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TI PUTEAUX, 19 février 2008

Nature : Décision
Titre : TI PUTEAUX, 19 février 2008
Pays : France
Juridiction : Puteaux (TI)
Demande : 11-07-000711
Décision : 142/08
Date : 19/02/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 6/07/2007
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009
Numéro de la décision : 142
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3968

TI PUTEAUX, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934)

 

Extrait : « Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ; Attendu que selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance du débiteur doivent être formées dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui leur a donné naissance ; […]

Attendu qu'il convient de préciser que la mention figurant à l'article 1 du contrat selon laquelle « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'au montant de la réserve maximale à l'initiative de Egg » est totalement hypothétique et ne caractérise nullement une volonté conjointe des deux parties pour que le montant de la réserve autorisée soit ultérieurement augmentée ; Qu'en tout état de cause, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le dépassement du montant de la réserve disponible, ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière ;

Que dans ces conditions, l'assignation ayant été délivrée le 6 juillet 2007, après l'expiration du délai biennal, l'action est atteinte de forclusion et les demandes doivent être déclarées irrecevables ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000711. Jugement n° 142/08.

 

DEMANDEUR :

SA Banque ACCORD venant aux droits de la Société EGG BANKING

[adresse], représentée par Maître COUTURIER Pascal, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

Chez Melle A. [adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL À L'AUDIENCE DU 15 janvier 2008 :

Président : Valentine DE MONTGOLFIER

Greffier : MARION Stéphanie

DÉBATS : Audience publique du 15 janvier 2008. Délibéré fixé au 19 février 2008

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort rendue le 19 février 2008 par Valentine DE MONTGOLFIER, Vice Président assisté de MARION Stéphanie, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2004, la société EGG BANKING a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant autorisé initial de 11.300 euros remboursable en mensualités dépendant du capital utilisé.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE ACCORD, venant aux droits de la société EGG BANKING, a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme à compter du 3 juin 2006.

Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2007, la SA BANQUE ACCORD a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX, à l'effet de le voir condamner à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- la somme de 11.613,34 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 13,60 % l'an sur la somme de 10.920,17 euros à compter du 5 juin 2006, outre la capitalisation des intérêts

- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les entiers dépens.

A l'audience du 15 janvier 2008, la SA BANQUE ACCORD a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Assigné à étude, Monsieur X. n'a pas comparu.

Le tribunal a soulevé d'office la forclusion, en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en raison du dépassement du montant du découvert initial pendant plus de deux ans.

La SA BANQUE ACCORD n'a fait valoir aucune observation particulière.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la présente décision est susceptible d'appel ; qu'elle sera en conséquence réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 3] Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;

Attendu que selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance du débiteur doivent être formées dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui leur a donné naissance ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat a été expressément conclu par les parties pour une « réserve autorisée de 11.300 euros » ;

Que l'examen de l'historique des mouvements depuis l'origine révèle que ce montant a été dépassé au mois d'avril 2005 sans jamais avoir été reconstitué pendant plus de deux ans, la situation n'ayant cessé de s'aggraver par la suite ;

Que ce dépassement du découvert autorisé constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir le délai biennal de forclusion ;

Attendu qu'il convient de préciser que la mention figurant à l'article 1 du contrat selon laquelle « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'au montant de la réserve maximale à l'initiative de Egg » est totalement hypothétique et ne caractérise nullement une volonté conjointe des deux parties pour que le montant de la réserve autorisée soit ultérieurement augmentée ;

Qu'en tout état de cause, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le dépassement du montant de la réserve disponible, ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière ;

Que dans ces conditions, l'assignation ayant été délivrée le 6 juillet 2007, après l'expiration du délai biennal, l'action est atteinte de forclusion et les demandes doivent être déclarées irrecevables,

[minute page 4] Attendu que succombant à l'instance, la SA BANQUE ACCORD sera condamnée aux dépens ;

Attendu que compte tenu de l'irrecevabilité de la demande, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SA BANQUE ACCORD ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SA BANQUE ACCORD aux entiers dépens de l'instance.

AINSI jugé et mis à la dis on des parties le 19 février 2008,

LE GREFFIER                     LE JUGE