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CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 30 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 30 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Basse-Terre (CA), 1re ch.
Demande : 23/00577
Décision : 25/28
Date : 30/01/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/06/2023
Décision antérieure : TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin), 27 janvier 2023 : RG n° 19/00373
Numéro de la décision : 28
Décision antérieure :
  • TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin), 27 janvier 2023 : RG n° 19/00373
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24994

CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/00577 ; arrêt n° 28

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce les contrats litigieux mentionnent en page 1/3, après l'objet du risque, « Formule souscrite : Club - Garanties souscrites : incendie-explosions-risques annexes sur bâtiment / garanti ; incendie-explosions-risques annexes sur mobilier / 25.000 euros ; tempêtes, ouragans, cyclones / garanti ; dégâts des eaux sur bâtiment / 25.000 euros ; dégâts des eaux sur mobilier /garanti ; bris de glace et vitrage / 12.000 euros ; vol et actes de vandalisme / garanti ; catastrophes naturelles / garanti ; protection juridique / garanti ; assistance / garanti ; dommages électriques / garanti ; responsabilité civile chef de famille / garanti. Tarifs [...] Les clauses particulières : néant. Les clauses spéciales souscrites (seules sont applicables les clauses dont les codes sont mentionnés ci-après) : 303 : assurance limitée au mobilier (l'assuré(e) déclare bénéficier d'une renonciation à recours ou que les murs sont assurés par ailleurs), 306 : dommages électriques, 308 : responsabilité civile propriétaire d'immeuble. » Les titres sont écrits en bleu, de même que la mention selon laquelle « seules sont applicables les clauses dont les codes sont mentionnées ci-après ». Le reste est écrit en noir sur blanc.

Les garanties souscrites sont constituées par les événements susceptibles de permettre la mise en œuvre de l'assurance (en l'espèce, les incendies explosions, catastrophe naturelle... en sont par exemple exclues les émeutes, les épidémies...). L'objet des garanties est défini par les clauses spéciales également souscrites : assurance limitée au mobilier, dommages électriques, responsabilité civile propriétaire d'immeuble. Ces clauses sont définies aux conditions générales, lesquelles précisent pour la clause 303 « nous garantissons exclusivement votre mobilier, vos aménagements ainsi que les frais et pertes et les responsabilités s'y rapportant ». Les aménagements sont définis ainsi : « les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations privatives de climatisation, les cuisines et salles-de-bain aménagées, les carrelages et parquets, les chauffe-eaux solaires y compris les capteurs photovoltaïques ». Le mobilier est défini comme « l'ensemble des biens meubles qui vous appartiennent ou que vous avez pris en location se trouvant dans les bâtiments et dépendances désignés aux conditions particulières ». Il en résulte que l'immeuble n'est pas assuré par la police d'assurance, même si son propriétaire est assuré pour les dommages qui pourraient être causés à des tiers par cet immeuble. La garantie est mobilisable pour chacun des événements garantis pour les aménagements et le mobilier, les dommages électriques, la responsabilité civile.

La clause litigieuse ne constitue pas une clause d'exclusion mais une clause déterminant l'étendue de la garantie ; elle ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances. Elle doit donc être dépourvue d'ambiguïté et rédigée en caractères apparents. Tel est précisément le cas en l'espèce, la clause est rédigée en caractères apparents (titre en bleu, contenu en noir, le tout sur fond blanc) parfaitement lisibles. La clause est dépourvue d'ambiguïté puisqu'il suffit de la lire pour comprendre que seul le mobilier et les aménagements sont assurés. L'assuré n'a pas besoin de se livrer à des recherches complexes pour savoir s'il est assuré pour l'immeuble, puisqu'il est expressément indiqué qu'il est exclusivement assuré pour les meubles et les aménagements. Dans le cadre des garanties souscrites, l'assuré bénéficie d'une assurance limitée au mobilier, dommages électriques, responsabilité civile propriétaire d'immeuble.

S'agissant de la consultation des conditions générales, la SCI a certifié avoir accepté que ces conditions générales lui soient communiquées sous forme dématérialisée à télécharger sur le site www.ocealiz.com, le login et le mot de passe étant précisés sur le contrat. Elle a explicitement reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales N° CGH04-2012 et de leurs annexes dans les conditions ci-dessus et les accepter en intégralité » et conclu « Le proposant ou le sociétaire certifie sincères les déclarations qui précèdent et il demande à être assuré dans les conditions indiquées ci-dessus ».

L'appelante conclut en dépit des pièces produites lorsqu'elle affirme que les clauses 302 et 303 se confondent ou que la clause 303 ne figure pas en caractères apparents ; les clauses codées sont explicitées sur la première page du contrat et détaillées dans les conditions générales. La clause qui figure en toutes lettres est dépourvue d'ambiguïté. Le contrat n'est pas vidé de sa substance, puisqu'il s'agit d'un contrat couvrant le mobilier et les aménagements, les dommages électriques, la responsabilité civile propriétaire d'immeuble.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la clause 303 déterminait l'étendue de la garantie offerte par la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à la société Sur une île et débouté la société Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite et inopposable. »

 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00577. Arrêt n° 28. N° Portalis DBV7-V-B7H-DSK3. Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin, du 27 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le RG n° 19/00373.

 

APPELANTE :

SCI SUR UNE ILE

[Adresse 5], [Localité 4], Représentée par Maître Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 50)

 

INTIMÉES :

SAS HANNI INSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Pascal NEROME, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82), et avocat plaidant Maître Marie-Claire QUETTIER, avocat au barreau de Paris.

CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES

société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18) et avocat plaidant Maître Constance FROGER, avocat au barreau de Paris.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 novembre 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Madame Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La SCI Sur une île, propriétaire des lots n° 219 et n° 225 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à Saint-Martin assurés par la caisse Meusienne d'assurances mutuelles, endommagés lors du passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017, soutenant que l'assureur lui opposait une clause du contrat pour limiter sa garantie au seul mobilier à l'exclusion du bâti, l'a assigné ainsi que le courtier, la société Hanni assurances, devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, par acte du 30 août 2019 pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement mixte du 27 janvier 2023, le tribunal a

- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 7 produite par la société Sur une île ;

- dit que la clause 303 contenue dans les contrats d'assurance détermine l'étendue de la garantie offerte par la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à la société Sur une île ;

- débouté la société Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite ;

- constaté que la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles ne dénie pas sa garantie et sollicite l'application de cette clause ;

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 ;

- invité les parties à conclure sur la portée de la clause 303 au regard des demandes formulées par la demanderesse s'agissant du contour de la notion d'aménagements immobiliers ;

- ordonné la production aux débats du rapport d'expertise de la société Polyexpert ;

- réservé l'ensemble des autres demandes ;

- réservé les dépens.

Suivant signification du 11 mai 2023, par déclaration reçue le 9 juin 2023, la SCI Sur une île a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit que la clause 303 contenant dans les contrats d'assurance déterminait l'étendue de la garantie offerte par la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à la société Sur une île, débouté la société Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite, réservé l'ensemble des autres demandes, réservé les dépens.

[*]

Par dernières conclusions communiquées le 28 février 2024, la SCI Sur une île a demandé,

A titre principal, au visa des articles L. 212-1 du code de la consommation, L.112-2 (dans sa version antérieure au 1er octobre 2018), L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,

A titre subsidiaire, au visa des articles L. 112-3 du code des assurances et 1888 à 1190 du Code civil,

En tout état de cause, vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, L. 511-1 du code des assurances, 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, nouvel article 1231-1 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer la clause n°303 non écrite,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer la clause n°303 contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles abusive et par voie de conséquence la réputer non écrite,

Subsidiairement,

- déclarer la clause n°303 contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles inopposable à la SCI Sur une île,

En tout état de cause,

- constater que la Caisse Meusienne d'assurances mutuelles a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de la SCI Sur une île,

- constater que la SAS Hanni Insurances a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'égard de la SCI Sur une île,

En conséquence,

- condamner la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurances à indemniser la SCI Sur une île des dommages immobiliers et pas seulement mobiliers, causés par la catastrophe naturelle Irma sur les lots n°103 et 109 de la résidence [Adresse 6] lui appartenant ;

- condamner in solidum la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurances à payer à la SCI Sur une île la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurances à payer les entiers dépens d'appel

- débouter la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurances de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle a fait valoir avoir souscrit un contrat multirisque habitation visant notamment les tempêtes, ouragans et cyclones, la déclaration de catastrophe naturelle pour le cyclone Irma, que la clause litigieuse constituait une clause d'exclusion illicite à défaut d'être formelle, de figurer en caractères très apparents, d'être rédigée en termes clairs et précis qui n'appellent pas d'équivoque et d'être limitée afin de ne pas vider de sa substance le contrat d'assurance et le montant de ses réclamations. Elle a rappelé l'article L. 212-3 du code de la consommation, les recommandations de la commission des clauses abusives, le rapport de l'inspection générale des finances sur le phénomène de non-assurance en outre-mer. Elle a soutenu que la clause litigieuse vidait le contrat de sa substance, en ce que l'habitation se trouvait exclue du contrat multirisque habitation qui pourtant mentionnait le bâtiment et le mobilier, en dépit de l'allusion aux clauses 303, 305, 306 et 308, leur intitulé étant mentionné sans que l'assuré n'ait connaissance de leur contenu, que la clause n°303, supposée correspondre à une garantie facultative venait en réalité supprimer les garanties souscrites, vidant le contrat de sa substance, qu'elle constituait une clause d'exclusion indirecte. Elle a fait valoir que l'assureur avait garanti un dégât de eaux le 26 janvier 2017 et que l'assurance de l'immeuble ne garantissait pas ce qui était compris dans les parties privatives que les biens soient de nature mobilière ou immobilière, que l'assurance de l'immeuble ne dispensait pas les copropriétaires de leur obligation de souscrire une assurance habitation pour leurs lots, que la loi ALUR imposait aux copropriétaires de souscrire une assurance habitation, que les conditions générales ont été téléchargées sur le site, la clause 303 figurant en quinzième page sur trente deux, apparaissant comme une clause facultative, s'ajoutant aux garanties obligatoires, en tout petits caractères, bleu ciel. Elle a soutenu que la clause lui était inopposable, que le doute né de ses conditions d'application devait lui profiter, que l'assureur et le courtier avaient manqué à leurs obligations d'information et de conseil, que son attention n'avait pas été attirée sur l'existence ou la portée de la clause n°303, visée d'autorité, au titre des clauses spéciales souscrites, qu'elle n'avait pas été interrogée sur l'éventuelle souscription d'une autre assurance habitation, que le questionnaire rempli pour le lot 109 ne signifiait pas que les biens immobiliers composant son logement étaient assurés, qu'elle n'en a pas rempli pour le lot 103, que la cour devait statuer sur la responsabilité du courtier, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions communiquées le 27 février 2024, la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles a demandé au visa des articles 1165, 1103, 1231 et 1240 du code civil, 146 du code de procédure civile et 112-6 du code des assurances,

À titre principal,

- recevoir la CNAM en ses conclusions

- confirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a jugé la clause 303, définissant le périmètre de la garantie, parfaitement applicable ;

- écarter des débats la pièce n°7 visée par la SCI Sur une île laquelle ne correspond pas à l'exemplaire authentique des conditions générales visées au contrat n°CGH 04-2012 ;

En conséquence,

- débouter la SCI Sur une île de ses demandes contre la CNAM ;

- mettre hors de cause la CNAM ;

En tout état de cause,

- débouter la société Hanni de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le cabinet Hanni sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à relever et garantir la CNAM de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;

- condamner la SCI Sur une île au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les parties de leurs demandes de paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CMAM ;

- condamner la SCI Sur une île au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Nadia Boucher, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Sur une île au paiement des dépens.

Elle a soutenu la confirmation de la décision, que l'assurance multirisque habitation était facultative de sorte que la clause litigieuse ne supprimait aucune garantie mais délimitait le périmètre des garanties, qu'elle garantissait effectivement des événements mais que seules étaient applicables les clauses dont les codes étaient mentionnés, que le contrat définissait les aménagements et mobiliers assurés, le surplus faisant l'objet d'une non-assurance, que cette clause déterminant l'objet de la garantie devait simplement être dépourvue d'ambiguïté et être rédigée en caractères simplement apparents et non très apparents, que les garanties facultatives ne sont accordées que si elles sont mentionnées comme telles aux clause particulières, que la SCI était assurée pour chacun des événements souscrits, pour son mobilier -clause 303-, pour les dommages électriques -clause 306- et pour sa responsabilité civile propriétaire d'immeuble -clause 308- et qu'elle n'est pas couverte pour les garanties qu'elle n'a pas souscrites, que les dommages aux bâtiments ont été indemnisés par l'assurance du syndicat des copropriétaires, que le contrat n'est pas vidé de sa substance, que les clauses d'exclusion étaient précisées au contrat. Elle a ajouté que la pièce N°7 n'était pas l'exemplaire contractuel, que la clause était dépourvue d'ambiguïté et rédigée en caractères apparents, qu'il en était de même des clauses contractuelles. Elle a soutenu son action en garantie contre le courtier.

[*]

Par dernières conclusions communiquées le 29 février 2024, la SA Hanni Insurances a sollicité, vu les articles 122, 480, 481, 561 et 562 du code de procédure civile, 1231-1 du Code civil, de

- déclarer irrecevable la demande de la SCI Sur une île tendant à « constater que la SAS Hanni Insurances a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'égard de la SCI Sur une île » ;

- déclarer irrecevable la demande de la SCI Sur une île tendant à « condamner la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurance à indemniser la SCI Sur une île, des dommages immobiliers et pas seulement mobiliers, causés par la catastrophe naturelle Irma, sur les lots 103 et 109 de la résidence [7], lui appartenant » ;

- déclarer irrecevable la demande de la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles tendant à « condamner le cabinet Hanni sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à relever et garantir la CMAM de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires »;

- constater que les demandes formées par la SCI Sur une île et la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Hanni Insurances sont en tout état de cause injustifiées ;

- débouter la SCI Sur une île et la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Hanni Insurances ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause 303 contenue dans les contrats d'assurance détermine l'étendue de la garantie offerte par la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à la société Sur une île, débouté la société Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite, constaté que la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles ne dénie pas sa garantie et sollicite l'application de cette clause ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle a fait valoir l'irrecevabilité des demandes à son encontre, le tribunal n'ayant pas statué, que la SCI ne pouvait élargir le champ de son appel à des dispositions non mentionnées dans la déclaration d'appel et non tranchées par le juge, que la validité discutée de la clause 303 ne préjugeait pas de la responsabilité éventuelle du courtier, que de même, l'assureur ne pouvait réclamer sa garantie, sur un point qui n'avait pas été tranché par le premier juge. Elle a soutenu en tout état de cause le rejet des demandes formées contre elle, que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que subsidiairement si aucune garantie contractuelle ne trouvait à s'appliquer, qu'elle n'avait commis aucune faute, l'assurée ayant parfaitement connaissance de l'étendue de la garantie, d'autant qu'elle l'avait interrogée sur l'assurance des biens immobiliers, que le contrat était adapté à ses besoins, que les dommages dont l'assurée demande réparation sont des dommages causés aux meubles ou aux embellissements, les dommages causés au bâtiment relevant de la copropriété, que la perte d'usage est également garantie. Elle a indiqué que le préjudice qui pourrait lui être imputable, ne pourrait être que la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat litigieux, ce qui ne peut permettre de réclamer 100% des sommes perdues, que le préjudice trouve sa cause dans l'inexécution de ses obligations par l'assureur, que c'est Océaliz, grossiste en assurance qui a choisi la police d'assurance et que l'assureur ne démontre pas quelle faute elle aurait commise dans l'exercice de sa mission qui aurait pu lui causer un préjudice. Elle a indiqué que seul le bâtiment n'était pas couvert par la police litigieuse et que la clause permettait l'indemnisation de l'assuré au titre des préjudices dont elle demandait la réparation.

[*]

La clôture est intervenue le 6 mai 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2025.

Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité de la demande tendant à écarter des débats la pièce N°7 visée par la SCI Sur une île laquelle ne correspond pas à l'exemplaire authentique des conditions générales visées au contrat N°CGH 04-2012, en absence d'appel incident sur ce point.

L'appelante a indiqué s'en rapporter. L'intimée a indiqué que la cour pouvait apprécier au fond la régularité des pièces produites sans qu'il soit besoin d'un appel incident.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la pièce N°7 avait été régulièrement communiquée, qu'elle n'avait pas à être écartée, que le tribunal pourrait en apprécier la pertinence. Il a jugé que la clause litigieuse ne constituait pas une clause d'exclusion mais qu'elle déterminait l'étendue de la garantie, qu'elle était claire et précise et pouvait donc être opposée par l'assureur, que l'assuré précisait les motivations de son choix de limitation du périmètre de la garantie en déclarant lui-même « bénéficier d'une renonciation à recours ou que les murs sont assurés par ailleurs », que la SCI n'était garantie au titre du risque catastrophe naturelle que pour le mobilier et les aménagements.

En application des dispositions des article 561 et 562 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il s'agit d'un jugement mixte et le tribunal n'a pas statué au fond sur les demandes subsidiaires fondées sur les manquements allégués au devoir de conseil formées aussi bien contre l'assureur que contre le courtier. Il a seulement examiné les demandes principales de la SCI pour les rejeter. Or, le rejet des demandes principales imposait l'examen des demandes subsidiaires. En outre, la SCI Sur une île dont les demandes subsidiaires n'ont pas été examinées par le tribunal en a explicitement saisi la cour par sa déclaration d'appel et a soutenu ces demandes dans ses conclusions soumises à la cour, sur lesquelles les parties ont eu l'occasion de débattre contradictoirement.

 

Sur les demandes principales :

En application des dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation applicable au litige compte tenu de la date de souscription dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce les contrats litigieux mentionnent en page 1/3, après l'objet du risque,

« Formule souscrite : Club

Garanties souscrites :

incendie-explosions-risques annexes sur bâtiment / garanti ;

incendie-explosions-risques annexes sur mobilier / 25.000 euros ;

tempêtes, ouragans, cyclones / garanti ;

dégâts des eaux sur bâtiment / 25.000 euros ;

dégâts des eaux sur mobilier /garanti ;

bris de glace et vitrage / 12.000 euros ;

vol et actes de vandalisme / garanti ;

catastrophes naturelles / garanti ;

protection juridique / garanti ;

assistance / garanti ;

dommages électriques / garanti ;

responsabilité civile chef de famille / garanti.

Tarifs [...]

Les clauses particulières : néant.

Les clauses spéciales souscrites (seules sont applicables les clauses dont les codes sont mentionnés ci-après)

303 : assurance limitée au mobilier (l'assuré(e) déclare bénéficier d'une renonciation à recours ou que les murs sont assurés par ailleurs),

306 : dommages électriques

308 : responsabilité civile propriétaire d'immeuble. »

Les titres sont écrits en bleu, de même que la mention selon laquelle « seules sont applicables les clauses dont les codes sont mentionnées ci-après ». Le reste est écrit en noir sur blanc.

Les garanties souscrites sont constituées par les événements susceptibles de permettre la mise en œuvre de l'assurance (en l'espèce, les incendies explosions, catastrophe naturelle... en sont par exemple exclues les émeutes, les épidémies...). L'objet des garanties est défini par les clauses spéciales également souscrites : assurance limitée au mobilier, dommages électriques, responsabilité civile propriétaire d'immeuble.

Ces clauses sont définies aux conditions générales, lesquelles précisent pour la clause 303 « nous garantissons exclusivement votre mobilier, vos aménagements ainsi que les frais et pertes et les responsabilités s'y rapportant ». Les aménagements sont définis ainsi : « les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations privatives de climatisation, les cuisines et salles-de-bain aménagées, les carrelages et parquets, les chauffe-eaux solaires y compris les capteurs photovoltaïques ». Le mobilier est défini comme « l'ensemble des biens meubles qui vous appartiennent ou que vous avez pris en location se trouvant dans les bâtiments et dépendances désignés aux conditions particulières ». Il en résulte que l'immeuble n'est pas assuré par la police d'assurance, même si son propriétaire est assuré pour les dommages qui pourraient être causés à des tiers par cet immeuble. La garantie est mobilisable pour chacun des événements garantis pour les aménagements et le mobilier, les dommages électriques, la responsabilité civile.

La clause litigieuse ne constitue pas une clause d'exclusion mais une clause déterminant l'étendue de la garantie ; elle ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances. Elle doit donc être dépourvue d'ambiguïté et rédigée en caractères apparents. Tel est précisément le cas en l'espèce, la clause est rédigée en caractères apparents (titre en bleu, contenu en noir, le tout sur fond blanc) parfaitement lisibles. La clause est dépourvue d'ambiguïté puisqu'il suffit de la lire pour comprendre que seul le mobilier et les aménagements sont assurés. L'assuré n'a pas besoin de se livrer à des recherches complexes pour savoir s'il est assuré pour l'immeuble, puisqu'il est expressément indiqué qu'il est exclusivement assuré pour les meubles et les aménagements. Dans le cadre des garanties souscrites, l'assuré bénéficie d'une assurance limitée au mobilier, dommages électriques, responsabilité civile propriétaire d'immeuble.

S'agissant de la consultation des conditions générales, la SCI a certifié avoir accepté que ces conditions générales lui soient communiquées sous forme dématérialisée à télécharger sur le site www.ocealiz.com, le login et le mot de passe étant précisés sur le contrat. Elle a explicitement reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales N° CGH04-2012 et de leurs annexes dans les conditions ci-dessus et les accepter en intégralité » et conclu « Le proposant ou le sociétaire certifie sincères les déclarations qui précèdent et il demande à être assuré dans les conditions indiquées ci-dessus ».

L'appelante conclut en dépit des pièces produites lorsqu'elle affirme que les clauses 302 et 303 se confondent ou que la clause 303 ne figure pas en caractères apparents ; les clauses codées sont explicitées sur la première page du contrat et détaillées dans les conditions générales. La clause qui figure en toutes lettres est dépourvue d'ambiguïté. Le contrat n'est pas vidé de sa substance, puisqu'il s'agit d'un contrat couvrant le mobilier et les aménagements, les dommages électriques, la responsabilité civile propriétaire d'immeuble.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la clause 303 déterminait l'étendue de la garantie offerte par la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à la société Sur une île et débouté la société Sur une île de sa demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite et inopposable.

 

Sur la demande subsidiaire :

Au terme de l'article 1188 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 alinéa 1er du Code civil, dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Au terme de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

En l'espèce, les clauses spéciales du contrat d'assurance (pièces 4 et 5) discutées sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; elles ne nécessitent aucune interprétation. Nonobstant les prétentions contraires de l'appelante, l'éventuelle recherche de la commune intention des parties ne lui permettrait pas à d'étendre le champ de la garantie d'assurance qui lui est procurée par le contrat qu'elle a signé, puisque, à supposer que l'assuré ait jamais cru être assuré pour l'immeuble, l'assureur n'a jamais accepté de l'assurer en ces termes. Ainsi, l'éventuelle recherche de la commune intention des parties conduirait à considérer qu'il s'agissait d'assurer le mobilier et les aménagements.

Le contrat présente une cohérence entre les garanties souscrites et les clauses spéciales souscrites. Il n'existe aucun doute sur le sens des clauses querellées, ce qui exclut toute interprétation. Si l'appelante se fonde sur le contrat d'assurance d'un autre copropriétaire de l'immeuble faisant valoir que la clause 303 ne lui a pas été opposée, et qu'il a obtenu paiement de 40.902 euros pour un capital mobilier de 18.000 euros, il s'impose de relever que le contrat est daté du 1er juin 2017, que la formule souscrite est différente (Elite au lieu de Club), que le contenu des réclamations n'est pas connu, étant relevé que la SCI appelante réclame 148.253,66 euros concernant le lot n°103, dont 112.094,04 euros au titre des travaux de réfection du logement et 31.675,86 euros HT au titre du mobilier et 196.726,65 euros concernant le lot n°109, dont 135.660,66 euros HT au titre des travaux de réfection du logement et 55.639,57 euros HT au titre du mobilier, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle se trouve dans la même situation que ce copropriétaire, dont elle ne prouve pas qu'il a été indemnisé pour les travaux de réfection de l'immeuble et qu'elle n'établit pas la nécessité d'une interprétation des clauses contractuelles sur la base de ces faits.

Ainsi l'appelante est déboutée de sa demande d'interprétation de la clause 303.

 

Sur la demande en tout état de cause :

En application des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances applicable au litige, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré [...]

En l'espèce, une fiche de renseignements a été établie le 10 novembre 2015, elle décrit le risque à assurer par le propriétaire (appartement, trois pièces, en matériaux durs, en copropriété) la situation du risque (appartement en rez-de-chaussée, à moins de 50 mètres de la mer, à plus de 10 mètres d'altitude, hors zone inondable, hors site historique, en copropriété, la copropriété étant assurée). L'assureur a transmis le projet de contrat au courtier, lequel l'a fait signer à l'assuré, de sorte que l'assureur démontre le respect de cette obligation légale d'information puisque les contrats indiquent explicitement « agence Hanni insurance » avec ses coordonnées, adresse et téléphone.

Quoiqu'il en soit, l'appelante ne démontre pas avoir sollicité une assurance pour l'immeuble, dont elle a indiqué qu'il était assuré non seulement dans la fiche de renseignements mais encore sur le contrat lui-même. En effet, la mention 'assurance limitée au mobilier (l'assuré(e) déclare bénéficier d'une renonciation à recours ou que les murs sont assurés par ailleurs)’résulte, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, d'une information donnée par l'assuré.

S'agissant de la communication des conditions générales, comme déjà indiqué, l'assurée a reconnu les avoir acceptées, avoir accepté qu'elles lui soient communiquées sous forme dématérialisée, en avoir pris connaissance ainsi que de leurs annexes et les avoir acceptées en totalité et la SCI Sur une île a demandé à être assurée dans les conditions indiquées, c'est-à-dire selon les conditions contractuelles rappelées, seules étant applicables les clauses dont les codes étaient mentionnés s'agissant notamment de l'assurance limitée au mobilier.

D'ailleurs, à supposer que la SCI Sur une île ait demandé à être assurée pour l'immeuble ou pour les murs, ce qu'elle ne démontre pas, il n'est pas établi que l'assureur aurait pu donner suite et l'assurer à ce titre (s'agissant d'un immeuble en copropriété en bord de mer, soumis à un fort risque cyclonique et de submersion) de sorte que l'appelante ne démontre ni le manquement à l'obligation d'information de l'assureur qu'elle allègue, ni l'existence d'un préjudice consécutif. En tout état de cause, un tel manquement à le supposer démontré ne permettait pas à l'assuré d'obtenir, par le biais d'un éventuel manquement à l'obligation d'information et de conseil, ce qui ne lui est pas dû au titre de la garantie.

La SCI Sur une île est déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande consécutive de condamnation de la caisse Meusienne d'assurance mutuelle à l'indemniser des dommages immobiliers.

S'agissant de l'obligation d'information incombant au courtier, il est tenu en sa qualité de professionnel de l'assurance, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information. La charge de la preuve du respect de l'obligation d'information et de conseil incombe à celui qui est tenu à cette obligation.

Si la SAS Hanni soutient que sa responsabilité pour défaut de conseil ne peut être engagée que s'il est démontré qu'aucune garantie contractuelle ne peut s'appliquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le courtier, professionnel de l'assurance, est responsable de ses propres faits qui ont contribué à la réalisation du dommage subi par l'assuré, le principe de subsidiarité allégué pourrait s'appliquer pour la garantie mais non pour une faute personnelle du courtier.

L'obligation d'informer le candidat à l'assurance impose de le conseiller utilement sur l'étendue des garanties et d'attirer plus spécialement son attention sur les exclusions et limites qu'elles comportaient au regard des risques à assurer.

En l'espèce, la seule pièce émanant du courtier est la fiche de renseignements « multirisques habitation » établie pour le lot N°109, qui comme déjà indiqué a été établie le 10 novembre 2015, décrit le risque à assurer (appartement, trois pièces, en matériaux durs, en propriété) la situation du risque (appartement en rez-de-chaussée, à moins de 50 mètres de la mer, à plus de 10 mètres d'altitude, hors zone inondable, hors site historique, en copropriété, la copropriété étant assurée) elle précise également que les informations qu'elle contient « serviront de base à l'assureur pour apprécier le risque en vue de l'établissement d'un devis et d'un contrat multirisques habitation ». L'adéquation de la police souscrite a été vérifiée au moyen de ce questionnaire écrit et précis, dont il résulte que la copropriété, définie comme tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes, était assurée et la SCI avait nécessairement connaissance de la clause 303 telle qu'elle figure en toutes lettres sur les contrats.

En application des dispositions de l'article 9 loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi du 24 mars 2024 chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant ; chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

L'assurance souscrite par la SCI appelante répond à cette obligation d'assurance et en tout état de cause, la SCI ne pourrait être indemnisée des dommages immobiliers comme subis par l'immeuble, d'autant, que surabondamment la copropriété et le syndicat des copropriétaires ne sont pas dans la cause. En outre, il n'est pas contesté par l'assureur que la garantie est due pour les aménagements immobiliers du copropriétaire.

S'agissant du lot N°103 aucune fiche de renseignements n'est produite, de sorte que le courtier ne démontre pas avoir, respectant son obligation de renseignement et de conseil, vérifié l'adéquation de la police souscrite avec les besoins de l'assuré. Si la SCI avait nécessairement connaissance de la clause 303 telle qu'elle figure explicitement sur le contrat et si l'assurance souscrite répond à l'obligation d'assurance édictée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pourrait pas être indemnisée des dommages immobiliers d'autant que, surabondamment la copropriété et le syndicat des copropriétaires ne sont pas dans la cause et qu'il n'est pas contesté par l'assureur que la garantie est due pour les aménagements immobiliers réalisés par le copropriétaire. La SCI ne démontre ni le préjudice personnel, direct et certain consécutif au manquement du courtier ni une perte de chance de souscrire une assurance couvrant l'immeuble ouvrant droit à l'indemnisation des dommages immobiliers plus avantageuse, étant relevé que le contrat indique « nous garantissons votre mobilier, vos aménagements, les frais et pertes et responsabilités qui s'y rapportent » et que les aménagements sont ainsi définis 'les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations de climatisation, les cuisines et salles de bain aménagées, les carrelages et parquets, chauffe-eaux solaires, y compris installations photovoltaïques quel que soit leur emplacement'.

En tout état de cause, comme déjà indiqué, ce manquement ne permettait pas à l'assuré d'obtenir ce qui ne lui est pas dû au titre de la garantie.

La SCI Sur une île est déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande consécutive condamnation de la SAS Hanni à l'indemniser des dommages immobiliers.

 

Sur les autres demandes :

Pour le surplus, le retard à percevoir une indemnisation, résulte du refus de la proposition amiable et n'est pas imputable à l'assureur ou au courtier.

La Caisse Meusienne d'assurances mutuelles a demandé d'écarter des débats la pièce n°7 visée par la SCI Sur une île laquelle ne correspond pas à l'exemplaire authentique des conditions générales visées au contrat n°CGH 04-2012. Or, elle avait formulé cette demande devant le premier juge qui l'a rejeté expressément dans le dispositif de son jugement. En absence d'appel incident sur ce chef du jugement, la demande est irrecevable.

La SCI Sur une île qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à la Caisse Meusienne d'assurances mutuelles la somme de 3000 euros. L'équité n'exige pas de faire application de ces dispositions au profit de la SAS Hanni qui est déboutée de sa demande à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour,

- relève l'irrecevabilité de la demande d'écarter des débats la pièce n° 7 produite par la société Sur une île ;

- confirme le jugement en ses dispositions déférées ;

y ajoutant,

- déboute la SCI Sur une île de ses demandes principales, subsidiaires et en tout état de cause et de condamnation de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et la société Hanni Insurances à l'indemniser des dommages immobiliers ;

- condamne SCI Sur une île au paiement des dépens d'appel ;

- déboute la SCI Sur une île et la SAS Hanni Insurance de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCI Sur une île à payer à la Caisse Meusienne d'assurances mutuelles la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé la Présidente et la greffière

La greffière                                       La présidente