CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. prox.), 1er juillet 2010

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 1er juillet 2010
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 09/04557
Date : 1/07/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/10/2009
Décision antérieure : TI ROUEN, 4 septembre 2009
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2520

CA ROUEN (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04557

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le premier juge a indiqué que la SA FIDEM avait présenté sa réclamation au titre de ce prêt moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, constitué par le dépassement du découvert autorisé à l'ouverture dès juillet 2000, sans qu'une nouvelle offre de prêt n'ait été consentie ; que la SA FIDEM s'y oppose au motif que le crédit consenti est le découvert maximum autorisé et non pas le découvert utile à l'ouverture du compte ;

Attendu que lors de l'ouverture du contrat, la SA FIDEM a autorisé un découvert utile de 10.000 francs ; que dans les conditions générales prérédigées de l'offre préalable, le montant du découvert maximum autorisé était de 50.000 francs ; qu'il n'apparaît pas que ce montant ait été négocié avec Monsieur X. ; qu'il ressort de l'historique du compte que dès le mois de juin 2000, cette somme de 10.000 francs a été dépassée sans qu'aucune nouvelle offre de crédit n'ait été faite ; que la réclamation de la SA FIDEM date du 18 novembre 2008 devant le tribunal d'instance de ROUEN ; qu'il convient dès lors de confirmer la motivation pertinente du premier juge en ce qu'il a constaté que la SA FIDEM était forclose en sa demande, le dépassement constaté n'a pas été régularisé et constitue l'incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXICMITÉ

ARRÊT DU 1er JUILLET 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/04557. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 4 septembre 2009.

 

APPELANTE :

Société FIDEM

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par Maître COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour, assisté de Maître Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

 

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2010 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 3 juin 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2010

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 1er juillet 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable du 28 décembre 1999, la société FIDEM SA a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fractions pour un capital de 10.000 francs (soit 1.524,49 €) au taux effectif global de 15,24 %.

Les époux X. ont connu des difficultés personnelles et Madame Y. épouse X. a assigné SA FIDEM et son mari, niant avoir signé une quelconque offre de prêt et afin de connaître la nature de l'emprunt souscrit par son mari. La société FIDEM a fait valoir sa créance et sollicité la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes dues puisque les termes du plan de surendettement n'étaient pas respectés. La banque a produit le contrat de prêt d'où il ressort que seul Monsieur X. a signé l'offre.

Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal d'instance de ROUEN a :

* débouté Madame X. de ses demandes ;

* déclaré forclose et irrecevable l'action de la société FIDEM,

* [minute Jurica page 3] dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs autres demandes,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné la société FIDEM aux dépens.

Le 8 octobre 2009, la société FIDEM SA a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Puis par courrier officiel du 3 février 2010, la société FIDEM s'est désistée de l'appel régularisé à l'encontre de Madame Y. épouse X.

 

Demandes et prétentions

Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2010 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la société FIDEM SA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 10.334,85 € avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 27 août 2008 ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le premier juge a cru devoir relevé d'office la forclusion de l'action ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle la légalité du mécanisme du découvert utile à l'ouverture et du découvert maximum autorisé. Elle rappelle ce qui peut être retenu comme défaillance de l'emprunteur. Elle affirme qu'il n'y a aucune clause abusive dans le contrat souscrit. Elle estime que l'absence de bordereau détachable sur le formulaire qui est en sa possession ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts puisqu'il n'a pas à figurer dans l'exemplaire qui reste en sa possession, n'étant utile qu'à l'emprunteur. Elle justifie par la communication de son listing informatique qu'elle a procédé à l'information annuelle que Monsieur X. devait recevoir. Elle justifie que le montant de sa créance en principal s'élève à la somme de 10.334,85 € constitué de 3.901,12 € au titre des mensualités échues impayées et 6.433,73 € au titre du capital restant dû et réclame donc la condamnation de Monsieur X. au paiement de cette somme.

Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 4 mai 2010 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens en réponse de l'intimé, Monsieur X. réclame la confirmation du jugement entrepris et en conséquence, le débouté de la SA FIDEM de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, il sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle 28 décembre 2000 et donc réclame injonction à la banque de communiquer un nouveau décompte duquel seront extraits les intérêts à compter de cette date. À titre infiniment subsidiaire, il réclame l'application de l'intérêt au taux légal. En tout état de cause, il demande la suppression FIDEM à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Il expose au soutien de ses demandes que le premier juge a justement constaté que l'action était forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de 2 ans du premier incident de paiement non régularisé. Subsidiairement, il affirme qu'il ne lui a pas été remis un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation détachable, que le capital pouvant être emprunté a été dépassé et qu'il n'a pas été informé des conditions de renouvellement annuelles du contrat.

[minute Jurica page 4] L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater que la FIDEM s'est désistée de son appel à l'encontre de Madame Y. épouse X. ; qu'il y a lieu de lui en donner acte.

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le premier juge a indiqué que la SA FIDEM avait présenté sa réclamation au titre de ce prêt moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, constitué par le dépassement du découvert autorisé à l'ouverture dès juillet 2000, sans qu'une nouvelle offre de prêt n'ait été consentie ; que la SA FIDEM s'y oppose au motif que le crédit consenti est le découvert maximum autorisé et non pas le découvert utile à l'ouverture du compte ;

Attendu que lors de l'ouverture du contrat, la SA FIDEM a autorisé un découvert utile de 10.000 francs ; que dans les conditions générales prérédigées de l'offre préalable, le montant du découvert maximum autorisé était de 50.000 francs ; qu'il n'apparaît pas que ce montant ait été négocié avec Monsieur X. ; qu'il ressort de l'historique du compte que dès le mois de juin 2000, cette somme de 10.000 francs a été dépassée sans qu'aucune nouvelle offre de crédit n'ait été faite ; que la réclamation de la SA FIDEM date du 18 novembre 2008 devant le tribunal d'instance de ROUEN ; qu'il convient dès lors de confirmer la motivation pertinente du premier juge en ce qu'il a constaté que la SA FIDEM était forclose en sa demande, le dépassement constaté n'a pas été régularisé et constitue l'incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

Attendu qu'il convient de débouter la SA FIDEM de l'ensemble de ses réclamations.

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de laisser les dépens d'appel à la charge de la SA FIDEM.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur X. la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate le désistement d'appel de la société FIDEM à l'encontre de Madame Y. épouse X.,

Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2009 par le tribunal d'instance de ROUEN en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X.

Condamne la SA FIDEM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le Greffier        Le Président