CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 avril 2026
- T. com. Meaux, 28 mars 2023 : RG n° 21/09242
CERCLAB - DOCUMENT N° 25627
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 avril 2026 : RG n° 23/08273
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 mai 2019 à 16 h 25, la société Dipavi a signé électroniquement le bulletin de souscription aux conditions générales de location longue durée de véhicules sur lequel il est mentionné : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions de location du véhicule en longue durée référencées « CG-ASL-SMEPRO-07/2018 », qui lui ont été adressées par Arval, et déclare les accepter sans réserve. ».
La société Dipavi ne conteste pas sa signature mais le fait que ces conditions générales ne lui auraient pas été remises. Or, la société Dipavi a apposé sa signature électronique sur un bulletin de souscription aux conditions générales de location, de sorte que ces conditions lui sont opposables. Elle a, en outre, signé et tamponné les conditions particulières de location le 23 mai 2019. »
2/ « L'article 3.1 des conditions générales de location stipule : « (…) En cas d'annulation de sa commande par le Locataire avant la livraison du véhicule : * si la commande peut être annulée par ARVAL auprès du vendeur du véhicule le locataire devra verser à ARVAL, à titre de frais de gestion une somme égale au montant du premier « loyer total » hors taxes à laquelle s'ajouteront les éventuels remboursements de frais d'acheminement. * si la commande ne peut être annulée par ARVAL auprès du vendeur du véhicule, le Locataire devra verser à ARVAL une indemnité d'annulation de commande couvrant les frais engagés par ARVAL ainsi que la différence entre le prix d'achat du véhicule et sa valeur résiduelle après immatriculation. ARVAL produira l'ensemble des justificatifs du montant de son préjudice à première demande du Locataire. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à six (6) mois de « loyer total » mensuel hors taxes prévus aux conditions particulières. »
Le déséquilibre significatif suppose le fait d'imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l'autre partie du fait d'un déséquilibre du rapport de force entre les parties.
En l'espèce, l'article 3.1 des conditions générales de location ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où le locataire peut annuler la commande du véhicule mais doit, en contrepartie, payer une indemnité de dédit destinée à compenser les frais exposés sans contrepartie par la société Arval, l'absence de réciprocité se justifiant par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Contrairement à ce qu'elle indique, la société Arval ne justifie pas du refus du concessionnaire d'annuler la commande du véhicule, condition préalable à l'application de l'article 3.1 s'agissant du paiement de l'indemnité. Le courriel en date du 24 juillet 2019 qu'elle a adressé à la société Dipavi aux termes duquel elle indique « La concession a refusé l'annulation de la commande » ne saurait rapporter cette preuve. Ainsi, la société Arval est mal fondée à demander la condamnation de la société Dipavi à lui payer une indemnité d'annulation, étant relevé qu'elle ne revendique pas le paiement de frais de gestion.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dipavi à lui payer la somme de 4 355,86 euros au titre de l'indemnité d'annulation, augmentée des pénalités de retard et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/08273 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 - Tribunal de Commerce de Meaux : RG n° 21/09242.
APPELANTE :
SARL DIPAVI
[Adresse 1], [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro XXX, Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Assistée de Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMÉE :
SA ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 2], [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro YYY, Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Marie-Line CHAUVEL, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAAL, Présidente de chambre, Mme Solène LORANS, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Dipavi exerce une activité de vente de mobiliers sous l'enseigne Home Center.
La société Arval Service Lease est une société de location financière.
Le 23 mai 2019, la société Dipavi a conclu, par acte sous seing privé, un contrat de location pour un véhicule Audi A5 Sportback d'une durée de 36 mois et d'un montant de loyer mensuel de 605 euros HT, soit 805 euros TTC.
Le 6 juin 2019, la société Arval Service Lease a confirmé la prise en compte de la commande et informé la société Dipavi le 31 mai 2019 d'une date de livraison prévisionnelle au 31 décembre 2019.
Le 27 juin 2019, la société Dipavi, considérant le délai de livraison trop long, a désiré mettre un terme au contrat de location.
Le 28 octobre 2019, la société Arval Service Lease a émis une facture de 4.355,86 euros à titre d'indemnité d'annulation.
Par lettres en date du 31 juillet 2020 et du 1er octobre 2010, le conseil de la société Dipavi a contesté la facture d'annulation.
Le 25 mars 2021, la société Arval Service Lease a mis en demeure la société Dipavi de régler la somme de 4 355,86 euros, en vain.
Sur requête en injonction de payer déposée par la société Arval Service Lease, le président du tribunal de commerce de Meaux a, par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, enjoint la société Dipavi à payer la somme de 4.355,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, et celle de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant le surplus des demandes.
Le 2 novembre 2021, la société Dipavi a formé opposition.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Reçoit la société DIPAVI en son opposition,
Au fond la dit mal fondée et la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la société ARVAL SERVICE LEASE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société DIPAVI à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE les sommes de :
- 4355,86 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l'indemnité d'annulation, augmentée des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de Ia date de mise en demeure soit le 25 mars 2021,
- 40,00 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société DIPAVI à verser à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de :
- 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DIPAVI en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 135,07 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée. »
Le tribunal a constaté que la société Dipavi avait signé électroniquement le bulletin de souscription aux conditions générales de location longue durée de véhicules sur lequel il est noté que le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter, puis qu'elle avait signé et tamponné le 23 mai 2019 les conditions particulières de location ; qu'en signant le contrat, elle en avait accepté les termes et notamment l'article 3.1 qui stipule que si la commande ne peut pas être annulée par Arval auprès du vendeur de voiture (le concessionnaire ayant, en l'espèce, refusé d'annuler la commande), le locataire devra lui verser une indemnité d'annulation de commande couvrant les frais engagés par Arval qui ne pourra pas être inférieure à six mois de « loyer total » mensuel hors taxes prévu aux conditions particulières, de sorte que la demande fondée sur le déséquilibre significatif est recevable mais mal fondée.
Par une déclaration du 21 avril 2023, la société Dipavi a fait appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, la société DIPAVI demande à la cour de :
« Vu les articles 1110, 1170, 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER INOPPOSABLES à la société DIPAVI les conditions générales de location de la société ARVAL,
DECLARER NON ECRITE la clause 3.1 des conditions générales de location de la société DIPAVI compte tenu du déséquilibre significatif qu'elle créée entre les droits et obligations des parties au contrat,
En conséquence :
DEBOUTER la société ARVAL SERVICE LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société ARVAL SERVICE LEASE ne démontre ni le bien-fondé, ni le quantum de son préjudice, en violation manifeste de l'article 3.1 de ses propres conditions générales de location,
En conséquence :
DEBOUTER la société ARVAL SERVICE LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
REDUIRE la clause pénale stipulée à l'article 3.1 des conditions générales de location à de plus justes proportions compte tenu du contexte et de la situation respective de chaque partie,
En conséquence :
LIMITER la condamnation de la société DIPAVI à la somme de 805 euros TTC correspondant à un mois de loyer,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE aux dépens de première instance,
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNER la même aux dépens de l'instance d'appel et ses suites.».
[*]
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, la société Arval Service Lease demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les documents contractuels, Vu les conditions générales de location, notamment l'article 3, Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 mars 2023, de :
Déclarer la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions,
Débouter la société DIPAVI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Condamner la société DIPAVI à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC. ».
[*]
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 novembre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'annulation :
Moyens des parties :
La société Dipavi fait valoir que la société Arval ne justifie pas lui avoir remis les conditions générales de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables.
Elle soulève la nullité de la clause 3.1 des conditions générales de la société Arval, en application des articles 1171 et 1110 du code civil, faisant valoir que les termes du contrat de vente lui ont été imposés et que cette clause constitue une sanction pécuniaire devant être supportée par le client en cas de résiliation anticipée alors qu'aucune sanction équivalente n'est prévue si la résiliation devait intervenir à l'initiative de la société Arval.
A titre subsidiaire, elle soutient que, faute pour la société Arval de justifier qu'elle n'a pu annuler la commande auprès du vendeur du véhicule et qu'elle a, au moment de l'annulation, d'ores et déjà exposé des frais, sa demande en paiement doit être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation en application de l'article 1231-5 du code civil faisant valoir que la résiliation est intervenue 21 jours après la souscription de sorte que la société Arval n'a subi aucun préjudice et que si l'indemnité sollicitée par cette dernière lui était allouée, cela constituerait un enrichissement sans cause.
La société Arval fait valoir que la société Dipavi a signé le bulletin d'adhésion (signature en date du 21 mai 2019) et reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location qu'elle a parfaitement acceptées. Elle souligne que la signature électronique dispose d'une valeur légale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et engage le consentement du signataire de la même façon que la signature manuscrite ; que l'article 1316-4 du code civil prévoit que la signature électronique constitue une preuve littérale au même titre qu'une signature manuscrite.
Elle fait également valoir que l'article 3.1 des conditions générales de location prévoit expressément la faculté pour le client d'annuler la commande moyennant le paiement de frais ; qu'il s'agit d'une stricte application du contrat et qu'il n'y a aucun déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, cette indemnité permettant précisément d'équilibrer le rapport contractuel et de compenser la perte financière indiscutable du bailleur qu'elle compense, pour partie seulement, en facturant au client une indemnité d'annulation à hauteur de 4 355,86 euros TTC (correspondant à 6 mois de loyer) qui ne couvre néanmoins pas la perte qu'elle a subie, le vendeur du véhicule (le concessionnaire) ayant refusé d'annuler la commande.
Elle expose que le 27 juin 2019 la société Dipavi a opposé à son bailleur un délai de livraison trop élevé pour annuler sa commande alors que finalement, le 23 juillet 2019, elle a justifié l'annulation de sa commande en raison du fait qu'elle « rencontre de grosses difficultés financières ».
Elle demande la condamnation de la société Dipavi à lui payer la somme de 4 355,86 euros TTC.
Réponse de la cour :
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 mai 2019 à 16 h 25, la société Dipavi a signé électroniquement le bulletin de souscription aux conditions générales de location longue durée de véhicules sur lequel il est mentionné : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions de location du véhicule en longue durée référencées « CG-ASL-SMEPRO-07/2018 », qui lui ont été adressées par Arval, et déclare les accepter sans réserve. ».
La société Dipavi ne conteste pas sa signature mais le fait que ces conditions générales ne lui auraient pas été remises. Or, la société Dipavi a apposé sa signature électronique sur un bulletin de souscription aux conditions générales de location, de sorte que ces conditions lui sont opposables. Elle a, en outre, signé et tamponné les conditions particulières de location le 23 mai 2019.
L'article 1110 du code civil dispose : « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont « négociables » entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociée, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
L'article 3.1 des conditions générales de location stipule : « (…) En cas d'annulation de sa commande par le Locataire avant la livraison du véhicule :
* si la commande peut être annulée par ARVAL auprès du vendeur du véhicule le locataire devra verser à ARVAL, à titre de frais de gestion une somme égale au montant du premier « loyer total » hors taxes à laquelle s'ajouteront les éventuels remboursements de frais d'acheminement.
* si la commande ne peut être annulée par ARVAL auprès du vendeur du véhicule, le Locataire devra verser à ARVAL une indemnité d'annulation de commande couvrant les frais engagés par ARVAL ainsi que la différence entre le prix d'achat du véhicule et sa valeur résiduelle après immatriculation. ARVAL produira l'ensemble des justificatifs du montant de son préjudice à première demande du Locataire. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à six (6) mois de « loyer total » mensuel hors taxes prévus aux conditions particulières. »
Le déséquilibre significatif suppose le fait d'imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l'autre partie du fait d'un déséquilibre du rapport de force entre les parties.
En l'espèce, l'article 3.1 des conditions générales de location ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où le locataire peut annuler la commande du véhicule mais doit, en contrepartie, payer une indemnité de dédit destinée à compenser les frais exposés sans contrepartie par la société Arval, l'absence de réciprocité se justifiant par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Contrairement à ce qu'elle indique, la société Arval ne justifie pas du refus du concessionnaire d'annuler la commande du véhicule, condition préalable à l'application de l'article 3.1 s'agissant du paiement de l'indemnité. Le courriel en date du 24 juillet 2019 qu'elle a adressé à la société Dipavi aux termes duquel elle indique « La concession a refusé l'annulation de la commande » ne saurait rapporter cette preuve.
Ainsi, la société Arval est mal fondée à demander la condamnation de la société Dipavi à lui payer une indemnité d'annulation, étant relevé qu'elle ne revendique pas le paiement de frais de gestion.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dipavi à lui payer la somme de 4 355,86 euros au titre de l'indemnité d'annulation, augmentée des pénalités de retard et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Arval sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arval sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles supportés tant en première instance qu'en appel. Elle sera condamnée, sur ce même fondement à payer à la société Dipavi la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il reçoit la société Dipavi en son opposition et dit que cette opposition est régulière ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Arval de ses demandes en paiement ;
Condamne la société Arval aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Arval de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Arval à payer à la société Dipavi la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 24331 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Consentement