CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 08/02934
Date : 7/04/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI PUTEAUX, 19 février 2008
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2547

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la clause du contrat qui stipule que « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'au montant de la réserve maximale par montants successifs ou en une seule fois à l'initiative de EGG » est une clause abusive au motif qu'elle fait reposer l'augmentation de la réserve autorisée sur la seule initiative de l'organisme de crédit et qu'elle supprime tout formalisme de nature à attirer expressément l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de cette augmentation, à savoir l'augmentation de son endettement et consécutivement l'augmentation de ses échéances de remboursement, avec les risques d'effet « boule de neige » d'un tel mécanisme »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 7 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02934. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 février 2008 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX - N° RG : 11/07/0711.

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

SA BANQUE ACCORD venant aux droits de la Société EGG BANKING PLC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845193

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Chez Mlle B. [adresse], défaillant, assignation avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

ARRÊT : PAR DÉFAUT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2004, la société EGG BANKING PLC, aux droits de laquelle vient la société BANQUE ACCORD, a accordé à Monsieur X. un crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 21.500 € avec un taux d'intérêts variable. [minute Jurica page 3] Le montant de la réserve autorisée était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 10.300 €.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2007, la société BANQUE ACCORD a assigné en paiement Monsieur X. devant le tribunal d'instance de PUTEAUX.

Ce tribunal, par jugement du 19 février 2008, a déclaré la société BANQUE ACCORD irrecevable en sa demande en raison de la forclusion, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la société BANQUE ACCORD aux dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, « à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur »,

- qu'en l'espèce le découvert, limité à l'ouverture du crédit à la somme de 11.300 €, a été dépassé dès le mois d'avril 2005 sans être reconstitué pendant plus de deux ans,

- que la mention qui figure à l'article 1 du contrat selon laquelle « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'à la réserve maximale autorisée à l'initiative de EGG » ne caractérise nullement une volonté conjointe des deux parties pour que le montant de la réserve autorisée soit ultérieurement augmenté,

- que toute modification du montant du crédit devait être conclue dans les termes d'une offre préalable,

- que l'action en paiement de la société BANQUE ACCORD engagée le 6 juillet 2007, est tardive comme atteinte par la forclusion.

La société BANQUE ACCORD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2008, elle demande à la cour :

* de constater qu'elle vient aux droits de la société EGG BANKING PLC,

*de la déclarer recevable en son action en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation,

* de réformer le jugement entrepris,

* [minute Jurica page 4] de constater la résiliation du contrat,

* de condamner Monsieur X. à lui payer, en deniers ou quittances, la somme principale de 11.613,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 13,60 % sur la somme de 10.920,17 € à compter du 5 juin 2006 jusqu'à parfait paiement,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

* de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* de le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement :

- que dans le cas d'un crédit permanent le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour du premier impayé non régularisé ou au jour du dépassement du découvert maximum autorisé,

- qu'en l'espèce le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé,

- qu'au 6 juillet 2005, soit deux ans avant l'assignation du 6 juillet 2007, aucune échéance n'avait fait l'objet d'un impayé non régularisé, de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation,

- que le montant de la réserve autorisée pouvait être augmenté à l'initiative de l'organisme de crédit sans qu'une telle clause ne puisse être qualifiée d'abusive alors « qu'elle n'aggrave aucunement la situation de l'emprunteur au regard des prévisions des textes applicables » et que l'emprunteur, lors de la signature de l'offre, avait pleine connaissance de son engagement, à savoir un montant immédiatement disponible de 10.300 € pouvant être librement porté à 21.500 €, montant maximum de la réserve, par la société EGG,

- qu'en toute hypothèse la sanction serait la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Monsieur X. a été assigné devant la cour d'appel de VERSAILLES, en application de l'article 908 du Code de procédure civile, par acte d'huissier du 25 novembre 2008 remis à l'Etude de l'huissier, vérification étant faîte de l'exactitude du domicile ; Monsieur X. n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à [minute Jurica page 5] l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'historique du compte que le montant de la réserve autorisée (découvert initial autorisé), soit 10.300 € (et non 11.300 € comme retenu par erreur par le premier juge), a été dépassé dès le mois de janvier 2005, sans être régularisé dans le délai de deux ans, de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 6 juillet 2007 ;

Considérant que la clause du contrat qui stipule que « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'au montant de la réserve maximale par montants successifs ou en une seule fois à l'initiative de EGG » est une clause abusive au motif qu'elle fait reposer l'augmentation de la réserve autorisée sur la seule initiative de l'organisme de crédit et qu'elle supprime tout formalisme de nature à attirer expressément l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de cette augmentation, à savoir l'augmentation de son endettement et consécutivement l'augmentation de ses échéances de remboursement, avec les risques d'effet « boule de neige » d'un tel mécanisme ;

Considérant qu'il faut en conséquence confirmer le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX du 19 février 2008 et condamner la société BANQUE ACCORD aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUIX du 19 février 2008,

Condamne la société BANQUE ACCORD aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[minute Jurica page 6] Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,