CA TOULOUSE (3e ch.), 8 juillet 2025
- TJ Montauban, 6 décembre 2022 : RG n° 22/00469
CERCLAB - DOCUMENT N° 25054
CA TOULOUSE (3e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 23/00369 ; arrêt n° 371/2025
Publication : Judilibre
Extrait : « En premier lieu, la cour observe que les dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le 24 septembre 1999, ne définissaient aucune obligation en matière d'assurance de groupe, comme le soutient l'appelant, y étant seulement rappelée une obligation précontractuelle d'information de l'assureur, avant signature du contrat. Aux termes de l'article L. 141-4 du Code des assurances, anciennement L. 140-4 du même code, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. Au visa de l'article 1353 du Code civil, c'est à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, le contrat souscrit le 24 septembre 1999 par la Fédération Française de Rugby, qui garantissait le versement d'une indemnité variable en fonction du taux d'incapacité permanente, en cas d'accident corporel, stipulait en son paragraphe 3.6 page 19 : « En cas d'aggravation de l'état de la victime en relation directe et certaine avec l'accident, survenant dans les 24 mois qui suivent la consolidation, l'assureur peut lui verser une indemnité complémentaire si l'aggravation entraîne une augmentation du taux d'incapacité constatée par le médecin de l'assureur. L'indemnité sera alors calculée par différence entre le nouveau taux et le taux déterminé lors de la consolidation. ».
L'assureur ne garantissait donc pas toute aggravation de l'état de santé, à quelque période qu'elle survienne. Il ne s'agissait pas d'une clause d'exclusion de garantie puisqu'elle avait trait à la définition même de l'obligation de couverture et concernait tous les bénéficiaires de ce contrat, quelque soient les circonstances particulières de réalisation du risque. De même, dès lors que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, à savoir la Fédération Française de Rugby, qui n'est pas dans la cause, et non à l'assureur et que c'est au bénéficiaire de l'assurance d'établir que les conditions de couverture sont remplies, ce qu'il ne fait pas, aucun manquement ni inopposabilité ne peut être retenu à l'encontre de l'assureur.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie à la date de conclusion du contrat, en fonction de la législation applicable à cette date. Aux termes de l'article L 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable entre le 2 février 1995 et le 25 août 2001, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant du chef d'une clause abusive en ce que les stipulations contractuelles critiquées délimitaient l'objet du contrat, le risque assuré et l'engagement de l'assureur, n'excluaient pas la garantie lorsque les conditions en étaient réunies et ne pouvaient donc être abusives comme se rapportant à l'objet principal du contrat, ayant été ajoutée l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le fait pour l'assureur de définir les garanties accordées n'étant pas en soi créateur d'un déséquilibre.
Dès lors c'est à bon droit, considérant qu'il n'était pas établi l'existence d'une clause abusive, que la consolidation datait de décembre 2002, et que l'assignation sur le fond en indemnisation complémentaire datait de près de vingt ans après, que le premier juge a exclu l'indemnisation d'un préjudice complémentaire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00369. Arrêt n° 371/2025. N° Portalis DBVI-V-B7H-PHMR. Décision déférée du 6 décembre 2022, TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban : RG n° 22/00469.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Adresse 5], [Localité 3], Représenté par Maître Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
SA LA SAUVEGARDE
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président, P. BALISTA, conseiller, S. GAUMET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Lors d'un match de rugby amateur organisé le 8 mai 2000 à [Localité 7] (Gers), M. X., âgé alors de 16 ans, et licencié de la Fédération Française de Rugby, a subi de graves blessures. Après expertise amiable fixant la consolidation de son état de santé au 21 décembre 2002, la compagnie La Sauvegarde, assureur de la Fédération Française de Rugby, lui a versé une indemnité de 64 029 euros en mars 2003 au titre de la garantie incapacité.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés saisi aux fins d'expertise par M.X. a notamment mis hors de cause la compagnie GMF, reçu l'intervention volontaire de la SA La Sauvegarde et dit n'y avoir lieu a expertise.
Par acte du 9 juin 2022, M.X. a fait assigner la SA La Sauvegarde devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban :
- a débouté M.X. de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la SA La Sauvegarde la somme de 1 500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zounia en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er février 2023, M.X. a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
[*]
M. X., dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer la clause 3.6 de la garantie accident corporel du contrat inopposable à M.X.,
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M.X.,
- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
1 - Se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime toutes les pièces nécessaires et en particulier :
* les rapports d'expertises précédents,
* tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée.
2 - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l'aggravation,
3 - A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'aggravation de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident,
4 - Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et la gêne alléguée,
5 - Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
6 - En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident : indiquer l'éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit partiel, décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation, les évaluer selon l'échelle à 7 degrés proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles, s'agissant du déficit fonctionnel permanent :
* rappeler le taux global du DFP ou de l'incapacité permanente d'origine,
* rappeler ensuite les éléments et taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant, si nécessaire, à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
* fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée,
* en déduire, par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
* se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence, donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation, donner son avis sur l'éventuelle existence d'un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif, l'évaluer selon l'échelle à sept degrés, dire si l'aggravation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime, dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement lié à l'aggravation, évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif, indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes infirmiers ' (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date d'aggravation jusqu'à la date de consolidation puis à titre définitif), indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation, indiquer les adaptations du lieu de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état, préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou à l'améliorer, donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation),
7 - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de dires écrits,
8 - s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties,
9 - après avoir répondu aux dires des parties transmettre aux représentants de ces dernières le rapport définitif,
- débouter SA La Sauvegarde de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner SA La Sauvegarde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
[*]
La SA La Sauvegarde, dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 146 du code de procédure civile, de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions tendant à la réformation de la décision entreprise,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Montauban en date du 6 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. X. de sa demande tendant à voir déclarer la clause 3.6 de la garantie accidents corporels du contrat inopposable, et plus avant de ses demandes d'expertise judiciaire avant dire droit, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
- y ajoutant, s'entendre condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- si par impossible, la cour devait réformer la décision entreprise et déclarer l'article 3.6 des conditions générales du contrat d'assurance non écrit et inopposable, avant dire droit, sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, dire que l'expert recevra pour mission en cas d'aggravation constatée imputable à l'accident :
* de déterminer les seuls préjudices contractuellement indemnisables,
* de dater cette aggravation médicale au vu du dossier de M. X. et de son examen médical.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie :
L'appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait faire application de l'article 3.6 du contrat d'assurance « Assurance Fédérale » pour le débouter d'une indemnisation complémentaire motif pris que cette indemnisation n'est due qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime dans les 24 mois de la consolidation alors que cette clause et la limitation y afférente lui sont inopposables, l'assureur n'établissant pas que le souscripteur de l'assurance, la Fédération de Rugby, lui avait remis la notice d'assurance, en contravention avec l'article L. 141-4 du Code des assurances.
Il ajoute qu'il s'agit d'une clause d'exclusion de la garantie et non une clause de définition de la garantie qui devait être portée à sa connaissance, en application de l'article L 112-2 du Code des assurances.
Il expose qu'en tout état de cause, cette clause est soumise aux dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation et est abusive, et en conséquence non écrite, en ce qu'elle limite considérablement la garantie de l'assureur et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En premier lieu, la cour observe que les dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le 24 septembre 1999, ne définissaient aucune obligation en matière d'assurance de groupe, comme le soutient l'appelant, y étant seulement rappelée une obligation précontractuelle d'information de l'assureur, avant signature du contrat.
Aux termes de l'article L. 141-4 du Code des assurances, anciennement L. 140-4 du même code, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Au visa de l'article 1353 du Code civil, c'est à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, le contrat souscrit le 24 septembre 1999 par la Fédération Française de Rugby, qui garantissait le versement d'une indemnité variable en fonction du taux d'incapacité permanente, en cas d'accident corporel, stipulait en son paragraphe 3.6 page 19 :
« En cas d'aggravation de l'état de la victime en relation directe et certaine avec l'accident, survenant dans les 24 mois qui suivent la consolidation, l'assureur peut lui verser une indemnité complémentaire si l'aggravation entraîne une augmentation du taux d'incapacité constatée par le médecin de l'assureur.
L'indemnité sera alors calculée par différence entre le nouveau taux et le taux déterminé lors de la consolidation. ».
L'assureur ne garantissait donc pas toute aggravation de l'état de santé, à quelque période qu'elle survienne.
Il ne s'agissait pas d'une clause d'exclusion de garantie puisqu'elle avait trait à la définition même de l'obligation de couverture et concernait tous les bénéficiaires de ce contrat, quelque soient les circonstances particulières de réalisation du risque.
De même, dès lors que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, à savoir la Fédération Française de Rugby, qui n'est pas dans la cause, et non à l'assureur et que c'est au bénéficiaire de l'assurance d'établir que les conditions de couverture sont remplies, ce qu'il ne fait pas, aucun manquement ni inopposabilité ne peut être retenu à l'encontre de l'assureur.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie à la date de conclusion du contrat, en fonction de la législation applicable à cette date.
Aux termes de l'article L 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable entre le 2 février 1995 et le 25 août 2001, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant du chef d'une clause abusive en ce que les stipulations contractuelles critiquées délimitaient l'objet du contrat, le risque assuré et l'engagement de l'assureur, n'excluaient pas la garantie lorsque les conditions en étaient réunies et ne pouvaient donc être abusives comme se rapportant à l'objet principal du contrat, ayant été ajoutée l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le fait pour l'assureur de définir les garanties accordées n'étant pas en soi créateur d'un déséquilibre.
Dès lors c'est à bon droit, considérant qu'il n'était pas établi l'existence d'une clause abusive, que la consolidation datait de décembre 2002, et que l'assignation sur le fond en indemnisation complémentaire datait de près de vingt ans après, que le premier juge a exclu l'indemnisation d'un préjudice complémentaire.
Sur les demandes annexes :
M. X., partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA La Sauvegarde les frais irrépétibles exposés en appel.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X., qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban en ses dispositions soumises à appel.
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Déboute M. X. de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. X. à payer à la SA La Sauvegarde la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET