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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 4 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 4 février 2026
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 25/00040
Date : 4/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/01/2025
Décision antérieure : TJ Vesoul (Jcp), 17 décembre 2024 : RG N°22/01540
Décision antérieure :
  • TJ Vesoul (Jcp), 17 décembre 2024 : RG N°22/01540
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25385

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 4 février 2026 : RG n° 25/00040 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La Société de Distribution Gaz et Eau invoque la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X. auprès de la société Gan, au motif de l'absence d'aléa, faisant valoir que le sinistre fondant l'action subrogatoire était survenu antérieurement à la souscription du contrat d'assurance. Toutefois, c'est à bon droit que l'appelante réplique que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, ce qui n'est pas le cas de la Société de Distribution Gaz et Eaux. »

2/ « L'article 121-12 alinéa premier du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le subrogé ne disposant pas de plus de droits que le subrogeant, il appartient en premier lieu à l'assureur d'établir la responsabilité du tiers contre lequel il dirige son action dans la survenance du sinistre ayant donné lieu à indemnisation. Il doit ensuite établir le bien-fondé du montant de la créance subrogatoire, que le tiers est en droit de contester, ainsi que la réalité du paiement effectué entre les mains de l'assuré. »

3/ « L'article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L'intimée fait valoir que c'est à tort que la société Gan recherche sa responsabilité, alors que la fuite litigieuse est survenue, certes avant compteur, mais sur une portion de canalisation implantée sur la propriété des époux X., de sorte que s'appliquait l'article 4.4 du règlement du service des eaux selon lequel c'est l'abonné qui est en charge de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé, compteur compris. Elle ajoute que seuls la force majeure ou le fait d'un tiers, non établis en l'espèce, seraient de nature à exonérer l'abonné de sa responsabilité.

Toutefois, l'assureur expose à bon droit qu'il est de jurisprudence constante en matière administrative que les canalisations d'adduction en eau potable situées sur les propriétés privées, en amont des compteurs ont la qualification d'ouvrages publics, compteurs inclus, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité, non pas du propriétaire du terrain, mais du distributeur d'eau. En transférant la charge de la garde de cet ouvrage public à l'abonné, le règlement du service des eaux implique la réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, créant ainsi un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur s'analysant en une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, laquelle doit être réputée non écrite en application de l'article L. 241-1 du même code.

Dès lors ainsi qu'il est constant que la fuite est survenue sur une canalisation relevant de la responsabilité de la Société de Distribution Gaz et Eaux, et qu'il n'est au surplus caractérisé aucun manquement de la part de l'abonné, qui a signalé la fuite au distributeur dès qu'il en a constaté l'existence, il ne peut être fait grief à la société Gan de rechercher la responsabilité de l'intimée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00040. N° Portalis DBVG-V-B7J-E3IX. Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 - RG N°22/01540 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE Vesoul. Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Leila ZAIT Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES

RCS de [Localité 4] n° XXX, Sise [Adresse 2], Représentée par Maître Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

 

ET :

INTIMÉE :

SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

RCS de [Localité 3] n° YYY, sise [Adresse 1], Représentée par Maître Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, Représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 7 décembre 2018, les époux X., propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 5] (70) ont constaté la présence d'infiltrations d'eau sur le sol de leur maison et ont alerté la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux, laquelle a procédé à la réparation d'une canalisation encastrée dans la dalle du garage de la maison des époux X.

Le 19 décembre 2018, M. X. a souscrit auprès de la SA Gan Assurances (la société Gan) un contrat d`assurance multirisques habitation prenant effet le 1er décembre 2018.

Le 7 juin 2019, l'expert missionné par la société Gan a établi un rapport imputant la responsabilité du sinistre à la Société de Distribution Gaz et Eaux, et a évalué à 18 641,86 euros le montant des dommages.

La Société de Distribution Gaz et Eaux a contesté toute responsabilité.

Par exploit du 13 décembre 2022, faisant valoir qu'elle avait indemnisé l'assuré, et qu'elle exerçait son recours subrogatoire à l'encontre du responsable du sinistre, la société Gan a attrait la SAS Suez Eau France devant le tribunal judiciaire de Vesoul.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Suez Eau France, et déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société de Distribution Gaz et Eaux.

Par jugement du 17 décembre 2024, considérant que la demanderesse ne versait aucun document démontrant qu'elle avait versé une quelconque indemnisation à M. X., le tribunal judiciaire a :

- débouté la SA Gan Assurances de l`intégralité de ses demandes ;

- condamné la SA Gan Assurances à verser à la SAS Société Distribution Gaz et Eaux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens.

La société Gan a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2025.

[*]

Par conclusions n°2 transmises le 6 novembre 2025, l'appelante demande à la cour :

Recevant la SA Gan en son appel,

- de la dire bien fondée et justifiée ;

Par conséquent,

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

- de condamner la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux à payer à la SA Gan Assurances les sommes de :

* 19 208,86 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;

* 1 584 euros à titre de remboursement de frais d'expert, sur le fondement de l'article

1242 du code civil ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à la SCP Claude.

[*]

Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, la Société de Distribution Gaz et Eaux demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement déféré ;

- de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par M. X. auprès de la société Gan Assurances ;

- de déclarer que la société Gan Assurances ne réunit pas les conditions de la subrogation prévues par le code des assurances ;

En conséquence,

- de débouter la compagnie Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Gaz et Eaux ;

A titre subsidiaire

- de juger que la société Gaz et Eaux n'était pas gardienne de la canalisation ;

- de juger qu'aucune cause d'exonération ne peut être retenue en l'espèce ;

En conséquence,

- de débouter la compagnie Gan Assurances de sa demande formulée à l'encontre de la société Gaz et Eaux à lui régler la somme de 20.792,86 euros ;

A titre infiniment subsidiaire

- de constater que la société Gan Assurances ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué ;

En conséquence,

- de débouter la compagnie Gan Assurances de sa demande formulée à l'encontre de la société Gaz et Eaux à lui régler la somme de 19 208,86 euros ;

En tout état de cause

- de condamner la compagnie Gan Assurances à verser à la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la compagnie Gan Assurances aux entier dépens.

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Sur la nullité du contrat d'assurance :

La Société de Distribution Gaz et Eau invoque la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X. auprès de la société Gan, au motif de l'absence d'aléa, faisant valoir que le sinistre fondant l'action subrogatoire était survenu antérieurement à la souscription du contrat d'assurance.

Toutefois, c'est à bon droit que l'appelante réplique que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, ce qui n'est pas le cas de la Société de Distribution Gaz et Eaux.

Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée.

 

Sur le recours subrogatoire :

L'article 121-12 alinéa premier du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Le subrogé ne disposant pas de plus de droits que le subrogeant, il appartient en premier lieu à l'assureur d'établir la responsabilité du tiers contre lequel il dirige son action dans la survenance du sinistre ayant donné lieu à indemnisation. Il doit ensuite établir le bien-fondé du montant de la créance subrogatoire, que le tiers est en droit de contester, ainsi que la réalité du paiement effectué entre les mains de l'assuré.

 

1° Sur la responsabilité :

L'article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L'intimée fait valoir que c'est à tort que la société Gan recherche sa responsabilité, alors que la fuite litigieuse est survenue, certes avant compteur, mais sur une portion de canalisation implantée sur la propriété des époux X., de sorte que s'appliquait l'article 4.4 du règlement du service des eaux selon lequel c'est l'abonné qui est en charge de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé, compteur compris. Elle ajoute que seuls la force majeure ou le fait d'un tiers, non établis en l'espèce, seraient de nature à exonérer l'abonné de sa responsabilité.

Toutefois, l'assureur expose à bon droit qu'il est de jurisprudence constante en matière administrative que les canalisations d'adduction en eau potable situées sur les propriétés privées, en amont des compteurs ont la qualification d'ouvrages publics, compteurs inclus, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité, non pas du propriétaire du terrain, mais du distributeur d'eau.

En transférant la charge de la garde de cet ouvrage public à l'abonné, le règlement du service des eaux implique la réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, créant ainsi un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur s'analysant en une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, laquelle doit être réputée non écrite en application de l'article L. 241-1 du même code.

Dès lors ainsi qu'il est constant que la fuite est survenue sur une canalisation relevant de la responsabilité de la Société de Distribution Gaz et Eaux, et qu'il n'est au surplus caractérisé aucun manquement de la part de l'abonné, qui a signalé la fuite au distributeur dès qu'il en a constaté l'existence, il ne peut être fait grief à la société Gan de rechercher la responsabilité de l'intimée.

 

2° Sur le montant de la créance subrogatoire :

Pour justifier des montants à hauteur desquels elle agit en paiement subrogatoire, la société Gan produit un rapport d'expertise établi à sa demande le 7 juin 2019 par le cabinet Union d'Experts, qui, s'il n'est corroboré par aucun autre document, a cependant procédé de manière contradictoire à l'évaluation des dommages subis par l'assuré, étant observé que les constatations et conclusions expertales portent à cet égard sur un fait établi et non discuté par les parties, le préjudice n'ayant en lui-même fait l'objet d'aucune critique, le rapport d'expertise n'étant en effet contesté dans le cadre des échanges ayant suivi son établissement qu'en tant qu'il estimait que la responsabilité du sinistre incombait à la Société de Distribution Gaz et Eaux.

Aux termes de ce rapport, l'indemnité immédiate ressort à 17.250,86 euros, et l'indemnité différée à 1.958 euros.

 

3° Sur le paiement au profit de l'assuré :

Le paiement constituant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tout moyen, de sorte que la seule circonstance qu'il ne soit pas produit aux débats de quittance subrogative n'est pas de nature, comme le soutient la société intimée, à priver la société Gan de son recours subrogatoire.

En l'espèce, il ne peut être tiré aucune force probante particulière des pièces intitulées 'ordonnancement', qui correspondent en effet à des documents édités par la société Gan elle-même.

De même, la pièce n°8 faisant apparaître des débits de chèques à partir d'un compte Orange Bank ouvert au nom de la société Gan est dépourvue d'emport dès lors que les chèques y sont identifiés exclusivement par leur numéro, sans aucune précision quant à l'identité de leurs bénéficiaires.

Doit en revanche être prise en considération la pièce n°9 de l'appelante, consistant en une attestation de virements SEPA établie le 20 février 2025 par la société Orange Bank, et faisant état d'un virement de 15 983 euros effectué le 28 juin 2019 au profit d'un compte dont les bénéficiaires sont les époux X., ainsi qu'un virement du 6 juillet 2020 d'un montant de 1 958 euros effectué au bénéfice du même compte. Le troisième virement apparaissant sur ce document, d'un montant de 4 536 euros, ne peut entrer en ligne de compte, dès lors que son bénéficiaire n'est pas l'assuré.

Par ailleurs, il n'est pas justifié autrement que par l'un des documents intitulés 'ordonnancement', dont la valeur probante a été précédemment écartée, du règlement d'un montant de 1 584 euros au titre des frais d'expertise.

Dans ces conditions, le recours subrogatoire de la société Gan n'est justifié qu'à hauteur de la somme totale de 17.941 euros (15.983 + 1 958), que la société intimée sera condamnée à payer à l'appelante, dont la demande sera rejetée pour le surplus.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

 

Sur les autres dispositions :

La décision déférée sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

L'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société de Distribution Gaz et Eaux sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant d'ailleurs observé que cette prétention est formée pour le compte d'une société tierce (Suez Eau France).

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette la demande de la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux tendant à la nullité du contrat d'assurance souscrit le 19 décembre 2018 entre M. X. et la SA Gan Assurances ;

Condamne la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux à payer à la SA Gan Assurances la somme de 17 941 euros ;

Déboute la SA Gan Assurances du surplus de sa demande en paiement ;

Condamne la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux à payer à la SA Gan Assurances la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Société de Distribution Gaz et Eaux de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                                        Le président,