CA RENNES (3e ch. com.), 10 mars 2026
- T. com. Vannes, 10 janvier 2025 : RG n° 2024002838
CERCLAB - DOCUMENT N° 25533
CA RENNES (3e ch. com.), 10 mars 2026 : RG n° 25/02438 ; arrêt n° 87
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La communication commerciale et la publicité via un site internet, en vue de promouvoir l'activité d'une société, ne font pas nécessairement partie intégrante du champ de compétence de tout professionnel.
En l'espèce, la société Annadiane exerce une activité artisanale de peinture-vitrerie. Le contrat conclu avec la société Horizon porte sur la location d'un site web. L'activité de la société Annadiane n'entre pas dans le domaine de ce contrat. De plus, la promotion et le référencement d'un site internet assurant la promotion de l'activité de la société Annadiane ne font pas partie intégrante du champ de l'activité principale de cette dernière.
En outre, la société Annadiane ne compte aucun salarié.
Le contrat était donc soumis aux dispositions du code de la consommation. Il a en outre été signé par voie électronique hors établissement. »
2/ « La société Annadiane demande le paiement de la somme de 1.728 euros, correspondant aux huit loyers payés par la société Annadiane.
La nullité d'un contrat, telle qu'elle est définie par l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016, a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Les parties sont en droit d'obtenir la restitution des sommes déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de la prestation accomplie.
En l'espèce, la société Annadiane a payé huit loyers d'un montant de 216 euros, soit une somme totale de 1.728 euros.
La restitution des sommes versées, inhérente à l'annulation, sera ordonnée. La société Horizon sera condamnée à payer à la société Annadiane la somme de 1.728 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02438. Arrêt n° 97. N° Portalis DBVL-V-B7J-V5VW. (Réf 1ère instance : 2024002838).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SAS ANNADIANE
immatriculée sous le numéro XXX du registre du commerce et des sociétés de VANNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège, [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS HORIZON
immatriculée sous le numéro YYY du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Annadiane a une activité artisanale de peinture-vitrerie.
La société Horizon a une activité dans la mise en œuvre et le développement de sites internet.
Le 15 février 2022, la société Annadiane et la société Horizon ont conclu, par voie électronique, un contrat de location de site web d'une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 216 euros TTC. Ce contrat portait sur la création d'un site, son référencement et sa maintenance, ainsi que sur la mise en place d'une hotline et de la gestion du nom de domaine.
Le 2 décembre 2022, la société Annadiane ayant cessé de payer les loyers mensuels, la société Horizon a émis une facture de 8.640 euros HT.
Le 9 septembre 2024, la société Horizon a mis en demeure la société Annadiane de payer la somme de 10.368 euros TTC.
Le 22 octobre 2024, la société Horizon a assigné la société Annadiane en paiement.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Condamné la société Annadiane à payer à la société Horizon la somme principale de 10.368 euros TTC, suivant facture n°5110 émise le 2 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la société Annadiane à indemniser la société Horizon à hauteur de 10 % de la somme due en principal, conformément à la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente, soit la somme de 1.036,80 euros, pour les causes sus-énoncées,
- Débouté la société Horizon de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la société Annadiane à payer à la société Horizon la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Annadiane aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe et la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Le 28 avril 2025, la société Annadiane a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Horizon ont été déposées le 22 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Annadiane ont été déposées le 6 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Annadiane demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Annadiane à payer à la société Horizon une somme principale de 10.368 euros TTC suivant facture n°5110 émise le 2 décembre 2022 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 10 % des sommes dues en principal soit 1.036,80 euros au titre de la clause pénale, et enfin à une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Dire nul le contrat conclu hors établissement entre la société Annadiane et la société Horizon le 15 février 2022,
En conséquence de :
- Débouter la société Horizon de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Horizon au titre des restitutions au paiement à la société Annadiane d'une somme de 1.728 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Horizon à payer à la société Annadiane une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La société Horizon demande à la cour de :
- Juger que le contrat conclu entre la société Horizon et la société Annadiane ne peut s'analyser en un contrat conclu hors établissement,
- Débouter la société Annadiane de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Condamner la société Annadiane à payer à la société Horizon, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- Condamner la société Annadiane aux entiers dépens d'appel.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la qualification du contrat :
La société Annadiane fait valoir que l'accord passé avec la société Horizon serait un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation.
L'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, énonce que :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La communication commerciale et la publicité via un site internet, en vue de promouvoir l'activité d'une société, ne font pas nécessairement partie intégrante du champ de compétence de tout professionnel.
En l'espèce, la société Annadiane exerce une activité artisanale de peinture-vitrerie. Le contrat conclu avec la société Horizon porte sur la location d'un site web. L'activité de la société Annadiane n'entre pas dans le domaine de ce contrat. De plus, la promotion et le référencement d'un site internet assurant la promotion de l'activité de la société Annadiane ne font pas partie intégrante du champ de l'activité principale de cette dernière.
En outre, la société Annadiane ne compte aucun salarié.
Le contrat était donc soumis aux dispositions du code de la consommation. Il a en outre été signé par voie électronique hors établissement.
Sur la nullité :
La société Annadiane demande l'annulation du contrat en faisant valoir qu'il ne préciserait pas de date de livraison du site et ne comporterait pas d'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
L'article L.242-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce que :
Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce que :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, énonce que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Il résulte des articles L 221-9, L 221-5, L 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure, et de l'article L 242-1 du même code qu'un contrat conclu hors établissement doit, à peine de nullité, comporter, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En outre, il résulte des articles L 221-9, L 221-5, L 111-1, 6° du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure, et de l'article L 242-1 du même code qu'un contrat conclu hors établissement doit, à peine de nullité, comporter, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l'espèce, selon le contrat, la date de livraison et d'installation n'a pas été mentionnée et respectée, puisqu'il est indiqué que celle-ci dépendra de la 'validation de la maquette'. Cette formule imprécise ne permet pas de déterminer le délai dans lequel la société Horizon s'engage à exécuter le service.
De plus, il n'est pas fait mention dans le contrat de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Par conséquent, les manquements aux obligations légales prévues par les articles L 221-9, L 221-5, L 111-1, 3° et L.242-1 du code de la consommation entraînent, à ce double titre, la nullité du contrat conclu hors établissement.
Le jugement sera infirmé.
Sur les restitutions :
La société Annadiane demande le paiement de la somme de 1.728 euros, correspondant aux huit loyers payés par la société Annadiane.
La nullité d'un contrat, telle qu'elle est définie par l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016, a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Les parties sont en droit d'obtenir la restitution des sommes déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de la prestation accomplie.
En l'espèce, la société Annadiane a payé huit loyers d'un montant de 216 euros, soit une somme totale de 1.728 euros.
La restitution des sommes versées, inhérente à l'annulation, sera ordonnée. La société Horizon sera condamnée à payer à la société Annadiane la somme de 1.728 euros.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Annadiane aux dépens de première instance et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Horizon au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Horizon, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société Annadine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Prononce la nullité du contrat de location de site web conclu le 15 février 2022 entre la société Annadiane et la société Horizon,
- Condamne à la société Horizon à payer à la société Annadiane la somme de 1.728 euros à titre de restitution,
- Condamne à la société Horizon à payer à la société Annadiane la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Horizon aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation