TJ BOURGOIN-JALLIEU (ch. civ.), 2 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25433
TJ BOURGOIN-JALLIEU (ch. civ.), 2 janvier 2026 : RG n° 25/00223
Publication : Judilibre
Extrait : « Par application de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation disposent que […].
En l'espèce, les conditions générales de l'assurance de prêt APRIL prévoient en page 4 la garantie incapacité temporaire totale (ITT). Il est stipulé : « Pour donner droit aux versements définis ci-dessus, l'incapacité doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l'Assuré ou des Occupations de la vie quotidienne pour l'Assuré n'exerçant pas de manière effective d'activité professionnelle au jour du Sinistre. (…) Les prestations cesseront d'être versées (…) à la date de la Consolidation de l'état de santé de l'Assuré ».
Il y a lieu de relever que la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré permet ici classiquement de distinguer ce qui relève d'une incapacité temporaire et ce qui relève d'une invalidité permanente. Ainsi, un assuré dont l'état de santé est consolidé peut continuer de percevoir des indemnités au titre de la garantie invalidité permanente s'il remplit les conditions contractuelles. Dès lors, il apparaît que la clause prévoyant une cessation des prestations de la garantie incapacité temporaire totale à la date de la consolidation ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ainsi, elle n'est pas manifestement abusive et il n'y a pas lieu de la considérer réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOUGOIN-JALLIEU
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00223.
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
SA PRÉVOIR VIE GROUPE PRÉVOIR
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Éric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, d'une part,
DÉFENDERESSES :
SCI NECKER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame X.
née le (date] à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nicolas CHOLEY de l’AARPI CABINET CHOLEY & VIDAL, avocats au barreau de PARIS, d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 novembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Exposé des faits et de la procédure :
Le 12 septembre 2012, la SCI NECKER a souscrit deux prêts professionnels auprès de la BNP PARIBAS.
Pour garantir ces emprunts, elle a demandé au bénéfice de sa gérante, madame X., son adhésion au contrat dit « assurance de prêt APRIL » auprès de la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR, étant précisé que la gestion de ce contrat a été déléguée à la société APRIL SANTE PREVOYANCE.
Un certificat d'adhésion reprenant ces garanties a été établi le 18 septembre 2013.
Les emprunts ont été renégociés en 2017, de sorte qu'un nouveau certificat d'adhésion a été établi le 14 avril 2017 avec des garanties identiques.
Madame X., qui exerçait la profession de masseuse-kinésithérapeute, a dû être hospitalisée le 17 janvier 2019 pour des problèmes de santé neurologiques. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 19 janvier 2019, prolongé successivement jusqu'au 1er juin 2020.
La société APRIL SANTE PREVOYANCE, en sa qualité de gestionnaire du contrat d'assurance, a indemnisé madame X. au titre de la garantie incapacité totale de travail, à l'issue du délai de carence de 90 jours.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 22 août 2019. Le rapport a été rendu le 26 août 2019 par le docteur Y.
Une seconde expertise a été réalisée le 28 février 2020 par le même médecin.
Par courrier simple du 19 mai 2020, la société APRIL SANTE PREVOYANCE a informé madame X. qu'après réception des conclusions de la seconde expertise, fixant une consolidation de son état de santé au 13 janvier 2020, il apparaissait que les indemnités versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 13 janvier 2020 au 28 février 2020 étaient indues. Elle lui a demandé la restitution de la somme de 7 560,24 euros.
Par courriers simples du 07 juillet 2020 et du 9 juillet 2020, la société APRIL SANTE PREVOYANCE a réitéré sa demande auprès de madame X.
Par courrier recommandé du 07 août 2020, elle a mis en demeure madame X. de procéder au remboursement de la somme de 7 560,24 euros sous 8 jours.
En réponse, par courrier recommandé du 7 octobre 2020, madame X. a, par l'intermédiaire de son conseil, opposé un refus et réclamé le versement des indemnités fixées au contrat.
Les échanges se sont poursuivis entre les parties, sans parvenir à une solution amiable.
Suivant exploit délivré le 30 mars 2021, madame X. et la SCI NECKER ont assigné en référé la société APRIL SANTE PREVOYANCE aux fins de paiement d'indemnités.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a mis hors de cause la société APRIL, a reçu l'intervention volontaire de la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR et a rejeté les demandes de madame X. et de la SCI NECKER.
Suivants exploits délivrés le 18 février 2025, la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR a assigné madame X. et la SCI NECKER devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de répétition de l'indu et d'indemnisation de ses préjudices.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Madame X. et la SCI NECKER à payer à la société PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR les sommes de :
- 7.560,24 euros en restitution de l'indemnisation versée au titre de la garantie incapacité totale de travail entre le 12 janvier 2020 et le 28 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de la mise en demeure,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
[*]
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, madame X. et la SCI NECKER demandent au tribunal de :
A titre principal :
- JUGER que la mention prévue dans les conditions générales de la Société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR aux termes de laquelle le versement des prestations liées à l'incapacité temporaire totale peut prendre fin à la date de consolidation constitue une clause abusive ;
- DECLARER cette clause abusive comme étant réputée non écrite ;
- ECARTER cette clause abusive des débats.
Par conséquent,
- JUGER que le versement par la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR de la somme de 7 560,24 euros entre les mains de Madame X. au titre de la garantie incapacité totale de travail était dû ;
- DEBOUTER la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- JUGER que la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR a manqué à ses devoirs d'information, de conseil et d'exécution loyale du contrat d'assurance conclu avec la société SCI NECKER au bénéfice de Madame X. ;
- JUGER que le versement par la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR de la somme de 7 560,24 euros entre les mains de Madame X. au titre de la garantie incapacité totale de travail était dû.
Par conséquent,
- DEBOUTER la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
- REJETER la demande de la société PRÉVOIR - VIE tendant à condamner solidairement Madame X. et la SCI NECKER à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
- REJETER la demande de la société PRÉVOIR - VIE tendant à condamner solidairement Madame X. et la SCI NECKER à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens ;
- CONDAMNER la société PRÉVOIR VIE - GROUPE PRÉVOIR à payer à Madame X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande en répétition de l'indu :
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Par application de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation disposent que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ou entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, les conditions générales de l'assurance de prêt APRIL prévoient en page 4 la garantie incapacité temporaire totale (ITT). Il est stipulé : « Pour donner droit aux versements définis ci-dessus, l'incapacité doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l'Assuré ou des Occupations de la vie quotidienne pour l'Assuré n'exerçant pas de manière effective d'activité professionnelle au jour du Sinistre. (…) Les prestations cesseront d'être versées (…) à la date de la Consolidation de l'état de santé de l'Assuré ».
Il y a lieu de relever que la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré permet ici classiquement de distinguer ce qui relève d'une incapacité temporaire et ce qui relève d'une invalidité permanente. Ainsi, un assuré dont l'état de santé est consolidé peut continuer de percevoir des indemnités au titre de la garantie invalidité permanente s'il remplit les conditions contractuelles. Dès lors, il apparaît que la clause prévoyant une cessation des prestations de la garantie incapacité temporaire totale à la date de la consolidation ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ainsi, elle n'est pas manifestement abusive et il n'y a pas lieu de la considérer réputée non écrite.
Par suite, il ressort de l'expertise médicale du docteur Y. réalisée le 28 février 2020, dont le rapport a été dressé le 10 mars 2020, les conclusions suivantes : « on peut justifier une incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 12.01.2020 ; on peut donc fixer la consolidation au 12.1.2020 sans taux d'invalidité ».
Le moyen de madame X. tendant à dire que la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR a manqué à son devoir d'information ne saurait perdurer, dans la mesure où les conclusions de cette expertise sont mentionnées dans le courrier du 19 mai 2020 et dans le courriel du 08 décembre, avec à chaque fois la proposition de demander la mise en place d'une nouvelle expertise médicale contradictoire. Par ailleurs, le courrier recommandé comportant le rapport d'expertise du docteur Y. issu de l'examen du 28 février 2020 a été présenté le 22 avril 2021 à madame X. et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il n'existe pas plus de volonté de la part de la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR de tromper son assurée. De fait, le courrier envoyé le 17 décembre 2019 anticipant une reprise d'activité de madame X. au 13 janvier 2020 est directement lié à la transmission par celle-ci d'un avis d'arrêt de travail du 30 novembre 2019 prescrivant un temps partiel pour raison médicale du 13 janvier 2020 au 27 mars 2020. Jusqu'à la réception des conclusions de la deuxième expertise, il est normal que la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR ait procédé au versement des indemnités. En outre, la réalisation de cette deuxième expertise médicale est prévue contractuellement, et il en était fait mention dans les conclusions de la première.
Par conséquent, la demande en répétition de l'indu de la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR est bien fondée. Madame X. et la SCI NECKER seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 7 560,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande en dommages-et-intérêts :
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que depuis 2020, et en particulier depuis le courrier recommandé du 7 août 2020 valant interpellation suffisante des défenderesses, la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR demande la répétition de l'indu, en vain. Compte tenu de cette durée, des tentatives de règlement amiable du litige par la demanderesse, et du bienfondé de sa demande, il y a lieu de condamner madame X. et la SCI NECKER à lui verser la somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive à paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Madame X. et la SCI NECKER, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et à verser à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum madame X. et la SCI NECKER à verser à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 7 560,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2020 au titre de la répétition de l'indu ;
CONDAMNE in solidum madame X. et la SCI NECKER à verser à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum madame X. et la SCI NECKER aux dépens ;
CONDAMNE in solidum madame X. et la SCI NECKER à verser à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame X. et la SCI NECKER de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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