CA METZ (ch. com.), 3 juillet 2025
- TJ Sarreguemines, 8 mars 2022 : RG n° 18/01662
CERCLAB - DOCUMENT N° 25300
CA METZ (ch. com.), 3 juillet 2025 : RG n° 22/01033 ; arrêt n° 25/00093
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel du 25 avril 2022, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions ultérieures.
L'allégation du caractère abusif et réputé non écrit de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, et à l'absence de déchéance du terme, est un moyen de défense tendant au rejet des prétentions de la CEGC. Quand bien même il est formulé dans le dispositif des dernières conclusions des appelants il ne s'agit pas d'une prétention au fond. Ce moyen est recevable. »
2/ « Selon l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable, lorsque la caution a payé sans en avoir averti le débiteur principal elle n'a pas de recours contre lui si au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. La CEGC ne démontre pas avoir averti les débiteurs avant de payer le prêteur. La lettre recommandée du 5 septembre 2018 qu'elle leur a adressée et dont ils ont été avisés le 7 septembre 2018 est postérieure à son paiement. Il y a donc lieu de rechercher si les débiteurs auraient eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil précité, dans sa rédaction applicable en la cause. […]
En outre les emprunteurs se prévalent d'une clause abusive du contrat de prêt et de l'absence de déchéance du terme régulière. L'emprunteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Celle-ci affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas une cause d'extinction de la dette, de sorte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'ancien article 2308 alinéa 2 précité. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, bien que recevable, n'est pas opérant pour faire déclarer la dette éteinte.
Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant.
Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant (Cass, 1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 21-18.717 ; Cass., 1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-25.278).
Par ailleurs l'application combinée des dispositions des anciens articles 2305 et 2308 du code civil, qui protègent à la fois l'emprunteur et la caution qui s'est engagée pour lui permettre de conclure un crédit, n'est pas contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, ni au droit de l'Union Européenne en l'état actuel de la jurisprudence. Il est observé que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'applique dans les relations entre les parties aux contrats dans lesquels de telles clauses existent. Son application n'a pas, en l'état, été étendue aux relations entre le consommateur emprunteur et un tiers, la caution du prêteur professionnel, de surcroît dans une hypothèse où le consommateur n'a pas retiré les diverses lettres recommandées qui lui ont été adressées, ni cherché à s'opposer activement au prononcé de la déchéance du terme dans ses relations avec le prêteur cocontractant ou à la contester, ni cherché à reprendre de manière effective et durablement le versement régulier des échéances du prêt après mises en demeure. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01033. Arrêt n° 25/00093. N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEB. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sarreguemines, décision attaquée en date du 8 mars 2022, enregistrée sous le RG n° 18/01662.
APPELANTS :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame Y.
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/YY du [date]accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
représentée par son représentant légal, [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître François-Xavier WILBAULT, avocat plaidant du barreau d'ARRAS
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
représentée par son représentant légal, [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire, Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 octobre 2015, la SA Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne (ci-après « SA CEPLCA), devenue la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après « CEPGEE »), a émis une offre de crédit immobilier d'un montant de 99 501,66 euros au bénéfice de Mme Y. et de M. X.
Par courrier recommandé du 31 mai 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 23 août 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) a versé une somme de 94 986,05 euros à la SA CEPGEE.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, la SA CEGC a assigné M. X. et Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 94 986,05 euros au titre des sommes payées en qualité de caution.
Le 7 mai 2019, Mme Y. et M. X. ont appelé la SA CEPGEE en intervention forcée.
Par conclusions notifiées le 1er février 2021, la SA CEGC a demandé au tribunal de :
- condamner M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC les sommes de :
* 94 986,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 31 mai 2018.
* 6 649, 02 euros au titre de l'indemnité légale de 7%, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- condamner M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs au paiement de l'intégralité des frais et dépens ;
- débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. X. et Mme Y. ont demandé au tribunal de :
- donner acte aux demandeurs M. X. et Mme Y. de leur appel en intervention forcée de la SA CEPLCA et déclarer le jugement commun à son égard ;
Toutes autres conclusions réservées,
- condamner la SA CEGC à payer aux demandeurs une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SA CEGC aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la SA CEPGEE a demandé au tribunal de:
- dire et juger M. X. et Mme Y. mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la SA CEPGEE.
En conséquence,
- débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEPGEE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 94 986,05 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 31 mai 2018 ;
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 6 649,02 euros au titre de l'indemnité légale de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- condamné M. X. et Mme Y. aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes ;
- débouté la SA CEPGEE du surplus de ses demandes ;
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 avril 2022, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 94 986,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 31 mai 2018 ;
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 6 649,02 euros au titre de l'indemnité légale de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- condamné M. X. et Mme Y. aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en leur faveur ;
- débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes.
[*]
Par conclusions du 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGC demande à la cour de :
« ln limine litis,
- déclarer irrecevable comme nouvelles l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de Mme Y. et de M. X. ;
En tout état de cause,
- dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- et M. X. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 8 mars 2022 (RG 18/01662) en ce qu'il
- condamne M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 94 986,05 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 31 mai 2018,
- condamne M. X. et Mme Y. aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes,
- déboute la SA CEPGEE du surplus de ses demandes,
- rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme Y. et M. X. au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme Y. et M. X. aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ».
[*]
Par conclusions du 2 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEPGEE demande à la cour de :
« - dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Mme Y. et M. X. contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
- dire irrecevable la demande de nullité du contrat de cautionnement pour défaut de légitimité active, pour absence de possibilité de saisine d'office, comme étant nouvelle et comme étant prescrite ;
- dire irrecevable comme étant nouvelle, prescrite et ayant fait l'objet d'une confirmation la demande de nullité du contrat de prêt ;
- dire irrecevable comme étant nouvelle la demande de nullité de la déchéance du terme et de condamnation de la SA CEPGEE aux frais et dépens d'instance ;
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme Y. et M. X. en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner Mme Y. et M. X. à verser à la SA CEPGEE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
[*]
Par conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
« - recevoir l'appel de M. X. et de Mme Y. ;
- prononcer la nullité du jugement rendu le 8 mars 2022 ;
subsidiairement à l'infirmation du jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 94 986,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 31 mai 2018,
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA CEGC la somme de 6 649,02 euros au titre de l'indemnité légale de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamné M. X. et Mme Y. aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en leur faveur,
- débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la SA CEGC irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et comme étant forclose, subsidiairement prescrite ;
- juger, au besoin d'office, que le prêt souscrit selon offre du 09 octobre 2015 et accepté le 19 octobre 2015 est nul et de nul effet, et au besoin, prononcer sa nullité par voie d'action et subsidiairement par voie d'exception ;
- juger que le contrat de cautionnement souscrit par la SA CEGC en garantie des engagements souscrits par M. X. et Mme Y. est nul et de nul effet, comme constituant l'accessoire du contrat principal ;
Subsidiairement,
- juger que la clause « Exigibilité immédiate ' Déchéance du terme » du prêt figurant en page 7 du contrat, aux termes de laquelle : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l'un ou l'autre des cas suivants : ['] Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêt, et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure ['] », est abusive et réputée non écrite ;
- juger que la caisse d'épargne a fait usage de la clause « Exigibilité immédiate ' Déchéance du terme » de manière abusive, au regard des paiements réalisés par M. X. et Mme Y. ;
- rappeler en tant que besoin que la cour est tenue de relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle et/ou de son exécution ;
Très subsidiairement, et au besoin en application de la législation sur les clauses abusives,
- juger que la déchéance du terme prononcée par la caisse d'épargne est nulle et de nul effet, et au besoin prononcer sa nullité et subsidiairement juger qu'elle a été irrégulièrement prononcée ;
En conséquence,
- déclarer la SA CEGC irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
- déclarer l'arrêt commun à la SA CEPLCA ;
En tout état de cause,
- déclarer la SA CEGC et la SA CEPLCA irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les en débouter ;
- condamner solidairement la SA CEGC et la SA CEPLCA aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner solidairement la SA CEGC et la SA CEPLCA à payer solidairement à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- condamner solidairement la SA CEGC et la SA CEPLCA à payer solidairement à M. X. et à Mme Y. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande d'annulation du jugement :
Aucun moyen n'est soulevé par les appelants à l'appui de leur demande d'annulation de jugement. Cette demande est mal fondée et sera rejetée.
II - Sur les demandes d'infirmation du jugement :
A - Concernant les exceptions d'irrecevabilités :
1- S'agissant de la recevabilité des demandes de la CEGC
Sur la recevabilité de l'exception d'irrecevabilité des demandes de la CEGC soulevée par les appelants :
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 123 du même code les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il découle des articles 564 et 123 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la forclusion et de la prescription, soulevées pour la première fois en appel par les appelants, qui tendent à écarter les prétentions adverses de la CEGC, sont recevables.
Sur l'appréciation de la recevabilité des demandes de la CEGC :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La CEGC qui produit le contrat de prêt du 9 octobre 2015 mentionnant qu'elle intervenait en qualité de caution, un engagement de caution de sa part souscrit le 1er octobre 2015 aux fins de garantir ledit prêt de 99 501,66 euros consenti par la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne à M. X. et Mme Y., ainsi que des mises en demeure avisant les débiteurs d'échéances impayées, et une créance subrogative pour une somme totale de 94 986,05 euros en date du 23 août 2018 signée à son profit par le prêteur, a intérêt et qualité à agir contre les emprunteurs aux fins de recouvrement de cette somme.
Par ailleurs le cautionnement souscrit par l'organisme de caution est un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, de sorte que la prescription biennale de l'ancien article L. 137-2, désormais article L. 218-2 du code de la consommation, s'applique dans la relation de la caution avec le débiteur défaillant et non la prescription quinquennale de droit commun.
La quittance subrogative indique que la CEGC a payé le prêteur le 23 août 2018. Elle a engagé la procédure contre les emprunteurs moins de deux ans après, le 11 octobre 2018, avant l'expiration du délai de prescription, de sorte que sa demande fondée sur son recours personnel ou son recours subrogatoire est recevable.
La demande de la CEGC est recevable.
2 - Sur la recevabilité des prétentions des appelants :
Sur les fins de non-recevoir déjà soulevées devant le conseiller de la mise en état par la Caisse d'Epargne à l'égard des demandes d'annulation du prêt et de l'acte de cautionnement :
Par ordonnance du 4 avril 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand-Est Europe qui se prévalait d'un défaut de légitimité active et de la prescription pour s'opposer aux demandes d'annulation du prêt et de l'acte de cautionnement formées par les appelants.
Aucun déféré n'ayant été interjeté, ces fins de non-recevoir ont déjà été définitivement tranchées et n'ont pas à être réexaminées par la cour.
Sur la recevabilité des prétentions des appelants tendant au « débouté » de la CEGC
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel du 25 avril 2022, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans leurs premières conclusions du 25 juillet 2022 les appelants ont notamment, dans le dispositif formulé la prétention suivante :
« Déclarer la CEGC et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions. »
Cette prétention tend manifestement à une déclaration d'irrecevabilité ou subsidiairement à un rejet au fond des demandes adverses. Le rajout dans la même phrase, dans les dernières conclusions d'une mention tendant au « débouté » ne constitue pas une prétention au fond nouvelle puisqu'elle était implicitement formulée avec la demande de déclaration des demandes mal fondées.
Sur la recevabilité des prétentions des appelants tendant à constater le caractère abusif et réputé non écrit de la clause exigibilité immédiate du prêt prévoyant la déchéance du terme :
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel du 25 avril 2022, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions ultérieures.
L'allégation du caractère abusif et réputé non écrit de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, et à l'absence de déchéance du terme, est un moyen de défense tendant au rejet des prétentions de la CEGC. Quand bien même il est formulé dans le dispositif des dernières conclusions des appelants il ne s'agit pas d'une prétention au fond. Ce moyen est recevable.
Sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes en annulation du prêt et de l'acte de cautionnement, et en condamnation aux dépens de la Caisse d'Epargne, soulevées par la CEGC et la Caisse d'Epargne en raison de leur caractère nouveau :
Il est à noter que le conseiller de la mise en état n'a rejeté expressément que les fins de non-recevoir dont il a été saisi, et n'a pas expressément déclaré les demandes en annulation de prêt et de cautionnement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimées à l'encontre de ces demandes.
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et en vertu de l'article 567 les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Concernant la demande d'annulation du prêt consenti par la Caisse d'Epargne
En l'espèce en première instance M. X. et Mme Y. n'avaient pas sollicité l'annulation du prêt consenti par la Caisse d'Epargne. La Caisse d'Epargne ne formule aucune demande à leur encontre, de sorte que la demande d'annulation du prêt, constitue à l'égard du prêteur non pas une défense au fond, mais une demande nouvelle qui n'a pas pour objet de faire écarter une demande de la Caisse d'Epargne. Cette demande ne tend pas non plus à opposer la compensation entre des créances réciproques entre cette dernière et les appelants. Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, qui tendaient uniquement à déclarer le jugement commun à la Caisse d'Epargne. Il ne s'agit pas non plus de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire de la demande de déclaration de jugement commun. Enfin il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle à l'égard de la Caisse d'Epargne.
La demande d'annulation du prêt formée pour la première fois en appel est donc irrecevable comme étant une demande nouvelle, en ce qu'elle est formulée par les appelants à l'égard de la Caisse d'Epargne.
En revanche, à l'égard de la CGEC qui forme des demandes à leur encontre, l'allégation de la nullité du prêt constitue un moyen de défense, qui peut être soulevé en tout état de cause, et qui sera donc déclaré recevable, sans préjudice de l'appréciation au fond de la pertinence d'un tel moyen.
Concernant la demande d'annulation du cautionnement
La CEGC a formé dès la première instance contre M. X. et Mme Y. une demande en paiement en se fondant notamment sur l'acte de cautionnement du prêt qu'ils ont conclu avec la Caisse d'Epargne.
Le moyen soulevé par les appelants tiré de la nullité de l'acte de cautionnement sur lequel est fondée la demande de la CEGC, et qui ne tend qu'au rejet de celle-ci, constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. Il est recevable.
Sur la demande de condamnation aux dépens :
La demande de condamnation de la Caisse d'Epargne aux dépens de la première instance, formée pour la première fois en appel par les appelants, est l'accessoire de la demande de déclaration de jugement commun, de sorte qu'elle est recevable. Par ailleurs la demande de condamnation aux dépens d'appel ne pouvait être formulée qu'après appel, et est donc recevable.
B - Au fond :
1 - Sur la demande de la CEGC contre les appelants :
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable en la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce la CEGC indique expressément, notamment en page 19 de ses dernières conclusions, qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Il ressort des pièces 1 et 3 de la CEGC, et 9 de la Caisse d'Epargne, que l'engagement de caution a été souscrit par la CEGC sous conditions suspensive de paiement à son profit de la prime de 1243,77 euros par les emprunteurs.
La caisse d'Epargne rapporte la preuve de la réalisation de cette condition suspensive en produisant un relevé du compte courant des appelants indiquant le prélèvement de la somme de 1243,77 euros le 2 novembre 2015 sous la mention « échéance prêt ».
En tout état de cause seule la caution pouvait invoquer l'éventuelle non-réalisation de la condition, qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif dans l'acte de cautionnement. Elle ne s'est pas prévalue d'une éventuelle défaillance de cette condition pour s'opposer à l'exécution de son engagement de caution. Elle est en droit d'exercer son recours personnel contre les emprunteurs sur le fondement de l'article 2305 du code civil, et le moyen des appelants tiré du défaut éventuel de réalisation de la condition suspensive affectant son engagement de caution est inopérant.
Par ailleurs la preuve de l'existence de l'engagement de caution est rapportée par la production par les deux intimées d'une copie du contrat de prêt paraphée et signée par les emprunteurs, mentionnant notamment sur la page 3 que ceux-ci reconnaissent que le prêt qui leur est accordé bénéficie du cautionnement de la CEGC, ainsi que par la production par cette dernière de l'acte d'engagement de caution unilatéral de sa part signé le 1er octobre 2015. Cet engagement de caution contient toutes les informations nécessaires permettant d'identifier le crédit en garantie duquel il a été consenti (montant du crédit 99 501,66 euros, type : Primo+, taux d'intérêt : 2,3 %, durée : 240 mois, nom des emprunteurs : M. X. et Mme Y., et référence du prêt F 3266468). Il a été souscrit sous conditions suspensives d'acceptation de l'offre de crédit et de versement d'une commission, qui ont été levées, ainsi qu'il sera observé plus loin. Il s'attache incontestablement au crédit en cause souscrit par les appelants.
De plus la preuve du paiement par la caution est rapportée par la quittance subrogative émise par la Caisse d'Epargne.
Selon l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable, lorsque la caution a payé sans en avoir averti le débiteur principal elle n'a pas de recours contre lui si au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La CEGC ne démontre pas avoir averti les débiteurs avant de payer le prêteur. La lettre recommandée du 5 septembre 2018 qu'elle leur a adressée et dont ils ont été avisés le 7 septembre 2018 est postérieure à son paiement.
Il y a donc lieu de rechercher si les débiteurs auraient eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil précité, dans sa rédaction applicable en la cause.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut les appelants sont recevables à opposer à la CEGC le moyen de défense tiré de la nullité du contrat de prêt. La nullité éventuelle du contrat de prêt permet le cas échéant de faire déclarer la dette partiellement éteinte. Il convient de rechercher si le contrat de prêt est nul pour défaut de respect du délai de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation ainsi qu'ils le prétendent.
Selon l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue ; l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l'espèce, il est constant que les emprunteurs ont reçu l'offre de prêt le 13 octobre 2015.
Les appelants soutiennent à tort que le tribunal aurait constaté une acceptation de l'offre à la date du 19 octobre 2015. En effet le tribunal n'a mentionné cette date que dans l'exposé du litige, et non pas dans les motifs de la décision. En tout état de cause il appartient à la cour de se prononcer sur la date d'acceptation de l'offre au vu des pièces produites par les parties et des éléments du débat.
Les appelants ne contestent pas avoir signé un contrat de prêt avec la Caisse d'Epargne, et ne contestent pas la teneur de celui produit par les intimées, mais ils soutiennent en page 15 de leurs conclusions avoir retourné l'exemplaire en leur possession à la banque. Dans le cadre de leur argumentation relative au délai d'acceptation de 10 jours ils précisent qu'ils dénient les paraphes et signatures figurant sur l'exemplaire produit par la Caisse d'Epargne, et sollicitent la production d'un exemplaire en original. Cependant la comparaison d'écritures et de signatures opérée par la cour avec les exemplaires de comparaison que constituent les bulletins de demandes d'adhésion également paraphées, datées et signées par chacun des appelants le 24 septembre 2015, qu'ils produisent eux-mêmes et qu'ils ne contestent pas avoir remplies et signés, ainsi que le récépissé de réception d'offre de prêt daté du 13 octobre 2015 par Mme Y. et signé et paraphé par eux, dont ils ne dénient ni la date, ni les signatures, et auxquels ils se réfèrent expressément, permet de constater avec certitude qu'ils sont bien les auteurs des paraphes et signatures et de la mention de la date d'acceptation du 24 octobre 2015 figurant sur la photocopie du contrat de prêt produit par la Caisse d'Epargne. A l'inverse les appelants n'invoquent et ne produisent aucun élément susceptible d'installer un doute quant aux paraphes, signatures et date d'acceptation figurant sur l'exemplaire produit par le prêteur. Au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties, et de la comparaison d'écriture effectuée, il n'y a pas lieu d'imposer aux parties de produire l'original du contrat de prêt, étant encore souligné que l'existence même du contrat et la teneur de ses clauses ne sont pas contestés.
Après la réception de l'offre de prêt le 13 octobre 2015, il s'est écoulé dix jours pleins du 14 au 23 octobre 2015 inclus, avant que les emprunteurs n'acceptent l'offre le 24 octobre 2015 en la signant et en apposant chacun la date du 24 octobre 2015.
Enfin la Caisse d'Epargne démontre qu'un exemplaire de l'offre de prêt lui a été retourné par les emprunteurs le 26 octobre 2015, le cachet de la poste faisant foi (pièce 11 du prêteur). En effet si le contenu de l'enveloppe n'est pas produit à l'intérieur de l'enveloppe d'expédition, mais dans une pièce distincte (le contrat de prêt, pièce 9) en revanche la pièce 11 démontre l'envoi d'un courrier par « M. X. ou Mme Y. » mentionnés comme « expéditeur », destiné à la caisse d'Epargne et portant le cachet de la poste apposé à la date du 26 octobre 2015. Cette date d'envoi de l'offre acceptée est cohérente avec la date d'acceptation de l'offre de prêt du 24 octobre 2015, et confirme que les emprunteurs ont disposé d'un délai de dix jours avant de donner leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Ainsi le délai prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté, et le contrat est valable. Le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt est rejeté, de même que le moyen tiré de la nullité du cautionnement en raison de son caractère accessoire et indivisible.
Par ailleurs les appelants soutiennent qu'a la date du paiement par la CEGC l'action de la banque était forclose et éteinte de ce fait.
Conformément à l'ancien article L. 137-2, désormais article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le crédit immobilier qui a été consenti à M. X. et Mme Y. est un service fourni par la Caisse d'Epargne aux consommateurs, et le délai de prescription de la demande en paiement du prêteur contre eux est le délai biennal de l'ancien article L. 137-2 précité. S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il ne ressort pas du relevé de compte du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 versé aux débats en pièce 12 par la caisse d'Epargne et dont les appelants se prévalent, que les échéances seraient impayées depuis cette époque ainsi qu'ils semblent le suggérer. Ce document établit que l'échéance du prêt d'un montant de 1243,77 euros correspondant aux frais de cautionnement a été payée le 2 novembre 2015. Les autres débits du compte qui y sont mentionnés ne correspondent pas aux échéances du crédit immobilier.
La Caisse d'Epargne a mis en demeure les emprunteurs par lettres recommandées du 8 mars 2018, dont ils ont été avisés le 12 mars 2018, en leur indiquant que les échéances du 5 janvier 2018 au 5 mars 2018 étaient impayées pour 1391,68 euros. Par lettres recommandées du 24 mai 2018 et 31 mai 2018, dont les emprunteurs ont été avisés le 25 mai 2018 et le 1er juin 2018, elle a prononcé la déchéance du terme en indiquant que le capital restant dû s'élevait à 93 520, 45 euros, et que les échéances du 5 mars 2018 au 5 mai 2018 étaient impayées pour un montant de 1465,60 euros. La quittance subrogative du 23 août 2018 indique que la CEGC s'est acquittée de la somme de 94 986,05 euros ; or cette somme correspond à l'addition du capital restant dû de 93 520, 45 euros et des échéances impayées de mars à mai 2018. Enfin à la lecture du tableau d'amortissement joint au contrat de prêt, le capital de 93 520, 45 euros correspond à celui restant dû après paiement de la 18ème échéance du prêt. La première échéance prévue au contrat était la première date d'échéance utile après déblocage des fonds prêtés. Il résulte de ces éléments sérieux et concordants produits par la Caisse d'Epargne que les échéances du 5 mars 2018 au 5 mai 2018 sont restées impayées, que le point de départ du délai de prescription biennal les concernant date de chacune d'elles, et que le point de départ du délai de prescription du capital restant dû date de la déchéance du terme intervenue au plus tôt le 24 mai 2018.
Ainsi à la date du paiement par la CEGC intervenue moins de deux ans plus tard, le 23 août 2018, l'action en paiement de la Caisse d'Epargne n'était pas prescrite.
En outre les emprunteurs se prévalent d'une clause abusive du contrat de prêt et de l'absence de déchéance du terme régulière. L'emprunteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Celle-ci affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas une cause d'extinction de la dette, de sorte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'ancien article 2308 alinéa 2 précité. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, bien que recevable, n'est pas opérant pour faire déclarer la dette éteinte.
Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant.
Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant (Cass, 1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 21-18.717 ; Cass., 1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-25.278).
Par ailleurs l'application combinée des dispositions des anciens articles 2305 et 2308 du code civil, qui protègent à la fois l'emprunteur et la caution qui s'est engagée pour lui permettre de conclure un crédit, n'est pas contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, ni au droit de l'Union Européenne en l'état actuel de la jurisprudence. Il est observé que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'applique dans les relations entre les parties aux contrats dans lesquels de telles clauses existent. Son application n'a pas, en l'état, été étendue aux relations entre le consommateur emprunteur et un tiers, la caution du prêteur professionnel, de surcroît dans une hypothèse où le consommateur n'a pas retiré les diverses lettres recommandées qui lui ont été adressées, ni cherché à s'opposer activement au prononcé de la déchéance du terme dans ses relations avec le prêteur cocontractant ou à la contester, ni cherché à reprendre de manière effective et durablement le versement régulier des échéances du prêt après mises en demeure.
Enfin les clauses contractuelles de modulation des échéances ou de report d'échéances contenues aux points 2 et 3 des conditions spécifiques du produit Primo + du contrat, ne permettent pas une extinction de la dette. En outre, elles sont une faculté offerte à l'emprunteur qui doit formaliser une demande de modulation ou de report d'échéance. En tout état de cause les appelants ne démontrent pas que les conditions cumulatives énumérées aux articles 2.2 et/ou 3.2 « conditions d'exercice » étaient réunies. Ces facultés de demander la modulation et /ou le report d'échéance n'entrent pas dans les prévisions de l'article 2308 du code civil précité.
En revanche il existe une cause d'extinction partielle de la dette des appelants liée à des paiements.
Il ressort des débats et des pièces produites par les appelants qu'ils ont procédé à des paiements irréguliers sur la période du 5 décembre 2017 au 5 mai 2018 inclus. Sur cette période de six mois ils étaient tenus de verser 569,53 euros par mois assurance comprise, par prélèvement sur le compte interne de la caisse n° 1513-00500-04182338488-04 (cf contrat de prêt, page 2), soit 3 417,18 euros. Ils démontrent avoir viré sur cette même période à la Caisse d'Epargne, sur le compte précité, 1000 + 820 + 300 = 2120 euros. Ils étaient donc redevables d'au moins 1297,18 euros au titre des échéances partiellement impayées arrêtées au 5 mai 2018, les paiements s'imputant sur les échéances impayées les plus anciennes. Les appelants ne prétendent pas et ne démontrent pas avoir entièrement réglé les échéances antérieures au mois de décembre 2017. En l'état des pièces qu'ils produisent ils ne démontrent pas l'inexactitude du décompte inséré dans la lettre recommandée du 24 mai 2018 indiquant qu'ils étaient redevables de 1465,60 euros au titre des échéances du 5 mars au 5 mai 2018. Toutefois à la date du paiement du 23 août 2018 par la CEGC, les emprunteurs avaient procédé à trois paiements supplémentaires par virements sur ce même compte de la Caisse d'Epargne en juin et juillet 2018, totalisant 547 + 600 + 30 = 1177 euros. Or la CEGC s'est acquittée de la somme 94 986,05 euros correspondant au capital restant dû pour 93 250,45 euros et aux échéances impayées pour 1465,60 euros, sans tenir compte de tels paiements. Dès lors les emprunteurs auraient eu les moyens de faire déclarer leur dette partiellement éteinte à hauteur de 1177 euros, ce qui doit être pris en compte.
En revanche le dernier virement qu'ils démontrent avoir opéré à destination du compte interne de la Caisse d'Epargne, d'un montant de 650 euros en date du 15 septembre 2018 est postérieur au paiement de la CEGC du 23 août 2018, et également postérieur à la mise en demeure que celle-ci leur a adressée le 5 septembre 2018 et dont ils ont été avisés le 7 septembre 2018. Il n'a donc pas à être pris en compte au sens de l'article 2308 du code civil.
En définitive la CEGC ne peut réclamer que la somme de 94 986,05 - 1177 euros = 93 809,05 euros dans le cadre de son recours personnel prévu par l'ancien article 2305 du code civil précité.
Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation en principal. En application des articles 4, 16 et 954 du code de procédure civile, l'application d'un taux d'intérêts de 2,30 % l'an à compter du 31 mai 2018, sollicitée par la CEGC qui demande confirmation du jugement, et non expressément critiquée par des moyens des appelants qui n'ont pas nécessairement intérêt à contester ce taux, sera maintenue en appel. En conséquence il y a lieu de condamner les appelants à payer à la SA CEGC la somme de 93 809,05 euros au titre de son recours personnel, augmentée des intérêts au taux non contesté de 2,30% à compter du 31 mai 2018.
En revanche les appelants font valoir expressément que la CEGC ne rapporte pas la preuve du paiement qu'elle invoque, et cette dernière indique exercer son recours personnel qui ne peut porter que sur les sommes qu'elle a payées. Or il ressort de la comparaison des décomptes de créance versés aux débats par la Caisse d'Epargne et la CEGC, et de la quittance subrogative, qu'elle n'a payé que la somme de 94 986,05 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, et qu'elle n'a pas payé l'indemnité de 7 %. Elle n'est pas fondée à solliciter l'application d'une indemnité de 7 % dans le cadre de son recours personnel.
Par ailleurs, à supposer que la caution soit fondée à réclamer une indemnité qu'elle n'a pas payée dans le cadre de son recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306 du code civil, la subrogation ne transmet pas plus de droits que n'en avait le créancier. Le recours subrogatoire ne permet pas à la CEGC de réclamer la totalité du capital restant dû, ni dès lors l'indemnité de 7 % prévue en cas d'exigibilité immédiate des sommes prêtées. En effet, la clause d'exigibilité anticipée ' déchéance du terme du prêt, prévoyant la résiliation du prêt à l'initiative du prêteur sans mise en demeure laissant aux emprunteurs un délai raisonnable pour s'acquitter des échéances impayées, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux détriment des consommateurs et est abusive, de sorte que les appelants sont fondés à opposer le caractère non écrit de cette clause du contrat de prêt à la CEGC qui ne détient pas plus de droits que le prêteur dans le cadre de son recours subrogatoire. La demande de la CEGC en paiement d'une indemnité de 7 % n'est pas fondée au titre du recours subrogatoire.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il condamne les appelants à payer une telle indemnité, et la demande correspondante est rejetée.
III - Sur la demande d'arrêt commun :
La Caisse d'Epargne est intimée et partie au litige en appel. Il convient en tant que de besoin de lui déclarer l'arrêt commun.
IV - Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Les appelants restent débiteurs envers la CEGC et devront supporter, in solidum, les entiers dépens de la procédure d'appel. Leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la CEGC à leur encontre sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Déclare recevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la forclusion et de la prescription, soulevées par M. X. et Mme Y. ;
Déclare recevable la prétention tendant au débouté des demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
Déclare recevable le moyen tiré du caractère abusif et réputé non écrit de la clause d'exigibilité immédiate du prêt ;
Déclare irrecevable à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la demande d'annulation du contrat de prêt ;
Déclare recevables en appel à l'égard de la Compagnie Européenne de garanties et Cautions les moyens tirés de la nullité du contrat de prêt et de la nullité de l'acte de cautionnement ;
Déclare recevable la demande de condamnation de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de la première instance ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. X. et Mme Y. aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA Compagnie Européenne de garanties et Cautions la somme de 94 986,05 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 31 mai 2018 ;
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la SA Compagnie Européenne de garanties et Cautions la somme de 6 649,02 euros au titre de l'indemnité légale de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
- Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la SA Compagnie Européenne de garanties et Cautions la somme de 93 809,05 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 31 mai 2018 ;
- Rejette la demande de la SA Compagnie Européenne de garanties et Cautions en paiement de la somme de 6 649,02 euros au titre de l'indemnité légale de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Y ajoutant,
- Déclare le présent arrêt commun à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe;
- Condamne M. X. et Mme Y., in solidum, aux dépens de la procédure d'appel ;
- Rejette les demandes des parties au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre