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T. COM. TOULOUSE, 20 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 20 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : J2025000336
Date : 20/01/2026
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25274

T. COM. TOULOUSE, 20 janvier 2026 : RG n° J2025000336 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Dans sa rédaction, le contrat indique « Si, au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salarié est inférieur à 6 et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu'il pourra exercer en adressant un courrier recommandé à NBB LEASE- Service client, [Adresse 4]. ». Il est bien mentionné qu'il s'agit d'un contrat hors établissement.

L'activité principale de ABEE DEPANNAGE est d'après les mentions portées sur l'extrait K Bis « dépannage, installation des appareils, plomberie, chauffage, climatisation, sanitaire, tuyauterie, zinguerie, électricité, terrassement et maçonnerie dans le cadre des activités ci-dessus - serrurerie/vitrerie/faïence. » Son activité principale est donc distincte de la location d'une imprimante photocopieur qui relève plutôt des activités de services administratifs, bureautiques ou de gestion de matériel de bureau, qui n'ont aucun lien direct avec la plomberie. La location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un plombier chauffagiste.

ABEE DEPANNAGE soutient que son effectif est inférieur à 5 salariés, pour en justifier elle produit une attestation de son expert-comptable qui indique que la société ABEE DEPANNAGE MICHEL n'a plus embauché de salarié depuis le 24 janvier 2019. Cette attestation n'indique pas le nombre précis de salariés de la société ABEE DEPANNAGE au moment de la signature du contrat mais seulement qu'à compter de cette date elle n'en a plus embauché. Il n'est donc pas établi que l'effectif de ABEE DEPANNAGE est inférieur à 5.

En conclusion les trois conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies et ABEE DEPANNAGE ne peut donc prétendre au bénéfice des règles consuméristes étendues aux professionnels car il n'est pas établi qu'elle emploie moins de cinq salariés. ABEE DEPANNAGE ne peut se prévaloir du droit de rétractation et de la nullité du contrat en application du Code de la consommation étendu aux sociétés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° J2025000336 (2023J532 et 2024J277).

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Éric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 16 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 janvier 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

 

2023J532

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

* SAS LEASECOM

Immatriculée sous le numéro XXX, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

* SARL ABEE DÉPANNAGE MICHEL

Immatriculée sous le numéro YYY, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au barreau de Toulouse

 

2024J277

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

* SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL

Immatriculée sous le numéro YYY, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au barreau de Toulouse

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

* SELARL V. X. prise en la personne de Maître V. X. en qualité de liquidateur de la SAS FLUEED

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparante, Copie exécutoire délivrée le 20/01/2026 à Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

La société ABEE DEPANNAGE exerce une activité de plomberie chauffage climatisation et vente des appareils associés.

Le 4 octobre 2019, NBB LEASE en qualité de loueur signe un contrat de location avec ABEE DEPANNAGE, pour un photocopieur HP 479 fourni par la société BURO PREMIUM moyennant le versement de 21 loyers trimestriels à échoir de 658,80 € TTC.

Le même jour, ABEE DEPANNAGE signe un contrat de maintenance pour le photocopieur HP 479 avec BURO PREMIUM sur une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 183 € HT.

Le 21 octobre 2019, BURO PREMIUM émet une facture d'un montant de 10 606,41 € TTC à l'adresse de NBB LEASE relative au client ABEE DEPANNAGE pour le photocopieur HP M 479 DW.

Le 13 novembre 2019, le matériel est livré, ABEE DEPANNAGE signe le procès-verbal de livraison et de recette définitive.

Le 14 novembre 2019, NBB LEASE émet la facture unique des loyers à l'adresse de ABEE DEPANNAGE.

Le montant des loyers, assurance comprise, s'élève à 711,83 €, la première échéance est fixée au 1er janvier 2020.

Le 17 janvier 2023, par LRAR, NBB LEASE met en demeure ABEE DEPANNAGE de payer sous huitaine les échéances des mois d'octobre et novembre 2022 assorties des indemnités forfaitaires de recouvrement et des frais de mise en demeure pour un montant total de 1.623,66 €.

Elle l'informe qu'à défaut le contrat sera résilié et que l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 4.831,20 €. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »

La société LEASECOM vient aux droits de la société NBB LEASE suite à une fusion intervenue entre les deux sociétés.

La société BURO PREMIUM changera de dénomination sociale et deviendra la société FLUEED.

Le 13 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation de la société FLUEED et désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL V. X. prise en la personne de maître V. X.

 

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 4 juillet 2023, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la société LEASECOM assigne la société ABEE DEPANNAGE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00532.

Le 27 mars 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la société ABEE DEPANNAGE appelle la SELARL V. X. prise en la personne de Maître V. X. en qualité de liquidateur de la SAS FLUEED en la cause. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00277.

La société ABEE DEPANNAGE demande au tribunal de :

Vu les articles 1186, 1219, 1227 du Code civil,

Y venir la SELARL V. X. représentée par Maître V. X., en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FLUEED,

* Joindre le présent appel en cause à l'affaire enregistrée sous le RG 2023J00532,

A titre principal,

* Dire et juger que le contrat de fourniture et de prestation en date du 4 octobre 2019 est nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de maintenance liant la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL à la SAS FLUEED anciennement dénommée BURO PREMIUM, prise en la personne de Maître V. X. es-qualité de liquidateur judiciaire. -Réserver les dépens.

[*]

Dans ses conclusions responsives numéro 2, la société LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats,

* Débouter la société ABEE DEPANNAGE de toutes ses demandes fins et conclusions,

* Débouter la société ABEE DEPANNAGE de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur le code de la consommation ;

* Déclarer la société ABEE DEPANNAGE irrecevable, en raison du délai de prescription de 5 années, de sa demande de nullité du contrat de prestation de services ou de vente du copieur et de la demande de caducité du contrat de location ;

Si la caducité du contrat de location est prononcée en conséquence de la résolution du contrat de prestation de services ou de vente ;

* Condamner la société ABEE DEPANNAGE à restituer auprès de la SELARL V. X. es qualités de liquidateur de la société FLUEED, le copieur objet du contrat de location ;

* Condamner la SELARL V. X. à rembourser à la société LEASECOM le prix d'acquisition du copieur, objet du contrat de location ;

* Condamner la SELARL V. X. à indemniser la société LEASECOM du préjudice subi par l'allocation de la somme de 922,59 € qui est constituée du montant cumulé des loyers déduction du prix d'acquisition remboursé se décomposant comme suit :

11 529 soit (11 x 549 € = 11 529 €)

[…]

à défaut,

* Constater que la résiliation du contrat de location n°19-bu1-106558 est intervenue de plein droit le 25 janvier 2023 en application des stipulations de l'article 14.1 de ses conditions générales ;

* Condamner la société ABEE DEPANNAGE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6 454,86 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 1 423,66 € ttc au titre des 2 loyers trimestriels ttc arriérés au jour de la résiliation, assurance incluse soit (711,83 € x 2 = 1 423,66 ttc) ;

* 200 € au titre des frais accessoires, soit 80 € au titre des frais de recouvrement pour les deux loyers arriérés (2 x 40 €), conformément aux stipulations de l'article 5.7 des conditions générales et 120 € au titre des frais de mise en demeure ;

* 4 831,20 € HT au titre des 8 lovers trimestriels HT et hors assurance restant à échoir (8 x 549 € HT = 4 392 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (439,20 € HT).

* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

* Condamner la société ABEE DEPANNAGE à restituer sans délai à la société LEASECOM le photocopieur de marque HP, modèle m 479 fdw, n° de série cnbmm783ww, tel que désigné dans la facture n°f-19-10-010 émise le 21 octobre 2019 par la société BURO PREMIUM.

* Autoriser la société LEASECOM à appréhender ledit photocopieur et ses accessoires, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent.

* Condamner la société ABEE DEPANNAGE à payer à la société LEASECOM et ce, jusqu'à la restitution du photocopieur et de ses accessoires à cette dernière, la somme mensuelle de 219,60 €, à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance toute période commencée étant intégralement due.

* Condamner la société ABEE DEPANNAGE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La société LEASECOM fonde ses demandes sur :

Les dispositions liminaires du contrat, sur la force obligatoire et l'exécution de bonne foi des conventions. Elle soutient que, les conditions d'application du code de la consommation sont inapplicables et que la qualification de contrat hors établissement ne peut être retenue et que par conséquence la nullité du contrat ne peut être prononcée. Elle fait valoir que si la nullité devait être prononcée la somme à restituer devrait être minorée du montant de l'assurance.

Que, la demande de caducité au titre de l'interdépendance des contrats est irrecevable car la demande de nullité du contrat de vente et de prestation de services n'a été formulée que le 19 février 2025 soit plus de 5 ans après leurs signatures.

A titre subsidiaire elle demande de restituer le prix de vente du copieur à SELARL [X] es qualité de liquidateur de la société FLUEED et que cette dernière l'indemnise du montant des loyers. elle précise que le copieur sera restitué par ABEE DEPANNAGE à la SELARL [X]

Elle avance que le contrat est un contrat de location et que le montant des loyers nécessaires étaient clairement exposées et que le délai de livraison a été accepté conformément aux dispositions contractuelles.

LEASECOM soutient que le contrat a été résilié le 23 janvier 2023 en application des conditions générales et que ABEE DEPANNAGE est redevable des loyers échus impayés, des loyers à échoir, de la clause pénale de 10% et des frais accessoires.

[*]

En défense, dans ses conclusions responsives numéro 2, la société ABEE DEPANNAGE demande au tribunal de :

Vu les articles L221-5, L221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, vu les articles 1178, 1186, 1219, 1227 et 1231-5 du code civil, vu l'article 367 alinéa I du code de procédure civile,

6Ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 2023j00532 et 2024j00277,

A titre principal,

* Juger que le contrat de location n°100263 signé entre la société LEASECOM anciennement NBB LEASE et la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL est nul et de nul effet,

* Juger que le contrat de fourniture et de prestation en date du 4 octobre 2019 signé entre la société FLUEED, anciennement BUROPREMIUM et la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL est nul et de nul effet,

Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la société LEASECOM à restituer à la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL la somme de 8 661,96€.

* Prendre acte que la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL se tient à la disposition de la société LEASECOM pour la restitution du copieur imprimante de marque HP m479fdw,

* Juger que la société LEASECOM doit reprendre possession du copieur imprimante de marque HP m479fdw à ses frais et par ses propres moyens.

A titre subsidiaire :

* Juger que les contrats « de vente prestation de service » et de location sont interdépendants,

* Juger que la nullité de l'un des deux contrats entraînera la caducité de l'autre,

A tout le moins,

* Ordonner la résolution du « contrat de vente prestation de service » pour inexécution et juger le contrat de location caduc en raison de l'interdépendance des deux contrats,

* Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* Condamner la société LEASECOM à restituer à la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL la somme de 8 661,96 €.

* Prendre acte que la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL se tient à la disposition de la société LEASECOM pour la restitution du copieur imprimante de marque HP m479fdw,

* Juger que la société LEASECOM doit reprendre possession du copieur imprimante de marque HP m479fdw à ses frais et par ses propres moyens.

A titre infiniment subsidiaire :

* Ramener le montant de la condamnation au titre des loyers impayés à la somme de 21,84 € ttc.

* Ramener le montant de la condamnation au titre des frais de recouvrement à la somme de 40 € ttc. -Condamner la société LEASECOM à restituer à LA SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL la somme de 120 €, perçue indûment.

* Débouter la société LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions,

* Ordonner la compensation,

* Condamner la société LEASECOM à restituer à la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL la somme de 58,16 €.

En tout état de cause :

* Condamner la société LEASECOM à payer à la SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La SARL ABEE DEPANNAGE MICHEL fonde ses demandes sur :

L'interdépendance des contrats de location et de maintenance, elle demande la jonction des 2 affaires.

Elle soutient que le contrat a été conclu hors établissement, qu'elle n'a pas plus de 5 salariés et que le contrat ne relève pas du champ de son activité principale, que les conditions de l'article 221-3 du code de la consommation sont remplies et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de vente de prestation de services sont applicables.

Elle argue que les documents contractuels ne comportent pas les mentions prévues par le code de la consommation et que cela entraine la nullité du contrat.

Elle demande la restitution des loyers et des frais perçus par LEASECOM. Elle indique que le matériel peut être récupéré par LEASECOM dans ses locaux aux frais de cette dernière et que compte tenu de la nullité du contrat il n'y a pas lieu à l'application des conditions en matière d'indemnité mensuelle d'occupation.

A titre subsidiaire :

La société ABEE DEPANNAGE avance l'interdépendance des contrats, elle argue que la nullité de l'un des contrats entraine la caducité de l'autre. Elle fait valoir que la société FLUEED n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne versant pas la participation commerciale accordée pour un montant de 3 753 €. Elle demande la résolution du contrat, la restitution des loyers et des frais perçus par LEASECOM, la récupération du matériel par LEASECOM sans indemnité mensuelle d'utilisation compte tenu de la résolution d'un des deux contrats.

A titre infiniment subsidiaire :

Dans la mesure où les contrats de location seraient considérés valables, ABEE DEPANNAGE soutient que le montant des assurances doit être retiré du montant des loyers réclamés par LEASECOM car ils ne sont pas contractuels et que par ailleurs le loyer du premier trimestre 2023 a déjà été payé et ne peut faire l'objet d'un double paiement et de l'application de l'indemnité de frais de recouvrement.

ABEE DEPANNAGE avance que les frais de mise en demeure ont déjà été prélevés sur son compte bancaire, qu'ils ne sont pas justifiés, elle en demande la restitution.

Elle fait valoir que le défaut de paiement n'a causé aucun préjudice à LEASECOM compte tenu du montant de la location en comparaison avec le prix du matériel mis à sa disposition et qu'il en est de même pour l'indemnité mensuelle d'utilisation. Elle demande la compensation des sommes.

[*]

La SELARL V. X. prise en la personne de Maître V. X. en qualité de liquidateur de la SAS FLUEED ne comparait pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il existe entre les affaires enrôlées sous les n° 2023J00532 et 2024J00277 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal prononcera leur jonction et rendra une seule et même décision sous le numéro J2025000336.

Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la SELARL V. X. prise en la personne de Maître V. X. en qualité de liquidateur de la SAS FLUEED ne comparaît pas devant le tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la forclusion :

L'article 2224 du Code Civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le délai pour agir commence à courir, il part du jour où le titulaire connaît ou devait connaitre les faits lui permettant d'exécuter son action.

L'article 2241 du Code Civil dispose que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ».

Les contrats ont été signés le 4 octobre 2019, l'assignation a été délivrée le 4 juillet 2023. L'action de ABEE DEPANNAGE est recevable.

 

Sur l'application du code de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose :« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

ABEE DEPANNAGE soutient que le contrat relève de l'application de cet article L. 221-3 du code de la consommation.

Elle soutient que les trois critères, hors établissement, effectif inférieur à 5 et activité n'entrant pas dans le champ d'activité principale sont respectés.

Par ailleurs elle fait valoir que le contrat de location mentionne « si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement… » et que par conséquence il est établi que le contrat relève du code la consommation et que le contrat ne contenait pas de bordereau de rétractation.

LEASECOM oppose que la présence simultanée des parties lors de la signature du contrat n'est pas prouvée et que le contrat de location entre bien dans le champ d'activité de ABEE DEPANNAGE. Elle en conclut que le code de la consommation est inapplicable dans ce cas.

Dans sa rédaction, le contrat indique « Si, au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salarié est inférieur à 6 et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu'il pourra exercer en adressant un courrier recommandé à NBB LEASE- Service client, [Adresse 4]. ».

Il est bien mentionné qu'il s'agit d'un contrat hors établissement.

L'activité principale de ABEE DEPANNAGE est d'après les mentions portées sur l'extrait K Bis « dépannage, installation des appareils, plomberie, chauffage, climatisation, sanitaire, tuyauterie, zinguerie, électricité, terrassement et maçonnerie dans le cadre des activités ci-dessus - serrurerie/vitrerie/faïence. »

Son activité principale est donc distincte de la location d'une imprimante photocopieur qui relève plutôt des activités de services administratifs, bureautiques ou de gestion de matériel de bureau, qui n'ont aucun lien direct avec la plomberie. La location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un plombier chauffagiste.

ABEE DEPANNAGE soutient que son effectif est inférieur à 5 salariés, pour en justifier elle produit une attestation de son expert-comptable qui indique que la société ABEE DEPANNAGE MICHEL n'a plus embauché de salarié depuis le 24 janvier 2019. Cette attestation n'indique pas le nombre précis de salariés de la société ABEE DEPANNAGE au moment de la signature du contrat mais seulement qu'à compter de cette date elle n'en a plus embauché. Il n'est donc pas établi que l'effectif de ABEE DEPANNAGE est inférieur à 5.

En conclusion les trois conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies et ABEE DEPANNAGE ne peut donc prétendre au bénéfice des règles consuméristes étendues aux professionnels car il n'est pas établi qu'elle emploie moins de cinq salariés. ABEE DEPANNAGE ne peut se prévaloir du droit de rétractation et de la nullité du contrat en application du Code de la consommation étendu aux sociétés.

 

Sur la résolution du contrat :

ABEE DEPANNAGE demande subsidiairement la résolution du contrat de maintenance pour inexécution contractuelle et par voie de conséquence la caducité du contrat de location.

Elle avance que la participation commerciale de 3.756 € n'a pas été versée comme prévu dans les conditions particulières du contrat de maintenance. Le non-paiement de la participation commerciale ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat. Par ailleurs ABEE DEPANNAGE ne justifie pas d'une mise en demeure préalable du BURO PREMIUM de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et qu'à défaut de satisfaire à son obligation elle serait en droit de résoudre le contrat. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de résolution du contrat.

En conclusion, ABEE DEPANNAGE n'apporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de maintenance. Les contrats de location du photocopieur et de maintenance lui sont donc opposables.

 

Sur la résiliation du contrat :

La société LEASECOM soutient que ABEE DEPANNAGE a été défaillante dans ses obligations, qu'elle n'a pas effectué le paiement de l'échéances du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023. Elle fait valoir la mise en demeure infructueuse adressée à ABEE DEPANNAGE et l'application des conditions générales de vente qui prévoient la résiliation du contrat si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer(…).

En conclusion, LEASECOM peut se prévaloir de la résiliation du contrat.

LEASECOM demande la somme de

* 1 423,66 € au titre des 2 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation, assurance incluse soit (711,83€ x 2 = 1.423,66 TTC);

* 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les deux loyers arriérés (2 x 40,00 €), conformément aux stipulations de l'article 5.7 des conditions générales et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;

* 4 831,20 € HT au titre des 8 loyers trimestriels HT et hors assurance restant à échoir (8 x 549,00 € HT = 4.392,00 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (439,20 € HT).

ABEE DEPANNAGE allègue que le loyer du premier trimestre a été prélevé le 03 avril 2023, pour en justifier elle fait référence à la pièce 6, cette pièce produite aux débats ne correspond pas à un relevé bancaire, il s'agit comme il est indiqué dans le bordereau des pièces de l'attestation de monsieur [W] Expert-comptable (absence de salarié).

En conclusion, ABEE DEPANNAGE n'apporte pas la preuve du prélèvement du loyer du premier semestre 2023.

ABEE DEPANNAGE demande la restitution des primes d'assurances versées à LEASECOM, elle fait valoir qu'elle n'a pas souscrit d'assurance et que le contrat stipule uniquement le montant du loyer de 549 € HT. Elle demande la compensation des sommes.

LEASECOM oppose que les coûts mensuels résultent des conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que le calendrier des loyers lesquels mentionnent clairement le montant unitaire HT et TTC des loyers ainsi, que le cas échéant celui des prestations afférentes, de manière individualisée.

Les conditions particulières du contrat prévoient 21 loyers de 549 € HT soit 658,80 € TTC. Les cases supplément HT par échéance relatives à l'assurance Premium, au prélèvement pour compte ou au dépôt de garantie sont vierges d'information. Il est également précisé « les échéances s'entendent hors assurance (cf conditions d'assurance à l'adresse « www.lease.fr/dowload/cgv-assurance.pdf » et remises au contrat de location sous forme de notice d'information ». Cette notice d'information n'est pas produite aux débats.

En conclusion LEASECOM n'apporte pas la preuve de la souscription d'assurance complémentaire par ABEE DEPANNAGE.

 

Sur les loyers échus impayés :

Les informations mentionnées sur le contrat de location font état de 21 loyers trimestriels de 658,80 € TTC sans supplément par échéance.

En conséquence le Tribunal condamnera ABEE DEPANNAGE à payer à LEASECOM la somme de 1 317,60 € au titre des deux loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et la déboutera du surplus de cette demande.

 

Sur les loyers à échoir :

Le contrat prévoit en cas de résiliation le versement des sommes dues au titre des loyers échus et la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi. (…) d'une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d'indemnité de résiliation (…)

L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d'excès conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Par ailleurs LEASECOM a résilié unilatéralement le contrat. Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts.

LEASECOM demande la somme de 4 831,20 € HT au titre des 8 loyers trimestriels HT et hors assurance restant à échoir (8 x 549,00 € HT = 4 392,00 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (439,20 € HT).

En conséquence, le Tribunal condamnera ABEE DEPANNAGE à payer à LEASECOM la somme de 4 831,20 € HT au titre de l'indemnité de résiliation.

 

Sur les frais accessoires :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros.

Le décompte des factures impayées faisant état de 2 loyers en attente de règlement, le tribunal condamnera ABEE DEPANNAGE à payer la somme de 2 fois 40 € soit 80 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

L'article L. 441-10 précise « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.»

Les factures impayées seules, produites par le créancier n'ont aucune valeur probante quant au principe de la créance. LEASECOM ne justifie pas de la somme de 120 € au titre des frais de mise en demeure. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

ABEE DEPANNAGE allègue que les frais de mise en demeure pour un montant de 120 € ont été prélevés le 03 avril 2023, pour en justifier elle fait référence à la pièce 6, cette pièce produite aux débats ne correspond pas à un relevé bancaire il s'agit d'une attestation comptable de l'effectif de la société comme indiqué dans le bordereau des pièces. En conclusion, ABEE DEPANNAGE n'apporte pas la preuve de cette allégation. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

 

Sur les primes d'assurance :

Comme développé supra le contrat ne mentionne pas le montant de l'assurance Premium et LEASECOM ne produit par la notice CGV d'information complémentaire au contrat de location.

En conclusion LEASECOM n'apporte pas la preuve de la souscription d'une assurance par ABEE DEPANNAGE.

En conséquence le Tribunal condamnera LEASECOM à restituer à ABEE DEPANNAGE la somme de 583,31 € (44,19+TVA 20 % x 11) au titre des primes d'assurances assortie des intérêts à compter de la date de signification du présent jugement.

Le Tribunal ordonnera la compensation.

 

Sur l'anatocisme :

La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la restitution du matériel et l'indemnité mensuelle d'occupation :

le Tribunal autorise la société LEASECOM à appréhender le photocopieur et ses accessoires, objets du contrat de location, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et après avoir avisé le locataire de la date de son intervention par courrier recommandé avec accusé de réception.

La société LEASECOM a été autorisée à récupérer le copieur, la restitution du matériel étant de sa responsabilité, le délai de restitution mentionné est de 30 jours. En conséquence le Tribunal ne fera pas droit à sa demande au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation.

 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Pour faire valoir ses droits, LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner ABEE DEPANNAGE à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

 

Sur les dépens :

ABEE DEPANNAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Joint les affaires enrôlées sous les n° 2023J00532 et 2024J00277 et rend une seule et même décision sous le numéro J2025000336.

Dit l'action de la SARL ABEE DEPANNAGE recevable.

Condamne la SARL ABEE DEPANNAGE à payer à la LEASECOM la somme de 1 317,60 € au titre des deux loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Condamne la SARL ABEE DEPANNAGE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4 831,20 € HT au titre de l'indemnité de résiliation.

Condamne la SARL ABEE DEPANNAGE à payer à la SAS LEASECOM la somme 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS LEASECOM à restituer à la SARL ABEE DEPANNAGE la somme de 583,31 € (44,19+TVA 20 % x 11) au titre des primes d'assurances assortie des intérêts à compter de la date de signification du présent jugement.

Ordonne la compensation.

Déboute la SAS LEASECOM du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute la SARL ABEE DEPANNAGE du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SARL ABEE DEPANNAGE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SARL ABEE DEPANNAGE aux entiers dépens.

Le Greffier                            Sandrine RECORDS

Le Président.