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CA RENNES (2e ch.), 3 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 3 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 23/06382
Date : 3/03/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/11/2023
Décision antérieure : TJ Saint-Brieuc, 28 août 2023 : RG n° 22/02379
Décision antérieure :
  • TJ Saint-Brieuc, 28 août 2023 : RG n° 22/02379
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25518

CA RENNES (2e ch.), 3 mars 2026 : RG n° 23/06382

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le GAEC de la Tourbe exerce une activité d'élevage de vaches laitières, de bovins et de buffles et de production de céréales, légumineuses et graines oléagineuses. Le contrat conclu avec la société GSE électro portait sur la fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage en remplacement d'une installation réputée moins économe en énergie. Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrait pas dans le champ de compétence de l'acheteur qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité.

Il est établi que le GAEC de la Tourbe n'employait aucun salarié à la date de conclusion du contrat.

Il s'en évince que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. »

2/ « La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement soutenir avoir ignoré l'existence du contrat conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société GSE électro alors que cette dernière est mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location. C'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société BNP Paribas Lease group.

La société BNP Paribas Lease group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE électro dans les bâtiments du GAEC de la Tourbe que pour le donner en location à cette dernière, de sorte que la nullité du contrat conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société GSE électro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, dont la mise en location était une condition déterminante. La société BNP Paribas Lease group est fondée à solliciter la caducité, non la résolution, du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.

Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par le GAEC de la Tourbe et des loyers par la société BNP Paribas Lease group. Il appartiendra à la société GSE électro seule, s'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenue sans faute du locataire, mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par elle, de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.

La société GSE électro sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8 414,64 euros au titre de la facture du 4 novembre 2019 correspondant aux prix d'acquisition du matériel.

S'agissant de la demande de la société BNP Paribas Lease group, tendant à la condamnation de la société GSE électro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu qu'en sa qualité de professionnelle des opérations financières, elle ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparente du contrat conclu entre la société GSE électro et le GAEC de la Tourbe, de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers. Elle sera déboutée des demandes à ce titre ainsi que, pour les mêmes motifs, de sa demande de garantieLe jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Les demandes de la société BNP Paribas Lease group à l'encontre du GAEC de la Tourbe seront rejetées.

La demande formulée par le GAEC de la Tourbe au titre du préjudice moral ne peut prospérer dès lors qu'elle n'a pas relevé appel incident du jugement qui a rejeté cette demande. Comme il a été dit, elle ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qu'une demande de confirmation du jugement déféré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06382. N° Portalis DBVL-V-B7H-UH2P. (Réf 1ère instance : 22/02379)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2025

ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 3 mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉES :

GAEC DE LA TOURBE

[Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS GSE ELECTRO

[Adresse 3], [Localité 3], Assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, délivré à étude, n'ayant pas constituée

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bons de commande des 17 et 31 octobre 2019, le GAEC de la Tourbe a conclu avec la société GSE électro, dans le cadre d'un démarchage, un contrat de prestation de services portant sur la fourniture et l'installation d'un pack Led et d'un onduleur. Le contrat a été financé par la souscription d'un contrat de location auprès de la société BNP Paribas Lease group prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 138 euros HT.

Suivant lettre recommandée du 21 mars 2022, la société BNP Paribas Lease group a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers.

Suivant acte extrajudiciaire du 29 juin 2022, elle a assigné le GAEC de la Tourbe en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Suivant acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022, le GAEC de la Tourbe a assigné la société GSE électro en intervention forcée.

Suivant jugement du 28 août 2023, le premier juge a :

- Annulé le contrat principal.

- Prononcé la caducité du contrat de location.

- Condamné la société BNP Paribas Lease group à rembourser au GAEC de la Tourbe les loyers déjà payés et dit que, dans les comptes entre les parties, elle serait déchue du droit aux intérêts.

- Condamné la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro à récupérer à leurs frais le matériel objet des contrats.

- Débouté la société BNP Paribas Lease group et à la société GSE électro de leurs demandes.

- Débouté le GAEC de la Tourbe de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Condamné la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro à payer au GAEC de la Tourbe la somme de 3 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro aux dépens.

Suivant déclaration du 10 novembre 2023, la société BNP Paribas Lease group a interjeté appel.

[*]

En ses dernières conclusions du 28 mars 2025, elle demande à la cour de :

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Annulé le contrat de prestation de service.

- Prononcé la caducité du contrat de location.

- Prononcé sa condamnation à rembourser au GAEC de la Tourbe les loyers déjà payés et dit que, dans les comptes entre les parties, elle serait déchue du droit aux intérêts.

- Prononcé sa condamnation à récupérer à ses frais le matériel objet des contrats.

- Rejeté ses demandes.

- Prononcé sa condamnation à payer au GAEC de la Tourbe la somme de 3 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé sa condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter le GAEC de la Tour de ses demandes.

- Le condamner à lui payer la somme de 8 384,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021.

- Le condamner à lui restituer à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la présence décision, le matériel objet du contrat.

- Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

Subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes en nullité et caducité du GAEC de la Tourbe,

- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.

- La condamner à lui payer la somme de 10.744,20 euros.

- La condamner à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat.

- La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

- Débouter le GAEC de la Tour de ses demandes.

En tout état de cause,

- Condamner la société GSE électro à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

[*]

En ses dernières conclusions du 13 mai 2025, le GAEC de la Tourbe demande à la cour de :

Vu les articles L. 221-3, L. 211-9 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 311-32, L. 312-44 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1147, 1610 et suivants, 1131, 1169, 1178, 1116, 1137, 1218, 1112-1 et 119 du code civil dans leur rédaction applicable,

A titre principal,

- Déclarer non écrites et en toutes hypothèses inopposables les conditions générales du contrat régularisé avec la société BNP Paribas Lease group et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation.

- Prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société GSE électro.

- Prononcer la nullité, à défaut la caducité, du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease group.

- Condamner la société BNP Paribas Lease group à lui rembourser le montant des loyers déjà réglés.

- Déclarer la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro solidairement responsables des préjudices subis par lui.

- Les condamner solidairement à lui payer le montant des échéances déjà réglées.

- Le dire déchargé du remboursement des échéances locatives à échoir.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société GSE électro.

- Prononcer la nullité, à défaut la caducité, du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease group.

-Condamner la société BNP Paribas Lease group à lui rembourser le montant des loyers déjà réglés.

- Déclarer la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro solidairement responsables des préjudices subis par lui.

- Les condamner solidairement à lui payer le montant des échéances déjà réglées.

- Le dire déchargé du remboursement des échéances locatives à échoir.

En toute hypothèse,

- Déclarer la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro responsables des préjudices subis par lui.

- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Condamner la société GSE électro à lui payer, outre le montant des sommes déjà réglées à la société BNP Paribas Lease group, celles qui seraient mises à sa charge au profit de cette société.

- Dire que dans les comptes entre les parties, la société BNP Paribas Lease group sera déchue du droit aux intérêts.

- Condamner solidairement la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 3 500 euros au titre des frais de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro aux dépens de première instance et d'appel.

Débouter la société BNP Paribas Lease group et la société GSE électro de leurs demandes plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement déféré.

- Condamner la société BNP Paribas Lease group à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société BNP Paribas Lease group aux dépens de la procédure d'appel.

- Débouter la société BNP Paribas Lease group de ses demandes.

[*]

La société GSE électro n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, la société BNP Paribas Lease group fait valoir, que contrairement à ce que le premier juge a jugé, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prestation de services. Elle fait valoir que le GAEC de la Tourbe a contracté pour les besoins de son activité agricole et que l'objet du contrat entrait dans le champ de son activité principale.

Le GAEC de la Tourbe soutient au contraire que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat qui n'entrait pas dans le champ de son activité professionnelle.

 

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le GAEC de la Tourbe exerce une activité d'élevage de vaches laitières, de bovins et de buffles et de production de céréales, légumineuses et graines oléagineuses. Le contrat conclu avec la société GSE électro portait sur la fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage en remplacement d'une installation réputée moins économe en énergie.

Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrait pas dans le champ de compétence de l'acheteur qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité.

Il est établi que le GAEC de la Tourbe n'employait aucun salarié à la date de conclusion du contrat.

Il s'en évince que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La société BNP Paribas Lease group soutient que le contrat principal ne souffre aucune irrégularité.

Le GAEC de la Tourbe formule un certain nombre de demandes. Il demande essentiellement la confirmation du jugement déféré.

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, et le prix du bien ou du service.

Comme relevé par le premier juge, le bon de commande ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des biens objets de l'opération, particulièrement la marque des matériels, ou sur le prix de l'installation, puisqu'il est seulement fait mention au titre du règlement d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 138 euros HT.

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les informations concernant les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Comme relevé par le premier juge, les bons de commande ne comportent aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités d'exercice. Ils ne comportent pas de formulaire de rétractation.

La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'installation commandée par le GAEC de la Tourbe a été confectionnée selon ses spécifications ou nettement personnalisée.

La violation des textes susmentionnés est sanctionnée par la nullité du contrat, peu important que celui-ci ait été conclu, non avec un consommateur, mais avec un professionnel bénéficiant de l'extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Ainsi il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestation de services conclu entre la société GSE électro et le GAEC de la Tourbe.

La société BNP Paribas Lease group soutient que la nullité du contrat principal ne peut entraîner la caducité du contrat de location. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1186 du code civil. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance avant la conclusion du contrat de location du contrat conclu par le GAEC de la Tourbe avec la société GSE électro.

A titre subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes en nullité et caducité du GAEC de la Tourbe, la société BNP Paribas Lease group lui demande de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société GSE électro et de la condamner, outre à lui payer la somme de 10.744,20 euros, à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location. Elle sollicite également la garantie de la société GSE électro pour les condamnations prononcées à son encontre.

Le GAEC de la Tourbe soutient que la nullité du contrat principal doit entrainer l'anéantissement subséquent du contrat de location.

 

Il n'est pas justifié par la société BNP Paribas Lease group des demandes présentées au premier juge relatives à la nullité du contrat de vente conclu avec la société GSE électro. Les demandes restent néanmoins recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement soutenir avoir ignoré l'existence du contrat conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société GSE électro alors que cette dernière est mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location.

C'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société BNP Paribas Lease group.

La société BNP Paribas Lease group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE électro dans les bâtiments du GAEC de la Tourbe que pour le donner en location à cette dernière, de sorte que la nullité du contrat conclu entre le GAEC de la Tourbe et la société GSE électro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, dont la mise en location était une condition déterminante.

La société BNP Paribas Lease group est fondée à solliciter la caducité, non la résolution, du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.

Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par le GAEC de la Tourbe et des loyers par la société BNP Paribas Lease group.

Il appartiendra à la société GSE électro seule, s'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenue sans faute du locataire, mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par elle, de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.

La société GSE électro sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8 414,64 euros au titre de la facture du 4 novembre 2019 correspondant aux prix d'acquisition du matériel.

S'agissant de la demande de la société BNP Paribas Lease group, tendant à la condamnation de la société GSE électro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu qu'en sa qualité de professionnelle des opérations financières, elle ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparente du contrat conclu entre la société GSE électro et le GAEC de la Tourbe, de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers. Elle sera déboutée des demandes à ce titre ainsi que, pour les mêmes motifs, de sa demande de garantie.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les demandes de la société BNP Paribas Lease group à l'encontre du GAEC de la Tourbe seront rejetées.

La demande formulée par le GAEC de la Tourbe au titre du préjudice moral ne peut prospérer dès lors qu'elle n'a pas relevé appel incident du jugement qui a rejeté cette demande. Comme il a été dit, elle ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qu'une demande de confirmation du jugement déféré.

Il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a condamné conjointement la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, parties succombantes, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société BNP Paribas Lease group à payer au GAEC de la Tourbe la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La société BNP Paribas Lease group, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la société SA BNP Paribas Lease group et la société SAS GSE électro à récupérer à leurs frais le matériel objet du contrat de prestation de services conclu avec le GAEC de la Tourbe.

Statuant à nouveau,

Condamne la société SAS GSE électro à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de prestation de services conclu avec le GAEC de la Tourbe.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Constate la caducité du contrat de vente conclu entre la société SA BNP Paribas Lease group et la société SAS GSE électro.

Condamne la société SAS GSE électro à payer à la société SA BNP Paribas Lease group la somme de 8 414,64 euros.

Condamne la société SA BNP Paribas Lease group à payer au GAEC de la Tourbe la somme de 3.000 euros en application de 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne la société SA BNP Paribas Lease group aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT