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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 16 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 16 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 3
Demande : 21/02538
Décision : 2026/5
Date : 16/01/2026
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/02/2021
Décision antérieure : TJ Aix-en-Provence, 12 janvier 2021 : RG n° 18/00064
Numéro de la décision : 5
Décision antérieure :
  • TJ Aix-en-Provence, 12 janvier 2021 : RG n° 18/00064
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25290

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 16 janvier 2026 : RG n° 21/02538 ; arrêt n° 2026/5

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Cette clause imposant la saisine pour « avis » de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation. Or, MM. W. et V. ne produisent pas l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des architectes prévu au contrat de maîtrise d'œuvre avant toute procédure judiciaire. Les seuls courriers qu'ils ont adressé à cette instance aux fins de saisine ne pouvant suffire à démontrer le respect de la clause instituée dans le contrat.

La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle ne peut être invoquée par la MAF.

En revanche, aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R. 132-2 du même code dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Enfin, selon l'article R 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il en résulte que la cour d'appel est légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge ou qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (cf. Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095 ; Cass. 3ème civ. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420).

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la qualité éventuelle de consommateurs des maitres d'ouvrage et dès lors sur le caractère non abusif de la clause, de surseoir à statuer sur toutes les demandes et de réserver les dépens. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/02538. Arrêt n° 2026/5. N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HD. Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00064.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 6]

Monsieur Y.

demeurant [Adresse 7]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3], représentés par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître C. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROVENCE BATI CONCEPT

demeurant [Adresse 2], représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur W.

demeurant [Adresse 1]

Monsieur V.

né le 30 Juillet 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1], représentés par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS BFSA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4], représentée par Maître Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat d'architecte du 16 avril 2014, M. W. et M. V. ont confié à M. X. et M. Y., assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et de transformation de certaines pièces de leur villa en salle de bain avec hammam, dressing et atelier.

Les travaux ont été réalisés par la société Provence Bati Concept (PBC) selon le devis du 22 avril 2014 d'un montant de 53.094,50 euros TTC.

Le planning régularisé par les parties prévoyait la fin des travaux au 15 juillet 2014, avec une tolérance d'une semaine et une pénalité de 100 euros HT par jour de retard.

Se plaignant de retards et de malfaçons dans l'exécution des travaux, les consorts W. - V. ont obtenu, par une ordonnance de référé du 25 novembre 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. A., dont la mission a été étendue à de nouveaux désordres par une nouvelle ordonnance du 16 février 2016.

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mars 2017.

Parallèlement, par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société PBC et désigné Maître C. en qualité de liquidateur.

Par acte du 17 novembre 2017, les consorts W. - V. ont assigné M. X., M. Y. et leur assureur la MAF, la société PBC et Maître C. en sa qualité de liquidateur de cette société, aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par acte du 18 mai 2018, M. X., M. Y. et la MAF ont assigné en garantie la société BFSA, intervenue sur le chantier au titre de la fourniture du matériel de plomberie et de chauffage, sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- déclaré recevable l'action de M. W. et M. V. en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. X., M. Y. et de la société Provence Bati Concept ;

- dire que M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. W. et M. V. ;

- mis hors de cause la société BFSA ;

- fixé le préjudice matériel de M. W. et M. V. à la somme globale de 12 558,80 euros toutes taxes comprises ;

- fixé le préjudice de jouissance de M. W. et M. V. à la somme globale de 9 360 euros, soit 4 680 euros chacun ;

- fixé le montant des pénalités de retard à la somme globale de 5 000 euros ;

- condamné in solidum M. X. et M. Y. à payer à M. W. et M. V. les sommes de :

* 12 558,80 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel ;

* 5 000 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamné in solidum M. X. et M. Y. à payer à M. W. la somme de 4 680 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum M. X. et M. Y. à payer à M. V. la somme de 4 680 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- fixé au passif de la liquidation de la société Provence Bati Concept les sommes suivantes :

* 12 558,80 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel ;

* 5 000 euros au titre des pénalités de retard ;

* 4 680 euros au titre du préjudice de jouissance de M. W. ;

* 4 680 euros au titre du préjudice de jouissance de M. V. ;

- dit que les fautes de M. X., de M. Y. et de la société Provence Bati Concept ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice, ils seront tenus in solidum à sa réparation à l'égard de M. W. et M. V. ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept seront tenus à l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 70% à la charge de la société Provence Bati Concept et 30% in solidum à la charge de M. X. et M. Y. ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept seront tenus à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. W. et M. V. et au paiement des pénalités de retard à hauteur de 50 % in solidum à la charge de M. X., M. Y. et 50 % à la charge de la société Provence Bati Concept ;

- fixé la créance de M. X. et M. Y. au passif de la société Provence Bati Concept conformément à cette clé de répartition ;

- condamné in solidum M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept à payer à M. W. et M. V. la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. X. et M. Y., solidairement avec la MAF, leur assureur, à payer à la société BFSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept seront tenus aux frais irrépétibles (indemnités de l'article 700 CPC et dépens) à hauteur de 50 % in solidum à la charge de M. X. et M. Y., et 50% à la charge de la société Provence Bati Concept ;

- dit que l'application de l'article 699 du code de procédure civile est autorisée pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;

- dit que la MAF sera tenue à garantie dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par M. X. et M. Y., et qu'elle sera en droit d'opposer sa franchise en cas de mobilisation de sa garantie ;

- ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

La cour est saisie des appels de :

- la PBC et son liquidateur (déclaration du 18 février 2021 enregistrée sous le n° RG 21/02538),

- MM. X. et Y. ainsi que la MAF (déclaration du 18 février 2021 enregistrée sous le n° RG : 21/02876).

Ces procédures a fait l'objet d'une jonction dans le cadre de la mise en état par une ordonnance en date du 16 juin 2021.

 

Vu les dernières conclusions de Maître C. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Provence Bati Concept notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- déclarer nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire pour absence de réponse aux chefs de mission et aux dires de la société PBC alors qu'il est établi que ces manquements de l'expert causent griefs à la société PBC,

- débouter M. V. et M. W. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à payer à Maître C. en qualité de liquidateur de la société Provence Bati Concept la somme de 23 725,83 euros au titre du solde des travaux restant dus,

- désigner tel expert en bâtiment qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :

- donner tous éléments pour permettre à la juridiction de céans de faire les comptes entre les parties en indiquant notamment les frais engagés par la société PBC pour l'achat du matériel destiné au chantier,

- fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices éventuellement subis ou à subir par la société Provence Bati Concept du fait de la résiliation abusive du marché de travaux par les maîtres de l'ouvrage,

- condamner M. W. et M. V. à payer à Maître C. en qualité de liquidateur de la société Provence Bati Concept la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Ollivier Parracone, avocat, aux offres de droit.

[*]

Vu les dernières conclusions de MM. X. et Y. et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer intégralement le jugement querellé,

- juger que M. V. et M. W. n'ont pas saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute action en justice conformément au contrat de maîtrise d''uvre,

- juger que leur action à l'égard de M. Y. et M. X. et de la MAF est irrecevable,

A titre principal,

- rejeter les demandes de condamnation financières dirigées à l'encontre de M. Y. et M. X., et de la MAF,

- mettre hors de cause M. Y. et M. X. et la MAF,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société BFSA à relever et garantir M. Y. et M. X. et la MAF sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

- fixer la créance sur le passif de la société Provence Bati Concept, représentée par Maître C. en sa qualité de liquidateur,

A titre très subsidiaire,

- réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnation financières dirigées à l'encontre M. Y. et M. X. et de la MAF,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer d'éventuelles condamnations financières à un taux de TVA réduit,

En tout état de cause,

- juger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance,

- juger que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d'opposer sa franchise en cas de mis en jeu de la responsabilité contractuelle de ses adhérents,

- débouter tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. Y. et M. X. et de la MAF,

- condamner M. V. et M. W. ou tout autre succombant à payer aux concluants la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 CPC,

- condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance distrait au profit de Maître Joseph Magnan de la SCP Paul et Joseph Magnan qui affirme y avoir pourvu.

[*]

Vu les dernières conclusions de MM. W. et V., notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de M. W. et M. V. en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. X., M. Y. et de la société Provence Bati Concept,

- dit que M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. W. et M. V.,

- condamné in solidum M. X., M. Y. et la société Provence Bati Concept au paiement des dépens de l'instance, et ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- homologuer le rapport d'expertise,

- condamner in solidum et solidairement les architectes M. Y. et M. X. ainsi que la société Provence Bati Concept à régler à M. V. et M. W. la somme de 5100 euros HT, soit 6120 euros TTC au titre des pénalités de retard,

- condamner solidairement M. Y. et M. X. à rembourser à M. V. et M. W. la somme de 2000 euros réglée à titre d'acompte,

- condamner in solidum et solidairement M. Y. et M. X. à régler à M. V. et M. W. la somme à chacun de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Provence Bati Concept à régler à M. V. et M. W. la somme de 13 274,10 euros au titre des comptes entre les parties,

- condamner in solidum et solidairement les architectes M. Y. et M. X. ainsi que la société Provence Bati Concept à régler à M. V. et M. W. la somme de 19 699,80 euros au titre des travaux de reprise,

- condamner in solidum et solidairement les architectes M. Y. et M. X. ainsi que la société Provence Bati Concept à régler à M. V. et M. W., chacun, la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Provence Bati Concept les sommes suivantes :

* 6 120 euros au titre des pénalités de retard,

* 13 274,10 euros au titre des comptes entre les parties,

* 19 699,80 euros au titre des travaux de reprise liés à la nécessité de reprendre les désordres,

* 30 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance de M. V.,

* 30 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance de M. W.,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC dépens,

- débouter M. Y. et M. X. et la MAE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer valable le rapport d'expertise et rejeter en conséquence la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la société Provence Bati Concept et sa demande subsidiaire de désignation d'un expert en bâtiment,

- débouter la société Provence Bati Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum et solidairement les architectes M. Y. et M. X. ainsi que la société Provence Bati Concept à régler à M. V. et M. W., chacun, la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum et solidairement les architectes M. Y. et M. X. ainsi que la société Provence Bati Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Audrey Juriens, avocat au barreau d'Aix en Provence, et en ce compris les frais d'expertise et d'huissiers.

[*]

Vu les dernières conclusions de la société BFSA, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société BFSA Balitrand,

- débouter la MAF et ses assurés, ainsi que Maître C. pris en qualité de liquidateur de la société Provence Bati Concept de leur recours en garantie,

- condamner la MAF et M. X. et M. Y. aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement au profit de la société BFSA d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2025.

A l'audience du 6 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

MM. X. et Y. ainsi que la MAF soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par MM. W. et V. faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, en invoquant les dispositions du contrat de maîtrise d'œuvre prévoyant qu'en cas de « litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire ».

Cette clause imposant la saisine pour « avis » de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation.

Or, MM. W. et V. ne produisent pas l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des architectes prévu au contrat de maîtrise d'œuvre avant toute procédure judiciaire. Les seuls courriers qu'ils ont adressé à cette instance aux fins de saisine ne pouvant suffire à démontrer le respect de la clause instituée dans le contrat.

La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle ne peut être invoquée par la MAF.

En revanche, aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article R. 132-2 du même code dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Enfin, selon l'article R 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il en résulte que la cour d'appel est légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge ou qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (cf. Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095 ; Cass. 3ème civ. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420).

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la qualité éventuelle de consommateurs des maitres d'ouvrage et dès lors sur le caractère non abusif de la clause, de surseoir à statuer sur toutes les demandes et de réserver les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Avant dire droit,

- Ordonne la réouverture des débats ;

-Invite les parties à présenter leurs observations sur la qualité de consommateurs des maîtres d'ouvrage et le caractère abusif de la clause litigieuse imposant la saisine obligatoire du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, préalablement à toute action judiciaire ;

- Dit que les appelants devront conclure sur ce point au plus tard le 3 mars 2026 et les intimés, au plus tard le 12 mai 2026 ;

-Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 18 juin 2026 14h00 (Palais Verdun - Salle G) ;

-Dit que la présente décision vaut convocation ;

-Sursoit à statuer sur toutes les demandes et prétentions des parties et réserve les dépens.

Le Greffier,                                       La Présidente,