CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 29 janvier 2026
- TJ Béziers, 8 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 25395
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 29 janvier 2026 : RG n° 24/06418
Publication : Judilibre
Extrait : « 16- Toutefois, il appartient à MM. X. qui entendent faire application des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, de démontrer en quoi les clauses susvisées créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ils ne le font pas puisque les sanctions prévues en cas de défaillance sont la déclinaison contractuelle des articles L. 312-40 et D312-18 du code de la consommation qui déterminent l'indemnisation du préjudice subi par le loueur, financier et économique, du fait de la défaillance du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, librement contractée. Evoquer uniquement la possibilité offerte par ces textes et déclinées au contrat de cumuler l'indemnité de résiliation et la restitution du véhicule n'est pas pertinente, l'indemnité de résiliation étant diminuée du prix de revente du véhicule évalué à sa valeur vénale, pour laquelle les preneurs n'ont pas exercé le droit qui leur était rappelé de proposer un acheteur dans le délai de 30 jours qui leur était rappelé par la lettre du 28 novembre 2023, jamais exercé, le véhicule n'ayant jamais été restitué.
17- N'est pas plus pertinent en l'espèce le moyen dirigé contre l'article 5 des conditions générales du contrat, stipulant la loi de roulage, permettant une modification du contrat subordonnée à l'accord du bailleur tout en ne pouvant être inférieure à 25 mois, étranger à l'espèce et résultant d'une démarche jamais entreprise par MM. X. 18- L'historique des mouvements enregistrés par le compte démontre que les preneurs n'ont réglé que le premier loyer à concurrence de 7000€ et n'ont procédé ensuite à aucun règlement d'échéance mensuelle à partir du 25 juin 2023. Le décompte produit en pièce 55 et le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation produit en pièce 57 permettent de caractériser à la date du 25 juin 2024 la créance de la SA DIAC à hauteur de 32095,87€, les frais facturés à hauteur de 159,35€ dénommés 'non saisie' n'étant pas justifiés.
19- La lecture de l'article 1.4 des conditions générales du contrat révèle une erreur de référence de la SA DIAC au soutien de son appel incident relativement au taux d'intérêt de retard, cet article ne définissant en rien le taux de retard applicable, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application du taux légal en l'absence de détermination d'un taux contractuel.
20- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/06418 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPW5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2024, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] : RG n° 24/00386.
APPELANTS :
Monsieur Y. X.
né le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 2], Représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur V. X.
né le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 2]
Représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
SA DIAC
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, M. Philippe BRUEY, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
1 - Suivant contrat signé par voie électronique le 19 mai 2023, MM. Y. X. et V. X. ont conclu avec la SA DIAC une location avec option d'achat d'un véhicule de tourisme MG MG4 LUXURY 64KWH sous n°de série LSJW1-14098NN118119, immatriculé GV 593 VC, d'une valeur de 35603,76 € d'une durée de 61 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 17358,71€, moyennant un premier loyer de 7000 € suivi de 60 échéances mensuelles de 365.33 €.
2 - Après mise en demeure du 28 novembre 2023 invitant à régulariser l'arriéré dans un délai de huit jours, la SA DIAC a notifié la déchéance du terme le 9 décembre 2023.
3 - C'est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice du 2 juillet 2024, la SA DIAC a fait citer MM. X. aux fins notamment de condamnation à paiement et restitution du véhicule.
4 - Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Béziers a :
Déclaré la SA DIAC recevable en son action ;
- constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu par MM. X. le 19 mai 2023 avec la SA DIAC à la date du 9 décembre 2023 ;
- condamné MM. X. à payer à la SA DIAC la somme de 32095,87€ portant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
- Dit que les intérêts courus par années entières à compter du 2 juillet 2024 porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné MM. X., sous astreinte de 155 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque MG MG-4 LUXURY 64KWH sous n° de série LSJWH4098NN118119, immatriculé GV 593 VC, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut, autorise la SA DIAC à reprendre possession du véhicule. avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamné in solidum MM. X. aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice :
- condamné in solidum MM. X. à payer à la SA DlAC la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
5- MM. X. ont relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
6 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2025, MM. X. demandent à la cour, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- à titre principal, débouter la SA DIAC de l'ensemble de ses demandes après avoir jugé que la résiliation du contrat n'était pas acquise et que les clauses 4.1,4.2,5,7.1 et 7.2 du contrat sont abusives et réputées non écrites ;
- à titre subsidiaire, débouter la SA DIAC de sa demande en paiement de la somme de 32095,87€au titre de l'indemnité de résiliation à titre infiniment subsidiaire, leur allouer de larges délais de paiement en tout état de cause, condamner la SA DIAC aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2025, la SA DIAC demande en substance de
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de MM. X.
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum et le taux des intérêts retenus par le jugement, et statuant à nouveau, de condamner MM. X. à lui payer la somme de 32255,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2024 à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution et condamner MM. X. au paiement de la même somme en tout état de cause, condamner MM. X. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
- et d'y ajouter en déboutant la SCI de ses demandes et en la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
8 - Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
9 - MM. X. n'ayant pas comparu en première instance sont recevables à faire valoir en appel les demandes nécessairement nouvelles.
10 - Au visa de l'article 1226 du code civil et des jurisprudences Civ. 1ère 03 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ.1ère 15 juin 2016 n°15-16.173 ; Civ. 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044 et Civ. 1-re 29 mai 2024 n°23-12.904, MM. X. poursuivent l'irrégularité de la déchéance du terme qui ne leur a pas accordé un délai raisonnable pour régulariser l'arriéré alors que les conséquences financières ne leur ont pas été clairement exposées. Les clauses sur lesquelles se fonde la SA DIAC pour exiger le paiement de diverses sommes sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
11 - La SA DIAC soutient la régularité de la déchéance du terme au regard des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêts Banco Primus du 26 janvier 2017 et arrêt C6600/21 du 08 décembre 2022) faisant valoir le respect des critère jurisprudentiels ainsi définis.
12 - Selon l'article 1225 du code civil,
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Les articles 4.1, 4.2, 7.1 et 7.2 du contrat disposent :
Article 7.1 : « Elle (la résiliation) sera acquise en cas de défaillance de votre part selon les conditions définies 4.1 des dispositions légales, réglementaires et générales. Elle sera acquise de plein droit, dans tous les cas de saisie, vente ou confiscation, défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l'option d'achat, et enfin en cas de restitution du véhicule sans notre accord. »
Article 4.1 : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l'article 4.2 ci-après ».
Article 7.2 : « Dès résiliation du contrat, vous devrez restituer le véhicule loué et, en cas de défaillance de votre part, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité telle que définie à l'article 4.2 des dispositions légales, réglementaires et générales ».
Article 4.2 : « En cas de défaillance de votre part le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et,
- d'autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par les soins du bailleur s'il vend le véhicule restitué ou repris. Lorsque le bailleur a l'intention de vendre le véhicule, vous serez avisé que vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ».
13- En application de ces stipulations, la SA DIAC produit aux débats une lettre du 9 novembre 2023, que MM. X. ne contestent pas avoir reçu, les invitant à régulariser la somme de 789,37€ représentant l'arriéré, sous 8 jours au plus tard, exposant que le défaut de règlement expose au remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités, à la restitution du véhicule et à la facturation d'une indemnité de résiliation, outre la perte du bénéfice des assurances éventuellement souscrites.
M. Y. X. a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2023 pour exposer que le loueur n'avait pas pris en compte son changement de domiciliation bancaire, continuant de prélever les échéances sur un ancien compte et qu'il le mettait en demeure d'effectuer le changement de coordonnées bancaires et de lui verser 2370€ à titre de dommages et intérêts sous 15 jours, délai passé lequel il saisirait le tribunal.
Le 28 novembre 2023, par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés le 1er décembre 2023, la SA DIAC a ouvert un nouveau délai de 8 jours à compter de la première présentation pour régulariser la somme de 789,54€, délai passé lequel la location sera résiliée avec pour conséquence la nécessité de restituer le véhicule et règlement des sommes facturées, intérêts de retard et indemnité de résiliation, outre frais et honoraires de justice.
14- En laissant aux preneurs un délai de 30 jours entre le 9 novembre 2023, date d'envoi de la première mise en demeure invitant à régulariser l'arriéré et le 9 décembre 2023, date d'expiration du second délai de 8 jours pour éviter la résiliation du contrat, la SA DIAC a offert aux consommateurs un délai raisonnable pour faire obstacle à la résiliation, de telle sorte que la clause résolutoire a valablement fonctionné.
15- MM. X. soutiennent le caractère non écrit des clauses déterminant les conséquences financières de la résiliation avec obligation de restitution du véhicule, faisant valoir qu'elles autorisent le créancier à solliciter le montant des échéances impayées majoré de 8%, soit la somme de 1183,67€ plus le montant de l'indemnité de résiliation les loyers actualisés jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 16293,90€ et la valeur résiduelle du véhicule soit 14465,59€, soit un total de 32095,87€, de telle sorte qu'elles aboutissent à faire payer l'intégralité des loyers alors que le contrat est résilié, à contraindre le débiteur à payer la valeur résiduelle du véhicule comme s'il avait opté pour l'option de rachat alors qu'en sus le véhicule doit être restitué.
16- Toutefois, il appartient à MM. X. qui entendent faire application des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, de démontrer en quoi les clauses susvisées créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ils ne le font pas puisque les sanctions prévues en cas de défaillance sont la déclinaison contractuelle des articles L. 312-40 et D312-18 du code de la consommation qui déterminent l'indemnisation du préjudice subi par le loueur, financier et économique, du fait de la défaillance du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, librement contractée.
Evoquer uniquement la possibilité offerte par ces textes et déclinées au contrat de cumuler l'indemnité de résiliation et la restitution du véhicule n'est pas pertinente, l'indemnité de résiliation étant diminuée du prix de revente du véhicule évalué à sa valeur vénale, pour laquelle les preneurs n'ont pas exercé le droit qui leur était rappelé de proposer un acheteur dans le délai de 30 jours qui leur était rappelé par la lettre du 28 novembre 2023, jamais exercé, le véhicule n'ayant jamais été restitué.
17- N'est pas plus pertinent en l'espèce le moyen dirigé contre l'article 5 des conditions générales du contrat, stipulant la loi de roulage, permettant une modification du contrat subordonnée à l'accord du bailleur tout en ne pouvant être inférieure à 25 mois, étranger à l'espèce et résultant d'une démarche jamais entreprise par MM. X.
18- L'historique des mouvements enregistrés par le compte démontre que les preneurs n'ont réglé que le premier loyer à concurrence de 7000€ et n'ont procédé ensuite à aucun règlement d'échéance mensuelle à partir du 25 juin 2023.
Le décompte produit en pièce 55 et le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation produit en pièce 57 permettent de caractériser à la date du 25 juin 2024 la créance de la SA DIAC à hauteur de 32095,87€, les frais facturés à hauteur de 159,35€ dénommés 'non saisie' n'étant pas justifiés.
19- La lecture de l'article 1.4 des conditions générales du contrat révèle une erreur de référence de la SA DIAC au soutien de son appel incident relativement au taux d'intérêt de retard, cet article ne définissant en rien le taux de retard applicable, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application du taux légal en l'absence de détermination d'un taux contractuel.
20- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
21- A défaut de justifier de leurs revenus et charges et d'évoquer les possibilités d'apurer la dette dont la liquidation passe préalablement par la restitution et la vente du véhicule, la demande de délais de paiement sera rejetée.
22- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, MM. X. supporteront les dépens d'appel, rien ne commandant de mettre en outre à leur charge les frais de recouvrement ou d'encaissement par huissier que la réglementation met à la charge du créancier.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. X. de leur demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Condamne in solidum M. Y. X. et M. V. X. aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. Y. X. et M. V. X. à payer à la SA DIAC la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,