CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 5 juin 2024
- TGI Paris, 17 juin 2021 : RG n° 19/03555
CERCLAB - DOCUMENT N° 25146
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 5 juin 2024 : RG n° 21/12897 ; arrêt n° 2024/129
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. En revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert. Tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit le périmètre de la garantie IPT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion il n'y a pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. »
2/ « Aux termes de l'article 9 des conditions générales de la police applicables : « L'assuré sera considéré en invalidité Permanente et Totale si le taux d'invalidité « N » est supérieur ou égal à 66 % ; Le taux de cette invalidité appelé « N » est déterminé par voie d'expertise médicale, en fonction du taux d'Invalidité Permanente Professionnelle et du taux d'Invalidité Permanente Fonctionnelle (...) et par application du tableau croisé ci-dessous. »
En présence de cette clause, claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation, les conditions contractuelles des polices d'assurance doivent donc être appliquées, et M. X. doit démontrer, pour pouvoir bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale, un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %. Cette clause n'entraîne pas une restriction substantielle de garantie, et n'a pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur de sorte qu'elle ne présente pas de caractère abusif au sens de l'article L. 131-2 du code de la consommation.
Le fait que la CPAM ait octroyé une pension d'invalidité temporaire à M. X. n'emporte pas de droit le bénéfice de la garantie IPT. Il ne peut se prévaloir de son classement en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, les stipulations contractuelles qui reposent sur des critères différents devant prévaloir sur les dispositions du code de la sécurité sociale et l'application qui peut en être faite par les organismes sociaux. Il convient de s'attacher aux conditions précises figurant au contrat lorsqu'il s'agit de définir les notions d'incapacité ou d'invalidité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 5 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12897 Arrêt n° 2024/129 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/03555.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 4], Né le [Date naissance 1] à [Localité 6], De nationalité française, Représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
INTIMÉE :
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
société de droit irlandais immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, dont le siège social est sis [Adresse 7] (Irlande) et dont la succursale pour la France est sise : [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de la société LA SOCIÉTÉ METLIFE par l'effet d'une fusion absorption à compter du 29 décembre 2013, Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphane PERRIN, SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0513
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Mme FAIVRE, Présidente de chambre, M. SENEL, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024 puis au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 14 décembre 2010, M. X. a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS deux emprunts immobiliers d'un montant de 287.610 euros (prêt n° 6104530881) et de 287.611 euros (prêt n° 6104521181).
Afin de garantir ces prêts, il a adhéré à une assurance emprunteur (police n° S200215687 - conditions générales CGSNC10) auprès de la société ALICO aux droits de laquelle vient la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ci-après dénommée la société METLIFE.
À la suite d'un accident de la vie privée survenu le 4 octobre 2015, M. X. a perçu des indemnités journalières de la société METLIFE jusqu'au 9 octobre 2018.
Parallèlement, M. X. a renégocié les conditions de ses emprunts immobiliers et le 23 mai 2017, la société METLIFE a émis deux nouvelles polices prenant effet le 10 avril 2017 pour des montants respectifs de 141.263 euros (police n° S200541047) et de 85.892 euros (police n° S200541048) faisant référence à de nouvelles conditions générales CGSNC19.
À compter du 1er août 2018, M. X. a été placé en invalidité 2e catégorie par la Sécurité Sociale.
La société METLIFE a diligenté une expertise médicale afin d'évaluer l'état de santé de M. X.
Aux termes d'un rapport déposé le 9 octobre 2018, le docteur Y., médecin conseil de la société METLIFE, a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 %, soit un taux d'invalidité global de 58,5 % ; La date de consolidation a été fixée au 1er août 2018.
Le 22 novembre 2018, la société METLIFE a en conséquence refusé la prise en charge de M. X. au titre de l'invalidité permanente et totale (IPT) au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les conditions générales CGSNC19 pour en bénéficier.
M. X. a contesté cette analyse et sollicité le versement du capital prévu par le contrat en application des conditions générales initiales CGSNC10.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. X. a, par acte d'huissier du 14 mars 2019, assigné la société METLIFE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. X. à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 7 juillet 2021, enregistrée au greffe le 16 juillet 2021, M. X. a interjeté appel du jugement en intimant la société METLIFE et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
[*]
Par conclusions d'appelant n° 1 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, M. X. demande à la cour de :
- RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
- dire et juger que seules les conditions générales CGSNC10 doivent s'appliquer à la relation contractuelle de M. X. avec la société METLIFE ;
- dire et juger que la société METLIFE doit mobiliser sa garantie ;
- débouter la société METLIFE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la société METLIFE a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi en refusant sa garantie ;
EN CONSÉQUENCE,
- condamner la société METLIFE à payer à M. X. les sommes de :
* 69.626,52 euros au titre du prêt de 287.610 euros,
* 136.522,81 euros au titre du prêt de 287.611 euros,
* 20.000 euros pour résistance abusive,
* 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018 avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- la condamner aux dépens.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la société METLIFE demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 1er et 1315 du code civil, de :
À titre principal,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société METLIFE,
* condamné M. X. à payer à la société METLIFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société METLIFE ;
À titre subsidiaire,
- débouter M. X. de ses demandes excédant la somme de 106 595,50 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. X. de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamner M. X. à payer à la société METLIFE la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- les conditions « CGSNC 2019 » ont été émises en septembre 2016 alors que le sinistre date du 4 octobre 2015 ; la garantie est due et ne peut être modifiée dès lors que le sinistre est connu de l'assureur ; nonobstant les accords postérieurs ;
- le fait générateur ouvre droit à garantie et oblige l'assureur à mobiliser sa garantie tandis que l'éligibilité est la date à laquelle la prestation doit être versée ; l'article L.124-5 du code des assurances prévoit que la garantie couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est déclenchée par le fait dommageable ;
- METLIFE a admis par mail de son représentant que les conditions générales applicables sont celles de 2010 et en application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu par les actes de son mandataire ;
- les conditions générales de 2010, seules applicables, précisent en leur article 7 que la garantie est acquise ; en conséquence, METLIFE doit payer le capital restant dû à compter de l'accident soit le 4 octobre 2015 ;
- lorsqu'une clause n'est pas formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la sanction encourue est sa nullité, obligeant l'assureur à garantir l'assuré ; en l'espèce, la définition de la garantie, ou encore de son exclusion n'est pas formelle dans la mesure où la garantie n'est due que si l'assuré est dans l'incapacité définitive d'exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale) ; cette garantie n'est amenée à être mobilisée que dans des cas restreints c'est-à-dire uniquement lorsqu'une personne est dans l'incapacité d'exécuter la moindre activité lui rapportant un gain ;
- le contrat fait bien référence à la 2e catégorie de la Sécurité sociale pour ouvrir droit à garantie ;
- METLIFE a mobilisé sa garantie ce qui prouve qu'elle reconnait que celle-ci doit être mobilisée ;
- à la date du 10 octobre 2018, il était dû la somme de 139 253,04 euros et celle de 273 045,63 euros soit un total de 412 298,67 euros ; M. X. étant assuré pour la moitié il lui est du la somme de 206 149,33 euros ; contrairement à ce que soutient METLIFE, les indemnités réclamées correspondent à l'exécution du contrat ;
- enfin, le comportement de METLIFE qui après avoir exécuté partiellement le contrat, tente de le contourner démontre sa mauvaise foi et justifie une condamnation pour résistance abusive.
[*]
L'intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- seules les conditions générales CGSNC19 sont applicables ;
- tant les Conditions Générales initiales CGSNC10 que celles CGSNC19 prévoient que la garantie IPT METLIFE n'est due qu'à compter de la consolidation de l'invalidité ; cette date ayant été fixée au 1er août 2018 par la CPAM et à la suite de l'expertise du 9 octobre 2018 ;
- contrairement à ce que sous-entend M. X., dans son courriel du 10 mars 2015, METLIFE confirmait l'applicabilité des CGSNC10 uniquement en ce qui concernait la police n° S200215687 à effet du 1er décembre 2010 ; les Conditions Générales CGSNC19 ont donc également pris effet au 10 avril 2017 avec la signature des nouvelles polices souscrites soit, postérieurement au courriel du 10 mars 2015 ;
- il appartient à M. X., qui sollicite l'application de la garantie IPT, de rapporter la preuve que les conditions requises par les polices pour mettre en œuvre la garantie sont réunies, sans qu'il puisse lui être opposé la moindre contestation sérieuse ; en l'espèce, M. X. échoue à nouveau à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'état d'invalidité au sens de la police d'assurance dont il demande la mobilisation ; en effet, l'état de santé de M. X. ne correspond pas à la définition contractuelle de l'IPT ;
- le fait que la CPAM ait octroyé une pension d'invalidité temporaire à M. X. n'emporte pas de droit le bénéfice de la garantie IPT ;
- il ressort de l'examen du médecin conseil de l'assureur qui l'a examiné qu'il présente un taux d'invalidité global inférieur au 66 % requis ;
- M. X. ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus par METLIFE de lui payer une indemnité d'assurance.
Sur ce,
Sur la mobilisation de la garantie IPT :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les cause que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l'article 1315 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Sur les conditions générales applicables au contrat :
L'appelant soutient principalement que le fait générateur de la garantie étant survenue le 4 octobre 2015, seules sont applicables les conditions générales CGSNC10 et non les conditions générales CGSNC19 qui n'ont été émises que postérieurement.
L'intimé quant à lui pour l'essentiel objecte que les conditions générales CGSNC19 sont applicables dans la mesure où elles sont antérieures à la décision de classement en invalidité 2e catégorie de M. X. et à l'expertise fixant la date de consolidation au 1er août 2018.
Sur ce,
M. X. a signé une nouvelle proposition d'assurance le 8 février 2017 faisant explicitement référence aux nouvelles Conditions Générales CGSNC19 dont il a attesté avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire et à l'issue de laquelle deux nouvelles polices d'assurance n° S200541047 et n° S200541048 ont pris effet au 10 avril 2017.
Le tribunal a considéré par des motifs pertinents que la cour adopte, que les nouvelles conditions particulières de la police d'assurance ayant pris effet le 10 avril 2017, ce sont les conditions générales CGSNC19 qui étaient applicables pour la mise en œuvre de la garantie IPT à la date où a été constatée l'invalidité de M. X.
Sur la qualification et le caractère abusif de la clause relative à l'IPT :
S'agissant de la clause relative à l'IPT, M. X. fait valoir que la définition de la garantie, ou encore de son exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la sanction encourue est sa nullité, obligeant l'assureur à garantir l'assuré ; que dans la mesure où la garantie n'est due que si l'assuré est dans l'incapacité définitive d'exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit retenue par l'assureur est abusive ;
La société METLIFE fait valoir, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des conditions générales, que ladite clause, qui n'est pas une clause d'exclusion mais une condition de garantie, est régulière et doit trouver à s'appliquer car ses stipulations sont claires, apparentes et compréhensibles et qu'aucun caractère abusif n'est démontré.
Sur ce,
Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. En revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert. Tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit le périmètre de la garantie IPT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie.
Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion il n'y a pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
S'agissant du caractère abusif de la clause, il résulte de la rédaction de l'article L. 131-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L 5341, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;
Aux termes de l'article 9 des conditions générales de la police applicables :
« L'assuré sera considéré en invalidité Permanente et Totale si le taux d'invalidité « N » est supérieur ou égal à 66 % ; Le taux de cette invalidité appelé « N » est déterminé par voie d'expertise médicale, en fonction du taux d'Invalidité Permanente Professionelle et du taux d'Invalidité Permanente Fonctionnelle (...) et par application du tableau croisé ci-dessous. »
En présence de cette clause, claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation, les conditions contractuelles des polices d'assurance doivent donc être appliquées, et M. X. doit démontrer, pour pouvoir bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale, un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %.
Cette clause n'entraîne pas une restriction substantielle de garantie, et n'a pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur de sorte qu'elle ne présente pas de caractère abusif au sens de l'article L. 131-2 du code de la consommation.
Le fait que la CPAM ait octroyé une pension d'invalidité temporaire à M. X. n'emporte pas de droit le bénéfice de la garantie IPT. Il ne peut se prévaloir de son classement en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, les stipulations contractuelles qui reposent sur des critères différents devant prévaloir sur les dispositions du code de la sécurité sociale et l'application qui peut en être faite par les organismes sociaux. Il convient de s'attacher aux conditions précises figurant au contrat lorsqu'il s'agit de définir les notions d'incapacité ou d'invalidité.
Sur la demande de paiement du capital :
L'article 25 des Conditions Générales des polices d'assurances stipule que « La preuve de l'invalidité incombe à l'assuré ».
La société METLIFE a pris sa décision en se fondant sur les constatations de son médecin-conseil, qui a conclu que l'état de M. X. ne correspondait pas à la définition de la garantie IPT.
Il appartient à M. X., qui sollicite l'application de cette garantie de rapporter la preuve que les conditions requises par les polices pour mettre en 'uvre la garantie sont réunies.
Or en l'espèce, M. X. échoue à apporter cette preuve, qui lui incombe, de l'état d'invalidité au sens de la police d'assurance dont il demande la mobilisation. Il résulte en effet de l'examen du médecin conseil de l'assureur qui a examiné M X. que ce dernier présente un taux d'incapacité fonctionnel de 20 % et professionnel de 100 % soit, un taux d'invalidité global de 58,5 %, inférieur au taux de 66 % requis.
M. X. sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'IPT ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal a considéré qu'aucune résistance abusive n'était démontrée à l'encontre de l'assureur METLIFE et a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts.
M. X. sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts, ce à quoi l'assureur s'oppose.
Il a été constaté supra que le refus de garantie opposé par l'assureur METLIFE à M. X. était fondé et il n'est pas démontré que la société METLIFE a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. M. X. sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens dont distraction et à payer à la société METLIFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. X. est condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société METLIFE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de l'appelant tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société METLIFE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X. de sa propre demande de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, l'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
- 6359 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Présentation générale
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente