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CA ROUEN (ch. prox.), 11 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 11 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 08/03041
Date : 11/06/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/06/2008
Décision antérieure : TI ROUEN, 29 mai 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2517

CA ROUEN (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, conformément à une analyse constante de la Cour de Cassation, a considéré que le dépassement de la fraction disponible de 15.000 € dès mai 2005 et sans qu'une offre préalable nouvelle de crédit n'ait été régularisée ni aucune régularisation de ce dépassement ne soit intervenue, constituait une défaillance de l'emprunteur marquant le point de départ du délai de forclusion au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 11 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/03041. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 29 mai 2008.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ LASER COFINOGA

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 mai 2009 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOEL-DAZY, Greffier

[minute Jurica page 2] DÉBATS : À l'audience publique du 7 mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2009

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 11 juin 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2002, la SA COFINOGA a consenti à M. X. une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 15.000 € remboursable à taux variable en fonction de l'utilisation du compte. Un avenant en date du 16 avril 2005 a porté le maximum du découvert autorisé par le prêteur à 21.500 €.

À la suite d'incidents de paiement, la SA COFINOGA a fait assigner M. X. par acte d'huissier du 9 juillet 2007 devant le tribunal d'instance de ROUEN pour le voir condamné au paiement de la somme de 21.854,85 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure outre une indemnité de procédure et aux dépens.

Par jugement en date du 29 mai 2008, le tribunal d'instance de ROUEN a déclaré la SA COFINOGA forclose et irrecevable en son action, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SA COFINOGA aux dépens.

La SA COFINOGA a relevé appel le 25 juin 2008 de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2008 et expressément visées en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner M. X. au paiement de la somme de 21.854,85 euros outre intérêts de retard :

- au taux de 17,45 % sur la somme de 20.495,45 euros à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement de la dette,

- au taux légal sur la somme de 1.359,40 euros (indemnité légale de 8 %) à compter de l'assignation introductive instance et jusqu'à parfait paiement de la dette,

- au paiement d'une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a constaté la forclusion de son action en considérant que le dépassement du découvert convenu à l'origine manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion. La [minute Jurica page 3] SA COFINOGA soutient que le jugement déféré opère une confusion entre la fraction disponible choisie à l'ouverture du compte et le découvert maximum autorisé et qu'une telle interprétation conduit à une négation totale de la convention des parties et des crédits reconstituables. Elle conteste en outre l'existence d'une clause abusive débouchant sur un déséquilibre significatif. Elle soutient aussi que l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les nouveaux modèles types d'offres personnelles du crédit valide la distinction entre découvert maximum autorisé et fraction disponible. Quand bien même la cour considérerait que le dépassement de la fraction disponible imposait l'établissement d'une nouvelle offre de crédit, ce dépassement ne peut être analysé comme une défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et ne peut entraîner qu'une déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-33 du même Code et ne portant que sur la fraction de capital ayant excédé la fraction disponible initiale.

M. X. a constitué avoué mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, conformément à une analyse constante de la Cour de Cassation, a considéré que le dépassement de la fraction disponible de 15.000 € dès mai 2005 et sans qu'une offre préalable nouvelle de crédit n'ait été régularisée ni aucune régularisation de ce dépassement ne soit intervenue, constituait une défaillance de l'emprunteur marquant le point de départ du délai de forclusion au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la SA COFINOGA déboutée de son appel et de ses prétentions ;

Qu'elle conservera à sa charge ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Déclare la SA COFINOGA recevable mais non fondée en son appel et en ses prétentions.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Laisse à la charge de la SA COFINOGA ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,