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CA NÎMES (4e ch. com.), 30 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 30 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 25/00392
Date : 30/01/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/02/2025
Décision antérieure : TJ Avignon (Jex), 23 janvier 2025 : RG n° 24/00049
Décision antérieure :
  • TJ Avignon (Jex), 23 janvier 2025 : RG n° 24/00049
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25399

CA NÎMES (4e ch. com.), 30 janvier 2026 : RG n° 25/00392

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Contrairement à ce qui est soutenu par la société Hoist Finance AB, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le débat sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du prêt et de déchéance du terme n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales relatives à la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP Albert-Benedetti. »

2/ « L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) » La Cour de cassation juge qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, ce dont il résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt.

Mme X. invoque en outre les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce selon lesquelles « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) 2° de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Enfin, le cautionnement de Mme X. étant antérieur à la réforme du droit des sûretés résultant de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ce sont les anciennes dispositions du code civil qui s'appliquent en l'espèce, et notamment celles de l'article 2313 permettant à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et non les exceptions purement personnelles au débiteur.

Il en résulte que la SCI P'TIT MAS, société civile immobilière ayant souscrit un prêt pour l'acquisition de locaux professionnels sis [Adresse 9] Carpentras, ne pouvait invoquer le bénéfice du dispositif protecteur sur les clauses abusives et que, s'agissant d'une exception appartenant au débiteur principal et purement personnelle à elle, sa caution, Mme X. n'est pas davantage fondée à contester la régularité de la déchéance du terme sur ce fondement.

Enfin, l'article L. 442-1 du code de commerce qui figure dans un titre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées et plus particulièrement dans le chapitre des pratiques commerciales déloyales entre entreprises et dans la section 1 sur les pratiques restrictives de concurrence, n'est pas applicable aux rapports entre la banque et la SCI emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00392. N° Portalis DBVH-V-B7J-JPEC. Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Avignon en date du 23 janvier 2025, RG n° 24/00049.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente, Agnès VAREILLES, Conseillère, Yan MAITRAL, Conseiller.

GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 16], [Adresse 6], [Localité 8], Représentée par Maître Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

Société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B XXX, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) YYY, dont le siège social est [Adresse 4], [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 5], [Adresse 12], [Localité 1], Représentée par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Société HOIST FINANCE AB (PUBL)

[Adresse 3], [Adresse 11], [Localité 7], Représenté par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

 

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 4 décembre 2025

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu l'appel interjeté le 6 février 2025 par Mme X. à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon statuant comme juge de l'exécution dans l'instance n° RG 24/00049 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 février 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par Mme X., appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions d'intimée et d'intervention volontaire remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée selon acte de cession de créance du 23 juillet 2025, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 décembre 2025.

***

Suivant acte authentique du 02 octobre 2012, la société Banque populaire provençale et corse a consenti à la société P'TIT MAS, représentée par M. X., co-gérant, un prêt 145.000 euros remboursable sur une période de 240 mois au taux de 4, 5000 %. La société P'TIT MAS a donné en garantie une maison d'habitation située à [Localité 13].

Mme X., associée de la société, est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 174.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2015, la Banque Populaire Provence Alpes Corse a mis régulièrement en demeure la SCI P'TIT MAS d'avoir à lui payer, à ladite date, le montant des échéances impayées arrêté à la somme de 8 527,95 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme dudit prêt dans un délai de 8 jours.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2015, Mme X. a été informée de cette mise en demeure et appelée en paiement.

La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 avril 2016, régulièrement publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 14 juin 2016.

Par acte du 25 juillet la banque a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.

***

Par décision du 1er juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a notamment :

- dit que le montant retenue pour la créance de la banque est de 139.963, 43 euros, arrêtée au 29 décembre 2015 outre intérêts, frais et accessoires,

- autorisé la vente forcée de l'immeuble visé ci-avant à l'audience du 07 septembre 2017 sur la mise à prix de 40.000 euros.

Le 7 septembre 2017, l'immeuble a été adjugé au prix de 113.000 euros, outre les frais taxés à 5.440, 14 euros.

Le 19 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a homologué le projet de distribution du 21 novembre 2018 et lui a conféré force exécutoire.

***

Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 22 novembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée, nouvelle dénomination de la Banque Populaire Provençale et Corse, a pratiqué à l'encontre de Mme X. une saisie-attribution de son compte en exécution de l'acte authentique pour un montant de 45.235, 44 euros, correspondant au solde de la créance après distribution du prix de vente.

La somme de 730,77 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. La mesure a été dénoncée le 23 novembre 2023.

***

Par exploit du 26 décembre 2023, Mme X. a fait assigner la Banque Populaire aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois, outre une somme en réparation de son préjudice, une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens, devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

***

Par jugement du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant comme juge de l'exécution, a statué comme suit :

« - Déboute Mme X. de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

- Déboute Mme X. de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution ;

- Dit que la créance de la SA Banque populaire Méditerranée est d'un montant de 29.288,38 euros en principal ;

- Déboute Mme X. de sa demande de délais de paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme X. aux dépens ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ».

***

Mme X. a relevé appel le 6 février 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :

- débouté Mme X. de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

- débouté Mme X. de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution ;

- dit que la créance de la Banque populaire Méditerranée est d'un montant de 29.288,38 euros en principal ;

- débouté Mme X. de sa demande de délai de paiement ;

- condamné Mme X. aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Dans ses dernières conclusions, Mme X., appelante, demande à la cour, au visa des article L. 111-3, L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1226, 1305-5, 1343-5, 2296 et 2300 du code civil, des articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :

« - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

En liminaire,

- Déclarer la société HOIST FINANCE AB (Publ) irrecevable pour défaut de qualité à agir en l'absence d'une cession de créances valable et opposable à Madame X. ;

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP ALBERT-BENEDETTI ;

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP ALBERT-BENEDETTI, aux frais de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB (Publ) ;

A titre principal,

-Déclarer la clause d'exigibilité anticipée et de déchéance du terme contenue au contrat de prêt notarié en date du 2 octobre 2012 réputée non écrite comme étant abusive ;

En conséquence,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP Albert-Benedetti ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP Albert-Benedetti, aux frais de la société Banque populaire Méditerranée ;

A titre subsidiaire,

- constater la disproportion entre l'engagement de caution souscrit en faveur de la Banque populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) à hauteur de 174.000 euros par Mme X. et ses revenus et biens,

En conséquence,

- déclarer inopposable l'engagement de caution du 2 octobre 2012 de Mme X. à l'égard de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB (Publ) ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP Albert-Benedetti, aux frais de la société Banque Populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB (Publ);

Plus subsidiairement encore,

Si par extraordinaire la cour de céans ne devait pas faire droit aux demandes ci-dessus,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Banque populaire et dit que la créance de la Banque populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) s'élevait à la somme de 29.288,38 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

- octroyer à Mme X. des délais de paiement de 24 mois, comme suit :

- 23 mensualités égales de 100 euros,

- une 24ème mensualité représentant le solde.

- ordonner l'imputation des règlements par priorité sur le capital,

- ordonner la limitation des intérêts éventuellement courus au taux légal ;

En tout état de cause,

- condamner la Banque populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) à payer à Mme X. la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Banque populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, Mme X., appelante, conteste, à titre liminaire, la qualité à agir de la société Hoist Finance AB. Elle expose que :

- la société HOIST FINANCE AB qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se prévaut d'un acte de prêt notarié en date du 2 octobre 2012, lequel est expressément mentionné comme « copie exécutoire à ordre unique » ;- au demeurant, l'engagement des cautions contenu à l'acte authentique dont se prévaut la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est également expressément consenti « au profit de la Banque et de tous les bénéficiaires d'endos d'une copie exécutoire des présentes » ;

- force est de constater que non seulement, ce titre à ordre n'a plus de validité dans la mesure où ainsi que cela résulte de l'article 3 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, un tel titre ne peut être créé « qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière », mais en outre que la cession revendiquée par la société HOIST FINANCE AB ne respecte pas la loi du 15 juin 1976.

En second lieu, Mme X. conteste l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire à son égard en exposant qu'au jour de la saisie, la Banque Populaire ne justifiait pas d'une déchéance du terme régulière, pas plus qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Les mises en demeure ne lui ont accordé, ainsi qu'à l'emprunteur, qu'un délai de huit jours pour régulariser la situation et éviter la déchéance du terme, ce qui n'est pas un délai raisonnable. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur et de la caution ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

A titre subsidiaire, Mme X. invoque la disproportion de son engagement. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle disposait d'un patrimoine non négligeable par le bais de sociétés civiles immobilières sans prendre en compte le passif de ces sociétés pas plus que les cautionnements d'ores et déjà accordés par elle.

A titre plus subsidiaire, Mme X. impute à la banque plusieurs fautes :

1°) La BANQUE POPULAIRE ayant elle-même reconnu le manquement à son obligation d'information annuelle de la caution a, réduit ses demandes à la seule somme de 29.288,38 euros ;

2°) la banque ne l'a pas informée du premier incident de paiement de la société P'TIT MAS de sorte qu'elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce 1er incident et celle à laquelle elle en a été informée.

A titre infiniment subsidiaire, Mme X. demande des délais de paiement au visa des dispositions des articles R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

Par conclusions d'intimée récapitulatives avec intervenant volontaire aux lieu et place, la société Hoist Finance AB, société de droit suédois venant aux droits de la Banque Populaire Méditerrannée selon un acte de cession de créance du 23 juillet 2025, demande à la cour de :

- Accueillir son intervention volontaire aux droits de la Banque Populaire Méditerranée

- Accueillir les présentes conclusions comme notification de la cession à Mme X. en tant que de besoin

- Rejeter la demande de Mme X. de voir rejeter l'intervention de la Société HOIST FINANCE AB au moyen mal fondé tiré de la prétendue violation de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et

- Débouter Mme X. de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée, à laquelle vient aux droits Hoist Finance AB le 21 novembre 2023, au motif que la Banque Populaire Méditerranée justifie de l'exigibilité de ses créances ainsi que du titre exécutoire

- Rejeter la demande nouvelle en appel de Mme X. de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée à laquelle vient aux droits HOIST FINANCE AB le 21 novembre 2023, pour prétendue qualification d'abusive la clause de déchéance du prêt telle que contenue dans le contrat de prêt consenti au débiteur principal la SCI P'TIT MAS

En toutes hypothèses

- L'en débouter aux motifs pris d'une part qu'il s'agit d'une exception inhérente à la personnalité de l'emprunteur et d'autre part que la règlementation des clauses abusives n'est pas applicable aux sociétés civiles immobilières ni au contrat de prêt immobiliers professionnels

- Débouter Mme X. de sa demande de voir reconnaître la disproportion entre son engagement de caution au motif que cette dernière est défaillante à en rapporter la preuve qui pèse uniquement sur elle

- Débouter Mme X. de sa demande de délai de paiement

- Condamner Mme X. à payer à la Hoist Finance AB venants aux droits de la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette dernière l'ayant invitée comme les autres cautions à un règlement amiable depuis 2015

- Condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mesure pratiquée en application de l'article L111-8 du Code de procédure civile d'exécution

Au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB, intimée, expose que :

elle vient aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, ayant fait l'acquisition d'un ensemble de créances dont la créance détenue par la Banque Populaire Méditerranée contre Mme X. telle que rapportée dans le procès-verbal de constat établi par la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice à [Localité 15], accompagné des extraits de l'annexe de cession visant nommément le dossier cédé, le 25 juillet 2025, de sorte qu'elle a intérêt à intervenir volontairement devant la présente juridiction aux droits de la Banque Populaire Méditerranée ;

La cession a été régulièrement notifiée à la SCI P'TIT MAS et à Mme X. selon courrier RAR en date du 30 septembre 2025 ;

En tant que de besoin, ses présentes conclusions valent notification de cette cession de créance.

S'agissant du moyen tiré de la régularité de la procédure d'endossement de la copie exécutoire à l'origine de la saisie-attribution, la banque ne conteste pas que la copie exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites contre Mme X. est bien une copie exécutoire à ordre unique transmissible par endossement, mais elle souligne que l'article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 revendiquée en son article 6 par Mme X. a expressément prévu l'exclusion du formalisme de l'article 6 pour les établissements de crédits. Dès lors, le transfert de la créance et de ses accessoires dont les cautionnements tels que prévus et contenus dans la copie exécutoire en l'espèce et établie au profit de la Banque Populaire, établissement de crédit, ne doit pas répondre à la procédure particulièrement de l'endossement par acte notarié lors d'une cession de créance.

Surabondamment, la banque indique que :

- la cession de créance opérée dans les conditions des articles 1321 et suivants du code civil est valablement opposable aux débiteurs cédés, débiteur principal et cautions dès lors qu'il est fait mention de l'acte de cession et que sont annexés le procès-verbal de constat reproduisant l'acte de cession et l'extrait annexe désignant la créance et les débiteurs cédés ;

- enfin, le fait que le bien immobilier ait été vendu, ne retire pas à l'acte notarié son caractère exécutoire concernant les actes de cautionnements qu'il a recueillis et dont il a constaté leur obligation à paiement.

S'agissant de la copie exécutoire, la banque fait valoir que :

Une copie exécutoire à ordre doit contenir obligatoirement une créance garantie par un privilège spécial ou une hypothèque immobilière, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas contenir de sureté personnelle comme un cautionnement. Combiné à l'article 5 de la même loi,il ressort simplement qu'une copie exécutoire à ordre qui ne contiendrait pas une affectation immobilière ne pourrait valoir que comme copie exécutoire à ordre nominative ;

Or, en l'espèce, ledit acte servant de poursuite contenait à la fois une sureté immobilière qui lui donne son caractère de copie exécutoire à ordre et des sûretés personnelles.

Sur le fond, la banque indique qu'elle détient bien un titre exécutoire qui est en l'espèce l'acte notarié passé en étude de Maître [P] [K], en date du 2 octobre 2019 constatant le prêt consenti à la SCI P TIT MAS ainsi que la caution solidaire et personnelle notamment de Mme X..

S'agissant de l'exigibilité de la créance, la banque expose que Mme X. soutient en cause d'appel, non plus seulement l'irrégularité de la déchéance du terme pour prétendue absence de mise en demeure préalable, mais de voir dire, sans le mentionner, réputée non écrite la clause de déchéance du terme, telle que contenue dans le contrat de prêt pour défaut de respect d'un délai raisonnable. Or :

Il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et non pas d'un simple moyen de défense ;

si la caution peut se prévaloir des exceptions relatives à la dette, elle ne peut se prévaloir des exceptions personnelles du débiteur, selon l'article 2313 du Code civil alors applicable aux faits de l'espèce, le cautionnement étant antérieur au 1er janvier 2022 ;

les jurisprudences citées par Mme X. sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sont tirées notamment de l'article Article L. 212-1 du code de la consommation, alors qu'en l'espèce d'une part le prêt a été consenti à une société civile laquelle ne peut revêtir la qualification de consommateur, d'autre part le prêt avait un but professionnel. Le droit européen réserve le bénéfice du dispositif d'éradication des clauses abusives au consommateur et la Cour de cassation, en tous les cas pour les prêts immobiliers, refuse leur application aux société civiles immobilières.

Sur la régularité de la déchéance du terme, la banque fait valoir qu'il est de jurisprudence très ancienne et non démentie qu'une caution ayant accepté que « toutes les clauses et conditions du contrat lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature...» a consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme lui soit opposable, ce qui est le cas de Mme X.

S'agissant du caractère disproportionné de la caution, la banque entend rappeler qu'il appartient à la caution personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Mme X. ne produit aucune pièce ni élément probatoire en ce sens et elle a déclaré être propriétaire via diverses sociétés civiles immobilières dont elle était associée.

La société Hoist Finance AB demande la confirmation du jugement sur la créance expurgée, soulignant que la Banque Populaire Méditerranée aux droits de laquelle elle vient, ne conteste pas l'absence d'information annuelle de la caution mais que les intérêts de la créance ont été arrêtés au 19 janvier 2018, date de la consignation des fonds suite à la vente de l'immeuble et les intérêts sont calculés uniquement sur la période du 29 décembre 2015 au 19 janvier 2018 pour un montant de 12 951, 31 euros.

La banque s'oppose à tous délais de paiement soulignant que Mme X. est informée de la créance due depuis 2015.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Hoist Finance AB :

La société Hoist Finance AB justifie venir aux droits de la Banque Populaire Méditerranée par la production d'un acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, aux termes duquel elle a fait l'acquisition d'un ensemble de créances dont la créance détenue par la Banque Populaire Méditerranée contre Mme X., rapportée dans le procès-verbal de constat établi par la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice à [Localité 15], accompagné des extraits de l'annexe de cession visant nommément le dossier cédé, le 25 juillet 2025.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que la cession a été régulièrement notifiée à la SCI P'TIT MAS et à Mme X. suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2025 et la société Hoist Finance AB rappelle à bon droit que ses conclusions, qui mentionnent la cession de créance, valent signification à la caution de cette cession de créance qui lui est par conséquent opposable.

Mme X. soutient que la cession de créances dont se prévaut la société Hoist Finance AB est nulle et en tout état de cause qu'elle lui est inopposable, dès lors que les dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 n'ont pas été respectées aux motifs que :

1°) la transmission de l'acte notarié du 2 octobre 2012, expressément mentionné comme « copie exécutoire à ordre unique », dont se prévaut la banque, ne peut plus être opérée puisque la créance cédée n'est plus garantie par un privilège immobilier ou une hypothèque quelconque ;

2°) conformément aux articles 1 et 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour pouvoir poursuivre le recouvrement de la créance cédée, le cessionnaire doit justifier d'une copie exécutoire établie par le notaire instrumentaire, laquelle doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Cette copie exécutoire doit au demeurant être certifiée conforme à l'original et être revêtue de la formule exécutoire, outre les diverses mentions obligatoires visées par l'article 5.

Mais la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances prévoit en son article 11 que :

« Les formalités mentionnées aux articles 5, alinéa 2 2°(relatives aux mentions devant figurer sur la copie exécutoire à ordre), 6 (relatif à l'endossement de la copie exécutoire à ordre obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même), 7 et à l'article 10, alinéa 5, ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou le crédit à statut légal spécial (…) ».

En l'espèce, il n'est pas contestable que la copie exécutoire à ordre a été créée au profit d'un établissement bancaire, la Banque Populaire de Méditerranée, que la cession a été faite à la société Hoist Finance AB qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 dont les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi ne sont par conséquent pas applicables à la copie exécutoire à ordre dont se prévaut la société Hoist Finance AB.

Il convient en outre d'écarter les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 1976 selon lesquelles « sous réserve des dispositions de l'article 15, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière. »

En effet, Mme X. soutient que du fait de la vente du bien immobilier sur lequel la Banque Populaire avait inscrit un privilège de prêteur de deniers, les sûretés ont été purgées, de sorte qu'aucune copie exécutoire à ordre ne pouvait plus être créée après cette vente.

Or, les dispositions de la loi du 15 juin 1976 étant écartées, la cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB relève des dispositions de droit commun des articles 1321 à 1326 du code civil et l'acte notarié du 2 octobre 2012 constatant l'offre de prêt contient, outre l'affectation hypothécaire qui a été purgée, les cautions personnelles et solidaires des associés de la SCI P'TIT MAS dont Mme X.

 

Sur l'exigibilité de la créance :

Le 29 décembre 2015, la Banque Populaire a mis en demeure la SCI P'TIT MAS, débitrice principale, de lui régler la somme de 8.527,95 euros dans un délai de 8 jours.

A la même date, la banque a demandé aux cautions de payer la somme de 139.963,43 euros dans un délai de 8 jours et Mme X. soutient qu'est considérée comme abusive une clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas un préavis raisonnable après mis en demeure.

Elle soutient l'absence de délai raisonnable octroyé à l'emprunteur et à ses cautions pour procéder à la régularisation de la situation dont la conséquence serait l'irrégularité de la déchéance du terme.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Hoist Finance AB, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le débat sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du prêt et de déchéance du terme n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales relatives à la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, par le ministère de la SCP Albert-Benedetti.

L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »

La Cour de cassation juge qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, ce dont il résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt.

Mme X. invoque en outre les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce selon lesquelles « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…)

2° de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Enfin, le cautionnement de Mme X. étant antérieur à la réforme du droit des sûretés résultant de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ce sont les anciennes dispositions du code civil qui s'appliquent en l'espèce, et notamment celles de l'article 2313 permettant à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et non les exceptions purement personnelles au débiteur.

Il en résulte que la SCI P'TIT MAS, société civile immobilière ayant souscrit un prêt pour l'acquisition de locaux professionnels sis [Adresse 9] Carpentras, ne pouvait invoquer le bénéfice du dispositif protecteur sur les clauses abusives et que, s'agissant d'une exception appartenant au débiteur principal et purement personnelle à elle, sa caution, Mme X. n'est pas davantage fondée à contester la régularité de la déchéance du terme sur ce fondement.

Enfin, l'article L. 442-1 du code de commerce qui figure dans un titre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées et plus particulièrement dans le chapitre des pratiques commerciales déloyales entre entreprises et dans la section 1 sur les pratiques restrictives de concurrence, n'est pas applicable aux rapports entre la banque et la SCI emprunteur.

 

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

Mme X. fait grief au premier juge d'avoir statué au regard de sa fiche déclarative de patrimoine, sans prendre en compte les emprunts en cours sur les biens immobiliers acquis par les SCI Les Bleuets et Les Myosotis, étant précisé qu'elle ne détenait que 33% des parts sociales de la SCI Les Bleuets, ni les engagements de caution qu'elle avait souscrit au profit de ces deux sociétés à hauteur de 33.000 euros pour la première et de 48.000 euros pour la seconde. Elle produit son avis d'imposition pour l'année 2011 révélant qu'elle n'est pas imposable, un bulletin de salaire de juillet 2024 mentionnant un salaire de base de 1 813, 97 euros pour un emploi de vendeuse préparatrice, une quittance de loyer du mois d'août 2024 et une facture.

Le premier juge a, contrairement à ce que soutient Mme X., pris en compte ses engagements de caution pour deux SCI d'un montant respectif de 33.000 euros et de 48.000 euros précisant que les échéances étaient fixées en 2019 pour le premier prêt et en 2026 pour le second. Le premier juge a également pris en compte dans sa décision, deux locaux commerciaux d'une valeur respective de 100.000 euros et de 110.000 euros dont Mme X. est propriétaire, par le biais d'une SCI à hauteur de 25% et de 33%, ainsi qu'un logement donné à bail, d'une valeur déclarée de 360.000 euros dont elle est propriétaire par le biais d'une SCI à hauteur de 33%

Il appartient à Mme X. qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, le 2 octobre 2012, d'en rapporter la preuve.

A cette date, il est constant que Mme X. est propriétaire de parts sociales dans plusieurs SCI et que les autres prêts en cours dont elle s'est portée caution au profit des SCI Les Bleuets et les Mysosotis sont régulièrement honorés sans incidents de paiement depuis plusieurs années.

Le premier juge qui a jugé que Mme X. ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution au bénéfice de la SCI P'TIT MAS a fait une juste appréciation des éléments de la cause et Mme X. n'apporte aucun élément contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution.

 

Sur la créance expurgée en raison du défaut d'information annuelle de la caution :

Les parties acquiescent, à titre subsidiaire pour Mme X., au décompte retenu par le premier juge après déduction des intérêts venant sanctionner le défaut d'information annuelle de la caution.

 

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code Civil précise que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Mme X. qui a bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement, la déchéance du terme ayant été dénoncée le 29 décembre 2015, est déboutée de sa demande de délais de paiement.

 

Sur les frais de l'instance :

Mme X. qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que Mme X. supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,