CA VERSAILLES (13e ch.), 30 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2532
CA VERSAILLES (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05576
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant que l'article L. 121-21 du Code de la consommation réserve aux personnes physiques la protection de la réglementation sur le démarchage à domicile ; que pour cette première raison cette réglementation ne peut être invoquée par la SA SAPI ;
Considérant en outre qu'il n'est pas contesté que la SA SAPI a loué ces appareils pour les installer dans ses locaux et les mettre à la disposition de son personnel ; que ce contrat a donc un rapport direct avec son activité professionnelle ; que pour cette seconde raison, la SA SAPI ne peut demander la nullité du contrat pour l'inobservation de la réglementation sur le démarchage à domicile ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/05576. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES - N° chambre : 3 - RG n° 1696F/03.
LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA SAPI SOCIÉTÉ D'APPLICATION PEINTURE INDUSTRIELLE
[adresse], représentée par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20040679, assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de Pontoise.
INTIMÉE :
SA KBC LEASE FRANCE
[adresse], représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240948, assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de Lyon.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société d'Application Peinture Industrielle (SA SAPI) a conclu avec la SA FONTEX un contrat de location longue durée portant sur une fontaine à eau et sur un distributeur de boissons chaudes, et un contrat d'entretien et de fourniture de consommables, pour une durée de 48 mois.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 26 février 2002.
[minute Jurica page 3] Le contrat a été cédé par la SA FONTEX à la SA KBC LEASE FRANCE.
Les prestations de la SA FONTEX ayant cessé par suite de sa mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002, la SA SAPI a arrêté le paiement des mensualités, après avoir réglé 3 échéances.
Le contrat a été résilié le 14 février 2003 par la mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit pour non paiement des loyers.
La SA KBC LEASE FRANCE a fait assigner la SA SAPI en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 14 mai 2004, le Tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté la résiliation du contrat de location à la date du 14 février 2004 aux torts de la SA SAPI,
- dit la SA SAPI mal fondée en ses demandes d'annulation du contrat,
- condamné la SA SAPI à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 1.672,57 € au titre des loyers impayés, et la somme de 5.470 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003, et que les intérêts pourront être capitalisés à compter du 24 mars 2004, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- ordonné la restitution du matériel à la SA KBC LEASE FRANCE.
La SA SAPI a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour :
- d'annuler le contrat pour non respect de la législation sur le démarchage à domicile, et en conséquence de débouter la SA KBC LEASE FRANCE,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SA KBC LEASE FRANCE à la date du 1er mai 2002, date de cessation de la fourniture des produits consommables, et en conséquence de débouter la SA KBC LEASE FRANCE,
- plus subsidiairement de réduire à 1 € le montant de la clause pénale, et en conséquence de limiter sa condamnation à la somme de 1.520,52 € TTC, montant des loyers impayés,
- de lui donner acte de ce qu'elle tient le matériel à la disposition de la SA KBC LEASE FRANCE.
La SA KBC LEASE FRANCE, formant appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA SAPI et en ce qu'il a fait partiellement droit aux siennes, mais de l'infirmer en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation, et statuant à nouveau, de condamner [minute Jurica page 4] la SA SAPI à lui payer la somme totale de 8.263,20 €, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle demande également que la SA SAPI soit condamnée à restituer le matériel sous astreinte de 155 € par jour de retard.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la réglementation sur le démarchage à domicile :
Considérant que la SA SAPI demande que le contrat soit annulé au motif que la réglementation sur le démarchage à domicile n'a pas été respectée ; qu'elle soutient qu'elle n'a aucune compétence en matière de distributeurs de boissons, et que le contrat n'a aucun rapport direct avec son activité professionnelle ;
Mais considérant que l'article L. 121-21 du Code de la consommation réserve aux personnes physiques la protection de la réglementation sur le démarchage à domicile ; que pour cette première raison cette réglementation ne peut être invoquée par la SA SAPI ;
Considérant en outre qu'il n'est pas contesté que la SA SAPI a loué ces appareils pour les installer dans ses locaux et les mettre à la disposition de son personnel ; que ce contrat a donc un rapport direct avec son activité professionnelle ; que pour cette seconde raison, la SA SAPI ne peut demander la nullité du contrat pour l'inobservation de la réglementation sur le démarchage à domicile ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur l'interdépendance et l'indivisibilité entre les contrats :
Considérant que la SA SAPI soutient que compte tenu de l'interdépendance et de l'indivisibilité entre la location des appareils et la prestation d'entretien et de fourniture de consommables, l'inexécution et donc la résiliation de ce dernier contrat entraîne la résiliation du contrat de location ; qu'à ce propos elle fait notamment valoir :
- que l'objet du contrat et son économie générale nécessitait la livraison des produits,
- que la SA KBC LEASE FRANCE n'a proposé aucune solution de remplacement, même si elle prétend, sans en justifier, que des fournisseurs auraient pu assurer les livraisons nécessaires,
- que l'article 6 du contrat, invoqué par la SA KBC LEASE FRANCE est manifestement abusif ;
Mais considérant qu'il appartient à la SA SAPI de démontrer que les appareils sont devenus inutilisables à partir du moment où la SA FONTEX n'en assurait plus l'entretien, et ne fournissait pas les consommables ; qu'à défaut de faire cette preuve, elle ne peut prétendre que les deux contrats étaient interdépendants et indivisibles ;
[minute Jurica page 5] Considérant qu'au surplus les articles 6 et 7 du contrat attirent l'attention du locataire sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation, et stipulent que celui-ci renonce à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le jugement a débouté la SA SAPI de sa demande en résiliation du contrat de location ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la SA SAPI demande que la clause pénale fixant l'indemnité forfaitaire de résiliation soit réduite à la somme symbolique de 1 €, et qu'en conséquence la condamnation soit limitée aux loyers impayés, c'est à dire à la somme de 1.520,52 € ; qu'elle fait observer que les appareils n'ont fonctionné que pendant trois mois ;
Mais considérant que la clause pénale répare le préjudice du cocontractant qui subit la résiliation du contrat, c'est à dire en l'espèce de la SA KBC LEASE FRANCE ; que son caractère excessif doit être apprécié au regard du préjudice de cette dernière, sans avoir égard au préjudice de la SA SAPI ;
Considérant que la SA KBC LEASE FRANCE soutient que la clause pénale n'est pas manifestement excessive, et demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a réduite ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé que l'exigibilité des loyers à échoir était avancée pour les 3/4 de ces loyers, et en a déduit à bon droit que la clause pénale était manifestement excessive en l'espèce ; qu'ils en ont réduit le montant à la somme de 5.470 € qui apparaît adéquate et sera retenue par la Cour ;
Considérant que comme les premiers juges, la Cour déboutera la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande d'astreinte
Considérant que le Tribunal de commerce a répondu à toutes les demandes et à tous les moyens des parties par des motifs que la Cour adopte ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2004 par le Tribunal de commerce de Versailles,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la SA SAPI aux dépens d'appel et accorde à la SCP FIEVET LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de [minute Jurica page 6] procédure civile,
Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5903 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des conditions de travail
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons