CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 janvier 2026
- TJ Amiens (Jex), 4 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25292
CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 janvier 2026 : RG n° 25/03121
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l'exécution a mis d'office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences au regard des décisions en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne, et de l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, nº°15008. »
2/ « Il est observé à titre préliminaire que M. X. n'a pas jugé utile de tirer la moindre conséquence juridique de ses développements sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans le dispositif de ses conclusions. Néanmoins, compte tenu du caractère d'ordre public de cette question, qui a été débattue entre les parties dans le cadre de leurs écritures, il appartient à la cour de l'examiner d'office.
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Suivants deux arrêts du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16044 et 21-16476).
Cependant, en l'espèce, la clause litigieuse : « exigibilité anticipée - déchéance du terme » qui figure en page 8 des conditions générales du prêt, et en page 83 de l'acte notarié de vente du 29 janvier 2008, est ainsi libellée : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : * Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
En dépit de la maladresse de sa rédaction, elle laisse donc bien au débiteur un délai raisonnable de 15 jours, que la banque a parfaitement respecté, pour régulariser sa dette. Cette clause ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle n'est pas abusive et il convient de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 25/03121. N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKA. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
représentée par son recouvreur et mandataire, la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses - SAS NACC), SAS au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B YYY, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant au droit de la Société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 un compartiment du fonds commun de titrisation FCT BSQUARED France, représenté par France Titrisation, une société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-1400ZZZ0, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro WWW, représentée par un représentant dûment habilité, en vertu d'un acte de contrat de cession intervenu le 25 novembre 2022. Venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro UUU, représentée par un représentant dûment habilité, en vertu d'un contrat de cession de créance intervenu le 25 novembre 2022, [Adresse 12], [Localité 5], Représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 13], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 10], Représenté par Maître Agathe AVISSE substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9], [Localité 11], Représentée par Maître Pierre-Louis DERBISE substituant Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 2 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Le 20 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par contrat du 26 octobre 2007, la société Caisse d'épargne Hauts-de-France a consenti à M. X. un prêt Primo écureuil P0007XXX472 d'un montant de 131.000 euros, remboursable en 24 échéances de 32,75 euros, puis 6 échéances de 589,50 euros, puis 234 échéances de 917,45 euros, au taux d'intérêt hors assurance de 5,10 %, pour l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17].
Par lettre recommandée datée du 25 août 2015, réceptionnée le 29 août 2015, la banque a mis en demeure M. X. d'avoir à lui régler la somme de 10.091,95 euros dans les quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme serait conventionnellement acquise. Faute de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 25 septembre 2015, réceptionnée le 2 octobre 2015.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la Caisse d'épargne Hauts-de-France a cédé sa créance à Compartiment B-Squared France C1, compartiment du fonds de titrisation B-Squared France, représenté par la société France titrisation.
Par acte du 23 avril 2024, la société B-Squared Investments, représentée par la société Veraltis Asset Management, disant venir aux droits de Compartiment B-Squared France C1, compartiment du fonds de titrisation B-Squared France, représenté par la société France titrisation, a engagé une procédure de saisie immobilière sur une maison à usage d'habitation appartenant à M. X., située à [Adresse 14], cadastrée section AV n°[Cadastre 8] pour une contenance de 54ca, en lui faisant délivrer un commandement de payer valant saisie. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Somme le 31 mai 2024, volume 2024 S, nº26.
Par acte du 25 juillet 2024, la société B-Squared Investments a fait assigner M. X. à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir :
- fixer sa créance à la somme de 113 195,91 euros, arrêtée au 8 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % ;
- ordonner la vente forcée du bien situé [Adresse 6], cadastré section AV, n°[Cadastre 8], d'une contenance de 54 ca, consistant en une maison à usage d'habitation élevée de deux étages ;
- fixer le cas échéant les dates et heures de visite du bien ;
- passer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Par acte du 22 juillet 2024, la société B-Squared Investments a dénoncé le commandement de payer valant saisie à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie (la CRCAM), créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire définitive du 31 octobre 2006. La CRCAM a par suite déclaré sa créance.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l'exécution a mis d'office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences au regard des décisions en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne, et de l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, nº°15008.
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré la société B-Squared Investments irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir ;
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024 ;
- débouté la société B-Squared Investments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société B-Squared Investments à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société B-Squared Investments aux dépens.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société B-Squared Investments a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 11 août 2025, elle a été autorisée à assigner M. X. et la CRCAM à jour fixe pour l'audience du 2 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, le Premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société B-Squared Investments demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Juger qu'elle justifie de sa qualité à agir,
Déclarer valable en conséquence la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre,
Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes ;
Juger qu'elle n'est pas prescrite en son action ;
Juger qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Sur la clause d'exigibilité et de déchéance du terme
Au principal,
Déclarer que la clause d'exigibilité et de déchéance stipulée dans l'offre de prêt n'est pas une clause abusive ;
Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée ;
Fixer sa créance à la somme de 110 317,44 euros arrêtée au 22 juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une déchéance du terme valablement prononcée
Déclarer que la Caisse d'épargne Hauts-de-France a accordé à M. X. un délai raisonnable pour régulariser situation ;
Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie en date du 23 avril 2024 ;
Fixer sa créance à la somme de 110 317,44 euros arrêtée au 22 juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 (n°24-70001),
Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie en date du 23 avril 2024 ;
Fixer, dans ces conditions, sa créance à la somme de 57 139,33 euros arrêtée au 23 avril 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10% ;
En toute hypothèse,
Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X. à payer à " la société B-Squared Investments Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence " la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X. aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépens de première instance.
[*]
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. X. demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 4 juillet 2025.
En conséquence,
Constater l'absence de qualité pour agir de la société B-Squared Investments.
Constater l'absence de créance liquide et exigible de la société B-Squared Investments.
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 avril 2024.
En ordonner la radiation.
Débouter la société B-Squared Investments de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Débouter la société B-Squared Investments de sa demande au titre des frais sauf à les réduire à une somme qui ne saurait excéder 1 324,03 euros.
Réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale.
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
En tout état de cause,
Condamner la société B-Squared Investments au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.
[*]
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la CRCAM demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'action de la société B-Squared Investments et le mérite de son appel.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu'aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu'elles développent.
1. Sur la qualité à agir de la société B-Squared Investments :
1.1. Sur la notification de la cession de créance :
La société B-Squared Investments plaide qu'en matière de cession ce créance soumise aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Pour autant, elle a signifié l'attestation de cession de créance en date du 25 novembre 2022 à M. X. par acte de commissaire de justice le 9 juin 2023. Outre cette signification extrajudiciaire, l'attestation de cession de créance a été signifiée à M. X. lors de la signification de l'assignation à l'audience d'orientation.
M. X. répond que les dispositions de l'article R. 321-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution imposent que le débiteur soit avisé de la transmission de la créance. Or il est produit aux débats un procès-verbal de signification auquel n'est joint aucun bordereau de cession de créance, mentionnant un bail notarié.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 214-169 V. 1° et 2° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs
Aux termes de l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Aux termes de l'article R. 321-3, alinéas 2 et 4, du code des procédures civiles d'exécution, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Sur la base de ce dernier texte, il est jugé qu'est entaché d'un vice de forme le commandement de payer qui ne fait pas mention de l'acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n°14-19.810).
Il s'impose cependant de constater que M. X. se contente de contester la qualité à agir de la société B Squared Investments à son encontre, sans solliciter l'annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière, ni invoquer et a fortiori démontrer le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il allègue.
En tout état de cause, le commandement de payer valant saisie-immobilière mentionne qu'il lui est signifié :
« à la demande de
la société B-Squared Investments (...),
venant au droit de la société Compartiment B-Squared France C1 (...)
venant elle-même aux droits de la Caisse d'Epargne Hauts de France (...)
en vertu d'un contrat de cession de créance intervenu le 25 novembre 2022
agissant en vertu d'un acte de vente contenant prêt (...) en date du 29 janvier 2008 (...) ".
L'acte de transmission est donc bien visé, les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas qu'il en soit laissé copie au destinataire.
En outre, la cession de créance a encore été notifiée à M. X. par l'assignation à l'audience d'orientation du 22 juillet 2024 et préalablement, par un acte intitulé « signification bordereau de cession de créance et itératif commandement aux fins de saisie vente » qui lui a été signifié le 9 juin 2023, par lequel lui a été laissé copie, aux termes des mentions non arguées de faux dudit acte, « d'un bordereau individuel de cession de créance signé en date du 25 novembre 2022 aux termes duquel la Caisse d'Epargne Hauts de France cède et transporte aux conditions ordinaires et de droit à Compartiment B-Squared France C1 qui a ensuite cédé à B-Squared Investements S.à.r.l. une créance qu'elle détient à votre encontre au titre d'un bail notarié en forme exécutoire reçu le 29 janvier 2008 par Maître Y., et ce, moyennant certaines clauses et conditions ». M. X. ne saurait tirer argument de ce que cet acte évoque par erreur « un bail notarié », dans la mesure où il n'a pu se méprendre sur le titre exécutoire en cause, suffisamment déterminé par sa date et le nom de l'officier ministériel.
Le moyen est donc inopérant.
1.2. Sur la qualité de créancier :
La société B-Squared Investments rappelle que si le bordereau de cession de créance doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, il est jugé que les éléments proposés par le texte ne sauraient s'analyser en une liste laquelle ne peut être considérée comme des éléments ni impératifs ni exhaustifs. Elle souligne qu'elle produit aux débats le complet dossier bancaire de M. X., les mises en demeure qui lui ont été adressées ainsi que les deux actes de cession de créance, pièces qui permettent de constater qu'elle a bien la qualité de créancier de ce dernier. Elle réfute toute falsification.
M. X. répond qu'en première instance, il n'a jamais été justifié de la cession de créance entre Compartiment B-Squared et la société B-Squared Investments. Il a fallu attendre la procédure d'appel pour que la société B-Squared Investments produise aux débats un acte de cession de créances soi-disant daté du 25 novembre 2022. Or une lecture attentive de ce document permet de constater que la date a été falsifiée. Le jour a été ajouté après que la mention initiale a été supprimée. Cette manipulation est patente tant sur la date figurant en première page, que sur celle figurant au-dessus de la signature du représentant de la société B-Squared Investments.
Sur ce,
Il n'est pas contesté par M. X. que l'acte de cession de créance intervenue entre la société Caisse d'épargne Hauts-de-France et Compartiment B-Squared France C1 en date du 25 novembre 2022 se rapporte bien au contrat de prêt qui lui a été consenti le 26 octobre 2007, M. X. ne contestant que la validité de la cession de créance alléguée entre Compartiment B-Squared et la société B-Squared Investments, en soutenant que l'acte produit est falsifié.
Or il s'impose de constater que l'acte litigieux est signé électroniquement et qu'aucune falsification n'est apparente, une telle conclusion ne pouvant être tirée du simple fait que le quantum du mois de novembre 2022 est rempli dans une police différente de celle employée pour le reste du document.
L'acte de cession, daté du 25 novembre 2022, indique clairement que Compartiment B-Squared France C1, représenté par la société France titrisation, cède à la société B-Squared Investments 2538 créances, dont la créance portant le numéro suivant : « 322 / CEDHF/ 690622 / P0007XXX472 /.000000570488 », le dossier bancaire et les mises en demeure adressées à M. X. portant bien le numéro de contrat de prêt P0007258472. Il est signé électroniquement par M. [D] [R], pour la société France titrisation, et par Mme [T] [O] et M. [W] [L] pour la société B-Squared Investments.
Il confirme les mentions de l'attestation de cession établie à la même date, indiquant que la société Caisse d'épargne Hauts-de-France a cédé à Compartiment B-Squared France C1, représenté par la société France titrisation, lequel a cédé par acte sous seing privé du même jour à la société B-Squared Investments, un portefeuille de créances dans lequel figure la créance détenue à l'encontre de M. X. pour le contrat P0007258472, signée par M. [V] [K] pour la société Caisse d'épargne Hauts-de-France et par Mme [T] [O] et M. [W] [L] pour la société B-Squared Investments.
La société B-Squared Investments démontre donc sa qualité de créancier, et le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a :
-déclaré la société B-Squared Investments irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir ;
-prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024.
2. Sur la validité de la procédure de saisie-immobilière :
2.1. Sur la déchéance du terme :
La société B-Squared Investments plaide que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive, rappelant les critères posés par la Cour de justice des communautés européennes et soutenant que le délai de 15 jours laissé à M. X. pour régler les échéances de son prêt restées en souffrance était raisonnable.
M. X. répond que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être déclarée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties puisqu'elle ne prévoit aucun délai de régularisation.
Sur ce,
Il est observé à titre préliminaire que M. X. n'a pas jugé utile de tirer la moindre conséquence juridique de ses développements sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans le dispositif de ses conclusions. Néanmoins, compte tenu du caractère d'ordre public de cette question, qui a été débattue entre les parties dans le cadre de leurs écritures, il appartient à la cour de l'examiner d'office.
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Suivants deux arrêts du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16044 et 21-16476).
Cependant, en l'espèce, la clause litigieuse : « exigibilité anticipée - déchéance du terme » qui figure en page 8 des conditions générales du prêt, et en page 83 de l'acte notarié de vente du 29 janvier 2008, est ainsi libellée :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants :
* Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
En dépit de la maladresse de sa rédaction, elle laisse donc bien au débiteur un délai raisonnable de 15 jours, que la banque a parfaitement respecté, pour régulariser sa dette.
Cette clause ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle n'est pas abusive et il convient de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2.2. Sur le montant de la créance :
La société B-Squared Investments plaide qu'elle verse au débat le décompte actualisé des sommes dues et observe M. X. n'a jamais contesté les différentes mesures d'exécution diligentées successivement, de même que la première procédure de saisie immobilière.
M. X. répond que le montant de la créance est incertain. Il argue à cet égard qu'aucune explication sur la période de calcul des intérêts n'est apportée, se prévalant des effets d'une procédure de surendettement. Il soutient qu'il est impossible de vérifier les paiements qu'il a réalisés. Il ajoute que le décompte est erroné. Il interroge la somme de 10 199,14 euros au titre des frais, alors que les seuls frais dont il est justifié, imputables au débiteur, ressortent des actes d'exécution soit les sommes de 381,99 euros, 453,77 euros, 106,28 euros et encore 381,99 euros, soit un montant total de 1 324,03 euros. Il demande enfin la réduction de la clause pénale à une somme qui ne saurait excéder 1 euro eu égard à son caractère éminemment excessif.
Sur ce,
Aux termes des articles 1134 et 1152 anciens du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Selon l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Il est jugé que l'inexactitude du décompte du procès-verbal de saisie ne constitue pas une cause de nullité, le juge de l'exécution devant uniquement limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes réellement dues.
En l'espèce, conformément aux stipulations du contrat, en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, l'emprunteur doit également payer au prêteur :
- tant que l'exigibilité du prêt n'est pas prononcée, les intérêts de retard sur les sommes dues en capital, intérêts et accessoires, au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu'à la reprise normale du cours des remboursements, avec capitalisation de plein droit au bout d'une année entière ;
- une fois l'exigibilité du prêt prononcée :
- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu'il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or il ressort des pièces versées aux débats qu'à la date de la déchéance du terme, soit le 25 septembre 2015, la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France a réclamé à M. X. la somme de 123 359,67 euros, se décomposant comme suit :
-105 205,80 euros au titre du capital restant dû ;
-10 467,19 euros au titre des échéances impayées non régularisées d'octobre 2014 à septembre 2015 ;
-298,08 euros au titre des intérêts ayant couru avant l'exigibilité du prêt ;
-21,83 euros au titre des « accessoires courus » du 6 septembre 2015 au 25 septembre 2015 ;
-2,36 euros au titre des « intérêts de retard et frais à la déchéance » ;
-7 364,41 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme.
La société B-Squared Investments n'apporte pas d'explications quant à la nature exacte des sommes réclamées au titre des « accessoires courus » et des « intérêts de retard et frais à la déchéance », dont les montants varient inexplicablement d'un décompte à un autre de la procédure.
La créance a été arrêtée à 131 820,52 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 2 mars 2018 par le juge de l'exécution de [Localité 15], à l'occasion de la vente forcée de l'immeuble situé à [Localité 17] financé par le prêt litigieux. Le bien a été adjugé pour 41.000 euros le 24 janvier 2019, l'acheteur ayant en outre supporté les frais exposés pour parvenir à la vente à hauteur de 4 836,80 euros.
Aux termes de l'acte de cession de créance, la valeur faciale de la créance de M. X. était, au 25 novembre 2022, de 104 227,74 euros.
La société B-Squared justifie avoir ensuite avancé des frais résultant des poursuites engagées du fait de la défaillance de l'emprunteur à hauteur de :
-381,99 euros au titre de la signification du bordereau de cession de créance du 9 juin 2023,
-385,04 euros au titre de l'assignation en audience d'orientation.
Le décompte au 22 juillet 2025 établi par la société appelante, qui retient une dette de 110 317,44 euros arrêtée au 22 juillet 2025, outre qu'il comporte une erreur grossière sur la date de déchéance du terme qui constitue pourtant le point de départ du calcul des intérêts, est manifestement trop imprécis pour permettre la fixation du montant de la créance.
Enfin, le restant dû fixé par la commission de surendettement le 31 octobre 2025 s'élevait à 112 256,24 euros aux termes de son plan conventionnel de redressement définitif, octroyant au débiteur un délai de 24 mois pour vendre le bien à l'amiable, la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X. ayant été déclarée recevable le 31 décembre 2024 et ayant arrêté le cours des intérêts de retard en application de l'article L. 722-14 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin que la société B-Squared Investments :
- produise un décompte détaillé de sa créance conforme aux stipulations contractuelles, faisant apparaître :
- le capital restant dû au 25 septembre 2015 ;
- les échéances dues et non régularisée au 25 septembre 2015 ;
- les intérêts de retard ayant couru sur les sommes dues avant l'exigibilité du prêt, avec le détail de leur calcul (principal, taux, périodes) ;
- l'indemnité de déchéance du terme, avec le détail de son calcul ;
- les intérêts ayant couru au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, avec le détail de leur calcul (principal, taux, périodes), faisant notamment apparaître chacun des versements imputés sur la dette, ce décompte devant être arrêté au 31 décembre 2024 ;
- justifie de la nature et du montant des :
-" accessoires courus " du 6 septembre 2015 au 25 septembre 2015 ;
-" intérêts de retard et frais à la déchéance " ;
-produise le détail et l'ensemble des justificatifs des frais taxables dont elle demande le remboursement par le débiteur, avec exclusion des frais déjà taxés et réglés par l'adjudicataire du bien immobilier situé à [Localité 17].
Le surplus des prétentions des parties est réservé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
-déclaré la société B-Squared Investments irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir ;
-prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société B-Squared Investments recevable ;
Déboute M. X. de ses prétentions visant à faire prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 avril 2024 et en ordonner la radiation ;
Y ajoutant,
Dit que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt Primo écureuil P0007XXX472 conclu le 26 octobre 2007 entre la société Caisse d'épargne Hauts-de-France et M. X. n'est pas abusive ;
Et avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 07 avril 2026 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture afin que la société B-Squared Investments :
-produise un décompte détaillé de sa créance conforme aux stipulations contractuelles, faisant apparaître :
-le capital restant dû au 25 septembre 2015 ;
-les échéances dues et non régularisée au 25 septembre 2015 ;
-les intérêts de retard ayant couru sur les sommes dues avant l'exigibilité du prêt, avec le détail de leur calcul (principal, taux, périodes) ;
-l'indemnité de déchéance du terme, avec le détail de son calcul ;
-les intérêts ayant couru au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, avec le détail de leur calcul (principal, taux, périodes) faisant notamment apparaître chacun des versements imputés sur la dette, ce décompte devant être arrêté au 31 décembre 2024 ;
-justifie de la nature et du montant des :
-" accessoires courus " du 6 septembre 2015 au 25 septembre 2015 ;
-" intérêts de retard et frais à la déchéance " ;
-produise le détail et l'ensemble des justificatifs des frais taxables dont elle demande le remboursement par le débiteur, avec exclusion des frais déjà taxés et réglés par l'adjudicataire du bien immobilier situé à [Localité 17].
Réserve le surplus des prétentions des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE