CA CAEN (2e ch. civ. com.), 2 avril 2026
- T. com. Alençon, 11 février 2025 : RG n° 2024001587
CERCLAB - DOCUMENT N° 25608
CA CAEN (2e ch. civ. com.), 2 avril 2026 : RG n° 25/00698
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la SASU Garage Z. automobiles communique son extrait Kbis dont il ressort que ses activités principales sont celles d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers (sa pièce n°2). Il appartient dès lors à la société C. qui soutient qu'elle exercerait également à titre principal l'activité de lavage de voitures - activité mentionnée parmi d'autres dans son objet social (article 2 des statuts de l'intimée-pièce n°12 de la SARL C.) - de l'établir. Or force est de constater qu'elle ne communique absolument aucun élément en ce sens. A l'inverse, la SASU Garage Z. automobiles verse au débat des avis postés sur Google, dont il ressort que sa clientèle l'identifie comme réalisant des prestations de mécanique automobile et non comme une station de lavage (pièce n°4 de la [Etablissement 1] Z. automobiles).
Selon l'article 1er des conditions générales figurant au verso du contrat litigieux : 1.1 « C. met à la disposition du client pour son entreprise des textiles (lavettes d'essuyage/les tapis, accessoires, etc.) et/ou des conteneurs spéciaux C., dans les quantités stipulées au présent contrat et les enlève au rythme de livraison indiqué ». (...) 1.4 C. met à disposition du client les moyens organisationnels nécessaires à l'échange des textiles. Le jour du passage, le client remet à un lieu d'échange convenu et accessible les textiles souillés dans les conteneurs C. La quantité livrée en propre sera déterminée par rapport à la quantité de textiles utilisés et repris au passage précédent. 1.5 Les textiles peuvent présenter des salissures correspondant à la description de la classe 4.2 ou 4.1 de l'accord ADR. (...). Les conditions particulières contiennent un encart intitulé « C. système de services lavettes industrielles » au sein desquels ont été sélectionnés différents articles, à savoir 1.000 lingettes Mewatex rouge, 50 tapis C. multitex et des conteneurs de sécurité (C. SaCon) avec mention du prix par semaine et du rythme de livraison fixé à 16 semaines.
L'utilité d'une telle prestation de mise à disposition de lavettes industrielles et tapis absorbants pour les activités principales du garage Z. n'est pas contestable, en ce qu'elle offre des outils de nettoyage aux mécaniciens, confrontés quotidiennement à des conditions de travail très salissantes (manipulation de pièces souillées, contact avec des fluides techniques tels que huiles, graisses ou liquides de frein, etc.) et assure au surplus la gestion des déchets subséquents (stockage des lavettes souillées dans des conteneurs dédiés et lavage). Pour autant, cette prestation n'entre pas dans le champ même de ces activités - comme ce serait par exemple le cas de la fourniture d'huile de moteur, de pièces détachées ou d'outils de mécanique - mais n'en constitue qu'un support périphérique. Partant, l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ des activités principales de la SASU Garage Z.au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »
2/ « La SASU Garage Z. automobiles établit par la production de ses tableaux de bord de 2022 et 2023, lesquels sont certifiés conformes par la gestionnaire de paie de son cabinet d'expertise comptable, qu'elle n'employait que deux salariés au mois de septembre 2022 lorsqu'elle a conclu le contrat litigieux et que cet effectif de deux salariés n'a pas varié dans les mois et même les années qui ont suivi. Elle remplit ainsi la condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation relative au nombre de salariés qui ne doit pas être supérieur à cinq. »
3/ « Aussi cette dernière a t-elle pu valablement se rétracter de ses engagements contractuels par courrier adressé à la SARL C. le 11 octobre 2023, ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt de ce pli en recommandé (pièce n°3 de la société C.). »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00698. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce d'ALENÇON en date du 11 février 2025 : RG n° 2024001587.
APPELANTE :
SARL C. [N.B. Sarl MEWA]
N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Maître Emilie CHEVAL, substituée par Maître Ilyess ZRITA, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU GARAGE Z. AUTOMOBILES
N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, Représentée et assistée par Maître Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 2 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 2 avril 2026 à 14 h. 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL C. a pour activité la location-entretien de vêtements de travail et autres textiles à destination de l'industrie ou d'artisanat, dont elle assure la livraison puis le ramassage et le nettoyage.
La SASU Garage Z. automobiles exploite un garage automobile.
Suivant contrat hors établissement signé par la SASU Garage Z. automobiles le 28 septembre 2022 et par la SARL C. le 7 octobre 2022, les parties ont conclu un contrat de prestations de services ayant pour objet la location-entretien de lavettes industrielles et de tapis absorbants.
La SASU Garage Z. automobiles a honoré les premières factures émises par la SARL C.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2023, la SASU Garage Z. automobiles, relevant qu'aucun contrat ni bon de rétractation ne lui avait été remis, a notifié à la société Maewa sa décision de se rétracter de ce contrat.
La SARL C. a contesté ladite rétractation et pris acte de la résiliation du contrat.
Se prétendant créancière à l'égard de la SASU Garage Z. automobiles d'une créance principale de 1.358,44 euros augmentée des intérêts et d'une indemnité forfaitaire de 120 euros, la SARL C. a, le 5 avril 2024, déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Alençon.
Une ordonnance enjoignant à la SASU Garage Z. automobiles de payer à la SARL C. les sommes de 1.358,44 euros à titre principal, 34,25 euros à titre d'intérêts contractuels, 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire, et 90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1.602,69 euros, outre les dépens à hauteur de 33,47 euros, a ainsi été rendue le 10 avril 2024.
La SASU Garage Z. automobiles a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- dit que l'opposition formée par la société Garage Z. automobiles à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000165 du 10 avril 2024 est recevable,
En conséquence,
- mis à néant l'ordonnance n° 2024000165 du 10 avril 2024,
- condamné la SARL C. à rembourser à la SASU Garage Z. automobiles la somme de 1.403,86 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat du 28 septembre 2022,|
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL C. à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 94,19 euros.
Par déclaration du 25 mars 2025, la SARL C. a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
[*]
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SARL C. demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Alençon en ce qu'il a :
* dit que l'opposition formée par la SASU Garage Z. automobiles à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000165 du 10 avril 2024 est recevable,
En conséquence,
* mis à néant l'ordonnance n°2024000165 du 10 avril 2024,
* condamné la SARL C. à rembourser à la SASU Garage Z. automobiles la somme de 1.403,86 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat du 28 septembre 2022,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL C. à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
* dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
* liquidé les frais de greffe à la somme de 94,19 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la SASU Garage Z. automobiles au paiement de la somme de 1.358,44 euros au titre des prestations non réglées, des indemnités de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle des vêtements, se décomposant comme suit : 291,38 euros pour les factures de prestation, 1.067,06 euros pour les indemnités de résiliation anticipée,
- condamner la SASU Garage Z. automobiles au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,
- condamner la SASU Garage Z. automobiles au paiement des intérêts de retard contractuels au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture,
- débouter la SASU Garage Z. automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SASU Garage Z. automobiles au paiement de la somme de 2.000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais.
[*]
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la SASU Garage Z. automobiles demande à la cour de :
A titre principal
- recevoir l'appelante en son appel et l'y déclarer mal fondée,
- débouter la SARL C. de ses entières demandes,
- confirmer le jugement du 11 février 2025 en ce que le juge a :
* dit que l'opposition formée par la SASU Garage Z. automobiles à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000165 du 10 avril 2024 est recevable,
En conséquence,
* mis à néant l'ordonnance n°2024000165 du 10 avril 2024,
* condamné la SARL C. à rembourser à la SASU Garage Z. automobiles la somme de 1.403,86 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat du 28 septembre 2022,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL C. à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
* dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
* liquidé les frais de greffe à la somme de 94,19 euros,
A titre subsidiaire si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Garage [Z],
- réduire les sommes demandées à la somme d'1 euro symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la SASU Garage Z. automobiles des délais de paiement sur 24 mois avec application du taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
- condamner la SARL C. au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Le 13 janvier 2026, la SARL C. a déposé au greffe et notifié par RPVA de nouvelles conclusions au fond (n°3).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
Par d'ultimes conclusions « de procédure » déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la SASU Garage Z. automobiles demande à la cour de :
- déclarer les dernières conclusions de la SARL C. irrecevables,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la SARL C. demande à la cour de :
- juger ses dernières conclusions recevables ;
- rejeter la demande de la SASU Garage Z. automobiles aux fins de voir délarer irrecevables les dernières conclusions de la société C.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité des conclusions n°3 de la SARL C. notifiées le 13 janvier 2026 à 14 h.14 :
La société Garage Z. automobiles soutient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les conclusions signifiées le 13 janvier 2026 par la SARL C. doivent être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté, faute pour elle d'avoir été en mesure d'y répondre dans le respect des principes de la contradiction et de la loyauté des débats.
A l'inverse, la société C. s'oppose à cette demande d'irrecevabilité de ses dernières conclusions faisant valoir que :
- se bornant à répondre aux conclusions transmises par l'intimée durant les vacances de Noël, sans viser de nouvelle pièce ou jurisprudence, celles-ci ne modifient ni son argumentation ni le fondement de ses prétentions et ne comportent que très peu d'ajouts,
- elle ne se serait pas opposée à une demande de révocation de la clôture formée par l'intimée,
- l'intimée n'établit pas que ces dernières écritures porteraient atteinte à ses droits de la défense.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Ces dispositions visent à assurer la loyauté des débats et le principe de la contradiction.
En l'espèce, il convient de rappeler que la clôture qui devait être initialement prononcée le 10 décembre 2025 a fait l'objet d'un report à la demande de la société Garage Z. automobiles pour lui permettre de répondre utilement aux écritures de la société C., signifiées le 8 décembre 2025.
Les parties ont ainsi été informées par message RPVA du 11 décembre 2025 de ce report à la date du 14 janvier 2026, avec la mention inscrite en caractères gras et soulignés qu'aucun autre report ne serait possible.
La société Garage Z. automobiles a ainsi pu déposer ses dernières conclusions le 29 décembre 2025 soit environ 15 jours avant la date de la clôture reportée.
La société C. a quant à elle signifié ses dernières conclusions le 13 janvier 2026 à 14h14, laissant ainsi à peine une demi-journée à la partie adverse pour en prendre connaissance, les transmettre à son client et déterminer les éventuelles suites à y apporter pour sa défense.
Or ces conclusions font état de nouveaux moyens de droit et de fait destinés à établir que l'objet du contrat litigieux conclu entre les deux sociétés entre dans le champ d'activité principale du Garage Z. automobiles, afin d'exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation.
Ainsi, force est de constater qu'en raison de leur tardiveté, l'intimée n'a pas été en mesure d'examiner ces nouvelles conclusions, d'y apporter éventuellement une réponse et d'en débattre contradictoirement.
La société C. ne peut lui faire grief de ne pas avoir sollicité une révocation de la clôture qui lui aurait permis de répondre à ses dernières écritures et à laquelle elle ne se serait pas opposée, alors que, conformément à l'article 803 du code de procédure civile, une telle révocation ne peut être prononcée que s'il se révèle une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, ce dont il n'est nullement justifié en l'espèce.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de la société C. signifiées le 13 janvier 2026, la cour ne statuant que sur ses précédentes écritures (n°2) déposées et notifiées le 8 décembre 2025.
II. Sur la recevabilité de l'opposition formée par la SASU Garage Z. automobiles :
Si la SARL C. sollicite, au sein du dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit que l'opposition formée par la société Garage Z. automobiles à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000165 du 10 avril 2024 était recevable, force est de constater qu'elle ne demande pas ensuite à la cour de prononcer une telle irrecevabilité et ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à ce sujet dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
III. Sur l'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement :
Pour conclure à l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le tribunal de commerce a relevé que le garage Z. n'employait pas plus de cinq salariés et que le contrat litigieux, conclu hors établissement, n'entrait pas dans le champ de son activité principale.
La SARL C. conteste l'application des dispositions du code de la consommation au litige l'opposant à la SASU Garage Z. automobiles, faisant valoir à cet effet que :
- cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux, étant précisé que la mention renseignée sur la liasse fiscale qu'elle produit est insuffisante à l'établir,
- ses statuts mentionnent pour objet social : « l'entretien, la réparation, la carrosserie, la peinture, le débosselage de tous véhicules automobiles et la mécanique de tous véhicules (...) le lavage de voitures »,
- les lavettes mises à disposition en vertu de ce contrat ne servent pas simplement à réaliser « le ménage » mais sont utilisées quotidiennement dans le cadre des activités principales du garage que sont l'entretien (courant, mécanique et esthétique) et la réparation des véhicules,
- l'assurance maladie vise de tels produits d'essuyage dans un document relatif aux risques professionnels existant dans les garages, étant précisé que la législation environnementale leur impose de tracer leurs déchets.
Au contraire, la société Le Garage Z. conclut à l'applicabilité des dispositions du code de la consommation, faisant essentiellement observer que :
- l'objet du contrat litigieux, à savoir la mise à disposition de lavettes de nettoyage et de tapis, n'entre pas dans le champ de son activité principale qui consiste en l'entretien mécanique et la réparation des véhicules automobiles,
- il n'existe aucun lien direct entre son activité principale et ces lavettes, qui ne lui sont d'ailleurs aucunement indispensables pour l'exercer,
- le document sur les risques professionnels communiqué par la partie adverse vise l'activité de nettoyage de véhicules qu'elle n'exerce pas et contient de simples recommandations,
- elle justifie employer moins de cinq salariés en produisant une attestation de son comptable.
Sur ce,
La cour rappelle qu'en vertu de l'article L.221-3 du code de la consommation que : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
* Sur l'objet du contrat litigieux :
En l'espèce, la SASU Garage Z. automobiles communique son extrait Kbis dont il ressort que ses activités principales sont celles d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers (sa pièce n°2).
Il appartient dès lors à la société C. qui soutient qu'elle exercerait également à titre principal l'activité de lavage de voitures - activité mentionnée parmi d'autres dans son objet social (article 2 des statuts de l'intimée-pièce n°12 de la SARL C.) - de l'établir.
Or force est de constater qu'elle ne communique absolument aucun élément en ce sens.
A l'inverse, la SASU Garage Z. automobiles verse au débat des avis postés sur Google, dont il ressort que sa clientèle l'identifie comme réalisant des prestations de mécanique automobile et non comme une station de lavage (pièce n°4 de la [Etablissement 1] Z. automobiles).
Selon l'article 1er des conditions générales figurant au verso du contrat litigieux :
1.1 « C. met à la disposition du client pour son entreprise des textiles (lavettes d'essuyage/les tapis, accessoires, etc.) et/ou des conteneurs spéciaux C., dans les quantités stipulées au présent contrat et les enlève au rythme de livraison indiqué ». (...)
1.4 C. met à disposition du client les moyens organisationnels nécessaires à l'échange des textiles. Le jour du passage, le client remet à un lieu d'échange convenu et accessible les textiles souillés dans les conteneurs C. La quantité livrée en propre sera déterminée par rapport à la quantité de textiles utilisés et repris au passage précédent.
1.5 Les textiles peuvent présenter des salissures correspondant à la description de la classe 4.2 ou 4.1 de l'accord ADR. (...).
Les conditions particulières contiennent un encart intitulé « C. système de services lavettes industrielles » au sein desquels ont été sélectionnés différents articles, à savoir 1.000 lingettes Mewatex rouge, 50 tapis C. multitex et des conteneurs de sécurité (C. SaCon) avec mention du prix par semaine et du rythme de livraison fixé à 16 semaines.
L'utilité d'une telle prestation de mise à disposition de lavettes industrielles et tapis absorbants pour les activités principales du garage Z. n'est pas contestable, en ce qu'elle offre des outils de nettoyage aux mécaniciens, confrontés quotidiennement à des conditions de travail très salissantes (manipulation de pièces souillées, contact avec des fluides techniques tels que huiles, graisses ou liquides de frein, etc.) et assure au surplus la gestion des déchets subséquents (stockage des lavettes souillées dans des conteneurs dédiés et lavage).
Pour autant, cette prestation n'entre pas dans le champ même de ces activités - comme ce serait par exemple le cas de la fourniture d'huile de moteur, de pièces détachées ou d'outils de mécanique - mais n'en constitue qu'un support périphérique.
Partant, l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ des activités principales de la SASU Garage Z.au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation
* Sur le critère du nombre de salariés de la société Garage Z. automobiles
La SASU Garage Z. automobiles établit par la production de ses tableaux de bord de 2022 et 2023, lesquels sont certifiés conformes par la gestionnaire de paie de son cabinet d'expertise comptable, qu'elle n'employait que deux salariés au mois de septembre 2022 lorsqu'elle a conclu le contrat litigieux et que cet effectif de deux salariés n'a pas varié dans les mois et même les années qui ont suivi.
Elle remplit ainsi la condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation relative au nombre de salariés qui ne doit pas être supérieur à cinq.
* Sur la conclusion du contrat hors établissement
Enfin, il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, la société C. ayant démarché la société Garage Z. automobiles sur son lieu d'activité.
Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article L.221-3 du code de la consommation sont remplies, de sorte que la SASU Garage Z. automobiles est fondée à se prévaloir de l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation en matière de contrats conclus hors établissement (L. 221-18 à L. 221-18 du code de la consommation).
IV - Sur le droit de rétractation de la SASU Garage Z. automobiles :
La cour constate que dans l'hypothèse retenue de la soumission du contrat litigieux aux prescriptions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, la SARL C. n'élève aucun moyen de fait ou de droit pour contester la validité par la société Garage Z. automobiles de l'exercice de son droit de rétractation et ses conséquences.
L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, ce délai courant à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4.
L'article L. 221-19 du même code énonce que, conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article L. 221-19) ;
En vertu de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L'article L. 221-5 7°dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il est constant que, préalablement à la conclusion du contrat litigieux, la SARL C. n'a fourni aucune information à la SASU Garage Z. automobiles relativement à son droit de rétraction, pas plus qu'elle ne lui a remis le formulaire type établi à cette fin.
Le contrat ayant été conclu le 7 octobre 2022, la SASU Garage Z. automobiles bénéficiait, en vertu de l'article L. 221-20 du code de la consommation, d'un délai de rétraction expirant le 22 octobre 2023 (pièce n°1 de la SARL C.).
Aussi cette dernière a t-elle pu valablement se rétracter de ses engagements contractuels par courrier adressé à la SARL C. le 11 octobre 2023, ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt de ce pli en recommandé (pièce n°3 de la société C.).
S'agissant des conséquences de cette rétractation, l'article L. 221-25 du code de la consommation dispose :
Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.
En l'espèce, la SARL C. ne justifie pas avoir recueilli la demande expresse de la SASU Garage Z. automobiles de voir commencer l'exécution de la prestation de service convenue avant la fin du délai de rétractation légal.
Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société C. à restituer à la société Garage Z. automobiles les sommes que cette dernière lui a réglées en exécution du contrat litigieux soit 1.403,86 euros et a débouté la société C. de ses demandes de règlement de factures impayées, outre les intérêts légaux majorés de 10 points, leur capitalisation et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture échue.
En outre, faute de résiliation anticipée du contrat par la SASU Garage Z. automobiles, qui s'est contentée de faire usage de son droit de rétractation, celle-ci ne saurait être redevable de l'indemnité de résiliation anticipée que lui réclame la SARL C.
Quant à la « valeur résiduelle des vêtements » visée par la société C. dans son dispositif, force est de constater qu'elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit à ce sujet, n'identifie pas ces « vêtements » et ne précise pas le montant qu'elle réclame à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL C. de toutes ses demandes financières formées à l'encontre de la SASU Garage Z. automobiles.
V. Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL C. succombant en son appel, est condamnée à supporter les entiers dépens de l'appel, à payer à la SASU Garage Z. automobiles la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 déposées et notifiées par la SARL C. le 13 janvier 2026;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL C. à payer à la SASU Garage Z. automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL C. de sa demande formée à ce titre,
Condamne la SARL C. aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 5932 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Textiles et vêtements