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CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 29 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 29 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 25/01309
Date : 29/01/2026
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/03/2025
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 février 2025 : RG n° 24/16173
Décision antérieure :
  • T. com. Lille, 20 février 2025 : RG n° 24/16173
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25298

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 29 janvier 2026 : RG n° 25/01309

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'ordonnance critiquée contient un paragraphe intitulé « les faits » dans lequel la juridiction expose les faits « tels qu'exposés par la société Dewaflex et M. X. » reprenant de manière littérale la quasi-intégralité de l'exposé des faits de leurs conclusions, puis un paragraphe « procédure » dans lequel le juge vise les conclusions et demandes des parties et renvoie à ces écritures pour l'exposé de leurs moyens. Il n'est fait aucune mention de la position des défenderesses sur les faits et l'ordonnance ne contient aucune motivation, au regard des éléments du dossier, qui aurait conduit le juge à trancher la question des faits conformément à la position d'une partie.

Dans ces conditions, l'exposé des faits en référence à la seule position d'une partie, par ailleurs contestée par l'autre, et non dans la partie de la décision réservée aux motifs, est de nature a faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, affectant la validité de la décision. Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance. »

2/ « En application de l'article 145, premier alinéa, du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les conditions générales d'intervention de la société KPMG, jointes à la lettre de mission, disposent à l'article 4.2 intitulé « Responsabilité de KPMG S.A. au titre de la Mission » : « les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de six mois à compter des événements ayant causé un préjudice au Client, à peine de forclusion. »

Cet article pose de manière claire et non équivoque un délai de forclusion. La société Dewaflex et M. X. ne peuvent soutenir que cette clause ne serait pas claire au motif qu'elle fait suite à la clause qui dit au paragraphe précédent : « En application de l'article 2254 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de KPMG S.A. ne peut être mise en jeu que sur une période contractuelle définie de trois (3) ans à compter de la connaissance du jour où le Client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause » et qui concerne la prescription et non le délai de forclusion prévu au contrat.

Par ailleurs, il ne peut être envisagé que la société Dewaflex s'oppose utilement à l'application de la clause fixant un délai de forclusion en évoquant son caractère éventuellement abusif en application de l'article L. 212-2 du code de la consommation, qui permet l'application de l'article L. 212-1 du même code relatif aux clauses abusives aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, dans la mesure où, vu l'objet du contrat signé avec la société KPMG, elle ne peut se prévaloir de la qualité de « non-professionnel », définie à l'article préliminaire de ce code comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »

En outre, si M. X., tiers au contrat, peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité contractuellement prévues, tel qu'un délai de forclusion, sauf à lui conférer plus de droit que le cocontractant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01309. N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO6. Ordonnance (RG n° 24/16173) rendue le 20 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille.

 

APPELANTES :

SA KPMG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 9], [Localité 5]

SAS Rydge Conseil

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée KPMG ESC & GS, ayant son siège social [Adresse 8], [Adresse 3], [Localité 5]

représentée par Maître Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Monjour Georges, substitué par Maître Rajau, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6] ([pays]), de nationalité belge, demeurant [Adresse 10], [Localité 11] (Belgique)

EURL Dewaflex

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 4]

représentés par Maître Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

 

DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Déborah Bohée, présidente de chambre, Pauline Mimiague, conseiller, Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant lettre de mission conclue le 21 mars 2018, la société Dewaflex, qui a pour associé unique et dirigeant M. X., a confié à la société KPMG S.A, expert-comptable, une mission de présentation de ses comptes annuels pour un montant d'honoraires annuels de 6.000 euros HT. Cette mission était réalisée sous la direction de M. X., expert-comptable associé du bureau KPMG à [Localité 7], assisté de plusieurs collaborateurs dont M. Z. puis M. Y.

Le 1er juillet 2021 le cabinet d'expert-comptable a informé la société Dewaflex d'un résultat négatif pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, s'étonnant de cette situation, et M. X. lui répondait le même jour ne pas être d'accord avec la présentation des comptes de l'année 2020.

Le 6 juillet 2021, la société KPMG a déposé auprès de l'administration fiscale la liasse fiscale de la société Dewaflex présentant un bilan à l'équilibre. M. X. a sollicité une nouvelle comptabilité et des échanges se sont poursuivis entre les parties sur l'établissement des comptes au cours des années 2021 et 2022.

Par lettre 17 décembre 2021 la société Dewaflex a mis fin à la mission de la société KPMG et s'est opposée au paiement de factures de l'expert-comptable.

Le 4 août 2022 la société KPMG a déposé de nouveaux comptes pour l'exercice 2020.

Une procédure de conciliation a été engagée devant l'Ordre des experts-comptables à l'initiative de la société Dewaflex qui a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 6 octobre 2022.

Par assignation du 4 juillet 2024 la société Dewaflex et M. X. ont saisi le juge des référés pour solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société KPMG ESC & GS, qui s'est vue transférer l'activité d'expertise-comptable de la société KPMG dans le cadre d'un apport partiel d'actif le 13 juin 2022, est intervenue à l'instance. Les défenderesses se sont opposées à la demande d'expertise et ont sollicité reconventionnellement une provision à valoir sur deux factures.

Par ordonnance du 20 février 2025 le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS,

- débouté les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS de tous leurs moyens, fins, conclusions et demande reconventionnelle,

- désigné M. W. en qualité d'expert judiciaire avec mission de :

* convoquer les parties et leurs conseils,

* se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* effectuer la comparaison entre le compte de l'exercice 2020 déposé par KPMG auprès de l'administration fiscale en date du 6 juillet 2021 et le compte d'exercice déposé par KPMG auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 4 août 2022,

* dresser un historique des échanges entre KPMG et Dewaflex relatifs à l'établissement des comptes 2020, d'une part, préalablement au dépôt du compte de l'exercice clos au 31.12.2020 auprès de l'administration fiscale en date du 6 juillet 2021, d'autre part, entre le 6 juillet 2021 et le 4 août 2022,

* se faire communiquer tous documents utiles qui devront nécessairement comprendre les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2018 et 2019, afin de déterminer si le compte de l'exercice 2020 déposé le 4 août 2022 ne corrige pas des erreurs précédemment commises par M. Z., préposé de KPMG au compte de Dewaflex,

* donner son avis sur les anomalies constatées et dire si les deux comptes déposés au 6 juillet 2021 puis au 4 août 2022 ont été dressés conformément aux règles de l'art et à la réglementation alors en vigueur,

* déterminer si les anomalies relevées résultent de négligences ou de dissimulations et identifier les personnes à qui elles sont imputables,

* d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et juridiques permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des parties et se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs et résultant des fautes imputables aux défendeurs, notamment :

- le préjudice de Dewaflex né du retard dans le dépôt des comptes définitifs de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et l'impossibilité de bénéficier d'une comptabilité analytique pertinente, dans l'intervalle entre le 31 décembre 2020 et le dépôt du compte définitif au 4 août 2022 et de procéder plus avant à des mesures correctives,

- le préjudice de Dewaflex né de la perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire de Lea Finances, crédit-bailleur de Dewaflex qui a bénéficié du paiement de loyers à partir de juillet 2019 après le paiement de l'option d'achat stipulée au crédit-bail effectué en juin 2019, considérant l'absence d'alerte des préposés de KPMG à la vérification mensuelle des écritures comptables,

- le préjudice de M. X. né de la perte de chance de réaliser l'investissement immobilier personnel dans les conditions énoncées à « l'étude d'investissement » réalisé par KPMG en septembre 2021,

- réaliser le compte entre KPMG et Dewaflex,

- fixé à 3.000 euros le montant de la provision que devront consigner au greffe du tribunal la société Dewaflex et M. X. avant le 3l mars 2025,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que l'expert fera connaître, dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties,

- dit que l'expert commis devra déposer au greffe de ce tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 30 septembre 2025, délai de rigueur,

- condamné les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 57,72 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2025 la société KPMG SA et la société Rydge conseil, anciennement dénommée KPMG ESC & GS, ont relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, les sociétés KPMG et Rydge conseil demandent à la cour de :

- annuler l'ordonnance du 20 février 2025 au motif qu'elle viole les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

ou, à défaut,

- l'infirmer dans les termes de la déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- débouter M. X. et la société Dewaflex de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société Dewaflex à verser à la société Rydge conseil à titre provisionnel la somme de 7 164 euros avec application d'une pénalité de 40 euros par facture et d'un taux de pénalité de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

en tout état de cause,

- condamner M. X. et la société Dewaflex à payer la somme de 5.000 euros à la société Rydge conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 M. X. et la société Dewaflex demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner les sociétés Rydge conseil et KPMG à 2.000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens d'appel.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de nullité de l'ordonnance :

L'ordonnance critiquée contient un paragraphe intitulé « les faits » dans lequel la juridiction expose les faits « tels qu'exposés par la société Dewaflex et M. X. » reprenant de manière littérale la quasi-intégralité de l'exposé des faits de leurs conclusions, puis un paragraphe « procédure » dans lequel le juge vise les conclusions et demandes des parties et renvoie à ces écritures pour l'exposé de leurs moyens.

Il n'est fait aucune mention de la position des défenderesses sur les faits et l'ordonnance ne contient aucune motivation, au regard des éléments du dossier, qui aurait conduit le juge à trancher la question des faits conformément à la position d'une partie.

Dans ces conditions, l'exposé des faits en référence à la seule position d'une partie, par ailleurs contestée par l'autre, et non dans la partie de la décision réservée aux motifs, est de nature a faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, affectant la validité de la décision.

Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance.

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour connaissance de l'entier litige et il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige.

 

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145, premier alinéa, du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les conditions générales d'intervention de la société KPMG, jointes à la lettre de mission, disposent à l'article 4.2 intitulé « Responsabilité de KPMG S.A. au titre de la Mission » : « les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de six mois à compter des événements ayant causé un préjudice au Client, à peine de forclusion. »

Cet article pose de manière claire et non équivoque un délai de forclusion. La société Dewaflex et M. X. ne peuvent soutenir que cette clause ne serait pas claire au motif qu'elle fait suite à la clause qui dit au paragraphe précédent : « En application de l'article 2254 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de KPMG S.A. ne peut être mise en jeu que sur une période contractuelle définie de trois (3) ans à compter de la connaissance du jour où le Client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause » et qui concerne la prescription et non le délai de forclusion prévu au contrat.

Par ailleurs, il ne peut être envisagé que la société Dewaflex s'oppose utilement à l'application de la clause fixant un délai de forclusion en évoquant son caractère éventuellement abusif en application de l'article L. 212-2 du code de la consommation, qui permet l'application de l'article L. 212-1 du même code relatif aux clauses abusives aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, dans la mesure où, vu l'objet du contrat signé avec la société KPMG, elle ne peut se prévaloir de la qualité de « non-professionnel », définie à l'article préliminaire de ce code comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »

En outre, si M. X., tiers au contrat, peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité contractuellement prévues, tel qu'un délai de forclusion, sauf à lui conférer plus de droit que le cocontractant.

Les préjudices allégués par M. X. sont présentés comme les préjudices résultant des fautes imputables à la société KPMG dans l'exercice de ses missions d'expert-comptable qui font l'objet de la demande d'expertise.

La société Dewaflex et M. X. font valoir qu'ils ne pouvaient en tout état de cause pas agir contre la société Rydge conseil avant de connaître l'existence du transfert d'actifs à son profit, soit en septembre 2024, toutefois cette circonstance est sans incidence sur la date à laquelle elles ont connu les griefs invoqués dans leurs écritures et sur leur possibilité d'agir (seulement sur l'opposabilité de la cession à leur égard) et par voie de conséquence sur le point de départ du délai de forclusion, la cour relevant qu'elles ont d'ailleurs délivré assignation en référé contre la société KPMG et non contre la société Rydge conseil, laquelle est intervenue volontairement à l'instance.

Dès lors, même en repoussant le point de départ du délai à l'issue de la médiation engagée entre les parties, soit le 6 octobre 2022 (date du procès-verbal de non-conciliation), l'action envisagée tant par la société Dewaflex que par M. X. à l'appui de leur demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec car forclose, et il n'est dès lors pas justifié d'un motif légitime pour solliciter une expertise.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise.

 

Sur la demande de provision de la société Rydge conseil :

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Rydge conseil réclame une provision au titre de deux factures émises le 30 septembre 2021 contre la société Dewaflex :

- l'une, d'un montant de 1 440 euros TTC, concernant des « honoraires relatifs à la constitution de la société Dewaflexo SASU »,

- l'autre, d'un montant de 5 724 euros TTC concernant :

« Nos honoraires relatifs à nos prestations complémentaires (interventions de [W] Z. et [J] [R]) :

- Accompagnement prévisionnel / projet immobilier

- Accompagnement prévisionnel / Dewaflexo

- Prestations de conseil dans le cadre de vos projets

Sur la base des temps arrêtés au 30/09/2021 ».

La société Dewaflex s'y oppose faisant valoir qu'aucune lettre de mission n'a été régularisée entre les parties alors que la lettre de mission stipule que tout dépassement d'honoraires pour réaliser des travaux complémentaires doit faire l'objet d'un accord, que la société KPMG facture des honoraires qui sont indus, qu'ils étaient convenus que la prestation relative à la rédaction des statuts de la société Dewaflexo serait effectuée à titre gratuit et qu'il n'est justifié, ni de la base des temps, ni d'un accord sur un taux horaire, pour les prestations d'accompagnement prévisionnel.

Il n'est certes pas contesté que des prestations ont été réalisées par la société KPMG, toutefois la demande ne s'appuie que sur la production des factures émises par la société elle-même, de sorte que, en l'absence de toute lettre de mission ou d'élément relatif à un accord alors que la lettre de mission signée par les parties stipule que « tout dépassement d'honoraires pour réalisation de travaux complémentaires fera l'objet d'un accord complémentaire » et d'élément concernant un accord sur un taux horaire, ainsi qu'au regard des contestations formées par la société Dewaflex et des litiges opposant les parties qui ressortent des nombreux échanges versés aux débats, il apparaît que l'obligation se heurte à une contestation sérieuse qu'il ne revient pas au juge statuant en référé de trancher et les demandes de provisions seront en conséquence rejetées.

 

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Dewaflex et de M. X., qui succombent en leur demande initiale et principale, et d'allouer aux intimées une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Annule l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole le 20 février 2025 (n° 2024016173) ;

Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif,

Déboute la société Dewaflex et M. X. de leur demande d'expertise ;

Déboute la société Rydge conseil de ses demandes de provisions ;

Condamne in solidum la société Dewaflex et M. X. aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;

Condamne in solidum la société Dewaflex et M. X. à payer aux sociétés KPMG S.A et Rydge conseil, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier                                                     La présidente