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T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TCom)
Demande : 2023F00386 - 2024F01683
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/02/2023, 5/09/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25206

T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026 : RG n° 2023F00386 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat a été conclu contrat hors établissement : Monsieur X. affirme que tel a été le cas, ce qui n'est pas contesté par la société signataire du contrat initial, la société LEASE PROTECT FRANCE SAS.

Le contractant est une entreprise de moins de 5 salariés : L'extrait URSSAF que Monsieur X. verse au débat couvre la période de janvier 2019 à janvier 2021 durant laquelle il emploie successivement 4 salariés, mais un seul de ses salariés est effectivement à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du contrat, le 30 septembre 2020. Cette condition est donc remplie.

Le contrat de location financière pour des caméras de surveillance ne rentre pas dans le champ d'activité principale de Monsieur X. : Il est constant que le contrat de location financière de caméras de surveillance ne rentre pas dans le champ de l'activité de Monsieur X., maçon de son métier. Cette condition est également remplie.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que Monsieur X. peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-3 du code de la consommation. »

2/ « Cette annulation du contrat entrainera également la caducité du contrat de financement avec la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS que le tribunal ordonnera. Monsieur X., dans son dispositif, sollicite le démontage des caméras, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS en demandant, quant à elle, la restitution.

Le tribunal déduira de ces demandes conjointes que lesdites caméras sont toujours installées dans les locaux de Monsieur X. et qu'il ne peut, dans ces conditions, réfuter en avoir eu la jouissance depuis leur installation, en décembre 2020, jusqu'à ce jour. En conséquence, le tribunal dira légitime que cet usage trouve la juste rémunération du financeur et, qu'en conséquence, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS qui les a acquises auprès de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS, en soit en retour payée.

Monsieur X. sera, en conséquence, condamné à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l'intégralité des loyers restant dus sur le contrat initial échelonné entre le 30 décembre 2020 et le 30 décembre 2025 (après déduction des 2 loyers déjà acquittés en 2020 et du dernier loyer correspondant au dernier trimestre de 2025 au cours duquel les caméras pourront être restituées), soit la somme 11.664,00 € (648,00 € - correspondant aux trimestrialité initialement convenues – x 18), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

S'agissant donc de la restitution des caméras dont les parties conviennent, le tribunal ordonnera que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS procède ou fasse procéder à leur démontage sur le site de Monsieur X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023F00386-2024F01683

 

DEMANDERESSE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 5], comparaissant par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BGA

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[Adresse 4], comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI 175 AVOCATS

* SAS LEASE PRO FINANCE

[Adresse 3]

* SAS LEASE PROTECT France

[Adresse 2], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, à la décharge de Maître Michaël ASSOULINE, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 1]

 

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par : Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. exerce une activité de maçonnerie générale sous l'enseigne de l'entreprise BABI BAT. En septembre 2020, il a accepté de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS une proposition de location longue durée (étalée sur 21 loyers trimestriels de 648,00 € TTC) pour la pose de caméras de surveillance dans ses locaux. Un procès-verbal de réception aurait été régularisé par les parties le 21 octobre 2020.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, qui est devenue cessionnaire du contrat de location, s'est acquittée de celui-ci auprès de la société LEASE PRO FINANCE SAS pour la somme de 11.637,94 € TTC et, suite aux disposition prévues à l'article 8 dudit contrat, a adressé à Monsieur X. le 28 octobre 2020 une facture unique des loyers pour paiement des échéances trimestrielles du 30 décembre 2020 au 30 décembre 2025.

Au 23 octobre 2022, 6 loyers trimestriels restant impayés, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis Monsieur X. en demeure de régulariser son arriéré, en vain.

Pour faire valoir ses droits, c'est par assignation signifiée en date du 28 février 2023 que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a attrait Monsieur X. devant la présente juridiction. Cette affaire est enrôlée au Greffe du tribunal de céans sous N° RG 2023F00386.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS fait assigner la société LEASE PRO FINANCE SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe du tribunal de céans sous N° RG 2024F01683.

C'est ainsi que ces affaires se présentent à l'audience.

 

Affaire RG n° 2023F00386

Par assignation en date du 28 février 2023 la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :

Vu le contrat du 30 septembre 2020,

Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil,

- Condamner Monsieur X. [L] à payer à la SAS LOCAM la somme en principal de 12.885,04 €, outre celle de 842,00 € au titre de la clause pénale, assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2022,

- Ordonner la restitution du système de vidéosurveillance,

- Condamner Monsieur X. [L] à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

En réponse et par ses conclusions déposées à la barre, Monsieur X. demande au tribunal de :

Avant dire droit, ordonner une mesure de vérifications d'écritures portant sur les pièces versées aux débats par la société LOCAM, et notamment le contrat de location en date du 30 septembre 2020 et le procès-verbal de réception en date du 21 octobre 2020,

- Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre Monsieur X. et la société LEASE PRO FINANCE, et cédé à la société LOCAM,

En conséquence,

- Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société LOCAM à venir récupérer le matériel litigieux,

- Ecarter l'exécution provisoire de droit,

- Condamner la société LOCAM à verser à Monsieur X. la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

 

Affaire RG n° 2024F01683

Par assignation en date du 5 septembre 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :

Vu le contrat du 30 septembre 2020, Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

- Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée par la société LOCAM à l'encontre de Monsieur X., inscrite sous le numéro de rôle 2023F00386,

- Voir la SAS LEASE PRO FINANCE prendre telles conclusions qu'il appartiendra sur les demandes de la société LOCAM et sur celles de Monsieur X. notamment quant aux conditions de formation et de régularisation du contrat du 30 septembre 2020 comme celles relatives aux conditions de livraison du matériel de vidéo-surveillance financé,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

[*]

Par conclusions déposées à la barre, les sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS demandent au tribunal de :

Sur l'intervention volontaire de Lease Protect France, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Lease Protect France,

Sur la demande de vérification d'écriture, Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,

- Constater que Monsieur X. a signé deux contrats et un procès-verbal de réception, qu'il a remis sa pièce d'identité, son attestation d'assurance et son, RIB, qu'il a accepté l'installation du matériel objet des contrats à son siège social/domicile, qu'il a sollicité l'intervention du service SAV Lease Protect France, qu'il a payé sur une période de six mois les loyers du contrat, et qu'il affirmait précédemment qu'il était bien engagé avec Lease Protect France pour une durée de 36 mois,

- Juger que les circonstances d'espèce prouvent la signature de Monsieur X.,

Sur la demande d'annulation du contrat Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation

A titre principal,

- Constater que Monsieur X. ne produit pas son registre du personnel, seul élément permettant d'établir de manière incontestable le nombre de salariés,

- Juger que Monsieur X. ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation étaient satisfaites au jour de sa signature,

A titre subsidiaire,

- Rappeler qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que seules les sections 2, 3, 6 du Chapitre I du Titre II du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels,

- Constater que l'article L. 242-1 fondant la prétendue nullité des contrats figure au Titre IV du code de la consommation,

Par conséquent,

- Juger que la nullité prévue à l'article L. 242-1 du code de la consommation n'est pas applicable au contrat conclu par Monsieur X.,

- Juger que le contrat ayant été conclu le 30 septembre 2020, le délai de rétractation (pour autant qu'il soit applicable) prorogée de douze mois est expiré depuis le 1 er octobre 2021,

- Rejeter la demande de nullité du contrat,

Sur la demande d'inopposabilité des stipulations du contrat Vu l'article L 211-1 du Code de la consommation,

- Rappeler que l'article L. 211-1 du code de la consommation, ne s'applique qu'aux consommateurs, entendus comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale » (article liminaire du code de la consommation),

- Constater qu'il n'est pas disputé en l'espèce que Monsieur X. agit à des fins professionnelles,

- Rejeter la demande d'inopposabilité des contrats conclus,

En toutes hypothèses

- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Lease Protect France et Lease Pro Finance,

- Débouter LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Lease Protect France et Lease Pro Finance,

- Condamner tout succombant à payer 3.000,00 € à Lease Pro Finance et 3.000,00 € à Lease Protect France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOYENS ET MOTIFS

Pour la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS

Elle est détentrice du contrat de financement à la suite du rachat auprès de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS du contrat de location longue durée signé par Monsieur X. qui ne produit aucune justification valable au refus de s'acquitter du solde des trimestrialités de location des caméras de surveillance de ses locaux.

Pour Monsieur X.

Il conteste avoir jamais signé un quelconque bon de livraison ou procèsverbal de réception de l'installation, conteste avoir jamais reçu la facture valant échéancier de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

Il conteste, de surcroit, avoir autorisé le prélèvement sur son compte bancaire des échéances de location du matériel.

Il demande, avant dire droit, que soit procédé à une vérification d'écritures, contestant avoir signé les procès-verbaux et contrats versés au débat.

Pour les sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS

Elles réfutent totalement les allégations de Monsieur X. qui est bien signataire du contrat de location des caméras installées dans son local professionnel ainsi que le bon de réception en témoigne également.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Le tribunal dira que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00386 et 2024F01683 feront l'objet d'un seul et même jugement, et ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.

Avant dire droit, Monsieur X., qui conteste la validité des signatures apposées sur le contrat de location et de réception d'installation des caméras, sollicite une vérification des écritures.

A l'appui de cette demande, il produit différents documents comportant sa signature et veut démontrer, ce faisant, qu'elle n'est pas celle produite sur les documents contractuels de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS.

Monsieur X. qui, à tout le moins, reconnait qu'il y a bien eu installation de caméras de surveillance dans ses locaux professionnels, ne précise à aucun moment dans ses conclusions par quel moyen elles ont été acquises ou louées auprès de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS dont il reconnait pourtant avoir reçu cette prestation d'installation.

C'est ainsi que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, cessionnaire du contrat de location, lui réclame entre les 6 impayés et les 13 loyers à échoir, 19 trimestrialités sur les 21 - que comprend son contrat de location - et qui sont étalées entre le 30 décembre 2020 et le 30 décembre 2025.

Si Monsieur X. conteste avoir jamais signé une quelconque autorisation de prélèvement sur son compte bancaire, il n'explique à aucun moment comment il aurait acquitté, à la date du 23 octobre 2022, 2 trimestrialités du contrat de location financière, soit 1.296,00 € TTC, somme que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS reconnait avoir encaissée.

Les sociétés LEASE PROTECT FRANCE SAS et LEASE PRO FINANCE SAS versent au débat un RIB du Crédit Agricole au nom de Monsieur X., outre 4 documents qui comportent sa signature et non 2 comme il le prétend en contestant leur validité.

De ce qui précède, le tribunal jugera Monsieur X. mal fondé dans ses allégations de faux en signature sur les documents produits à l'appui, de son engagement de location et d'installation de matériel auprès de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS, et suite à la cession du contrat, de son engagement de règlement des trimestrialités de location à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS. Monsieur X. sera débouté de sa demande avant dire droit et le tribunal s'attachera à l'examen des autres moyens développés par Monsieur X. au fond.

 

Sur la nullité du contrat de location financière alléguée par Monsieur X. :

Le tribunal rappellera, tout d'abord, qu'il n'est pas contestable que le contrat de location entre Monsieur X. et la société LEASE PROTECT FRANCE SAS est conclu entre 2 professionnels.

Monsieur X. entend bénéficier des dispositions de l'article L. 231-3 du code de la consommation qui sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels. Il considère qu'elles lui sont applicables et invoque différents moyens qui invalideraient le contrat conclu avec la société LEASE PROTECT FRANCE SAS.

Le contrat a été conclu contrat hors établissement :

Monsieur X. affirme que tel a été le cas, ce qui n'est pas contesté par la société signataire du contrat initial, la société LEASE PROTECT FRANCE SAS.

Le contractant est une entreprise de moins de 5 salariés :

L'extrait URSSAF que Monsieur X. verse au débat couvre la période de janvier 2019 à janvier 2021 durant laquelle il emploie successivement 4 salariés, mais un seul de ses salariés est effectivement à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du contrat, le 30 septembre 2020. Cette condition est donc remplie.

Le contrat de location financière pour des caméras de surveillance ne rentre pas dans le champ d'activité principale de Monsieur X. :

Il est constant que le contrat de location financière de caméras de surveillance ne rentre pas dans le champ de l'activité de Monsieur X., maçon de son métier. Cette condition est également remplie.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que Monsieur X. peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-3 du code de la consommation.

Dès lors, la société LEASE PROTECT FRANCE SAS n'apportant pas la preuve qu'elle s'est soumise aux impératifs de délivrance d'un formulaire de rétractation du contrat dont Monsieur X. aurait pu bénéficier dans les 14 jours suivant son engagement, le tribunal prononcera la nullité dudit contrat de location des caméras de surveillance signé entre les parties le 21 octobre 2020.

Cette annulation du contrat entrainera également la caducité du contrat de financement avec la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS que le tribunal ordonnera.

Monsieur X., dans son dispositif, sollicite le démontage des caméras, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS en demandant, quant à elle, la restitution.

Le tribunal déduira de ces demandes conjointes que lesdites caméras sont toujours installées dans les locaux de Monsieur X. et qu'il ne peut, dans ces conditions, réfuter en avoir eu la jouissance depuis leur installation, en décembre 2020, jusqu'à ce jour.

En conséquence, le tribunal dira légitime que cet usage trouve la juste rémunération du financeur et, qu'en conséquence, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS qui les a acquises auprès de la société LEASE PROTECT FRANCE SAS, en soit en retour payée.

Monsieur X. sera, en conséquence, condamné à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l'intégralité des loyers restant dus sur le contrat initial échelonné entre le 30 décembre 2020 et le 30 décembre 2025 (après déduction des 2 loyers déjà acquittés en 2020 et du dernier loyer correspondant au dernier trimestre de 2025 au cours duquel les caméras pourront être restituées), soit la somme 11.664,00 € (648,00 € - correspondant aux trimestrialité initialement convenues – x 18), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

S'agissant donc de la restitution des caméras dont les parties conviennent, le tribunal ordonnera que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS procède ou fasse procéder à leur démontage sur le site de Monsieur X.

Le tribunal relèvera, par ailleurs, :

* Sur la demande émanant des sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS de débouter la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses prétentions à leur endroit.

Nulle demande n'est faite dans les conclusions ou le dispositif de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à l'encontre de la société LEASE PRO FINANCE SAS et la société (intervenante volontaire) LEASE PROTECT FRANCE SAS. Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.

* Sur la demande des sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS sollicitant la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 € à chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal relèvera que ni Monsieur X., ni la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, dans leurs dispositifs respectifs, ne sollicitent une demande quelconque adressée à ces deux sociétés.

L'intervention volontaire de LEASE PROTECT FRANCE SAS ne peut être motivée en réaction à une demande qui mettrait en cause les intérêts de la société LEASE PRO FINANCE SAS.

Les sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS seront déboutées de cette demande.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande à être indemnisée de la somme de 1.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les frais irrépétibles engagés, dans la présente instance, fera droit à sa demande et condamnera Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500,00 €.

Succombant dans la présente instance, Monsieur X. sera condamné aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des présentes affaires enregistrées au Greffe du tribunal sous les numéros RG 2023F00386 et 2024F01683,

Ordonne la nullité du contrat de location avec la société LEASE PROTECT FRANCE SAS,

Ordonne la caducité du contrat de financement avec la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,

Condamne Monsieur X. - pour l'usage qu'il a eu des caméras de surveillance jusqu'à ce jour - à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 11.664,00 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute les sociétés LEASE PRO FINANCE SAS et LEASE PROTECT FRANCE SAS de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 145,84 €

Dont TVA : 24,31 €.