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TJ LILLE (1re ch.), 9 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ LILLE (1re ch.), 9 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Lille (T. jud.)
Demande : 23/09495
Date : 9/01/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/10/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25368

TJ LILLE (1re ch.), 9 janvier 2026 : RG n° 23/09495

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Par interprétation a contrario des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, le contrat de location longue durée ne s'assimile pas à une opération de crédit mais à un contrat de service à exécution successive. »

2/ « Mme X. fait valoir sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation que les clauses pénales visant l’indemnisation du bailleur en cas de non-paiement du loyer doivent être réputées non écrites, au motif qu’elles créent un déséquilibre significatif au profit du bailleur. Elle invoque à titre subsidiaire la réduction des clauses sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

En l’espèce, le contrat de location longue durée prévoit en cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur, le paiement par le preneur des sommes suivantes : - Une indemnité de résiliation égale au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ; - une somme hors taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus. Le contrat prévoit en sus aux termes de son article 18 une indemnité égale à 8 % des loyers impayés ainsi que des intérêts au taux légal majoré de 10 points.

Les clauses abusives et les clauses pénales sont régies par deux régimes différents, les premières, qui [nécessitent] la preuve d’un déséquilibre significatif, sont réputées non écrites par l’article 1171 du code civil, alors que les secondes, encadrées par l’article 1231-5 du code civil, sont sujettes à la modération du juge lorsqu’elles sont manifestement excessives.

Dans le cas présent, les clauses ayant pour objet l’indemnisation du bailleur en cas de résiliation anticipée tendent à compenser par celui-ci le financement du bien objet du bail dans l’hypothèse où le bail ne se poursuit pas jusqu’à son terme. Dès lors, la défenderesse ne démontre aucunement que la clause litigieuse serait la cause d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les clauses du bail litigieux ne sont pas abusives.

En revanche, ces deux clauses qui contractualisent le préjudice subi par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le fait du preneur sont des clauses pénales de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité prévue peut être modérée si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/09495. N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5K.

 

DEMANDERESSE :

La Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] LIBERTÉ

Agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING, anciennement dénommée CM-CIC BAIL, [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Yves SION, avocat au barreau de LILLE

 

DÉFENDERESSE :

Mme X.

[Adresse 6], [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie TERRIER

Assesseur : Juliette BEUSCHAERT

Assesseur : Etienne DE MARICOURT

Greffier : Benjamin LAPLUME

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025. A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 9 janvier 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La S.A Crédit Mutuel Leasing a consenti à Mme X. un contrat de location longue durée n° 100 XX 90, portant sur un véhicule Ford Fiesta – Berline 5P, établi le 15 juillet 2020, conclu sous la forme électronique, d’une durée de 60 mois, les loyers étant fixés à la somme de 259,64 euros TTC par mois, assurance comprise, après un premier loyer de 402,13 euros comprenant les frais de montage.

Le 21 février 2022, la S.A Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme X. d’avoir à régler la somme de 591,27 euros au titre des loyers impayés, des frais de gestion et intérêts.

La S.A Crédit Mutuel Leasing a, par courrier du 22 juin 2022, informé le preneur de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 11.929,20 euros.

La S.A Crédit Mutuel Leasing a donné mandat de recouvrement de sa créance à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté agissant pour son propre compte.

Elle a fait procéder à l’appréhension du véhicule suite à ordonnance l’y autorisant rendue le 14 octobre 2022.

Le 27 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté a mis en demeure Mme X. d’avoir à régler la somme de 11.929,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté, agissant au nom et pour le compte de la société Crédit Mutuel Leasing, a fait assigner Mme X. devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de la condamner à lui verser la somme de 11.929,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur cette assignation, Mme X. a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 octobre 2025.

[*]

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté sollicite du tribunal de :

- Accueillir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci ;

En conséquence,

- Débouter Mme X. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Mme X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté, agissant au nom et pour le compte de la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 11.929,20 EUR, au titre du contrat de location longue durée n° 100 XX 90 régularisé entre les parties contractantes le 15 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;

- La condamner en outre au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Yves Sion, sur ses offres de droit ;

- Dire n’y avoir lieu à suspension d’exécution provisoire.

Elle soutient que si la défenderesse bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel suite au dépôt d’un dossier de surendettement, en l’absence de tout document justificatif, son étendue n’est pas déterminée. Elle ajoute que cette mesure n’a aucune incidence sur le contrat objet du litige puisque s’agissant d’un contrat de longue durée sans option d’achat, le bailleur demeure propriétaire du véhicule.

Elle fait valoir que le formalisme a été respecté s’agissant de la résiliation du contrat de location et invoque la mauvaise foi de la locataire qui n’a pas retiré les courriers recommandés adressés.

Sur la responsabilité pour faute, elle fait valoir que la défenderesse ne justifie pas ses allégations, particulièrement ne produit aucun justificatif s’agissant de l’impossibilité de s’assurer avant le mois de septembre 2020 et confond le bailleur, l’organisme bancaire et l’assureur.

Elle conteste le règlement des impayés par la défenderesse, soulignant que seuls deux paiements sont postérieurs au premier impayé mais demeurent antérieurs à la mise en demeure.

S’agissant des clauses pénales, elle fait valoir que l’indemnité de résiliation se distingue de la clause pénale et ne peut être révisée par le tribunal. Enfin, elle rappelle que les conditions générales ne prévoient pas la diminution du prix de vente hors taxes du véhicule du montant de l’indemnité de résiliation.

[*]

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 février 2024, Mme X. sollicite du tribunal :

- Voir débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Voir réputées non écrite les deux clauses pénales invoquées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté ;

A titre subsidiaire,

- Voir réduire les deux clauses pénales à 1 euros ;

- Voir dispenser Mme X. de tout article 700 du code de procédure civile ;

- Voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, charge à son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Au soutien de sa demande principale, Mme X. soutient que la banque de France a validé l’effacement de la totalité de ses dettes à compter du 15 décembre 2021, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de surendettement.

A titre subsidiaire, elle invoque que la mise en demeure ne remplit pas les conditions de l’article 1225 du code civil, relevant qu’elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire du contrat, se contentant d’un renvoi aux conditions générales sans même préciser le numéro de la clause qui comporterait la clause résolutoire. Elle ajoute que l’indication selon laquelle la résiliation entraînera le paiement des sommes dues est générale et ne fait pas état du risque pour le locataire de devoir régler diverses clauses pénales dont le montant est important. Enfin, elle soutient que la mise en demeure préalable n’est pas régularisable, le véhicule objet du contrat ayant été vendu. Elle conteste avoir remis spontanément le véhicule et fait état de l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule du juge de l’exécution.

Subsidiairement encore, elle se prévaut de la faute de la banque et expose qu’elle a rencontré d’importantes difficultés en raison du fait qu’elle n’était pas assurée pendant plus de trois mois entre septembre et décembre 2020, en raison d’une résiliation de sa police d’assurance pour non-paiement alors que les échéances devaient être prélevées par le Crédit Mutuel ; que ces fautes du Crédit Mutuel ont contribué à ses difficultés.

Elle se prévaut des paiements qu’elle a régularisés.

Enfin, Mme X. fait valoir sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation que l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » est réputée non écrite au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif au profit du bailleur, en soulignant que leur montant cumulé à celui du prix du véhicule vendu aux enchères et aux loyers perçus, excède le prix du véhicule neuf. Elle invoque à titre subsidiaire la réduction des clauses sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

[*]

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

1) Sur la demande en paiement :

Sur le rétablissement personnel sans liquidation :

L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ».

L’article L. 741-3 du même code précise que « Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ».

L’article L. 312-2 du Code de la consommation dispose que « pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. »

En l’espèce, Mme X. qui invoque à titre principal que toutes ses dettes ont été effacées en raison du rétablissement personnel sans liquidation dont elle a bénéficié, produit aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 15 décembre 2021 aux termes duquel il est notamment énoncé que « Aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement total de vos dettes entre en application le 20 octobre 2021.

Les dettes que vous n’aurez pas déclarées à la procédure sont éteintes : cela signifie que les créanciers (organismes ou personnes à qui vous devez de l’argent) concernés ne peuvent, en principe, plus en réclamer le paiement sauf s’ils obtiennent une décision d’un juge les y autorisant ».

Elle justifie donc de l’effacement de ses dettes consécutif à la décision de la commission de surendettement à effet au 20 octobre 2021. En application des dispositions précitées, cet effacement s’applique également aux dettes non déclarées. Reste à déterminer cependant l’étendue de cet effacement selon la nature des dettes en cause.

Par interprétation a contrario des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, le contrat de location longue durée ne s'assimile pas à une opération de crédit mais à un contrat de service à exécution successive.

Ainsi, en application des articles précités, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission, la créance à exécution successive est effacée pour les termes de loyers échus antérieurement à la décision de la commission, soit avant le 20 octobre 2021.

Or, en l’espèce, il résulte de la première mise en demeure en date du 21 février 2022 que les échéances réclamées par la S.A Crédit Mutuel Leasing se rapportent au plus tôt à l’échéance du 6 décembre 2021.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que les dettes appelées par la S.A Crédit Mutuel Leasing n’ont pas fait l’objet d’un effacement par la décision de la commission de surendettement au 20 octobre 2021.

 

Sur la résiliation :

Sur la mise en demeure :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »

L’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée intitulé « Résiliation à la demande du bailleur », prévoit ensuite que : « En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance, etc.), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet (…)

Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus (…) ».

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme X. de payer la somme de 591,27 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de location.

La mise en demeure précisait « Nous vous mettons en demeure de nous couvrir de cette somme sous 8 jours par tout moyen à votre convenance. A défaut d’un règlement de votre part dans les délais impartis, vous encourez la résiliation de votre contrat conformément à nos conditions générales, prévoyant notamment la résiliation du matériel et le règlement immédiat de toutes sommes qui nous sont dues. »

Puis, la requérante a informé Mme X., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2022 que, n’ayant pas reçu de règlement, le contrat était résilié conformément aux conditions générales du contrat et la mettait en demeure de régler la somme de 11 929,20 euros dans un délai de huit jours, se décomposant comme suit :

Loyers impayés : 827,57 € ;

Intérêts moratoires : 26,82 € ;

Frais de gestion : 83,72 € ;

Indemnité de résiliation :

Prix d’achat HT diminué de 60 % des loyers perçus : 9 906,62 € ;

Clause pénale : 1 084,47 €.

Il apparaît donc que conformément au contrat, une mise en demeure a été adressée à la défenderesse, et que cette mise en demeure régulièrement adressée visait expressément la clause résolutoire, peu important que les stipulations de la clause ne soient pas expressément reprises dès lors que l’engagement dont il est sollicité l’exécution, le délai pour s’exécuter et la sanction à défaut de résiliation sont précisés. La régularité de la résiliation ne saurait être contestée de ce chef.

 

Sur les impayés :

La société requérante produit aux débats le contrat de longue durée signé le 15 juillet 2020, d’une durée de 60 mois, les loyers étant fixés à la somme de 259,64 euros TTC par mois, assurance comprise.

Selon la mise en demeure du 21 février 2022, Mme X. demeurait redevable des impayés suivants :

Echéance du 6 décembre 2021 : 0,61 € ;

Echéance du 6 janvier 2022 : 258,61 € ;

Echéance du 6 février 2022 : 258,61 €,

soit 517,83 euros d’impayés.

Mme X. soutient qu’elle a effectivement rencontré des difficultés financières mais qu’elle a régularisé les incidents de paiement. A l’effet de le démontrer, elle produit plusieurs attestations bancaires qui permettent d’établir qu’ont été effectués, au profit du Crédit Mutuel Leasing, plusieurs paiements entre juillet 2021 et le 2 février 2022. Mais les paiements ne sont pas réguliers et en tout état de cause, Mme X. ne justifie d’aucune régularisation de paiement après la mise en demeure du 21 février 2022.

Il apparaît ainsi que la société requérante était fondée à mettre en œuvre la clause résolutoire issue du contrat au titre d’impayés de loyers à hauteur de 517,83 euros.

 

Sur la faute alléguée par Mme X. :

Mme X. se prévaut d’un comportement fautif de la part de la société requérante mais elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à établir une faute de la part de la bailleresse qui justifierait de la débouter. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

 

Sur les sommes réclamées par la société bailleresse :

In fine la société bailleresse réclame la somme totale de 11 929,20 euros, se décomposant comme suit :

Loyers impayés : 827,57 € ; Intérêts moratoires : 26,82 € ; Frais de gestion : 83,72 € ; Indemnité de résiliation : Prix d’achat HT diminué de 60 % des loyers perçus : 9 906,62 € ; Clause pénale : 1 084,47 €

 

Sur les loyers impayés et les frais annexes :

Il y a lieu de retrancher des sommes réclamées de ce chef, comme n’étant pas justifiées, les sommes dues au titre des frais de gestion (83,72 €) et des intérêts moratoires (26,82 €) et ainsi de dire que Mme X. est redevable de la somme de 827, 57 euros au titre des loyers impayés.

 

Sur les indemnités contractuelles :

Mme X. fait valoir sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation que les clauses pénales visant l’indemnisation du bailleur en cas de non-paiement du loyer doivent être réputées non écrites, au motif qu’elles créent un déséquilibre significatif au profit du bailleur. Elle invoque à titre subsidiaire la réduction des clauses sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

En l’espèce, le contrat de location longue durée prévoit en cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur, le paiement par le preneur des sommes suivantes :

- Une indemnité de résiliation égale au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ;

- une somme hors taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus.

Le contrat prévoit en sus aux termes de son article 18 une indemnité égale à 8 % des loyers impayés ainsi que des intérêts au taux légal majoré de 10 points.

Les clauses abusives et les clauses pénales sont régies par deux régimes différents, les premières, qui [nécessitent] la preuve d’un déséquilibre significatif, sont réputées non écrites par l’article 1171 du code civil, alors que les secondes, encadrées par l’article 1231-5 du code civil, sont sujettes à la modération du juge lorsqu’elles sont manifestement excessives.

Dans le cas présent, les clauses ayant pour objet l’indemnisation du bailleur en cas de résiliation anticipée tendent à compenser par celui-ci le financement du bien objet du bail dans l’hypothèse où le bail ne se poursuit pas jusqu’à son terme. Dès lors, la défenderesse ne démontre aucunement que la clause litigieuse serait la cause d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les clauses du bail litigieux ne sont pas abusives.

En revanche, ces deux clauses qui contractualisent le préjudice subi par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le fait du preneur sont des clauses pénales de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité prévue peut être modérée si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.

En exécution dudit contrat, il est réclamé par la société bailleresse au titre de l’indemnité de résiliation :

- prix d’achat HT diminué : 9906, 62 euros,

- clause pénale 1 084, 47 euros,

soit un total de 10.991, 09 euros.

Compte tenu du fait que le prix d’achat hors taxe du véhicule s’élève à la somme de 11 836,03 euros, que Mme X. s’est acquittée au total de la somme de 4 395,76 euros au titre des loyers, l’indemnité apparaît manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 7000 euros.

Ainsi, Mme X. sera condamnée au paiement de la somme totale de 7 827, 57 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts à compter du 27 juin 2023.

 

Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient de condamner Mme X., aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Sion, avocat.

Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Mme X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté la somme de 7 827, 57 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts à compter du 27 juin 2023 ;

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté de ses demandes plus amples ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Liberté la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Mme X. de sa demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yves Sion, à recouvrer directement contre Mme X. ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME                                 Marie TERRIER