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CASS. CIV. 1re, 3 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 10-14205
Date : 3/03/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA METZ (ch. urg.), 24 novembre 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2561

CASS. CIV. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-14205.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas

M. Charruault (président), président. Maître Foussard, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1134 du code civil :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que selon acte authentique en date du 25 mai 2000, Mme X. et M. Y. ont acquis en indivision une maison d'habitation financée par un prêt consenti par la banque BNP Paribas le 18 avril 2000 d'un montant de 137.204 euros et garanti par une hypothèque de premier rang ; qu'une adhésion à un contrat d'assurance groupe a été souscrite auprès de l'UAP pour garantir les risques décès invalidité ainsi qu'une assurance habitation auprès de la société Natio-assurances ; qu'à la suite d'un incendie ayant partiellement endommagé la maison le 19 février 2004, la banque s'est fait directement attribuer la somme de 120.884 euros en sa qualité de créancier hypothécaire par la société Natio-assurances ; que M. Y. est décédé le 23 avril 2005 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes tendant au remboursement de la somme perçue par la banque ainsi qu'à la condamnation de la BNP à lui verser la somme correspondant à la quote part du capital restant dû au décès de M. Y. outre la réparation de son préjudice moral, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'exigence de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception institué par la clause selon laquelle :

« Exigibilité anticipée - La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l'avenir ne pourra être réclamée à la banque : (…)

b) si bon semble à la banque et cela, quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants : (…)

- en cas de destruction totale ou partielle des biens financés à l'aide du prêt objet des présentes, à l'exclusion du prêt à 0 % pour lequel le bénéficiaire dispose, à compter de la date du sinistre, d'un délai de reconstruction maximale de quatre ans »,

a pour objet d'assurer l'information des destinataires quant à la décision de la banque de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde du prêt et à permettre de faire la preuve qu'une telle notification a eu lieu et que dès lors que la banque s'est prévalue de manière explicite du bénéfice de la clause d'exigibilité immédiate du solde du prêt en raison de la destruction partielle du bien financé, il doit être considéré que les conditions de l'application de l'article VII des conditions générales du prêt étaient réunies et que les exigences prévues par cette clause n'ont pas été méconnues par la banque ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause litigieuse que la faculté d'exigibilité anticipée du prêt offerte à la banque en cas de destruction partielle ou totale du bien financé ne pouvait être exercée que quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt :

Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux conseils pour Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X. des demandes qu'elle formulait contre la société BNP PARIBAS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « L'article VII des conditions générales du contrat stipule sous le titre « exigibilité anticipée » que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l'avenir ne pourra être réclamée à la Banque : a) (…) b) si bon semble à la Banque et cela, quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants : . en cas de destruction totale ou partielle des biens financés à l'aide du prêt objet des présentes, à l'exclusion du prêt à 0 % pour lequel le bénéficiaire dispose, à compter de la date du sinistre, d'un délai de reconstruction maximal de quatre ans » ; que l'exigence de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception instituée par cette clause a pour objet d'assurer l'information des destinataires quant à la décision de la Banque de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde du prêt et à permettre de faire la preuve qu'une telle notification a eu lieu ; qu'or, en l'espèce, il résulte des courriers échangés entre le conseil de M. Y. et de Mme X. et la BNP que, en réponse à la demande du 15 juin 2004 de celui-là de se voir autoriser à percevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de ses mandants, celle-ci lui a fait connaître son refus par lettre du 5 août 2004 au motif qu'il lui restait dû la somme de 120.884,12 € en capital, outre les intérêts, de sorte que l'indemnité d'assurance devait lui être versée en apurement de sa créance ce à quoi l'avocat des consorts Y.-X. ne s'est pas opposé ainsi qu'il s'évince de la lettre qu'il a adressée le 25 août 2004 à la compagnie AXA Assurances chargée du règlement de l'indemnité et de la transmission du chèque de 120 884,12 € daté du 7 octobre 2004 que lui a envoyé cet assureur qu'il a effectuée à destination de la BNP désignée comme bénéficiaire de ce chèque ; qu'il suit de là que la BNP s'est prévalue de manière explicite, par son courrier du 5 août 2004, du bénéfice de la clause d'exigibilité immédiate du solde du prêt en raison de la destruction partielle de la maison financée par le prêt consenti aux consorts Y.-X. du fait de l'incendie survenu le 19 février 2004 et que ces derniers ont été informés de cette décision par cette lettre du 5 août 2004 sans émettre la moindre protestation tant sur la déchéance du terme que sur le versement de l'indemnité réparatrice à la BNP de sorte qu'il doit être considéré que les conditions de l'application de l'article VII des conditions générales du prêt étaient réunies et que les exigences prévues par cette clause n'ont pas été méconnues par la BNP » (arrêt p. 4 et 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, les parties à un contrat peuvent convenir d'asservir à une condition de forme l'utilisation par l'une d'entre elles d'une prérogative contractuelle ; que dans une telle hypothèse, la forme prévue par le contrat doit être respectée ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu qu'aux termes de l'article VII des conditions générales du contrat de prêt, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, selon la volonté de la banque, quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les juges du fond ne pouvaient, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, considérer que l'absence de respect par la banque de son obligation de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant que les sommes deviennent exigibles, en cas de destruction du bien financé à l'aide du prêt, n'avait pas d'importance dès lors que la banque avait fait connaître sa décision par une lettre adressée au conseil des emprunteurs ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en cas de doute, la clause d'un contrat liant un professionnel à un consommateur doit être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'au cas d'espèce, à supposer que l'article VII des conditions générales du contrat de prêt dût être interprété pour déterminer si la nécessité d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire du prêt de la décision de la banque de rendre les sommes immédiatement exigibles, en cas de destruction du bien assuré, était impérative, cette question d'interprétation devait nécessairement se résoudre en faveur de l'emprunteur non professionnel, c'est-à-dire dans le sens de l'impérativité de la clause ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, la renonciation tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas d'espèce, à supposer que l'arrêt doive être interprété dans ce sens qu'il a retenu que M. Y. et Mme X. avaient tacitement renoncé au bénéfice de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision de la banque d'exiger immédiatement le solde du prêt, quinze jours avant la date de prise d'effet de la décision, au motif qu'ils n'avaient pas protesté à la réception de la lettre adressée par la banque à leur conseil le 5 août 2004, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle la renonciation tacite ne se présume pas, dès lors qu'il n'a pas constaté l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté des emprunteurs de renoncer au bénéfice de la notification prévue par le contrat.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X. des demandes qu'elle formulait contre la société BNP PARIBAS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE «par ailleurs Mme X. qui se borne à arguer du caractère abusif de la clause « d'exigibilité anticipée » au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ne fournit aucun élément de nature à caractériser un tel « déséquilibre significatif » entre les parties alors qu'une telle clause, si elle autorise le prêteur à se prévaloir ou non de l'exigibilité anticipée, subordonne l'exercice d'une telle faculté à la présence de circonstances objectives précises telles que la destruction du bien financé qui ont pour conséquence de diminuer voire d'anéantir pour cette partie les garanties liées à la consistance du bien financé et notamment de l'hypothèque dont le bien détruit était grevé (arrêt p. 5, alinéa 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, dès lors que le juge a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle lorsqu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le consommateur ou non-professionnel n'assume pas la charge de la preuve du caractère abusif de la clause à partir du moment où il a invoqué ce moyen ; qu'au cas d'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause dite d' « exigibilité anticipée » stipulée au contrat de prêt, motif pris de ce que Mme X. ne fournissait aucun élément de nature à caractériser un déséquilibre significatif entre les parties, les juges du second degré ont violé les articles L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation et 6.1 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; qu'au cas d'espèce, la clause dite d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt devait être irréfragablement présumée abusive dès lors qu'elle aboutissait à reconnaître au prêteur une faculté discrétionnaire de résiliation du contrat dans les hypothèses visées sans prévoir un même droit au bénéfice de l'emprunteur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 132-1 et R. 132-1, 8° du Code de la consommation (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009) ;

ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause qui a pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; qu'au cas d'espèce, à tout le moins, en ce que la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt permettait au prêteur de résilier le contrat sous des conditions moins rigoureuses que l'emprunteur, elle devait être présumée abusive sauf à ce que la banque démontre le contraire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 132-1 et R. 132-2, 8° du Code de la consommation (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009) ;

Et ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'au cas d'espèce, revêt un caractère abusif la clause du contrat de prêt dite d'exigibilité anticipée dès lors qu'elle prévoit la résiliation du contrat de prêt, à la seule volonté du prêteur, en raison de la survenance d'un événement extérieur au contrat et indépendant de la volonté de l'emprunteur, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se retrouve, par le jeu de la décision unilatérale de la banque, soumis à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a en toute hypothèse été rendu en violation de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.