TI ROUEN, 29 mai 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3607
TI ROUEN, 29 mai 2008 : RG n° 11-07-001432 ; jugt n° 1572
(sur appel CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041)
Extrait : « Cette clause ne prévoit pas la rédaction d'une nouvelle offre pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial disponible et donc porte atteinte aux droits de l'emprunteur et le prive notamment de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Or, il résulte de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, offre comportant certaines mentions obligatoires. Dès lors, la clause d'augmentation tacite du découvert ci-dessus rappelée doit être déclarée abusive et le prêteur devait présenter une nouvelle offre dès augmentation du capital prêté initialement. […]. En l'espèce, le dépassement du montant autorisé dès mai 2005 n'a jamais été régularisé, aucune nouvelle offre de crédit n'a été faite et l'action de la société demanderesse, engagée par assignation du 9 juillet 2007, est atteinte par la forclusion. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-001432. Jugement n° 1572. JUGEMENT contradictoire.
DEMANDEUR :
SA COFINOGA
[adresse], représentée par Cabinet BADINA-LEFEZ-VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître CASTIONI Diego, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître VACHER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 1er avril 2008 :
JUGE : Jocelyne LABAYE,
GREFFIER : Edith PARMENTIER
Le présent jugement a été signé par Jocelyne LABAYE, juge et Catherine CHEVALIER, greffier présent lors du délibéré prononcé par mise à disposition au greffe après prorogation du 26 mai 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2002, la société COFINOGA a consenti à Monsieur X. une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fraction, d'un montant maximum de 15.000 € remboursable à un taux variable en fonction de l'utilisation du compte. Un avenant du 16 avril 2005 a porté le maximum du découvert autorisé par le prêteur à 21.500 €.
Plusieurs échéances sont restées impayées malgré mise en demeure du 14 mars 2007.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2007, la société COFINOGA a fait assigner Monsieur X. pour demander :
- sa condamnation à payer les sommes suivantes :
* 21.854, 85 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure ;
* 458 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur X. aux entiers dépens.
Monsieur X. invoque de graves difficultés financières liées à un divorce, la perte de son domicile et des problèmes professionnels.
Monsieur X. souligne que son compte a commencé à connaître des dépassements du montant initialement prévu au contrat dès avril 2004, sans qu'une nouvelle offre de crédit ne soit régularisée. Monsieur X. ajoute ne pas avoir été informé des conditions de reconduction, il n'a eu ni la notice d'assurance, ni le bordereau de rétractation.
Monsieur X. demande au tribunal de :
- prononcer la déchéance de la société COFINOGA du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2004 ;
- dire que les sommes qu'il a réglées à compter du 1er avril 2004 s'imputeront directement sur le capital principal qui portera intérêt au taux légal ;
- débouter la société COFINOGA de ses demandes au titre des pénalités et autres frais bancaires.
La société COFINOGA réplique que :
- Monsieur X. ne peut être en possession de la notice d'assurance puisqu'il n'a pas adhéré à l'assurance facultative ;
- Monsieur X. a signé une mention dans laquelle il reconnaît qu'il était en possession du bordereau de rétractation ;
- le montant du crédit maximum initialement consenti n'a jamais été dépassé et une nouvelle offre n'était pas nécessaire.
Dès lors, Monsieur X. doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, et si le tribunal estimait qu'une nouvelle offre aurait dû être établie, la société COFINOGA fait valoir que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue et non la forclusion.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société COFINOGA verse aux débats :
- l'offre de crédit non rétractée dans le délai légal signée le 16 mai 2002, un avenant signé le 6 avril 2005 ;
- l'historique du compte ;
- un décompte conforme aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation ;
- une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2007 ;
- les avis de reconduction annuelle du contrat.
Selon l'article L. 141-4 du Code de la Consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions relatives à l'application de la loi doivent, à peine de forclusion, être formées devant le Tribunal d'Instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
La société COFINOGA soutient que la forclusion n'est pas acquise, le premier impayé non régularisé étant en date de juillet 2006.
L'offre de crédit initiale était consentie pour un découvert maximum autorisé de 15.000 € avec une fraction disponible immédiatement de 9.000 €, à charge pour l'emprunteur d'effectuer des versements mensuels minima en fonction de l'utilisation du crédit.
Par avenant du 6 avril 2005, le montant du découvert maximum autorisé a été porté à 21.500 € et la fraction disponible à 15.000 €.
Le montant de la fraction disponible de 15.000 € a été dépassé dès mai 2005 en raison des achats effectués par Monsieur X., aucune nouvelle offre de crédit n'a été régularisée.
Selon la société COFINOGA, une nouvelle offre n'était pas nécessaire puisque le maximum du découvert autorisé était de 21.500 € et que ce montant n’a jamais été atteint.
La clause du contrat selon laquelle « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto…la preuve des utilisations du crédit résultera suffisamment des documents comptables et bancaires subséquents aux utilisations ».
Cette clause ne prévoit pas la rédaction d'une nouvelle offre pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial disponible et donc porte atteinte aux droits de l'emprunteur et le prive notamment de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
[minute page 4] Or, il résulte de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, offre comportant certaines mentions obligatoires.
Dès lors, la clause d'augmentation tacite du découvert ci-dessus rappelée doit être déclarée abusive et le prêteur devait présenter une nouvelle offre dès augmentation du capital prêté initialement.
Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, le dépassement du montant autorisé dès mai 2005 n'a jamais été régularisé, aucune nouvelle offre de crédit n'a été faite et l'action de la société demanderesse, engagée par assignation du 9 juillet 2007, est atteinte par la forclusion.
La société COFINOGA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort
Déclare forclose et irrecevable l'action de la société COFINOGA
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société COFINOGA aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
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- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit