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CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 22 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 22 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 3
Demande : 25/06580
Décision : 26/32
Date : 22/01/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/04/2025
Décision antérieure : TAE Paris (pdt), 17 décembre 2024 : RG n°2024066900
Numéro de la décision : 32
Décision antérieure :
  • TAE Paris (pdt), 17 décembre 2024 : RG n°2024066900
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25322

CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 22 janvier 2026 : RG n° 25/06580 ; arrêt n° 32

Publication : Judilibre

 

Extraits : « Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.

Par ailleurs, l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […]

Aucune contestation n'est élevée quant à la portée de ces clauses, qui sont clairement rédigées et non équivoques alors qu'elles ne présentent manifestement aucune difficulté d'interprétation.

Mais, la société Grim & Co prétend qu'elles seraient abusives faute d'avoir prévu un délai raisonnable suffisant, ce qui engendrerait à son détriment un déséquilibre.

Toutefois, il doit être observé que les clauses ainsi contestées visent à sanctionner la méconnaissance d'une obligation essentielle du contrat de prêt, s'agissant pour l'emprunteur d'avoir à rembourser les sommes qui lui ont été prêtées dans les conditions et les délais convenus. Or, d'une part, la société Grim & Co ne démontre pas en quoi le délai de quinze jours prévu dans ces clauses devrait être considéré comme non raisonnable. D'autre part, il n'est pas contesté que la mise en 'uvre des clauses litigieuses résulte de l'envoi par la banque de mises en demeure adressées le 24 juin 2024 à l'emprunteur qui, depuis le mois de décembre 2023, n'avait plus effectué le moindre règlement au titre des échéances de ces prêts. Dans ces conditions, la contestation élevée à ce titre par la société Grim & Co n'apparaît pas sérieuse. »

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 25/06580. Arrêt n° 32 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE7U. Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 décembre 2024 - président du TAE de Paris - RG n°2024066900.

 

APPELANTE :

SARL GRIM &CO

RCS de Nanterre n°XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Margaux Sportes, avocat au barreau de Paris, toque : G754

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, toque : A0133

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 juillet 2006, la société Grim & Co a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France un sous le n°[XXXXXXXXXX01], et ce, pour les besoins de son activité professionnelle.

Puis, par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, la société Grim & Co a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France l'octroi d'un prêt destiné à financer un besoin en trésorerie, garanti par l'Etat (PGE), référencé n°5955713, d'un montant de 37.000 euros, remboursable le 20 juillet 2021 en une échéance in fine de 37 092,52 euros, comprenant les intérêts au taux contractuel de 0,25%. La société Grim & Co a demandé à bénéficier du remboursement du prêt garanti par l'Etat sur une période de cinq ans avec un amortissement à compter de la deuxième année.

Par acte sous seing privé du 18 août 2023, la société Grim & Co a contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France un second prêt, référencé n°48XXXG, d'un montant de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités, avec intérêts au taux annuel de 4,25 %, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a mis en demeure la société Grim & Co d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant à cette date à la somme de 12.318,63 euros, lui précisant qu'à défaut de régularisation avant le 3 juillet 2024, elle précéderait à la clôture de celui-ci et au recouvrement de sa créance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a mis en demeure la société Grim & Co de régulariser les échéances impayées du prêt garanti par l'Etat n°5955713 avant le 8 juillet 2024, lui précisant qu'à défaut de règlement pour cette date, la déchéance du terme sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 24 425,44 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France a fait assigner la société Grim & Co devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l'entendre notamment :

- la recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ;

- condamner, par provision, la société Grim & Co à lui payer au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 12 270,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;

- condamner, par provision, la société Grim & Co à lui payer au titre du prêt garanti par l'Etat (PGE n°5955713), la somme de 24 425,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,73 %, à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;

- condamner, par provision, la société Grim & Co à lui payer au titre du prêt n°4867216, la somme de 57 552,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,25 %, à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société Grim & Co à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2024, le dit juge des référés a :

- condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :

* au titre du PGE n° 5955713, 24 425,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,73 %, à compter du 24 juin 2024 ;

* au titre du prêt n° 4867216, 57 552,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25% majoré des pénalités de trois points, soit 7,25 %, à compter du 24 juin 2024 ;

- ordonné la capitalisation à compter du 29 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France de son désistement au titre du compte courant ;

- condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Grim & Co aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 avril 2025, la société Grim & Co a relevé appel de cette décision, élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France de son désistement au titre du compte courant et a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

[*]

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, au visa des articles L 212-1, R 212-2 du code de la consommation, 1171 et 1231-5 du code civil, la société Grim & Co a demandé à la cour de :

l'accueillir dans ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée,

infirmer l'ordonnance du 17 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

‘condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :

° au titre du PGE n° 5955713, 24 425,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,73 %, à compter du 24 juin 2024 ;

° au titre du prêt n° 4867216, 57 552,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,25 %, à compter du 24 juin 2024 ;

‘ordonné la capitalisation à compter du 29 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

‘condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

‘condamné en outre la société Grim & Co aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

dire et juger que la clause de résiliation de plein droit insérée dans les contrats de prêt PGE n°5955713 et du prêt n° 48XXXG est abusive et réputée non écrite ;

rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à l'encontre de la société Grim & Co, tendant à obtenir la déchéance du terme et le paiement du solde du prêt PGE n°5955713 et du prêt n° 48XXXG ;

rejeter la demande de condamnation de la société Grim & Co, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire,

fixer par provision, les montants de la créance à :

‘24 425,44 euros au titre du prêt PGE n°5955713 ;

‘37 433,41 euros au titre du prêt n°48XXXG ;

à défaut, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à restituer la somme de 7 210,04 euros à la société Grim & Co, et déduire du prêt n°48XXXG les sommes de 2 607,96 euros, 5 089 euros et 4 493,07 euros déjà perçues par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;

ordonner des délais de paiements répartis comme suit :

‘23 mensualités de 1.000 euros ;

‘le solde à la 24ème mensualité ;

ordonner que les paiements s'imputeront sur le capital et en priorité sur le prêt n° 48XXXG ;

ordonner que les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt à intervenir;

en tout état de cause ;

condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à verser à la société Grim & Co, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a demandé à la cour de :

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a statué en ces termes :

‘condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :

° au titre du PGE n° 5955713, 24 425,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,73 %, à compter du 24 juin 2024 ;

° au titre du prêt n° 4867216, 57 552,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,25 %, à compter du 24 juin 2024 ;

‘donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France de son désistement au titre du compte courant ;

‘ordonné la capitalisation à compter du 29 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

‘condamné la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

‘condamné en outre la société Grim & Co aux dépens de l'instance ;

débouter la société Grim & Co de ses demandes ;

condamner la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Grim & Co aux dépens et autoriser Me Sola à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

La cour rappelle qu'en droit, selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon l'article 1342-8 du code civil, « e paiement se prouve par tout moyen ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.

Par ailleurs, l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

Au cas d'espèce, la société Grim & Co poursuit l'infirmation de la décision entreprise en contestant, en premier lieu, la validité de la résiliation des contrats de prêt. Ainsi, elle soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un délai raisonnable pour régulariser l'arriéré dû au titre des prêts accordés et du solde débiteur de son compte courant, alors que la banque lui a adressé des lettres de mise en demeure datées du 24 juin 2024, mais réceptionnées le 27 juin 2024, lui enjoignant de payer l'arriéré de 6 789,19 euros pour le prêt n°48XXXG et de 5 002,44 euros pour le PGE n°5955713, outre de combler le découvert à hauteur de 12 866,76 euros, lui laissant donc un délai de 8 jours pour ce faire, le compte étant clôturé le 3 juillet 2024. Selon elle, l'absence de préavis d'une durée raisonnable suffit, en elle même, à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, en raison de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement qu'elle provoque. Elle ajoute que la clause de résiliation avec déchéance du terme, présente dans les deux contrats de prêt litigieux, engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment, faute de laisser un délai raisonnable suffisant pour régulariser la situation.

Elle en déduit que cette clause devra être considérée comme abusive et considérée réputée non écrite.

La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France fait valoir que les deux contrats de prêt contrats stipulent qu'à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de quinze jours, courant à compter de l'envoi de la mise en demeure, et non pas à compter de sa réception, la déchéance du terme est encourue. Elle relève que les contrats ont été signés, et chaque page paraphées par la présidente de la société Grim & Co, laquelle avait donc parfaitement connaissance des modalités relatives à l'exigibilité anticipée des prêts et au prononcé de la déchéance du terme. Elle observe que l'appelante ne conteste pas que, sans autorisation, le compte présentait un solde débiteur et les échéances des prêts n'étaient plus réglées depuis le mois de décembre 2023. Elle précise que les mises en demeure du 24 juin 2024 ont été reçues par la société Grim & Co et sont restées vaines. Elle ajoute que c'est en application des stipulations contractuelles, qu'elle a expressément mentionné que le règlement des échéances impayées devait intervenir dans le délai de quinzaine, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, rendant les prêts exigibles en intégralité. Selon elle, alors qu'elle a ainsi vainement mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées du prêt et en respectant un délai raisonnable, la déchéance du terme est ainsi valablement acquise et le compte a également été valablement clôturé.

La cour relève que chacun des deux contrats de prêt conclus entre les parties comporte une clause de déchéance du terme.

Ainsi, s'agissant du prêt garanti par l'Etat conclu le 17 juillet 2020, il y est stipulé en particulier que « L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception :

- à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt ;

[...]

- en cas d'inexécution ou de violation de l'une quelconque des clauses et conditions du présent contrat ; [...].

Le prêteur pourra, à tout moment, se prévaloir des motifs précités de résiliation sans que le non exercice éventuel de la présente clause implique, de sa part, renonciation au bénéfice de l'exigibilité anticipée qui est un élément déterminant du contrat.

Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1342-2 du code civil ».

Quant au second prêt conclu le 18 août 2023 entre les mêmes, il y est notamment prévu que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants :

-non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat ; [...].

Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, immédiatement et de plein droit, après l'envoi d'une mise en demeure, et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur, en cas de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur, comme dans le cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales en vigueur[...] ».

Aucune contestation n'est élevée quant à la portée de ces clauses, qui sont clairement rédigées et non équivoques alors qu'elles ne présentent manifestement aucune difficulté d'interprétation.

Mais, la société Grim & Co prétend qu'elles seraient abusives faute d'avoir prévu un délai raisonnable suffisant, ce qui engendrerait à son détriment un déséquilibre.

Toutefois, il doit être observé que les clauses ainsi contestées visent à sanctionner la méconnaissance d'une obligation essentielle du contrat de prêt, s'agissant pour l'emprunteur d'avoir à rembourser les sommes qui lui ont été prêtées dans les conditions et les délais convenus. Or, d'une part, la société Grim & Co ne démontre pas en quoi le délai de quinze jours prévu dans ces clauses devrait être considéré comme non raisonnable. D'autre part, il n'est pas contesté que la mise en 'uvre des clauses litigieuses résulte de l'envoi par la banque de mises en demeure adressées le 24 juin 2024 à l'emprunteur qui, depuis le mois de décembre 2023, n'avait plus effectué le moindre règlement au titre des échéances de ces prêts. Dans ces conditions, la contestation élevée à ce titre par la société Grim & Co n'apparaît pas sérieuse.

En second lieu, la société Grim & Co conteste le montant de la créance revendiquée par la banque en faisant valoir qu'il convient d'imputer sur le solde du prêt n° 48XXXG une somme de 7 210,04 euros qui correspond à la revente de parts sociales qu'elle détenait, ainsi que diverses autres sommes dont notamment le versement annuel de 5 089,95 euros de la part de la société Lise Charmel dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, outre un montant de 4 493,07 euros au titre du « paiement de la facture Lorige ».

La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France précise qu'en octobre 2024, elle a procédé au rachat des parts sociales, ce qui a permis d'apurer en partie le solde débiteur du compte courant qui a ensuite été apuré intégralement. Elle rappelle s'être désistée de ses demandes au titre de ce compte devant le premier juge.

La cour constate qu'en tout état de cause, la société Grim & Co ne justifie aucunement par les pièces produites qu'elle disposerait actuellement d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la banque.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et les demandes contraires de la société Grim & Co seront rejetées.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[...] La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Au cas présent, la société Grim & Co demande un moratoire de 24 mois, auquel s'oppose la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France.

Pour justifier de sa demande, la société Grim & Co fait état de la situation personnelle de Mme X., victime d'un grave accident de la circulation au mois de juin 2023, l'empêchant de reprendre son activité, qui n'a bénéficié d'une indemnisation qu'en avril 2024 et n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à ses économies et en vendant aux enchères ses biens personnels. Elle fait encore état de ses créances à l'encontre d'anciens clients dont elle attend le règlement afin de pouvoir apurer les prêts, notamment à hauteur de 8 300 euros, en principal, concernant la société Extérieur nuit agence et de 32 388,72 euros concernant la société Lise Charmel, laquelle lui règle annuellement la somme de 5 089,95 euros. Elle souhaite bénéficier de la mise en place d'un échéancier l'autorisant à se libérer par 23 mensualités de 1.000 euros, le solde étant payable lors de la 24ème.

Cependant, au vu des pièces ainsi produites, il convient de constater que la société Grim & Co ne justifie pas suffisamment de sa situation financière actuelle, ni quant à ses ressources, ni quant aux charges auxquelles elle doit faire face et qui justifieraient l'octroi de délais.

En outre, comme le fait remarquer de façon pertinente la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la créance au titre des prêts est ancienne puisqu'elle est exigible depuis décembre 2023.

Aussi, la demande de délais de paiement sera rejetée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.

Partie perdante, la société Grim & Co sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Grim & Co conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance et sera condamnée à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de trois mille (3.000) euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Grim & Co

Condamne la société Grim & Co aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement ceux des dépens don't ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Grim & Co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                                                        LE PRÉSIDENT