TI Antony, 3 janvier 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 25
TI ANTONY, 3 janvier 2002 : RG n° 01/000177 ; jugement n° 2
(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144)
Extrait : « Attendu qu'il est constant et non contesté que ces films ont été égarés par l'entreprise ; Attendu qu'il figure, tant sur la pochette que sur les reçus détachables en possession de M. et Mme X.-Y. la clause suivante « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur au choix du client. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ;
Attendu qu'il doit être observé en premier lieu qu'il ne s'agit, en l'espèce, ni d'un contrat de dépôt ni d'un contrat de vente mais d'un contrat d'entreprise, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation ; Attendu que la clause limitative de responsabilité susvisée, qui offre au client la possibilité d'obtenir une indemnisation non forfaitaire en signalant lors de la remise les pellicules pour lesquelles il attache une valeur exceptionnelle, est valide ».
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANTONY
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-01-000177. Jugement n° 2. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 3 janvier 2002, Sous la Présidence de Jean-Pierre MAUBREY, Juge d'Instance, assisté de Elisabeth FOUTEAU, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 novembre 2001, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître DAILLOUX Didier Jacques, avocat du barreau de PARIS
- Madame Y.-X.
[adresse], représentée par Maître DAILLOUX Didier Jacques, avocat du barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Groupe RACINE
[adresse], représenté par Maître DOLFI Laurent, avocat du barreau de PARIS
Décision contradictoire et en premier ressort prononcée publiquement le 3 janvier 2002.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 23 janvier 2001, M. et Mme X.-Y. ont fait assigner le Groupe RACINE afin de l'entendre condamner à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
- 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts,
- 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur demande, M. et Mme X.-Y. ont exposé qu'en août 1998 ils avaient déposé à fin de développement onze pellicules photographiques auprès du Groupe Racine et que celles-ci avaient été perdues par l'entreprise ce qui leur avait causé un préjudice, d'une part parce qu'il s'agissait de souvenirs précieux et exceptionnel et, d'autre part, parce que la perte de ces pellicules leur avait été cachée et que le Groupe Racine n'avait pas fait face à ses obligations.
Par acte du 30 juillet 2001, les époux X.-Y. ont fait assigner la société SPECTOR Ile de France, venant aux droits du Groupe Racine, aux mêmes fins.
La société SPECTOR Ile de France a conclu au débouté des demandes présentées par M. et Mme X.-Y. Elle a fait valoir que la clause limitative de responsabilité figurant sur les pochettes utilisées pour la remise des pellicules était licite et que M. et Mme X.-Y. ne rapportaient pas la preuve de l'importance attachée à ces pellicules. Elle a fait remarquer qu'elle avait offert, à titre commercial, d'offrir un caméscope, ce qui avait été refusé. Enfin, elle a souligné que M. et Mme X.-Y. agissaient plus de deux ans et demi après les faits. Elle a sollicité que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. et Mme X.-Y. ont répliqué que le problème n'était pas celui de la clause limitative de responsabilité mais celui de l'obligation de restitution du dépositaire qui est une obligation de résultat.
Ils ont fait remarquer que pour accepter la clause alléguée par la société SPECTOR, il fallait en avoir connaissance, ce qui ne pouvait être le cas car elle ne figurait pas sur les récépissés remis aux clients.
Ils ont rappelé que s'ils avaient dû attendre deux ans et demi avant de lancer la procédure, ce délai provenait des tergiversations de la société SPECTOR.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR CE :
Attendu que courant août 1998, M. et Mme Mohamed X.-Y. ont confié à la société SPECTOR le développement de onze pellicules photographiques, remises dans une boite destinée à cet effet se trouvant dans le magasin Intermarché de [ville] ;
Que ces pellicules ont été placées dans des enveloppes du laboratoire portant les références : 256336 C, 256337 C, 256338, C256339, C256340 C, 256341, C256342, C256343, C256344, C256345 et C256346 ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que ces films ont été égarés par l'entreprise ;
Attendu qu'il figure, tant sur la pochette que sur les reçus détachables en possession de M. et Mme X.-Y. la clause suivante « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur au choix du client. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ;
Attendu qu'il doit être observé en premier lieu qu'il ne s'agit, en l'espèce, ni d'un contrat de dépôt ni d'un contrat de vente mais d'un contrat d'entreprise, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation ;
Attendu que la clause limitative de responsabilité susvisée, qui offre au client la possibilité d'obtenir une indemnisation non forfaitaire en signalant lors de la remise les pellicules pour lesquelles il attache une valeur exceptionnelle, est valide ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1150 du Code Civil le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus lorsque ce n'est point par dol que l'obligation n'est pas exécutée ;
Qu'il n'est allégué ni démontré en l'espèce aucun dol, étant, de plus, souligné que M et Mme X.-Y., qui procèdent par voie d'affirmation, ne justifient aucunement de la valeur exceptionnelle qu'ils attachaient aux pellicules qui ont été perdues ;
Attendu, en conséquence, qu'ils seront déboutés de leurs demandes ;
Attendu que M. et Mme X.-Y. doivent supporter les frais irrépétibles exposés par la société SPECTOR ;
Qu'ils seront condamnés à lui verser la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M et Mme X.-Y. de leurs demandes,
Condamne M et Mme X.-Y. à payer à la société SPECTOR Ile de France la somme de :
- [minute page 4] 3.000 Francs (457,35 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse les entiers dépens à la charge de M et Mme X.Y.,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Le Greffier. Le Vice-Président.
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