CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA REIMS (ch. civ. com.), 13 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. com.), 13 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. et com.
Demande : 25/00725
Date : 13/01/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/05/2025
Décision antérieure : TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029
Décision antérieure :
  • TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25324

CA REIMS (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. S'il la juge abusive, il ne l'applique pas, sauf opposition du consommateur. Cette obligation d'examen peut intervenir y compris au stade de l'exécution forcée si l'abus n'a pas été contrôlé auparavant. Le juge tient compte des circonstances de la conclusion, de l'environnement contractuel et des moyens laissés au consommateur pour éviter l'exigibilité.

Une clause permettant l'exigibilité immédiate sans mise en demeure ou sans préavis raisonnable peut être abusive et doit être examinée d'office par les juges du fond.

En l'espèce, l'article 11 des conditions générales du prêt du 6 septembre 2007 (page 4) stipule sous l'intitulé « exigibilité anticipée » que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus, non payés dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ».

Cette clause ne relève pas de la notion d'objet principal du contrat et n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties. Or, en autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, elle crée au détriment des emprunteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Le FCT ne peut donc plus opposer à M. et Mme X. la déchéance du terme fondée sur cette clause, peu important que la banque ait adressé à ces derniers deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour les régler, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause. Le jugement querellé est confirmé sur ces points.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la nullité du commandement aux fins de saisie ne saurait être prononcée. En effet, d'une part le caractère abusif de la clause susvisée n'entraîne pas la nullité du commandement et d'autre part, il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Les emprunteurs ne peuvent davantage se prévaloir d'une nullité tirée du fait que le décompte annexé audit commandement n'est pas signé et ne porte pas de tampon, cette formalité n'étant pas prévue par les dispositions susvisées qui imposent uniquement que le commandement de payer valant saisie comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires comme c'est le cas en l'espèce. »

2/ « Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. Il n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du seul juge du fond. La demande tendant au prononcé de la résiliation d'un contrat de prêt authentique pour manquement de l'emprunteur à ses obligations relève d'une prétention au fond sur le contrat lui-même, qui n'est pas née de la procédure ni s'y rapporte directement au sens de l'article L. 213-6 précité, de sorte que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer une telle résiliation dans le cadre de la saisie immobilière. Une telle demande doit être portée devant le juge du fond compétent. C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande. Le jugement est également confirmé sur ce point. »

3/ « Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées. »

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00725. N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUT4.

 

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 24 avril 2025 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières (RG 23/00029)

1/ M. X.

[Adresse 5], [Localité 1]

2/ Madame Y. épouse X.

[Adresse 5], [Localité 1]

Comparant, concluant par Maître Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat au barreau de Reims et par Maître Corentine Dupin, avocat au barreau des Ardennes

- Fonds commun de titrisation CASTANEA

ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS et associes, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE., [Adresse 9], [Localité 8], Comparant, concluant par Maître Martin Boelle, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Marc Vacher, substitué par Me Manon Eliaou, avocats au barreau de Paris

 

INTIMÉS :

- SA BANQUE CIC EST

[Adresse 6], [Localité 7], Comparant, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims

- Centre des finances publiques de [Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal. Service des Impôts des Particuliers, [Adresse 3], [Adresse 14], [Localité 2], N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sandrine Pilon, Conseiller, Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller, M. Kevin Leclere Vue, Conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026,

ARRÊT : Par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par acte authentique reçu par Maître A., notaire à [Localité 10] ([département]), le 6 septembre 2007, la SA Société Générale a consenti à M. X. et son épouse, Mme Y., un prêt immobilier d'un montant de 404.000 euros remboursable en 300 mois au taux d'intérêt de 4,38 % l'an en vue du financement partiel du prix d'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 15] (Ardennes).

Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 10 octobre 2007, volume 2007 V n° XXX, ayant fait l'objet d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 31 octobre 2007, volume 2007 V n° YYY, avec effet jusqu'au 7 octobre 2033.

A compter de juin 2016, des incidents de paiement sont survenus.

Après deux courriers recommandés du 4 décembre 2017 et 20 mars 2018 restés sans effet, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 mai 2018.

Plusieurs mesures d'exécution ont été mises en œuvre ensuite par la banque.

Suivant bordereau de créances du 3 août 2020, le fonds commun de titrisation (FCT) Castanéa, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a acquis auprès de la Société Générale un portefeuille de créances, dont celle à l'encontre de M. et Mme X., ainsi que ses garanties et accessoires.

Suivant commandement de payer la somme totale de 398.071,90 euros, valant saisie immobilière, signifié à personne le 18 août 2023, le FCT a initié une procédure de saisie immobilière sur les biens immobiliers appartenant aux emprunteurs situés à [Localité 15].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 11 octobre 2023, sous les références volume 2023 S.ZZZ avec un bordereau rectificatif publié le 24 octobre 2023, sous les références volume 2023 S.WWW.

Faute de règlement de la somme réclamée, par exploit du 5 décembre 2023, le FCT a fait assigner M. et Mme X. devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 25 janvier 2024.

L'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par exploits du même jour.

Par courrier du 21 décembre 2023, la direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers, a transmis un relevé de situation de créance fiscale a l'encontre de M. et Mme X. pour un montant de 6 323 euros.

Le 30 janvier 2024, la société banque CIC Est a déclaré sa créance arrêtée au 15 janvier 2024, à hauteur de la somme de 63 258,01 euros, sauf mémoire, dénoncée au créancier poursuivant le même jour.

Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :

- a constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « exigibilité immédiate » et « défaillance de l'emprunteur » (p. 4 des conditions générales de l'offre de prêt) de l'offre de prêt annexée à l'acte de vente notarié reçu le 6 septembre 2007 par Maître A., notaire à [Localité 11],

- a débouté le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et associés de sa demande principale tendant à la fixation de la créance à hauteur de 414 541,74 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,38 % à courir jusqu'à parfait paiement,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire,

- a mentionné la créance du FCT Castanea. ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis Gestion SAS), représentée par son recouvreur la société MCS et associés à la somme totale de 27 908,67 euros au titre des échéances impayées et échues, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 22 mai 2018,

- a mentionné la créance de la SA banque CIC Est à la somme totale de 63 258,01 euros outre intérêts postérieurs au 15 janvier 2024, et, ce, conformément aux dispositifs du jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2015,

- a mentionné la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes à la somme totale de 6 323 euros,

- a ordonné la vente forcée par adjudication des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 11 octobre 2023, volume 2023 S n°24,

- a dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente, à l'audience d'adjudication du jeudi 26 juin 2025 à 10 h 30 au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- a renvoyé l'affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation,

- a dit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant à la somme de cent soixante quinze mille euros euros (175.000 euros),

- a dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant,

- a dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- a dit que les dépens suivront le sort des frais taxés,

- a débouté le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- a rappelé que, conformément a l'article 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre la décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Par déclaration du 15 mai 2025, le FCT a interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00725.

Par déclaration du 19 mai 2025, M. et Mme X. ont, à leur tour, interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00745.

Par ordonnances du 3 juin 2025, le premier président de cette cour a autorisé M. et Mme X., d'une part, et le FCT, d'autre part, à faire délivrer une assignation à jour fixe sur leur appel respectif et fixé l'examen de celui-ci à l'audience du 14 octobre 2025.

Par ordonnance du 10 juin 2025, la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 25/00725 et 25/00745 a été ordonnée, celles-ci se poursuivant sous le numéro 25/00725.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2025, le FCT demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « exigibilité immédiate » et « défaillance de l'emprunteur » (p. 4 des conditions générales de l'offre de prêt) de|l'offre de prêt annexée à l'acte de vente notarié reçu le 6 septembre 2007 par Maître A., notaire à [Localité 11],

l'a débouté de sa demande principale tendant à la fixation de la créance a hauteur de 414 541,74 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,38 % à courir jusqu'à parfait paiement,

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire,

a mentionné sa créance à la somme totale de 27 908,67 euros au titre des échéances impayées et échues, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel a compter du 22 mai 2018,

l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que la clause de déchéance du terme du prêt est dénuée de tout déséquilibre significatif pour les consorts X. et de tout caractère abusif,

- mentionner en conséquence sa créance à la somme totale de 414 541,74 euros selon décompte provisoirement arrêté au 9 octobre 2024, qui se décompose de la manière suivante :

principal : 377 351,58 euros,

intérêts au taux contractuel majoré de 4,38 % échus au 23/01/2025 : 81 536,58 euros,

indemnité d'exigibilité : 21 731,25 euros,

outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,38 % jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement,

à titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme était jugée non écrite,

- limiter le caractère réputé non-écrit de la clause de déchéance du terme du prêt au seul cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances dudit prêt,

- prononcer la résiliation judiciaire du prêt immobilier aux torts des consorts X.,

- mentionner en conséquence sa créance à la somme de 431 184,19 euros selon décompte provisoirement arrêté au 23 janvier 2025 décomposé comme suit :

principal : 377 351,58 euros,

intérêts au taux contractuel majoré de 7,38 % échus au 23/01/2025 : 41 606,73 euros,

indemnité d'exigibilité : 12 225,88 euros,

outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,38 % jusqu'au parfait paiement sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement,

à titre très subsidiaire,si la clause de déchéance du terme était jugée non écrite et si la cour se déclarait incompétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 août 2023 demeure valable à concurrence du montant des échéances échues et impayés du prêt actualisé au jour de l'audience d'orientation du 27 février 2025,

- mentionner en conséquence la créance à la somme de 244 302,82 euros selon décompte provisoirement arrêté au 23 janvier 2025 décomposé comme suit :

* principal : 202 696,09 euros,

* intérêts au taux contractuel majoré de 7,38 % échus au 23/01/2025 : 41 606,73 euros,

* outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 7,38 % jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement,

à titre infiniment subsidiaire, si la créance au titre des échéances impayées devait être arrêtée au jour du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 août 2023,

- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 août 2023 demeure valable à concurrence du montant des échéances échues et impayées du prêt actualisé au jour du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 août 2023,

- mentionner en conséquence la créance du requérant à la somme de 190 809,63 euros selon décompte provisoirement arrêté au 7 août 2023, décomposée comme suit :

* principal : 164 987,88 euros,

* intérêts au taux contractuel majoré de 7,38 % échus au 23/01/2025 : 25 821,75 euros,

* outre les échéances et intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 7,38 % jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la vente forcée par adjudication des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 11 octobre 2023, volume 2023 S n°24,

* dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente, à l'audience d'adjudication du jeudi 26 juin 2025 à 10 h 30 au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné., [Adresse 4] à [Localité 13],

* renvoyé l'affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation,

* dit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant à la somme de cent soixante quinze mille euros euros (175.000 euros),

* dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant, dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l'exécution charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

* dit que les dépens suivront le sort des frais taxés,

en conséquence,

- débouter les consorts X. de leur appel et l'ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

- condamner les consorts X. à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de 2 500 euros à hauteur d'appel,

- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente.

A titre principal, il soutient que la clause de déchéance du terme et sa mise en œuvre par la Société Générale est dénuée de tout déséquilibre et de caractère abusif observant que deux lettres préalables de mise en demeure ont été adressées aux emprunteurs afin qu'ils régularisent les échéances impayées, leur laissant un délai de trois mois pour s'exécuter, auquel s'est ajouté un second délai de plus d'un mois.

Il ajoute qu'au demeurant, les stipulations contractuelles, qui ne peuvent être qualifiées d'abusives, dispensaient de manière expresse et non équivoque la banque d'avoir à adresser une mise en demeure préalable pour pouvoir se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt et des sommes dues à ce titre. Il en déduit que le prononcé de la déchéance du terme du prêt en cause aurait en tout état de cause été valable même sans mise en demeure préalable.

Il fait valoir en outre que la clause de déchéance du terme, qui dispense la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable, ne pouvait viser aucun délai de préavis et que les emprunteurs ont bénéficié d'un délai matériellement suffisant pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt au sens de la jurisprudence européenne laquelle impose au juge national d'examiner le caractère proportionné de la faculté laissée au créancier d'exiger en vertu de la clause l'intégralité des sommes dues lorsqu'il apprécie son caractère éventuellement abusif.

Il expose que la demande de nullité de la clause de déchéance du terme formulée par les emprunteurs doit être écartée, la clause abusive, à supposer qu'elle le soit en l'espèce, étant uniquement réputée non écrite sans possibilité d'en prononcer la nullité pour le juge.

Il conteste le caractère erroné du décompte qu'il produit tout comme son irrégularité et affirme qu'aucune majoration du taux contractuel d'intérêt n'a été appliquée au sein du décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière. Il ajoute qu'aucune nullité du commandement n'est encourue au motif que les sommes réclamées seraient supérieures à celles effectivement dues au créancier.

A titre subsidiaire, si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme est constaté, il soutient qu’il y a lieu de limiter le caractère non-écrit de la clause au seul cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt.

Il indique que le juge de l'exécution est compétent pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de celui-ci, laquelle est constitutive d'un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles justifiant une telle sanction.

Il affirme que l'irrégularité de la clause d'exigibilité anticipée du prêt entraîne disparition du caractère exigible de la créance au titre du capital restant dû et non l'anéantissement du titre exécutoire pas plus que la remise en cause de l'exigibilité des sommes dues au titres des échéances impayées. Il s'en suit, selon lui, qu'il est bien fondé à réclamer le paiement du principal et des intérêts postérieurs à la résiliation judiciaire du contrat de prêt au taux contractuel majoré.

A titre très subsidiaire, il prétend qu'il justifie d'une créance exigible au titre des échéances impayées du prêt soutenant que les échéances de prêt échues postérieurement au titre exécutoire ne sont pas privées d'effet exécutoire et que l'absence d'exigibilité du capital restant dû ne contrevient pas à l'exigibilité du prêt. Il en conclut que le commandement valant saisie immobilière demeure valable à concurrence des échéances impayées.

Il ajoute qu'aucune prescription n'est acquise concernant les sommes échues et non réglées, le délai de prescription ayant été à plusieurs reprises interrompu.

Il conteste le montant de la créance arrêtée par le premier juge relevant que :

- le commandement demeure valable à concurrence du montant des échéances échues et impayées,

- ces échéances échues et impayées entre la date de déchéance du terme prétendument irrégulière et la date de délivrance du commandement ne peuvent être exclues de l'assiette de la créance exigible,

- le premier juge ne pouvait retirer les lignes « capital restant dû » et « indemnité d'exigibilité » et ne retenir que la ligne correspondant aux échéances impayées avant la déchéance du terme,

- la créance pouvait être actualisée postérieurement à la délivrance du commandement,

- le taux d'intérêt ne pouvait être limité, les conditions générales du prêt prévoyant une majoration de trois points du taux d'intérêt de retard sur les échéances impayées.

A titre infiniment subsidiaire, il argue que le premier juge n'a pas pris en compte l'intégralité des échéances impayées à la date du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il conteste enfin le moyen tiré de son défaut d'intérêt ou de capacité à agir relevant qu'il est dûment représenté par son recouvreur dans la procédure de saisie immobilière et qu'aucun mandat confié à la société de gestion ou ce recouvreur n'est nécessaire pour justifier d'un intérêt à agir en son nom.

[*]

Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « exigibilité immédiate » et « défaillance de l'emprunteur » (p. 4 des conditions générales de l'offre de prêt) de l'offre de prêt annexée à l'acte de vente notarié reçu le 6 septembre 2007 par Maître B. A., notaire à [Localité 11],

* débouté le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et associés de sa demande principale tendant à la fixation de la créance à hauteur de 414 541,74 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,38 % à courir jusqu'à parfait paiement,

* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 août 2023,

- déclarer la déchéance du terme prononcée irrégulière et non exigible le capital non échu au jour où le créancier a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat,

- déclarer en conséquence toujours en cours d'exécution le contrat de prêt, selon le tableau d'amortissement annexé au contrat authentique,

- déclarer le FCT irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

très subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du FCT à la somme totale de 27 908,67 euros au titre des échéances impayées et échues, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel a compter du 22 mai 2018 et mentionné les créances de la banque CIC est,

- débouter le FCT de toutes demandes de fixation de sa créance à une somme supérieure à celle retenue par le premier juge,

en tout état de cause,

- déclarer le FCT mal fondé en ses demandes et son appel principal et de tout appel incident,

- le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et celle de 2 500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel,

- le débouter de sa demande formée à ce titre,

- ordonner que les dépens suivront le sort des frais taxés.

Ils soutiennent, comme l'a justement relevé le premier juge, que la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de prêt est abusive faute de mise en demeure préalable adressée par le créancier, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.

Ils exposent que le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière est erroné, seules les échéances échues non réglées étant dues à cette date faute de déchéance du prêt régulièrement prononcée. Ils ajoutent que ce décompte fait également mention d'un taux d'intérêt erroné et qu'il n'est ni signé ni revêtu d'un tampon. Ils en concluent que ces irrégularités doivent entraîner la nullité du commandement et la mise à néant de la mesure d'exécution.

Subsidiairement, ils font valoir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt observant qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de délivrer lui même un titre exécutoire au créancier poursuivant hors les cas prévus par la loi.

Concernant le montant de la créance, ils affirment que le titre exécutoire étant privé d'effet et ne pouvant fonder une mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution ne pouvait fixer la créance du FCT à hauteur des mensualités échues et non réglées à la date où a été prononcée irrégulièrement la déchéance du terme.

Subsidiairement, ils se prévalent de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation en relevant que le commandement a été délivré le 18 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2025, la SA banque CIC est demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme en principal de 63 258,01 euros avec intérêts postérieurs au 15 janvier 2024 conformément au jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2015,

- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

Elle soutient qu'elle a déclaré sa créance en qualité de créancier inscrit et que celle-ci n'a pas fait l'objet de contestation de sorte que la décision fixant sa créance doit être confirmée.

[*]

Le centre de finances publiques de [Localité 15] à qui l'assignation à jour fixe du FCT a été signifiée le 16 juin 2025 à étude et celle de M. et Mme [J] le 25 août 2025 à personne habilitée à la recevoir n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La qualité à agir du FCT et le montant des créances des autres créanciers inscrits ne font pas débat à hauteur de cour.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences :

Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Aux termes de l'article R. 322-18 du même code le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.

Il résulte de l'article R. 322-15 alinéa 1er du même code qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il ressort de l'article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. S'il la juge abusive, il ne l'applique pas, sauf opposition du consommateur. Cette obligation d'examen peut intervenir y compris au stade de l'exécution forcée si l'abus n'a pas été contrôlé auparavant. Le juge tient compte des circonstances de la conclusion, de l'environnement contractuel et des moyens laissés au consommateur pour éviter l'exigibilité.

Une clause permettant l'exigibilité immédiate sans mise en demeure ou sans préavis raisonnable peut être abusive et doit être examinée d'office par les juges du fond.

En l'espèce, l'article 11 des conditions générales du prêt du 6 septembre 2007 (page 4) stipule sous l'intitulé « exigibilité anticipée » que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus, non payés dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ».

Cette clause ne relève pas de la notion d'objet principal du contrat et n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties.

Or, en autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, elle crée au détriment des emprunteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Le FCT ne peut donc plus opposer à M. et Mme X. la déchéance du terme fondée sur cette clause, peu important que la banque ait adressé à ces derniers deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour les régler, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause. Le jugement querellé est confirmé sur ces points.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la nullité du commandement aux fins de saisie ne saurait être prononcée. En effet, d'une part le caractère abusif de la clause susvisée n'entraîne pas la nullité du commandement et d'autre part, il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Les emprunteurs ne peuvent davantage se prévaloir d'une nullité tirée du fait que le décompte annexé audit commandement n'est pas signé et ne porte pas de tampon, cette formalité n'étant pas prévue par les dispositions susvisées qui imposent uniquement que le commandement de payer valant saisie comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires comme c'est le cas en l'espèce.

Enfin, c'est également à tort que M. et Mme [J] soutiennent que la nullité du commandement doit être prononcée au vu du caractère erroné du décompte en cause en ce qu'il indique un taux contractuel de 7,38 % alors que le taux contractuel est fixé à 4,38 %, la nullité du commandement n'étant pas davantage encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier après application d'un taux d'intérêt erroné.

Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « exigibilité immédiate-défaillance de l'emprunteur » en rejetant la demande de nullité du commandement de payer valant saisie-vente.

 

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. Il n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du seul juge du fond.

La demande tendant au prononcé de la résiliation d'un contrat de prêt authentique pour manquement de l'emprunteur à ses obligations relève d'une prétention au fond sur le contrat lui-même, qui n'est pas née de la procédure ni s'y rapporte directement au sens de l'article L. 213-6 précité, de sorte que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer une telle résiliation dans le cadre de la saisie immobilière. Une telle demande doit être portée devant le juge du fond compétent.

C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande. Le jugement est également confirmé sur ce point.

 

Sur le montant de la créance :

Le jugement d'orientation doit viser le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, sur le fondement de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour fixer ce montant, le juge de l'exécution statue comme juge du principal et ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal, y compris en l'absence de contestation sur ce montant.

Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées.

En l'espèce, le commandement de payer du 18 août 2023 demeure valable uniquement à concurrence des échéances impayées antérieures à la déchéance du terme et c'est donc à tort que le FCT soutient que les échéances de prêt échues postérieurement au titre exécutoire ne sont pas privées d'effet exécutoire et que l'absence d'exigibilité du capital restant dû ne contrevient pas à l'exigibilité de la totalité du prêt.

Il résulte de l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable au litige, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La prescription d'une action en paiement d'une dette payable par termes successifs se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

La prescription est interrompue notamment pas la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, notamment le paiement des intérêts fait au créancier, par une demande en justice, même en référé, ou par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2023 que la première échéance impayée est datée du 7 juillet 2016. Les emprunteurs ont procédé ensuite à des paiements irréguliers en règlement des échéances de leur prêt jusqu'au 5 janvier 2018 puis les 16 juillet, 26 août, 3 décembre 2019, 29 janvier 2020, 16 novembre 2020, 14 janvier 2021, chacun des paiements ayant donc interrompu le délai de prescription de deux ans.

Il n'est par ailleurs pas contesté que la banque a mis en œuvre plusieurs mesures d'exécution :

- le 6 et 13 juin 2019 en dénonçant un procès-verbal de saisie attribution puis de saisie-vente,

- les 2 octobre et 26 novembre 2020 en faisant réaliser deux saisies-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs,

- le 24 novembre 2022 en leur faisant délivrer un commandement de payer valant saisie vente,

- le 9 décembre 2022 et le 28 février 2023 en leur faisant délivrer un nouveau procès-verbal de saisie-attribution,

actes qui ont également interrompu le délai de prescription de deux années.

Par suite, M. et Mme [J] sont mal fondés à se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale.

Dès lors c'est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que le délai de prescription avait été interrompu, que les échéances impayées et échues à la date de la déchéance du terme n'étaient pas prescrites à la date de délivrance du commandement de payer du 18 août 2023, a jugé que la créance du FCT demeurait certaine et exigible à concurrence des échéances échues et impayées au jour de la déchéance du terme pour un montant de 27 908,67 euros (dont 2 592,67 euros d'intérêts) et mentionné cette somme comme montant de sa créance.

Le montant des créances des autres créanciers inscrits ne fait pas débat à hauteur de cour.

 

Sur l'orientation de la procédure :

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, M. et Mme X. ne formulent toujours aucune demande en vue d'une vente amiable de leur bien. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la vente forcée de celui-ci.

Le jugement est confirmé sur ce point également.

 

Sur les frais de procédure et les dépens :

Le jugement querellé concernant les dépens de première instance et les frais de procédure est confirmé.

Les dépens d'appel suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel suivront le sort des frais taxés ;

Rejette les demandes des parties formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                                        Le conseiller