espérés par elle dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat. Dès lors, cette clause n’apparaissant pas manifestement excessive, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation.
En revanche, il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité de 10%, cette majoration étant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la bailleresse, qui bénéficie de la totalité des loyers à échoir, assortie d’intérêts moratoires.
En outre, la bailleresse sera déboutée de sa demande relative au paiement de l’assurance pour l’année 2021, qu’elle ne justifie ni dans son principe ni dans son montant.
Ainsi, M. X. sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
- 1.440 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er mars 2021,
- 18,88 euros au titre des intérêts courus sur ces impayés jusqu’au 18 février 2021,
- 8.400 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur la restitution du matériel :
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
En l’espèce, M. X. argue que le matériel de vidéosurveillance n’a jamais été installé par la société OBM CONSULTANT, mais, aucun élément versé aux débats ne permet de certifier cette absence de livraison. Le seul courrier électronique abordant ce sujet date du 17 avril 2021, soit postérieurement à la résiliation du contrat, et matérialise un échange entre M. X. et la société GRENKE LOCATION.
Dans tous les cas, le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle il est tenu vis-à-vis du bailleur.
Cependant, comme il a été précédemment constaté, le contrat de location dans ses conditions particulières ainsi que la confirmation de livraison, désignent le matériel loué en ces termes « caméra – quantité 1 – fabricant DAHUA ».
Dès lors, la société GRENKE LOCATION ne peut solliciter la restitution d’un système de vidéosurveillance dans son ensemble. M. X. sera condamné à lui restituer une caméra de marque DAHUA, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur l’octroi de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. X. rappelle le caractère saisonnier de son activité et indique faire face à une baisse de son activité d’année en année. Pour en justifier, il produit les comptes annuels de l’exercice 2020 présentant un résultat net comptable de 6 431 euros et ceux de l’exercice 2021 d’où il ressort un bénéfice imposable de 19 619 euros.
En revanche, il ne porte à la connaissance du tribunal aucune information quant à sa situation financière actuelle, alors même que la clôture de l’affaire a été ordonnée au mois de février 2025, soit plus de 4 ans après la date des documents annexés.
Dès lors, en l’absence de preuve de difficultés actuelles, la demande de délais de paiement formulée par M. X. sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
M. X. sera donc condamné à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le tribunal relève que si le défendeur soutient que l’exécution provisoire doit être écartée, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°75-38453, les sommes de :
- 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 1er mars 2021 ;
- 18,88 euros (dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 février 2021 ;
- 8 400 euros (huit mille quatre cents euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
- 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur X. à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, la caméra de marque DAHUA, objet du contrat de location n°75-38453 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes