T. COM. SAINT-BRIEUC, 13 juin 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 254
T. COM. SAINT-BRIEUC, 13 juin 1994 : RG n° 92/000836
(sur appel CA Rennes (2e ch.), 10 avril 1996 : RG n° 9405455 ; arrêt n° 421)
Extrait : « ATTENDU que la clause de nullité conformément au Décret 78-464 du 24 mars 1978 stipule dans son Article 2 que dans les contrats de vente entre professionnels d’une part et d’autre part des non professionnels ou des consommateurs sont interdites comme abusives les clauses tendant à réduire le droit, à réparation du non professionnel au consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations. Cette loi a pour but de protéger le particulier, l’artisan, le profane absolu et non un professionnel comme la Société DOUX POUSSINS qui ne peut être considérer comme ignorant les répercussions de délestage et les interruptions de courant sur son élevage.
ATTENDU que l’ensemble des professionnel (CENTRE D’INFORMATIQUE, HÔPITAUX, BANQUES, USINES, ÉLEVEURS ETC...) sont suffisamment avisés des problèmes que rencontre parfois l’EDF (ligne foudroyées - grands froids - grèves) pour prendre toutes mesures en cas d’interruption de courant électrique. Leur professionnalisme les exclut du champ d’application de ce décret qui dans l’esprit s’efforce de protéger le particulier dans ses applications domestiques.
ATTENDU que l’extension de la clause de nullité de responsabilité aux entreprises ne s’applique qu’aux particuliers ayant une serre, le médecin ayant un petit local professionnel, un petit éleveur. Il s’agit d’une extension de l’activité domestique à son activité professionnelle. Il apparaît donc anormal que sa maison puisse bénéficier de cette clause limitative de responsabilité et non sa serre, le cabinet médical, l’élevage. Il ne s’agit en aucun cas de l’entreprise industrielle. Pour les Établissements DOUX [POUSSINS] cette clause de nullité ne s’applique pas à l’évidence. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DU 13 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 92/000836.
DEMANDEUR(S) :
EDF GDF
[adresse], Représentant(s) : Maître LE BIGOT BERNARD
DÉFENDEURS) :
SA DOUX POUSSINS
[adresse], Représentant(s) : SCP AVRIL BOUESSEL DU BOURG LE FRAIS CRESSARD
Composition du tribunal lors du prononcé du jugement : PRÉSIDENT : SAUDEAU Robert. JUGE(S) TIT. : SAUER MICHEL GOURIO MICHEL.
GREFFIER : MAÎTRE TEPHO LOIC.
[minute page 2]
ENTRE :
L’EDF - GDF
dont le siège départemental est sis [adresse] représentée par la SCP LE BIGOT et ELGHOZI Avocats à SAINT BRIEUC son mandataire verbal DEMANDERESSE
ET :
La SA DOUX POUSSINS
dont le siège social est sis [adresse] prise en son agence de [ville] représentée par la SCP AVRIL Avocat à SAINT BRIEUC son mandataire verbal DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par exploit de la SCP A. et B. Huissiers de Justice associés à LAMBALLE en date du VINGT QUATRE FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE l’EDF-GDF dont le siège départemental est sis [adresse] a fait donner assignation à la SA DOUX POUSSINS dont le siège social est sis [adresse] à comparaître le LUNDI SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC pour l’entendre condamner à lui payer la somme de VINGT HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN FRANCS (28.751,00 Francs) pour factures impayées outre intérêts de [minute page 3] droit à compter du 1er NOVEMBRE 1988.
L’ENTENDRE CONDAMNER à lui payer la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000,00 Francs) sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’Affaire a été appelée à l’audience du 9 MAI 1994 où siégeaient Monsieur SAUDEAU Juge faisant fonction de Président Messieurs LE STRAT et SALLIOU Juges assistés de Madame LORO Commis Greffier.
LES FAITS :
La Société DOUX POUSSINS a laissé impayée une facture EDF d’OCTOBRE 1988 pour un montant de 29.751,00 Francs prétextant une interruption d’électricité de 2 HEURES le 1er MAI 1988 ayant entraîné la perte de 20.000 poussins, la SA DOUX POUSSINS refuse de payer cette facture et adresse à l’EDF une facture de 29.751 Francs car elle estime que cette dernière n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Le 12 OCTOBRE 1990 une procédure de référé engagée par l’EDF auprès du TRIBUNAL D’INSTANCE de LOUDEAC condamne la SA DOUX POUSSINS à verser à l’EDF la somme de 1.000 Francs à titre de provision à valoir sur le montant de la créance, la renvoyant à se pourvoir au fond devant notre Tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 24 FÉVRIER 1992 de Maîtres A. et B. Huissiers de Justice à [ville] l’EDF-GDF assigne la SA DOUX POUSSINS pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 28.751,00 Francs outre intérêts de droit à compter du 1er NOVEMBRE 1988 ainsi qu’à une somme de 8.000 Francs au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions la Société DOUX POUSSINS introduit une demande reconventionnelle aux fins d’entendre la Société EDF-GDF :
à titre principal
- condamner à la somme de 29.751,00 Francs en principal,
- Condamner à la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommage intérêts pour procédure abusive,
- Débouter l’EDF-GDF de toutes fins et conclusions,
- [minute page 4] Condamner l’EDF-GDF au paiement de la somme de 8.000 Francs au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner l’EDF-GDF aux dépens.
à titre subsidiaire
- Dire et Juger que l’interruption de la fourniture d’électricité cité du 1er MAI 1988 constitue une inexécution fautive à la charge de l’EDF-GDF.
- Surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice.
- Désigner un expert judiciaire pour apprécier et chiffrer 1 préjudice.
- Débouter l’EDF-GDF de toutes fins et conclusions contraire.
- Réserver les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
SUR LE RÉALITÉ DE LA CRÉANCE EDF-GDF :
La Société EDF-GDF fait remarquer que sa créance est certaine, liquide et exigible et au surplus non contestée par la SA DOUX, elle doit donc être payée.
SUR LA RÉALITÉ DU DOMMAGE SUBI PAR LA SA DOUX :
La Société EDG-GDF fait remarquer qu’il appartenait à la SA DOUX POUSSINS de l’assigner au titre d’un sinistre, résultant de l’interruption de courant du 1er MAI 1988 qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce qui n’a pas été fait. D’autre part si le sinistre s’est produit il résulte à la fois de l’interruption d’électricité et de la panne du groupe de secours de la SA DOUX POUSSINS. Enfin aucun justificatif n’est produit sur l’importance et le montant du préjudice.
SUR LA RESPONSABILITÉ D’EDF-GDF :
La Société EDF-GDF indique que l’interruption dans la fourniture est due à la rupture d’un conducteur 20.000 volts et que ce genre d’incident « imprévisible et rare » ne peut être évité.
La Société EDF-GDF indique que l’activité de distribution de courant est une activité régie par des règles spécifiques et qu’elle n’a qu’une responsabilité de moyen et ne peut garantir qu’il n’y ait jamais d’interruption de courant. La SA DOUX POUSSINS spécialiste de l’élevage hors sol est un professionnel parfaitement conscient de la nécessité de prendre toute mesure de sauvegarde et en particulier d’avoir en état un groupe de secours.
L’argumentation de l’EDF-GDF est simple : la facture est due et incontestée et doit donc être payée. La SA DOUX POUSSINS n’apporte aucun justificatif de son préjudice ni en importance ni en montant et aucune procédure n’a été engagée à son encontre. Enfin l’EDF-GDF a une obligation de moyen et non de résultat, la SA DOUX POUSSINS ne pouvait ignorer que des interruptions de courant pouvaient intervenir et elle se devait de prendre toutes précautions utiles à ce sujet.
[minute page 5] La SA DOUX POUSSINS rétorque :
Que l’EDF-GDF a une obligation de résultat et non de moyen. L’EDF est une société commerciale ce qui est vrai puisqu’elle vend un produit qu’elle facture et qu’elle dégage des bénéfices. Elle est donc soumise aux règles du Code Civil et particulièrement de l’Article 1147 par lequel tout débiteur est tenu à des dommages et intérêts en cas de non exécution à son obligation sauf à justifier que l’inexécution proviendrait d’une cause étrangère. Dans son contrat l’EDF stipule dans son Article IV « La puissance souscrite sera tenue en permanence à la disposition du client ». La rupture de courant est donc la non exécution de cette obligation.
Que dans son Article XII le contrat EDF stipule « EDF sera, en principe, responsable des interruptions inopinées de fourniture et par la suite des dommages qui pourront en résulter pour le client » et le quatrième paragraphe limite cette responsabilité à la force majeure ou le fait du client.
Que la force majeure ne s’applique pas dans le cas présent puisque l’EDF reconnaît dans sa correspondance du 14 juin 191 que l’interruption est due à la rupture d’un conducteur de 20.000 volts. La force majeure qui est une cause indépendante imprévisible et extérieure à l’exploitation ne peut être retenue.
Que le fait que les groupes de la SA DOUX POUSSINS n’aient pas fonctionné n’atténue pas la responsabilité de l’EDF, puisque dans son Article XII elle reconnaît elle même que « l’existence de groupes de secours ne modifie pas les droits et obligations des parties résultant des dispositions du présent article ». L’argumentation de la responsabilité de la SA DOUX POUSSINS dans le non fonctionnement de ses groupes se trouve donc caduque. Au surplus l’Article I du contrat envisage l’installation d’un groupe comme une simple faculté pour l’usager.
Que la clause d’indemnisation prévue par l’EDF dans son contrat Article XII, paragraphe 3 « Toutefois l’indemnisation due par l’EDF ne pourra dépasser par interruption et dans la limite du préjudice subi par le client le prix de la fourniture vendue au cours d’une journée moyenne au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé » soit pour le sinistre considéré la somme de 915,85 Francs.
Que force est de constater que cette clause compte tenu du caractère ridicule de l’indemnisation qu’elle retient n’est pas limitative mais exclusive de la responsabilité et par la même, tombe, sous le coup de l’Article 35 de la Loi 78-23 du 10 janvier 1978 et de l’Article 2 de son décret du 24 mars 1978 qui réputent non écrites les clauses abusives entre professionnels et non professionnels aux consommateurs.
Que la Société DOUX POUSSINS est bien fondée à demander l’application de cette disposition à l’égard de la position monopolistique et de la supériorité technique d’EDF.
[minute page 6] Que la Société DOUX POUSSINS a bien la qualité de non commerçant car la fourniture d’électricité échappe à la compétence, elle est consommatrice et utilisatrice comme n’importe quel autre consommateur. Au sens de la loi, le professionnalisme est jugé dès lors qu’il agit dans son aire habituel de compétence. C’est ce qui a été jugé par la COUR de CASSATION mais aussi par la COUR D’APPEL d’ANGERS qui a pu retenir «... Qu’ils aient utilisé l’électricité pour leurs besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres, les horticulteurs parties à la présente instance, qui relativement aux choses de l’électricité, étaient dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur doivent être considérés des non professionnels ou consommateurs en face d’EDF, dont les juges ont à juste titre souligné la supériorité technique et juridique ainsi que la position monopolistique ».
ATTENDU que la Société DOUX POUSSINS n’a pas cru devoir entamer de son chef une assignation judiciaire.
ATTENDU qu’aucun document fiable ne permet de déterminer avec exactitude le préjudice subi et son importance. Le Tribunal ne pourra donc pas se prononcer sur cette demande d’indemnisation de 28.751 Francs en principal
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR LA RESPONSABILITÉ COMMERCIALE D’EDF :
ATTENDU qu’il est certain que l’EDF a une activité commerciale puisqu’elle facture son produit et qu’elle enregistre des bénéfices.
ATTENDU que son statut particulier et monopolistique l’oblige par déjà son activité commerciale à un service public précis défini par un cahier des charges rigoureux défini par son autorité de tutelle l’État (Elle ne peut ni choisir sa zone d’action ni sélectionner ses clients). Il en résulte que le contrat établi par l’EDF est plus un acte réglementaire vérifié par l’autorité de tutelle qu’un contrat librement contracté entre deux commerçants.
ATTENDU que le courant électrique est un produit qui ne se stocke pas et qu’il convient à tout moment d’ajuster la production à la consommation sur l’ensemble du territoire national tant en maintenant la fréquence et la tension ce qui est extrêmement difficile et aboutit à des délestages fréquents que ne peuvent ignorer les professionnels comme la SA DOUX POUSSINS.
ATTENDU que l’EDF a un statut hybride avec une activité commerciale indéniable, les rapports avec les tiers seront définis par le contrat. Dans son Article XII, ce contrat stipule qu’en principe l’EDF est responsable des interruptions inopinées de fourniture de courant. Le contrat limite en fait sa responsabilité à une responsabilité de moyen en associant à la notion de force majeure « les interruptions qui dans certaines limites en durée et en nombre variables (peuvent intervenir) dans chaque cas d’espèce. »
[minute page 7]
CECI ÉTANT EXPOSÉ :
SUR LA CONDAMNATION de la SA DOUX POUSSINS à la somme de 28.751francs :
ATTENDU que la créance d’EDF est certaine, liquide, exigible et non contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EDF et de condamner la SA DOUX POUSSINS à lui payer cette somme majorée des intérêts de droit dus à dater du 1er NOVEMBRE 1988, date d’échéance de cette créance. Il est en effet normal sur une créance non contestée de faire supporter à la SA DOUX POUSSINS ces intérêts compte tenu de l’ancienneté de la créance.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE de 29.751 Francs présentée par la SA DOUX POUSSINS à l’encontre de l’EDF :
ATTENDU que la SA DOUX POUSSINS a effectué une simple péréquation financière avec une créance exigible et incontestée avec l’EDF pour faire valoir ses droits en se jugeant.
ATTENDU que le contrat EDF prévoit dans son Article XIV les modalités de contestations avant toute demande en justice à savoir « les contestations relatives à l’exécution du présent contrat seront soumises à une expertise amiable... dans les deux mois présentée par Lettre Recommandée et déclarant recourir à l’expertise ». Le contrat lie les parties et cette procédure n’a pas été suivie par la SA DOUX POUSSINS. Il parait difficile de demander présentement en 1994 une expertise sur un sinistre datant de mai 1988.
ATTENDU que la Société DOUX POUSSINS n’a pas fait constater immédiatement par Huissier l’étendue du préjudice subi. Il nous est difficile de connaître de façon précise l’étendue du sinistre et impossible de chiffrer l’étendue du préjudice.
ATTENDU que le contrat stipule que l’indemnisation due par l’EDF ne pourra dépasser le prix de la fourniture vendue au cours d’une journée moyenne au point de livraison considéré soit pour notre sinistre la somme de 915,85 Francs. On peut en conclure que la responsabilité d’EDF est uniquement une responsabilité de résultat de principe mais en fait plutôt une responsabilité de moyen sur le plan contractuel et réglementaire.
SUR L’OBJET de la NULLITÉ de la CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ :
ATTENDU que la clause de nullité conformément au Décret 78-464 du 24 mars 1978 stipule dans son Article 2 que dans les contrats de vente entre professionnels d’une part et d’autre part des non professionnels ou des consommateurs sont interdites comme abusives les clauses tendant à réduire le droit, à réparation du non professionnel au consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations.
[minute page 7] Cette loi a pour but de protéger le particulier, l’artisan, le profane absolu et non un professionnel comme la Société DOUX POUSSINS qui ne peut être considérer comme ignorant les répercussions de délestage et les interruptions de courant sur son élevage.
ATTENDU que l’ensemble des professionnel (CENTRE D’INFORMATIQUE, HÔPITAUX, BANQUES, USINES, ÉLEVEURS ETC...) sont suffisamment avisés des problèmes que rencontre parfois l’EDF (ligne foudroyées - grands froids - grèves) pour prendre toutes mesures en cas d’interruption de courant électrique. Leur professionnalisme les exclut du champ d’application de ce décret qui dans l’esprit s’efforce de protéger le particulier dans ses applications domestiques.
ATTENDU que l’extension de la clause de nullité de responsabilité aux entreprises ne s’applique qu’aux particuliers ayant une serre, le médecin ayant un petit local professionnel, un petit éleveur. Il s’agit d’une extension de l’activité domestique à son activité professionnelle. Il apparaît donc anormal que sa maison puisse bénéficier de cette clause limitative de responsabilité et non sa serre, le cabinet médical, l’élevage. Il ne s’agit en aucun cas de l’entreprise industrielle. Pour les Établissements DOUX [POUSSINS] cette clause de nullité ne s’applique pas à l’évidence.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SA DOUX POUSSINS :
ATTENDU que le contrat signé avec l’EDF est opposable aux Établissements DOUX POUSSINS, que la clause limitative de responsabilité ne s’applique pas en l’occurrence. La responsabilité l’EDF sera limitée à l’indemnisation prévue par le contrat, soit une journée moyenne de fourniture au point de livraison soit 915,85 Francs.
ATTENDU que la Société DOUX POUSSINS sera déboutée de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
SUR LA DEMANDE D’UNE SOMME DE 8.000 Francs de l’EDF au titre de l’ARTICLE 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser au seul demandeur la charge de ses frais irrépétibles que le Tribunal limitera à 5.000 Francs.
SUR LES DÉPENS :
ATTENDU que la Société DOUX POUSSINS succombant il convient de la condamner aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
[minute page 8] Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
REÇOIT l’EDF-GDF dans son assignation et la dit bien fondé,
CONDAMNE la Société DOUX POUSSINS à lui payer la somme de VINGT HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN FRANCS (28.751,00) outre les intérêts de droit à compter du 1er NOVEMBRE 1988.
CONDAMNE l’EDF-GDF à payer l’indemnité contractuelle due par elle au titre du principe de sa responsabilité contractuelle pour interruptions inopinées de fourniture de courant électrique (ARTICLE VII) la somme de NEUF CENT QUINZE FRANCS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (915,85 Francs) outre les intérêts de droit à dater du 1er NOVEMBRE 1988.
DÉBOUTE la Société DOUX POUSSINS de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
CONDAMNE la Société DOUX POUSSINS à payer la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 Francs) au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens.
Le jugement a été prononcé par Monsieur SAUDEAU qui a signé la minute avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. TEPHO R. SAUDEAU
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5873 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1978-1994)
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz