CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 février 2026
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/01157
Décision : 26/87
Date : 24/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/05/2024
Décision antérieure : TJ Poitiers, 20 février 2024
Numéro de la décision : 87
Décision antérieure :
  • TJ Poitiers, 20 février 2024
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25487

CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 février 2026 : RG n° 24/01157 ; arrêt n° 87

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article L.221-3 du code de la consommation précise en outre que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il résulte de cet article que le professionnel employant cinq salariés au plus, et qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur.

Or, la SELARL PHARMACIE DU BOURG exerce à titre principal une activité de négoce et commerce de détail de produits pharmaceutiques, sans que la communication commerciale et la publicité via un site Internet ou un contrat d'insertion publicitaire n'entrent dans le champ de cette activité principale.

Il en résulte que la SELARL PHARMACIE DU BOURG bénéficiait effectivement du délai de rétractation prévu par les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, soit un délai de quatorze, jours pour exercer son droit de rétractation. »

2/ « S'agissant de l'exercice effectif du droit de rétractation, le courrier que la Pharmacie du Bourg a adressé à la SARL MEOSIS le 6 mai 2020 demande « une annulation pure et simple » du contrat souscrit sans référence textuelle permettant de l'assimiler à une demande de résiliation pour inexécution.

Alors que le client pâtissait du défaut d'information relatif à son droit de rétractation de la part de ses contractants, il y a lieu de retenir que l'article 1188 du code civil dispose que « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

S'agissant de la volonté exprimée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG « d'annulation pure et simple » du contrat, cette volonté s'entend d'un souhait de disparition de l'acte contractuel, tel que le permet la rétractation.

Il y a lieu en conséquence de retenir l'expression d'une volonté de rétractation, entraînant la révocation unilatérale du contrat souscrit.

La caducité du contrat de location longue durée entraîne au surplus la révocation de la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE Location. »

3/ « Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS à payer à la selarl PHARMACIE DU BOURG la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts, faute pour la société intimée d'établir le préjudice qu'elle allègue. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01157. Arrêt n° 87. N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHQ. Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

 

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

[Adresse 1], [Localité 1], ayant pour avocat postulant Maître Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

 

INTIMÉES :

SELARL.PHARMACIE DU BOURG

[Adresse 2], [Localité 2], ayant pour avocat Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

SARL MEOSIS

[Adresse 3], [Localité 3], ayant pour avocat postulant Maître Célia MARILLEAU, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Madame Anne VERRIER, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS

ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 25 octobre 2019, la SELARL LA PHARMACIE DU BOURG a souscrit, en qualité d’« abonné/locataire », auprès de la SARL MEOSIS un contrat de licence d'exploitation de site internet pour 48 mois, le loyer mensuel étant de 228 € TTC outre 744 € TTC de frais d'adhésion ou mise en ligne.

Le 14 novembre 2019, la Pharmacie du Bourg a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.

Le 26 novembre 2019, la SARL MEOSIS a facturé à la SAS GRENKE LOCATION la création du site internet de la Pharmacie du Bourg au prix de 7.629 € TTC.

Le 6 mai 2020, la Pharmacie du Bourg a demandé à la SAS GRENKE Location l'annulation du contrat et le remboursement de tous les loyers qu'elle avait réglés.

Le 15 juillet 2020, a été présentée et distribuée à la Pharmacie du Bourg la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la SAS GRENKE Location la mettait en demeure de régler au plus tard le 24 juillet 2020 un arriéré de 959,77 € à peine de résiliation du contrat.

Le 26 août 2020, lui a été présentée et distribuée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la SAS GRENKE Location lui notifiait la résiliation du contrat et la mettait en demeure de lui régler 8.604,24 € au plus tard le 28 août 2020.

Par acte en date du 4 août 2022, la SAS GRENKE Location a assigné la SELARL Pharmacie du Bourg devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 7 mars 2023, la SELARL Pharmacie du Bourg a assigné la SARL MEOSIS en intervention forcée, laquelle a été jointe à l'instance.

Par ses dernières écritures, la SAS GRENKE Location demandait au tribunal, de la recevoir et déclarer bien fondée puis :

* à titre principal, condamner la Pharmacie du Bourg à lui payer :

8.550,00 € TTC, correspondant aux loyers :

- échus impayés au 18 août 2020 pour 1.140 € TTC,

- à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2023 : 39 mois x 190 € HT= 7.410 € HT,

les intérêts au taux légal sur 8.550 € à compter du 26 août 2020 ou, subsidiairement, de l'assignation,

190 € HT au titre de l'indemnité de non-restitution objet du contrat du 25 octobre 2019,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

et la débouter de toutes ses demandes,

* à titre subsidiaire, condamner la société MEOSIS :

- à lui payer 8.550 € TTC correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir

jusqu'au terme du contrat du 25 octobre 2019.

- à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge

au profit de la société Staub et associés,

* en tout état de cause, condamner la Pharmacie du Bourg ou tout succombant à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Elle fondait son action sur les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants nouveaux du code civil.

Par ses dernières écritures, la SELARL Pharmacie du Bourg demandait au tribunal de débouter la SAS GRENKE Location et la Sarl MEOSIS de toutes leurs demandes puis :

* à titre principal, constater qu'elle a exercé son droit de rétractation ce qui a automatiquement annulé le contrat conclu avec la Sari MEOSIS,

* à titre reconventionnel, condamner GRENKE Location à lui payer 1.140 € au titre des mensualités qu'elle a versées,

* à titre subsidiaire :

prononcer la nullité du contrat de son contrat avec GRENKE Location ainsi que de celui avec MEOSIS et débouter GRENKE Location de toutes ses demandes,

la condamner à lui restituer 1.140 € au titre des loyers payés indûment,

- condamner solidairement GRENKE et MEOSIS à lui payer 2.000 € à titre des dommages et intérêts,

* à titre très subsidiaire :

prononcer la résiliation du contrat entre GRENKE Location et elle ainsi que de celui entre MEOSIS et elle,

* en tout état de cause, condamner GRENKE Location et MEOSIS :

- solidairement GRENKE Location et MEOSIS aux dépens distraits au profit de son avocat, à lui verser, chacune, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SATL MEOSIS demandait au tribunal, par ses dernières conclusions, de dire la demande irrégulière, irrecevable et mal fondée puis débouter la Pharmacie du Bourg de toutes ses demandes et la condamner à lui payer :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 961080 du 12.12.1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret, ce distraits au profit de son avocat.

[*]

Par jugement contradictoire en date du 20/02/2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :

'annule le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la selarl Pharmacie du bourg le 25.10.2019 de même la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE Location,

déboute la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS de toutes leurs demandes,

condamne la SAS GRENKE Location à payer à payer 1.140 € à la selarl Pharmacie du Bourg,

condamne solidairement la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS à payer à la selarl Pharmacie du Bourg 1.800 € de dommages et intérêts,

condamne in solidum la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS aux dépens et en ordonne distraction aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Drouineau, avocats à Poitiers,

condamne à payer à la Pharmacie du bourg au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la SAS GRENKE Location : 2.000 €,

la SARL MEOSIS : 1.800 €.'

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur le droit de rétractation, la Pharmacie du Bourg soutient disposer d'un droit de rétractation qu'elle a valablement exercé le 06.5.2020.

Grenke Location lui dénie ce droit car l'objet du contrat entrait dans le champ de son activité principale, et MEOSIS soutient que la pharmacie du Bourg a été dûment informée du droit de rétractation dont elle disposait pour avoir reçu deux formulaires détachables.

- au regard de l'article L 221-3 du code de la consommation, selon GRENKE Location, dès lors que le contrat sert à l'activité professionnelle du souscripteur, il n'est pas éligible au droit de rétractation.

Toutefois, cette acception prive le texte d'efficacité et la création et la maintenance d'un site internet n'a rien de commun avec la pratique de la pharmacie,

- la pharmacie du Bourg, qui emploie moins de cinq salariés, était dès lors éligible au droit de rétractation que ne lui conteste d'ailleurs pas MEOSIS.

- sur la durée d'exercice du droit de rétractation de la Pharmacie du Bourg, l'article L221-18 du code de la consommation fixe le délai de rétractation à compter de 14 jours de la conclusion du contrat conclu hors établissement et l'article L221-20 de ce code le prolonge de douze mois à compter de l'expiration du délai initial lorsque les informations réglementaires relatives à ce droit n'ont pas été fournies au consommateur.

- la Pharmacie du Bourg soutient que, n'ayant pas été informée de son droit de rétractation, elle pouvait l'exercer jusqu'au 10.11.2020 et l'a fait le 06.5.2020.

En l'espèce, le contrat signé entre GRENKE Location et la Pharmacie du Bourg se présente sur une seule feuille recto verso.

Le verso qui supporte les conditions générales du contrat est rédigé en caractères si ridiculement minuscules qu'elles sont illisibles. L'usage d'une loupe révèle l'absence de mention d'un droit de rétractation.

Il en va de même du "procès-verbal de livraison et conformité" dont la police de caractères de l'encadré du haut est à peine moins minuscule.

- MEOSIS produit en revanche les copies d'une "fiche d'information précontractuelle" et d'un feuillet intitulé "information concernant l'exercice du droit de rétractation".

Force est pourtant de constater qu'il n'y figure que la locution "droit de rétractation" dépourvue de contenu. La preuve de cette information n'étant pas rapportée.

- il en résulte que la Pharmacie du Bourg n'a pas été informée de son droit de rétractation, ce qui est d'ailleurs cohérent puisque MEOSIS qui l'a démarchée le lui dénie.

Elle disposait en conséquence de ce droit de rétractation jusqu'au 09.11.2020 (25.10.2019 + 14 jours + 12 mois, le 08.11.2020 étant un dimanche).

- sur l'exercice effectif du droit de rétractation, le courrier que la Pharmacie du Bourg a adressé à GRENKE Location le 06.5.2020 demande "une annulation pure et simple" du contrat en raison du défaut de fourniture des prestations convenues en dépit des diverses réclamations qu'elle a émises.

Ce courrier ne s'analyse dès lors pas en l'exercice d'un droit de rétractation mais en une résolution pour inexécution.

Ce fondement est au demeurant confirmé par son courrier du 04.01.2021 lors duquel elle vise les articles 1217 et 1226 du code civil.

La pharmacie du Bourg ne justifie d'aucune autre diligence susceptible de s'analyser en l'exercice de son droit de rétractation désormais expiré.

- sur la demande de nullité pour dol, le contrat ne décrit pas les prestations vendues, n'indique pas la date à laquelle elles seront fonctionnelles et n'offre aucune maintenance alors que son objet est étranger à la Pharmacie du Bourg

Le procès-verbal de livraison et de conformité que la Pharmacie du Bourg a signé le 14.11.2019 n'est pas plus descriptif et ne porte vraisemblablement que sur du matériel.

- dactylographiées en caractères minuscules, les conditions générales du contrat

privent, en leur article 15, le client de toute action contre le cessionnaire en cas de vice caché, ce qui est contraire aux prévisions des articles 1641 et suivants du code civil puisque la cession caractérise une chaîne de contrats.

Mieux, cette clause pré-imprimée prive également le locataire de toute indemnité ou diminution de prix pour le cas où le site deviendrait inutilisable temporairement ou même définitivement, ce qui constitue une clause abusive comme contraire à l'article 1223 du code civil.

- bien que professionnel de la chose et démarcheur, MEOSIS n'a pas informé la Pharmacie du Bourg de son droit de rétractation et exploité une publicité flatteuse tout en s'abstenant de mettre en oeuvre les mérites vantés.

- c'est en cumulant ces manoeuvres et en manquant gravement à l'information de la Pharmacie du Bourg que MEOSIS a déterminé son consentement. Ces infractions civiles caractérisent son dol viciant le consentement et commandent l'annulation du contrat.

- le lien contractuel que GRENKE Location ne tient que du contrat ainsi annulé s'en trouve également annulé.

- la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS doivent être intégralement déboutées.

- l'annulation des contrats replaçant les parties dans leur état antérieur au contrat, chacun doit restituer à l'autre ce qu'il en a reçu.

Dès lors, la demande de restitution de la Pharmacie du Bourg doit être accueillie.

- la Pharmacie du Bourg s'est heurtée auprès de MEOSIS et GRENKE Location à une communication stérile et menaçante voire déloyale. Sa patience longue et déçue justifie l'accueil de sa demande indemnitaire, du moins en son principe.

[*]

LA COUR

Vu l'appel en date du 10/05/2024 interjeté par la société SAS GRENKE LOCATION

Vu l'article 954 du code de procédure civile

[*]

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/02/2025, la société SAS GRENKE LOCATION a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

INFIRMER le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de POITIERS (RG n° 22/02016) en ce qu'il a :

- annulé le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la selarl Pharmacie du Bourg le 25.10.2019 de même la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE Location,

- débouté la SAS GRENKE Location de toutes ses demandes,

- condamné la SAS GRENKE Location à payer 1.140 € à la selarl Pharmacie du Bourg,

- condamné solidairement la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS à payer à la selarl Pharmacie du Bourg 1.800 € de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS aux dépens et en ordonne distraction aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Drouineau, avocats à Poitiers,

- condamné la SAS GRENKE Location à payer à la Pharmacie du Bourg 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le REFORMER,

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 8.550,00 € TTC, correspondant:

- aux loyers échus impayés au 18 août 2020 pour la somme de 1.140,00 € TTC,

- aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2023 : 39 mois x 190,00 € HT= 7.410,00 € HT,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.550 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 18 août 2020, soit à compter du 26 août 2020, subsidiairement à compter de l'assignation,

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SELARL PHARMACIE DU BOURG REJETER l'appel incident formée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG,

En conséquence,

LA DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 190 € HT au titre de l'indemnité de non-restitution objet du Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet n°055-51316 du 25 octobre 2019,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance,

DÉBOUTER la SELARL PHARMACIE DU BOURG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € correspondant aux frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG aux entiers frais et dépens de première instance,

Y ajoutant

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure d'appel,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG aux entiers dépens d'appel'

A l'appui de ses prétentions, la société SAS GRENKE LOCATION soutient notamment que :

- la société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants.

Elle demeure propriétaire du matériel dès lors qu'il s'agit d'une location sans option d'achat.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG a choisi auprès de son fournisseur, la société MEOSIS, la création d'un site internet et la location d'un nom de domaine.

Par Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet n°055-51316 du 25 octobre 2019, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a fait financer ladite prestation auprès de la société MEOSIS, fournisseur et bailleur financier

- le contrat de licence n° 055-51316 du 25 octobre 2019 a été conclu pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 190 € HT soit 228 € TTC.

- la délivrance du site internet est intervenue le 14 novembre 2019.

La location a débuté le 1er décembre 2019 pour se terminer 48 mois plus tard, soit le 30 novembre 2023

- la société MEOSIS, bailleur, a cédé à la société GRENKE LOCATION, qui l'a accepté, la prestation de création du site internet ainsi que la créance de loyers y afférent.

A cet égard, à la suite de la cession du Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet n°055-51316 du 25 octobre 2019, la société GRENKE LOCATION a payé la société MEOSIS de sa facture n°FA190905 du 26 novembre 2019 d'un montant de 7.629.92 € TTC.

- à compter de l'échéance du 1er avril 2020, les prélèvements des loyers mensuels contractuellement prévus ont été rejetés sans ne plus être régularisés par la SELARL PHARMACIE DU BOURG.

- par courrier recommandé du 9 juillet 2020, la société GRENKE LOCATION relançait la SELARL PHARMACIE DU BOURG du chef du paiement de la somme de 959,77 € correspondant aux loyers contractuels impayés, outre les intérêts et frais de recouvrement.

GRENKE LOCATION a également alerté par ce courrier la SELARL PHARMACIE DU BOURG qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet.

- par courrier recommandé du 18 août 2020, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet n°055-51316 du 25 octobre 2019 et a mis en demeure la SELARL PHARMACIE DU BOURG de lui payer la somme principale de 8.604,24 € TTC.

- sur le dol, il consiste à obtenir le consentement du cocontractant par des man'uvres ou des mensonges. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.

- la réception de la maquette est intervenue le 14 novembre 2019 de sorte que l'absence d'indication de la date à laquelle les prestations seraient fonctionnelles ne peut être retenue comme une man'uvre dolosive à la charge de MEOSIS.

- sur le fait que le contrat n'offre aucune maintenance, la SELARL PHARMACIE DU BOURG en avait parfaitement connaissance lors de la conclusion du contrat.

Elle pouvait donc parfaitement conclure un contrat de maintenant avec le prestataire de son choix.

- le procès-verbal de livraison et de conformité dont le tribunal a estimé qu'il « n'est pas plus descriptif et ne porte vraisemblablement que sur du matériel » est ainsi rédigé :

« Je me suis présenté dans vos locaux le 14.11.19 à 16h30 pour remplir avec vous votre procès-verbal de livraison et de conformité de votre site internet »

La réception porte donc bien sur le site internet.

- l'article 15 des conditions générales ne caractérise pas l'existence d'un dol puisque cette clause n'a pas pour but d'inciter le locataire à contracter, elle n'est pas de nature à porter préjudice au locataire. Cet article prévoit que l'action rédhibitoire doit être engagée à l'encontre du fournisseur et non du cessionnaire qui n'intervient qu'en qualité de société financière.

En outre, l'acquéreur final d'un bien affecté d'un vice caché ne peut agir directement, en garantie contre les vices cachés, à l'encontre des cocontractants d'un contrat d'entreprise faisant partie de la chaîne mais n'ayant pas pour objet le transfert de propriété de la chose, consistant seulement en un apport de fourniture, mais dispose, en revanche, d'une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant.

- le cessionnaire est uniquement substitué dans le bénéfice du contrat de licence d'exploitation de sorte que la clause prévoyant l'absence de diminution du prix en cas de défaillance dans les prestations ne saurait être considérée comme abusive.

- le tribunal a retenu au titre de la qualification du dol, le fait pour MEOSIS d'avoir « exploité une publicité flatteuse tout en s'abstenant de mettre en 'uvre les mérites y vantés ».

Et cela fait référence aux difficultés de référencement rencontrées.

La SELARL PHARMACIE DU BOURG a souhaité annuler le contrat à raison d'un référencement ineffectif mais il s'agit d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, et il était convenu que le référencement soit effectué dans les 3 à 6 mois.

Or le courrier d'annulation a été envoyé le 6 mai 2020, soit avant même que 6 mois ne se soient écoulés depuis le procès-verbal de livraison.

- aucun des griefs retenus par le tribunal à l'encontre de la SARL MEOSIS ne peut permettre de retenir le dol et il n'est pas fait état de man'uvres ou de mensonges qui auraient amenés la SELARL PHARMACIE DU BOURG à contracter.

Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a annulé le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la SELARL PHARMACIE DU BOURG le 25.10.2019, de même la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE LOCATION.

- sur le rejet de l'appel incident, la SELARL PHARMACIE DU BOURG se prévaut, à défaut d'annulation du contrat pour dol, du prononcé de la nullité en application du droit de rétractation qu'elle aurait exercé le 6 mai 2020.

La SELARL PHARMACIE DU BOURG indique avoir signé un contrat de licence d'exploitation dans les locaux de la pharmacie avec un représentant de la SARL MEOSIS.

Elle se prévaut en conséquence de l'applicabilité de l'article L 221-3 du code de la consommation dès lors que l'objet du contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploierait moins de 5 salariés.

- l'objet du contrat de location entre bien dans le champ d'activité principale de la SELARL PHARMACIE DU BOURG.

Un site internet et son nom de domaine sont utiles au fonctionnement de la pharmacie, augmentant sa visibilité, et est en lien direct avec son activité.

Les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer au professionnel démarché dans le cadre de son activité professionnelle.

L'objet du contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale, ce qui est le cas d'un site internet dédié à la pharmacie et ayant pour but de promouvoir son activité et ses ventes.

La SELARL PHARMACIE DU BOURG n'était pas éligible au droit de rétractation.

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le courrier adressé le 6 mai 2020 à la Société GRENKE LOCATION ne pouvait pas s'analyser en l'exercice d'un droit de rétractation mais en une demande d'annulation du contrat pour inexécution.

Ce fondement est confirmé par le courrier de la SELARL PHARMACIE DU BOURG du 04.01.2021 dans lequel elle vise les articles 1217 et 1226 du Code civil.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG affirme que le juge de première instance aurait statué ultra petita en qualifiant de résiliation, la demande d'annulation pure et simple du contrat.

Mais si elle ignorait qu'elle était encore en droit de se rétracter, sa demande d'annulation pure et simple ne saurait être interprétée comme l'exercice de son droit de rétractation.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG était parfaitement en mesure d'avoir eu connaissance de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dès son courrier du 6 mai 2020 mais a toutefois choisi de fonder sa demande sur l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société MEOSIS.

La seule interprétation possible de la demande d'annulation du contrat formée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG est celle d'une volonté de résilier le contrat.

Il n'y a pas eu rétractation et l'appel incident doit être rejeté.

- sur le bien-fondé des demandes de la SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG au paiement de la somme principale de 8.550,00 € TTC, correspondant :

- aux loyers échus impayés au 18 août 2020 pour la somme de 1.140,00 € TTC,

- aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2023 : 39 mois x 190,00 € HT= 7.410,00 € HT,

Ces loyers sont facturés hors taxe en leur qualité d'indemnité de résiliation anticipée.

Au titre des intérêts, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.550 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 18 août 2020, soit à compter du 26 août 2020.

Subsidiairement, la somme principale de 8.550 € portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

- la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG au paiement de la somme de 190 € HT au titre de l'indemnité de non-restitution du site internet.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG sera donc condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.500 € à titre de dommages-intérêts au titre de son trouble de trésorerie.

[*]

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/06/2025, la société SARL MEOSIS a présenté les demandes suivantes:

'INFIRMER le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a :

- Annulé le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la SELARL PHARMACIE DU BOURG le 25.10.2019

- Condamné la SARL MEOSIS aux dépens

- Condamné la SARL MEOSIS 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE la demande irrégulière, irrecevable et en tous les cas mal fondée

CONSTATER l'absence d'inexécution de la société MEOSIS

DÉBOUTER la SELARL PHARMACIE DU BOURG de l'intégralité de ses fins, moyens, et demandes

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause, CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG à payer à la société MEOSIS une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU BOURG aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96'1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société SARL MEOSIS soutient notamment que :

- la SARL MEOSIS a pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation de site internet.

Suivant contrat d'exploitation de site internet du 25 octobre 2019, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a souscrit ledit contrat auprès de la SARL MEOSIS.

Le contrat de licence prévoyait un loyer de 228 euros TTC sur 48 mois. (Annexe 1)

Une fiche d'information précontractuelle a bien évidemment été régularisée le même jour. (Annexe 2)

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG a été avisée de son droit de rétractation éventuel. (Annexe 3) A cet effet, le même jour a été établi un cahier des charges du site internet.

- l'intégralité des documents précédents et suivants, celui-ci est tamponné et signé par la SELARL PHARMACIE DU BOURG

- la SARL MEOSIS a avisé la SELARL PHARMACIE DU BOURG de la possible cession de contrat à la SAS GRENKE LOCATION.

- le site a donc été soumis à la SELARL PHARMACIE DU BOURG le 14 avril 2019 après qu'une maquette ait été réalisée. Cette maquette a recueilli l'assentiment de la SELARL PHARMACIE DU BOURG qui a rédigé un procès-verbal de conformité.

- La SELARL PHARMACIE DU BOURG a cessé de régler les échéances contractuelles mensuelles, de telle sorte que le contrat a été résilié.

- sur le droit de rétractation, la société PHARMACIE DU BOURG a bénéficié d'une information exhaustive concernant son droit de rétractation puisqu'elle a reçu, en tout et pour tout, deux formulaires détachables de rétractation.

Elle ne saurait soutenir que les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation n'ont pas été respectées et aucune rétractation n'est envisageable.

- sur les prétendues manoeuvres dolosives, la société GRENKE 'garantit les prestations pendant toute la durée du projet'. Il s'agit d'un contrat à exécution successive nécessitant en contrepartie des prestations, le paiement des mensualités.

Tant que les échéances mensuelles sont payées, le maintien des prestations est garanti et il n'existe pas de manoeuvres dolosives quant aux conditions générales de vente.

- sur les man'uvres dolosives liées au site internet, la société PHARMACIE DU BOURG argue que MEOSIS a produit une fausse publicité dans le but de leurrer ses clients.

Or, il ne figure pas dans les Conditions Générales du Contrat que MEOSIS ait pris l'engagement d'une visibilité dans les deux premières pages du moteur de recherche Google.

Sur la valeur contractuelle du document publicitaire, la jurisprudence exige suffisamment de précision et de détail pour qu'il soit qualifié ainsi.

L'annonce étant dépourvue de tout délai au cours duquel le référencement de deux pages pouvait être obtenu, celle-ci ne saurait être suffisamment précise et détaillée pour être déterminante au consentement du client.

- si le document devait être requalifié en tant qu'élément contractuel, la fiche relative à la conception du site internet précise que le référencement du site était estimé réalisé dans un délai de six mois, s'agissant d'une simple estimation.

- au 1er avril 2020, soit moins de six mois après la conclusion du contrat, la société PHARMACIE DU BOURG interrompt ses prélèvements pour inexécution contractuelle. A cette date, il n'est pas raisonnable d'affirmer que MEOSIS n'avait pas respecté ses engagements ni qu'elle n'ait eu aucune intention de le faire. Il n'est en aucun cas question de man'uvres dolosives.

- il est question de livraison non de matériel mais d'un site.

- sur l'exception d'inexécution, et les mauvais résultats de référencement, la société SARL MEOSIS ne s'est aucunement obligée à répondre de ses obligations dans un délai fixe.

La seule indication temporelle existante est une estimation figurant sur la fiche relative à la conception du site internet, à savoir : « Le référencement du site (estimé à 6 mois) ».

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG n'était pas fondée à interrompre ses prélèvements au titre de l'exception d'inexécution de l'article 1219 et 1220 du Code civil en date du 1er avril 2020, soit moins de six mois après la signature du contrat.

- la société MEOSIS n'est tenue qu'à une obligation de moyens, afin de garantir un résultat optimal sur les mots clés mis en place au cours du cahier des charges sur les différents moteurs de recherche, et la bonne exécution des prestations de la société MEOSIS supposait donc une participation active du client.

C'est à tort que la SELARL PHARMACIE DU BOURG a interrompu ses prélèvements en date du 1er avril 2020 au titre de l'exception d'inexécution.

- comme en atteste l'avis de réception de la maquette et le procès-verbal de conformité, le site a effectivement été livré en date du 14 avril 2019 et la société MEOSIS a bien respecté ses obligations essentielles.

- un cahier des charges qui vient très clairement définir ce que sera le site, est paraphé, daté, signé, revêtu de la mention « lu et approuvé » du client, et le site livré l'a été conformément au cahier des charges, ce qui a été reconnu par la signature du procès-verbal.

- si la PHARMACIE DU BOURG s'est plainte le 04 janvier 2021 d'une prétendue absence de référencement, MEOSIS y a répondu le 07 janvier 2021 justifiant de la qualité du référencement dont elle bénéficiait.

- il n'est pas sérieux de venir rechercher une quelconque nullité ou absence de fondement à l'intervention de GRENKE LOCATION.

- la saisine, particulièrement injustifiée, de la juridiction s'avère donc être abusive et une somme de 5.000€ est sollicitée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

[*]

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/06/2025, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles L.221-1, L. 221-3, L. 221-18 et L. 221-20 du code de commerce,

Vu les articles 1103, 1128, 1137, 1162, 1178, 1186, 1188, 1223, 1231-6 et 1641 du code civil,

Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les éléments précités,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

- CONFIRMER le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de POITIERS enregistré sous le numéro de rôle 22/02016 en ce qu'il a :

- Annulé le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la SELARL PHARMACIE DU BOURG le 25 octobre 2019 de même la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE LOCATION ;

- Débouté la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS de toutes leurs demandes ;

- Condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer 1.140 euros à la SELARL PHARMACIE DU BOURG ;

- Condamné solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS à payer à la SELARL PHARMACIE DU BOURG 1.800 euros de dommages et intérêts ;

- Condamné in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS aux dépens et en ordonnait distraction aux conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DROUINEAU, avocats à POITIERS ; et,

- Condamné à payer à la SELARL PHARMACIE DU BOURG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La SAS GRENKE LOCATION : 2.000 euros

La SARL MEOSIS : 1.800 euros.

À titre incident et subsidiaire,

- CONSTATER que la SELARL PHARMACIE DU BOURG a exercé son droit de rétractation ;

- CONSTATER que le contrat conclu avec la SARL MEOSIS a été automatiquement résilié en raison de la rétractation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG du 6 mai 2020 ;

- CONSTATER que le contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION a été automatiquement résilié en raison de la rétractation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG portant sur le contrat signé avec la SARL MEOSIS le 25 octobre 2019 ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS à verser à la SELARL PHARMACIE DU BOURG la somme de 4.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard à la procédure d'appel ;

- CONDAMNER solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS aux entiers dépens d'instance dont distraction est requise au profit de Maître Marion LE LAIN, avocat aux offres de droit'.

A l'appui de ses prétentions, la SELARL PHARMACIE DU BOURG soutient notamment que :

- sur l'appel principal, il y a lieu à la confirmation pure et simplement du jugement au titre des vices du consentement.

Les premiers juges, en ayant recours à un faisceau d'indices, ont retenu que la SARL MEOSIS avait usé de man'uvres dolosives et manqué gravement à son obligation d'information précontractuelle auprès d'elle.

Le procès-verbal de livraison et de conformité n'est pas descriptif et ne porte pas mention de ce que la SAS GRENKE LOCATION affirme que le procès-verbal de livraison portait sur le site internet et non sur du matériel mais encore qu'un représentant de la SARL MEOSIS se serait présenté dans les locaux de l'intimée le 14 novembre 2019 à 16h30.

- le contrat conclu avec la SARL MEOSIS ne décrit pas les prestations vendues, n'indique pas la date à laquelle elles sont fonctionnelles et n'offre aucune maintenance ;

- la SARL MEOSIS a exploité une publicité flatteuse, à valeur contractuelle, tout en s'abstenant de mettre en 'uvre les mérites vantés.

Le site du fournisseur, la SARL MEOSIS, mentionne qu'ils garantissent une visibilité maximum dans les deux premières pages de GOOGLE : 'nous vous garantissons une visibilité maximum avec votre site internet dans les deux premières pages de google sur les mots-clefs que nous aurons définis ensemble'...

La SELARL PHARMACIE DU BOURG a donc conclu ledit contrat en se référant aux appels répétés du fournisseur et aux documents publicitaires garantissant un référencement de qualité.

- à deux reprises, en décembre 2019 et en février 2020, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a alerté la SARL MEOSIS sur le fait que le site n'apparaissait toujours pas dans les canaux visibles du web, MEOSIS répondant que 'le site étant trop jeune, la visibilité de celui-ci sur Google est difficile et qu'il fallait plutôt compter un délai de 3 mois'.

- le 6 mai 2020, la SARL MEOSIS a informé la SELARL PHARMACIE DU BOURG que le référencement était une étape qui pouvait être relativement longue et nécessitait beaucoup de patience, information dont cette dernière n'a jamais eu connaissance lors de conclusion du contrat.

- la SAS GRENKE LOCATION affirme que l'absence d'indication de la date à laquelle les prestations devaient être fonctionnelles ne saurait caractériser une man'uvre dolosive de la part de la SARL MEOSIS. Il s'agissait d'une information dont la SELARL PHARMACIE DU BOURG aurait dû avoir connaissance dès le stade de la formation du contrat puisqu'elle n'aurait pas souscrit un contrat eu égard aux délais idoines.

- en l'absence de mention du délai dans lequel le référencement devait être opérationnel, il convient d'appliquer un délai raisonnable.

Le 31 décembre 2019, la SARL MEOSIS indiquait à la SELARL PHARMACIE DU BOURG que les premiers résultats devaient intervenir dans un délai de trois mois.

Or, le 7 janvier 2021, soit près d'un an après ce courriel, le référencement escompté, à savoir une position en deuxième page eu égard aux documents publicitaires, n'était pas effectif :

Face aux multiples délais annoncés et par le biais de fausses allégations sur leur site interne, en vue d'attirer le client, la SARL MEOSIS, a obtenu le consentement vicié de la SELARL PHARMACIE DU BOURG.

Quand bien même aucun délai n'aurait été mentionné, l'écoulement d'un an entre la mise en place du référencement et son effectivité, encore soit-elle réelle, ne répond pas à un délai raisonnable et les promesses précontractuelles tirées des documents publicitaires ne sont pas respectées.

- l'article 14 des conditions générales vient en contradiction avec le principe selon lequel les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

- la SARL MEOSIS et la SELARL PHARMACIE DU BOURG ont signé un premier contrat de licence d'exploitation qui a ensuite été cédé à la SAS GRENKE LOCATION ; puis la SAS GRENKE LOCATION (société de location financière) et la SELARL PHARMACIE DU BOURG ont signé un contrat de location longue durée.

Il s'agit donc d'une opération contractuelle incluant une location financière. L'article 14 des conditions générales est réputé non écrit.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG n'aurait donc jamais conclu lesdits contrats, puisqu'elle était enfermée dans un cercle contractuel dont l'inexécution subséquente la privait des garanties légales.

- la SAS GRENKE LOCATION et la SARL MEOSIS ont agi par le biais de man'uvres dolosives et vicié le consentement de la SELARL PHARMACIE DU BOURG et prononcera ainsi la nullité du contrat de location longue durée.

- la SAS GRENKE sera condamnée à restituer à la SELARL PHARMACIE DU BOURG les sommes issues de l'exécution du contrat, à savoir la somme de 1.140 euros toutes taxes comprises au titre des loyers payés indûment et elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice.

- la SAS GRENKE n'apporte pas la preuve que le site internet et sa documentation ne lui ont pas été restitués et sera déboutée de ses demandes, alors que le retard de paiement est justifié par l'exercice du droit de rétractation outre par la nullité du contrat.

- sur l'appel incident et subsidiaire, au titre de la légitimité du droit de rétractation du consommateur, à défaut de nullité des contrats pour dol, la nullité serait alors prononcée en application du droit de rétractation exercé par l'intimée le 6 mai 2020.

- c'est à la suite d'un démarchage téléphonique de la SARL MEOSIS que la SELARL PHARMACIE DU BOURG a signé un contrat de licence d'exploitation dans les locaux mêmes de la pharmacie avec l'un de leur représentant.

L'objet du contrat de licence d'exploitation n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la SELARL PHARMACIE DU BOURG qui emploie moins de cinq salariés comme il est d'ailleurs spécifié dans le contrat de licence, si bien que les dispositions du code de la consommation sont applicables.

L'arrêt invoqué par GRENKE LOCATION a été remis en cause, par une jurisprudence plus récente,

- c'est à bon droit que la juridiction de première instance a jugé que la SELARL PHARMACIE DU BOURG était éligible audit droit de rétractation dont le bien-fondé n'a pas été contesté par la SARL MEOSIS.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG disposait d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.

- toutefois, la SELARL PHARMACIE DU BOURG n'a jamais bénéficié de la moindre information sur l'existence d'un délai de rétractation à son profit de la part de la SARL MEOSIS au regard du contrat conclu le 25 octobre 2019.

Les seules mentions « droit de rétractation » et « effets de rétractation », présentes sur la fiche d'information précontractuelle de la SARL MEOSIS, dépourvues de contenu, ne peuvent à elles-seules justifier que l'intimée a eu connaissance d'un tel droit.

La SELARL PHARMACIE DU BOURG bénéficiait d'un délai de douze mois pour se rétracter jusqu'au 9 novembre 2020.

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG a adressé par courrier, le 6 mai 2020, à la SARL MEOSIS une demande « d'annulation pure et simple » du contrat signé le 25 octobre 2019.

Cette demande de rétractation a été adressée sept mois et vingt-huit jours après la signature du contrat soit moins de douze mois et quatorze jours.

Le contrat de la SA GRENKE était automatiquement annulé du fait de la rétractation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG portant sur le contrat signé le 25 octobre 2019 avec la SARL MEOSIS.

- si le tribunal a jugé que le courrier du 6 mai 2020 s'analyse en une résolution pour inexécution, le premier courrier du 6 mai 2020 ne mentionne aucun fondement juridique.

La mention « annulation pure et simple » ne saurait être qualifiée de résiliation par le juge.

- l'article 1188 du code civil dispose que : « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

- la SELARL PHARMACIE DU BOURG n'était pas en mesure d'avoir connaissance du manquement de la SARL MEOSIS quant à ses obligations d'information relatives aux délais de rétractation, et son intention était de mettre fin au contrat, objet du litige, laquelle est intervenue au cours de la période de précarité.

Or, la rétractation permet au contractant de revenir sur son consentement : le contrat conclu est alors censé n'avoir jamais existé.

La SELARL PHARMACIE DU BOURG bénéficiait d'un délai de rétractation, et dont elle a entendu se prévaloir dans son courrier du 6 mai 2020.

Il y a lieu de retenir, à titre subsidiaire, que le contrat litigieux a été automatiquement résilié eu égard à l'exercice du droit de rétractation par l'intimée.

[*]

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26/06/2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les vices du consentement et l'annulation des contrats pour dol ;

Le 25 octobre 2019, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a conclu un contrat de licence d'exploitation de site Internet n° 191025P0IMME001 avec la SARL MEOSIS et signé un document intitulé « Contrat Tripartite » explicitant les obligations de chacun des cocontractants, cela à la suite d'un démarchage téléphonique de la SARL MEOSIS et la venue dans les locaux mêmes de la pharmacie d'un de leur représentant.

Le 1er décembre 2019, la SELARL PHARMACIE DU BOURG a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS GRENKE LOCATION n°055051316, pour une durée de quarante-huit (48) mois moyennant un loyer mensuel de 190 euros hors taxes soit 228 euros toutes taxes comprises.

La société MEOSIS, bailleur, a cédé à la société GRENKE LOCATION, qui l'a accepté, la prestation de création du site internet ainsi que la créance de loyers y afférent.

A cet égard, à la suite de la cession du Contrat de Licence d'Exploitation de Site Internet n°055-51316 du 25 octobre 2019, la société GRENKE LOCATION a payé la société MEOSIS de sa facture n°FA190905 du 26 novembre 2019 d'un montant de 7.629.92 € TTC.

L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.

En outre, l'article 1130 du même code dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Le caractère déterminant de l'erreur s'apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.

En l'espèce, la SELARL PHARMACIE DU BOURG soutient avoir conclu le contrat en se référant aux documents publicitaires garantissant un référencement de qualité.

Toutefois, tant la présentation publicitaire décrite que l'adoption de stipulations contractuelles favorables sont insuffisantes à démontrer la dissimulation intentionnelle par la SAS GRENKE Location ou la SARL MEOSIS d'une information dont elles savaient le caractère déterminant pour la SELARL PHARMACIE DU BOURG.

En conséquence, il n'est pas démontré le vice du consentement pour dol de la SELARL PHARMACIE DU BOURG et le jugement doit être infirmé en conséquence.

 

Sur l'exercice du droit de rétractation :

L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

L'article L. 221-1 du même code dispose également : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

0) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

a) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.

II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

L'article L.221-3 du code de la consommation précise en outre que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il résulte de cet article que le professionnel employant cinq salariés au plus, et qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur.

Or, la SELARL PHARMACIE DU BOURG exerce à titre principal une activité de négoce et commerce de détail de produits pharmaceutiques, sans que la communication commerciale et la publicité via un site Internet ou un contrat d'insertion publicitaire n'entrent dans le champ de cette activité principale.

Il en résulte que la SELARL PHARMACIE DU BOURG bénéficiait effectivement du délai de rétractation prévu par les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, soit un délai de quatorze, jours pour exercer son droit de rétractation.

Au surplus, l'article L. 221-20 du code de la consommation prévoit que :

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »

En l'espèce, la SELARL PHARMACIE DU BOURG n'a jamais bénéficié de la moindre information sur l'existence d'un délai de rétractation à son profit de la part de la SARL MEOSIS au regard du contrat conclu le 25 octobre 2019, puisque la fiche d'information précontractuelle" et le feuillet intitulé « information concernant l'exercice du droit de rétractation » mentionnent un droit de rétractation sans en préciser le contenu.

En outre, le contrat signé entre GRENKE Location et la Pharmacie du Bourg, soit une seule feuille recto verso, ne mentionne pas de droit de rétractation prévu au profit de la PHARMACIE DU BOURG qui n'était donc pas informée de son droit et bénéficiait du délai allongé de l'article L 221-20 du code de la consommation.

Elle disposait en conséquence de ce droit de rétractation jusqu'au 9 novembre 2020 (25/10/2019 + 14 jours + 12 mois, le 08/11/2020 étant un dimanche).

S'agissant de l'exercice effectif du droit de rétractation, le courrier que la Pharmacie du Bourg a adressé à la SARL MEOSIS le 6 mai 2020 demande « une annulation pure et simple » du contrat souscrit sans référence textuelle permettant de l'assimiler à une demande de résiliation pour inexécution.

Alors que le client pâtissait du défaut d'information relatif à son droit de rétractation de la part de ses contractants, il y a lieu de retenir que l'article 1188 du code civil dispose que « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

S'agissant de la volonté exprimée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG « d'annulation pure et simple » du contrat, cette volonté s'entend d'un souhait de disparition de l'acte contractuel, tel que le permet la rétractation.

Il y a lieu en conséquence de retenir l'expression d'une volonté de rétractation, entraînant la révocation unilatérale du contrat souscrit.

La caducité du contrat de location longue durée entraîne au surplus la révocation de la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE Location.

Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS de toutes leurs demandes.

La SAS GRENKE Location a été justement condamnée à payer la somme de 1.140 € à la selarl PHARMACIE DU BOURG au titre de la restitution des loyers versés au regard des conséquences de sa rétractation.

La Selarl PHARMACIE DU BOURG doit, si elle ne l'a déjà fait, restituer ce qu'elle a reçu en vertu du contrat.

 

Sur les demandes indemnitaires :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS à payer à la selarl PHARMACIE DU BOURG la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts, faute pour la société intimée d'établir le préjudice qu'elle allègue.

Au surplus, la société SARL MEOSIS doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG à lui payer à la société MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute en l'espèce de la démonstration de cet abus.

 

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS GRENKE LOCATION et de la société SARL MEOSIS.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marion LE LAIN, Maître Olivier PERNET, avocats, tel que sollicité.

Il est équitable de condamner in solidum la société SAS GRENKE LOCATION et la société SARL MEOSIS à payer à la SELARL PHARMACIE DU BOURG la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- annulé le contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la selarl PHARMACIE DU BOURG le 25.10.2019 de même la cession de ce contrat par la SARL MEOSIS à la SAS GRENKE Location, au titre des vices du consentement,

- débouté la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement la SAS GRENKE Location et la SARL MEOSIS à payer à SELARL PHARMACIE DU BOURG 1.800 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que la Selarl PHARMACIE DU BOURG a valablement exercé son droit de rétractation

DIT en conséquence caduc le contrat de location longue durée souscrit entre la SARL MEOSIS et la SELARL PHARMACIE DU BOURG le 25 octobre 2019 en conséquence de l'exercice de son droit de rétractation.

CONSTATE la résiliation consécutive du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION en conséquence de la rétractation de la SELARL PHARMACIE DU BOURG portant sur le contrat signé avec la SARL MEOSIS le 25 octobre 2019.

DIT la Selarl PHARMACIE DU BOURG tenue de restituer le matériel et site qu'elle a reçu en vertu du contrat caduc

DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE DU BOURG de sa demande de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la société SAS GRENKE LOCATION et la société SARL MEOSIS à payer à la SELARL PHARMACIE DU BOURG la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum la société SAS GRENKE LOCATION et la société SARL MEOSIS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marion LE LAIN et Maître Olivier PERNET, avocats.

LE GREFFIER,                                                       LE PRÉSIDENT,