TJ NANTERRE (pôle civ. 1re ch.), 25 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25676
TJ NANTERRE (pôle civ. 1re ch.), 25 mars 2026 : RG n° 21/03337
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En vertu de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation listent respectivement les clauses abusives et les clauses présumées abusives dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel. Notamment, le 2° de l’article R212-2 prévoit précisément qu’est présumée abusive la clause qui autorise le « professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ».
Aux termes de l’article préliminaire de ce code, « on entend par : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l’espèce, M., X. n’a pas conclu le contrat susvisé dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale mais en son nom personnel, en vue de s’appuyer sur les prestations de la société Discern Partners dans le cadre d’une transition professionnelle et d’un projet de reprise de PME. Si cette démarche a incontestablement trait à la vie professionnelle de ce dernier, elle ne s’inscrit pas pour autant dans l’exercice par celui-ci d’une activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole au sens de l’article préliminaire du code de la consommation et n’est pas exclusive dès lors de la qualité de consommateur. Il a contracté en cette qualité.
La société Discern Partners ne conteste pas avoir contracté en qualité de professionnel au sens du code de la consommation.
Or, comme le fait valoir à juste titre M., X., la clause contractuelle susvisée prévoyant que « toute facture émise et payée est considérée comme acquise et ne pourra être remboursée quelle que soit la raison » est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce, créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Elle est donc réputée non-écrite et ne peut être opposée par la société Discern Partners à M., X. dans le cadre de la présente instance. »
2/ « Il s’ensuit que le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée et que sa résiliation relevait d’une faculté pour M., X. en vertu de l’article 1211 susvisé du code civil. Le contrat n’avait prévu en l’espèce aucun délai de préavis, et il n’est invoqué aucun manquement au délai raisonnable. Aucune clause spécifique n’a précisé les conditions de résiliation unilatérale ou d’annulation des prestations. Les moyens tirés d’un défaut de validité de la résiliation seront par conséquent écartés. »
3/ « La demande de M., X. s’interprète dès lors comme une demande de réduction du prix par suite de l’absence d’exécution complète par la société Discern Partners des prestations qu’il a intégralement réglées par avance, sur le fondement de l’article 1223 susvisé du code civil.
En effet le raisonnement de M., X., qui consiste à considérer qu’en s’acquittant par avance des honoraires relatifs à l’intégralité des prestations contractuellement prévues, alors que celles-ci n’ont pas eu à s’exécuter dans leur intégralité du fait de la fin anticipée du contrat, il a payé un montant supérieur au prix des prestations réellement effectuées, s’analyse en une demande de réduction de prix par le créancier qui a déjà payé, telle que prévue par cet article. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03337. N° Portalis DB3R-W-B7F-WRUY.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Serge WILINSKI de la SELEURL WSA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0653
DÉFENDERESSE :
SARL DISCERN PARTNERS
[Adresse 2], [Localité 3] représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée le 28 mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, Alix FLEURIET, Vice-présidente, Quentin SIEGRIST, Vice-président.
Suite à la réouverture des débats en date du 6 février 2026, prévue par l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée en audience publique le 18 février 2026, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, Thomas CIGNONI, Vice-président, qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT : prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 18 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Discern Partners est une société de conseil spécialisée dans le discernement en transition de carrière et l’accompagnement d’entreprise, dont M., X. a sollicité l’accompagnement dans le cadre d’un projet de reprise de PME, selon lettre de mission du 11 octobre 2019.
M., X. s’est acquitté, en septembre et octobre 2019, des honoraires de la société Discern Partners pour un montant total de 15.600 euros TTC.
Par courriel en date du 26 août 2020, M., X. a fait savoir à la société Discern Partners qu’il abandonnait son projet de reprise d’une PME, prenant acte dès lors de la fin de leur contrat et sollicitant de cette dernière le remboursement des honoraires versés correspondant à la part du contrat selon lui non réalisée. Il a réitéré sa demande par courriel du 12 décembre 2020, sans succès.
Par courrier en date du 2 février 2021, M., X. a mis en demeure la société Discern Partners de lui restituer la somme de 11 520 euros TTC correspondant à cette part non réalisée du contrat, ce à quoi cette dernière s’est opposée par courrier en réponse du 17 février 2021.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 16 avril 2021, M., X. a fait assigner la société Discern Partners devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
[*]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M., X. demande au tribunal de :
- condamner la société Discern Partners à lui restituer la somme de 11.520 € TTC correspondant à la part non réalisée du contrat signé le 11 octobre 2019, et résilié le 26 août 2020, outre les intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Discern Partners de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Discern Partners à verser à M., X. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M., X. fait valoir, d’abord, que si le contrat l’ayant lié à la société Discern Partners devait s’achever à la fin de la mission pour laquelle il a été conclu, le terme de cette mission n’était pas fixé ; qu’en outre aucune des étapes prévues par ce contrat n’a été assortie de limites temporelles ; qu’il s’agit en conséquence d’un contrat à durée indéterminée pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1211 du code civil, être résilié à tout moment ; que cette résiliation a été notifiée à la société Discern Partners par courriel daté du 26 août 2020 ; que le contrat a donc été valablement résilié.
Il oppose à la société défenderesse le caractère abusif des clauses sur le fondement desquelles elle a refusé de lui rembourser une partie des honoraires, rappelant que ce caractère abusif est présumé en application des dispositions de l’article R. 212-2 du code de la consommation qui sont bien applicable à l’espèce.
Il lui oppose également qu’il ne sollicite pas la restitution des sommes versées sur le fondement de l’article 1229 du Code civil, mais sur celui de l’article 1352-6 du même code qui s’applique quel que soit le fondement ayant entrainé la disparition du contrat (annulation, résolution, résiliation ou caducité) ; que la phase 1 du contrat a été entièrement réalisée et la phase 2 réalisée à hauteur de 20% ce dont il résulte que la défenderesse peut conserver 1 200 euros au titre de la première et (14 400 x 20%) 2 880 euros au titre de la seconde ; qu’elle doit en conséquence lui restituer la somme de 11 520 euros correspondant à la période postérieure à la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, M., X. oppose à la société Discern Partners qui lui reproche une résolution fautive du contrat et réclame à ce titre le versement de dommages et intérêts, qu’il n’y a pas eu de résolution du contrat en cause, et qu’elle n’a subi aucun préjudice.
[*]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Discern Partners demande au tribunal de :
- débouter M., X. de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- condamner M., X. à payer à la Sarl Discern Partners la somme de 15.600 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et les restitutions qu’entraînerait la résolution du contrat ;
- débouter M., X. de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- écarter l‘exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
- condamner M., X. à payer à la Sarl Discern Partners la somme de 3.700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- le condamner aux entiers dépens.
La société Discern Partners se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et indique que M., X. ne peut d’affranchir des dispositions contractuelles qu’il a acceptées ; que s’agissant de la deuxième étape de la mission le contrat prévoyait le versement des honoraires de 12.000 euros HT au démarrage de l’étape 2.
Elle ajoute que l’étape 2 de sa mission a pour sa part été correctement exécutée ; que le travail de cadrage, de recherche et d’élaboration d’une liste de 100 cibles a été effectué ; qu’il revenait ensuite à Monsieur, X. de la valider pour qu’elle puisse dans un second temps servir de base à l’élaboration d’une liste finale de 30 cibles prioritaires ; que des échanges de courriels sont ensuite intervenus, notamment les 18 et 24 janvier 2020 portant sur la définition des critères de ciblage des 30 cibles précitées ; que suite à plusieurs relances de la défenderesse, M., X. n’a toutefois pas avancé sur cette sélection ; que cette mission n’a pu être menée à son terme en raison du choix personnel de M., X. d’opter en août 2020 pour un emploi salarié et d’abandonner son projet de reprise d’une PME ; qu’elle était donc fondée à solliciter le paiement des honoraires afférents.
Elle précise par ailleurs que la restitution des honoraires est exclue du contrat ; que la clause le stipulant n’est pas abusive conformément au droit de la consommation dès lors que M., X. n’agit pas en tant que consommateur mais en qualité de professionnel en recherche de reprise de PME ; qu’en outre, s’il est constant qu’un client conserve la possibilité de résilier un contrat et de percevoir une indemnité en cas d’inexécution contractuelle du cocontractant, la fin du contrat en l’espèce n’a été précipitée qu’en raison d’une décision personnelle de M., X. de sorte que son argumentation est infondée.
La société Discern Partners considère en outre que le contrat, qui devait s’achever à la fin de la mission pour laquelle il a été conclu, était dès lors un contrat à durée déterminée, peu important que les phases qu’il mentionnait ne soit assorties d’aucun délai encadrant leur réalisation ; qu’en matière de contrats à durée déterminée la rupture unilatérale n’est admise que s’il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier ; que dans son courriel du 26 août 2020 marquant la résiliation du contrat, M., X. ne vise aucun manquement contractuel de Discern Partners ; que sa mise en demeure du 2 février 2021 n’en vise pas non plus ; que ce contrat n’a en conséquence pas été valablement résilié.
Elle ajoute qu’en l’absence de tels manquements contractuels qui ne sont en tout état de cause pas caractérisés, aucune résolution du contrat n’est intervenue conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, étant précisé que la lettre de mission de contient pas de clause résolutoire, et que M., X. n’agit pas non en résolution judiciaire du contrat.
A l’appui de sa demande reconventionnelle la société Discern Partners se fonde sur l’article 1226 du code civil et précise que la jurisprudence retient que si une des parties au contrat prend l’initiative d’une rupture unilatérale anticipée, elle le fait à ses risques et périls, à charge pour elle de démontrer que sa décision était justifiée par une violation grave ou répétée des clauses essentielles de la convention ; qu’à défaut la rupture fautive de la convention doit être imputée à la partie qui en a pris l’initiative ; qu’en l’espèce la rupture du contrat a eu lieu à l'initiative de M., X. lequel ne démontre aucune inexécution fautive de la société Discern Partners ; qu’il a mis prématurément un terme à la mission pour laquelle la société Discern Partners s’est investie ; que cela justifie la condamnation de M., X. au paiement de la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts.
[*]
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025.
Les débats ont fait l’objet d’une réouverture le 6 février 2026 en raison d’un changement de composition du tribunal, conformément à l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande principale en restitution d’honoraires :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le contenu du contrat :
En l’espèce la mission de la société Discern Partners, aux termes de la lettre du 11 octobre 2019, s’articulait comme suit, autour de deux étapes :
« 1. Validation de votre profil entrepreneurial : (sera validé le 21/10/2019)
- Analyse de votre personnalité et de l'adéquation avec votre projet professionnel
- Analyse de vos potentiels et de votre dimension entrepreneuriale
- Restitution des analyses et mise en avant de vos atouts
- Discernement et validation de votre projet.
2. Cadrage et recherche de cibles :
- Cadrage de sociétés ciblées « sur mesure », en fonction de votre stratégie, de votre parcours, de vos priorités et de vos moyens.
- Elaboration du cahier des charges des cibles potentielles à partir des critères que vous avez fournis et que nous avons validés ensemble
- Recherche, sélection et qualification des cibles à partir de fichiers, à partir de ces critères personnalisés.
- Cette liste pourrait être complétée si opportunité par les contacts issus du réseau de DISCERN Partners ou de celui du repreneur
- Validation par le Repreneur d'une liste d'environ 100 cibles, dont une liste préférentielle de 30 sociétés cibles prioritaires :
- Envoi de courriers confidentiels par lots de 30 sociétés
- Approches directes et personnelles auprès des 30 dirigeants
- Détection des sociétés potentiellement en cession
- Pour les dirigeants qui acceptent un RV confidentiel, constitution d'un dossier comprenant une fiche de synthèse suite aux différents entretiens téléphoniques et des informations financières publiquement disponibles
- Mise en contact entre le Repreneur et le Cédant potentiel.
Objectif : Remise de 3 à 6 dossiers de cibles sur l'envoi du 1er lot des 30 sociétés prioritaires (chaque dossier de cibles comprend une fiche de présentation et les informations financières de la société potentiellement en cession), correspondant à vos critères de recherche et au cadrage défini, et qualifiées potentiellement en cession.
Le premier contact entre le Repreneur et le Cédant est préparé, avec notamment une présentation argumentée du repreneur et de ses atouts, ce qui facilite la mise en relation et par la suite la négociation. »
Les honoraires de la première étape sont contractuellement fixés à 1.000 euros HT et ceux de la deuxième étape à 12.000 euros HT pour la part fixe relative au 1er lot de 30 sociétés puis 12.000 euros HT pour chaque lot suivant dans la limite de 3 lots, outre une part variable calculée en pourcentage de la valorisation à 100% des titres de la société rachetée.
S’agissant des « conditions d’intervention et de règlement », la lettre de mission a prévu :
- que « toute facture émise et payée est considérée comme acquise et ne pourra être remboursée quelle que soit la raison” ;
- que les honoraires de l’étape 2 sont réglés « au démarrage de l’étape 2 de la mission » et comprennent « l’envoi et le suivi du 1er lot des sociétés prioritaires ».
Sur l’opposabilité de la clause de non-restitution des honoraires :
En vertu de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation listent respectivement les clauses abusives et les clauses présumées abusives dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel. Notamment, le 2° de l’article R212-2 prévoit précisément qu’est présumée abusive la clause qui autorise le « professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ».
Aux termes de l’article préliminaire de ce code, « on entend par :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l’espèce, M., X. n’a pas conclu le contrat susvisé dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale mais en son nom personnel, en vue de s’appuyer sur les prestations de la société Discern Partners dans le cadre d’une transition professionnelle et d’un projet de reprise de PME. Si cette démarche a incontestablement trait à la vie professionnelle de ce dernier, elle ne s’inscrit pas pour autant dans l’exercice par celui-ci d’une activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole au sens de l’article préliminaire du code de la consommation et n’est pas exclusive dès lors de la qualité de consommateur. Il a contracté en cette qualité.
La société Discern Partners ne conteste pas avoir contracté en qualité de professionnel au sens du code de la consommation.
Or, comme le fait valoir à juste titre M., X., la clause contractuelle susvisée prévoyant que « toute facture émise et payée est considérée comme acquise et ne pourra être remboursée quelle que soit la raison » est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce, créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Elle est donc réputée non-écrite et ne peut être opposée par la société Discern Partners à M., X. dans le cadre de la présente instance.
Sur la durée du contrat :
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article 1212 dispose quant à lui que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Il convient au regard du désaccord des parties sur ce point, de déterminer si le contrat litigieux est à durée déterminée ou indéterminée.
Il résulte des textes susvisés que le contrat à durée déterminée est un contrat pour lequel il existe une limite temporelle, fixée par la loi ou les parties, au-delà de laquelle la relation contractuelle cessera. Au contraire, le contrat à durée indéterminée est censé être exécuté tant qu'il n'y a pas été mis fin par une des parties.
En l’espèce, il ne ressort de la lettre de mission aucune limite temporelle fixée par les parties.
Si la société Discern Partners fait valoir que le contrat est à durée déterminée en ce qu’il fixe la mission qui lui est confiée, devant aboutir à la désignation d’un premier lot de 30 sociétés prioritaires, et s’achève ainsi à la fin de la mission pour laquelle il a été conclu, force est de constater qu’il n’est pas prévu de terme fixé par un événement certain, y compris la composition d’un premier lot de 30 sociétés prioritaires, dès lors que la lettre de mission :
- ne limite pas la phase 2 à la « désignation d’un premier lot de 30 sociétés » puisque les différentes étapes prévues à la lettre de mission vont au-delà de cette désignation et comprennent les contacts avec les dirigeants des 30 sociétés ciblées, la détection des sociétés potentiellement en cession, la constitution d’un dossier comprenant une fiche de synthèse suite aux différents entretiens téléphoniques et des informations financières publiquement disponibles, ainsi que la mise en contact entre le repreneur et le cédant potentiel ;
- envisage expressément l'hypothèse de « lots suivants », en prévoyant des honoraires de 12.000 euros HT par lot nouveau dans la limite de 3 lots ;
- envisage aussi expressément « l’étape 3 », « d’accompagnement jusqu’au closing », qui si elle n’est pas précisément définie par cette première lettre de mission annonce à tout le moins la poursuite de la mission et du rapport contractuel en cas de concrétisation du projet de reprise.
L’ensemble de ces prévisions est incompatible avec l’analyse proposée par la défenderesse, d’un terme délimité par un événement certain qui serait, selon elle, la désignation d’un lot de 30 sociétés.
Il s’ensuit que le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée et que sa résiliation relevait d’une faculté pour M., X. en vertu de l’article 1211 susvisé du code civil.
Le contrat n’avait prévu en l’espèce aucun délai de préavis, et il n’est invoqué aucun manquement au délai raisonnable. Aucune clause spécifique n’a précisé les conditions de résiliation unilatérale ou d’annulation des prestations.
Les moyens tirés d’un défaut de validité de la résiliation seront par conséquent écartés.
Sur le bien-fondé du remboursement :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1223 du même code, relatif à la réduction du prix, prévoit que « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En vertu de l’article 1224, relatif à la résolution du contrat, dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1229 dispose quant à lui : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (…) »
Il est relevé en premier lieu que M., X., s’il vise les articles 1352 à 1352-9 du code civil, relatifs aux conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu les restitutions consécutives à l’anéantissement ou la disparition du contrat, faisant valoir que ces dispositions s’appliquent « nonobstant le fondement ayant entraîné la disparition du contrat », il ne précise pas ce fondement et à quelle cause, légale ou contractuelle, de restitution il se réfère en l’espèce. Aucune disposition légale ne prévoit par principe des restitutions en cas de résiliation unilatérale anticipée, une telle hypothèse de retrait du cocontractant étant encadrée par loi pour certains contrats spécifiques uniquement, dont le contrat des parties ne relève pas, et relevant couramment, pour le surplus, de stipulations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la lettre de mission étant silencieuse sur ce point.
Il convient en application de l’article 12 du code de procédure civile d’identifier et préciser le fondement de la demande.
M., X. ne fonde pas sa demande, dans ses dernières écritures, sur l’article 1129 susvisé du code civil, tel que l’indique la défenderesse. Cet article n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’il concerne la seule résolution du contrat, qui telle que définie à l’article 1224 suppose une inexécution suffisamment grave ou une clause résolutoire, ni l’une ni l’autre n’étant invoquées en l’espèce.
De même, l’article 1217 susvisé, qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts ou la réduction de prix, est relatif aux sanctions applicables en cas d’inexécution du contrat, devant s’entendre comme une inexécution au cours de ce contrat, ce qui n’est pas expressément invoqué en l’espèce, l’absence d’exécution des prestations résultant uniquement de la fin anticipée du contrat sur décision de M., X.
La demande de M., X. s’interprète dès lors comme une demande de réduction du prix par suite de l’absence d’exécution complète par la société Discern Partners des prestations qu’il a intégralement réglées par avance, sur le fondement de l’article 1223 susvisé du code civil.
En effet le raisonnement de M., X., qui consiste à considérer qu’en s’acquittant par avance des honoraires relatifs à l’intégralité des prestations contractuellement prévues, alors que celles-ci n’ont pas eu à s’exécuter dans leur intégralité du fait de la fin anticipée du contrat, il a payé un montant supérieur au prix des prestations réellement effectuées, s’analyse en une demande de réduction de prix par le créancier qui a déjà payé, telle que prévue par cet article.
En l’espèce, M., X. s’est acquitté entre le 9 octobre et le 17 octobre 2019 des honoraires de la société Discern Partners à hauteur de 15.600 euros TTC, correspondant aux honoraires TTC des deux étapes susvisées (part fixe).
Il n’est pas contesté que la première étape a été exécutée.
Il est constant que l’étape 2 a rapidement commencé, autour du 15 octobre 2019, puisque M., X. a alors versé à la société Discern Partners la somme de 14.400 euros correspondant à l’étape 2, dont le règlement était prévu au « démarrage » de cette étape.
Ce paiement intégral dès le démarrage de la prestation n’est qu’une modalité contractuelle de règlement de ces honoraires, sans incidence sur la nécessité que ceux-ci trouvent, dans l’exécution du contrat par la société Discern Partners, leur contrepartie, constituée de l’ensemble prestations visées au contrat dans le descriptif, de l’étape 2, déjà cité.
Sur ce point il est constant, puisque mentionné dans les termes mêmes d’un courriel de M., X. du 26 août 2019, que la société Discern Partners a exécuté au moins partiellement l’étape 2, celui-ci reconnaissant notamment des appels téléphoniques, deux rendez-vous les 20 novembre et 13 janvier, l’envoi de trois tableurs excel, « extractions de la database, [B], et qui devaient servir de base pour établir une liste finale de 30 cibles ».
La société Discern Partners produit en outre, pour justifier des prestations effectuées :
- un courriel de fixation d’un rendez-vous le 11 décembre 2019 avec M., X. aux fins de lui présenter son « partenaire associé pour l’étape 3,, [Q], [M], car il est important qu’il vous connaisse aussi, et vous présente notre approche en étape 3 » ;
- un courriel de M., X. en date du 18 janvier 2020, aux termes duquel ce dernier fait retour à la société Discern Partners de « critères plus restreints pour le ciblage », expliquant avoir classé par « code » et « essayé d’illustrer tout ça autant que possible » ; il y détaille les sociétés qui retiennent son attention par secteur d’activité, concluant : « Voilà, ce premier re-passage était plus long que prévu. J’ai voulu creuser et ça m’aide finalement à mieux cerner mes cibles. La semaine prochaine (...) je sors tôt aux alentours de 16h30, donc on peut se parler sans difficulté » ;
- un courriel de Mme, Y. de Discern Partners en date du 24 janvier 2020, le félicitant pour ce « back-up qui [le] rendra plus serein dans [sa] recherche de cibles » et l’invitant à étudier « les derniers fichiers envoyés » ; en réponse le même jour il indique « j’ai bien reçu les derniers listings. Je vous remercie et je suis dessus » ;
- un échange de courriels du mois de mars 2020, M., X. écrivant le 27 mars à Mme, Y., évoquant la crise sanitaire et ses doutes sur la façon d’avancer au regard de cette nouvelle donne, ses interrogations sur la poursuite du projet ; il sollicite son avis d’experte ; le 30 mars Mme, Y. lui fait part de cet avis, considérant qu’il convient d’attendre la fin du confinement pour y voir plus clair, qu’elle pense qu’à partir de mai-juin l’économie va « repartir doucement », qu’elle croit sincèrement qu’il y aura de « belles opportunités pour des repreneurs très motivés » ; elle propose d’en reparler à la fin du confinement et l’invite à avancer néanmoins sur sa « sélection finale des 30 sociétés « coup de cœur » ;
- un échange de courriel du mois de mai 2020, Mme, Y. demandant à M., X. le 6 mai s’il a avancé dans sa sélection de sociétés et ce dernier répondant en « livrant son sentiment », notamment sur les difficultés à apprécier le potentiel d’une entreprise sans recul sur l’impact du confinement, sur l’adéquation de la méthode Discern au contexte d’alors, la considérant plus difficile à mettre en œuvre ; il déclare ne pas se voir investir des sommes significatives dans un tel contexte, précise être assez occupé et propose de se voir sur la « seconde moitié de juin » pour faire le point sur comment « avancer, attendre ou renoncer ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution par la société Discern Partners n’a pas dépassé la phase « validation par le repreneur d’une liste d’environ 100 cibles, dont une liste préférentielle de 30 sociétés cibles prioritaires ». En effet, il ressort des déclarations du demandeur comme des échanges de courriels susvisés, et n’est pas véritablement contesté au demeurant, que la société Discern Partners a établi la liste des cibles et l’a communiquée à M., X., que ce dernier a fait un premier retour et que la société restait en attente de la sélection par ce dernier des 30 cibles « pioritaires ». Les prestations ultérieures, qui nécessitent l’accomplissement de cette sélection dès lors qu’elles concernent le démarchage des 30 cibles concernées et la mise en relation, n’ont pas, dès lors, été exécutées par la société Discern Partners.
Il s’agit des prestations suivantes :
« - Envoi de courriers confidentiels par lots de 30 sociétés
- Approches directes et personnelles auprès des 30 dirigeants
- Détection des sociétés potentiellement en cession
- Pour les dirigeants qui acceptent un RV confidentiel, constitution d'un dossier comprenant une fiche de synthèse suite aux différents entretiens téléphoniques et des informations financières publiquement disponibles
- Mise en contact entre le Repreneur et le Cédant potentiel. »
En dépit de cette inexécution partielle des prestations contractuellement prévues pour l’étape 2, la société Discern Partners a été intégralement réglée d’avance par M., X. des honoraires y afférents. Il y a donc lieu à réduction du prix.
Au regard de ce qui précède, il convient d’évaluer l’avancement de l’étape 2 à 60% et de réduire le prix en conséquence, la société Discern Partners devant ainsi rembourser à M., X. une somme correspondant aux 40% non exécutés de cette étape 2, soit 5 760 euros.
La société Discern Partners sera donc condamnée à payer à M., X. la somme de 5 760 euros TTC au titre de la réduction du prix des prestations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2021.
2. Sur la demande reconventionnelle :
La défenderesse invoque, en cas d’accueil total ou partiel de la demande, l’article 1226 du code civil aux termes duquel « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Ce texte, figurant à la sous-section relative à la résolution du contrat, concerne uniquement la résolution telle que définie à l’article 1224 susvisé, en lien donc avec une inexécution grave du contrat, ce que confirme le premier alinéa de l’article 1226 qui fait référence au « débiteur défaillant » et à la mise en demeure de « satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » ainsi qu’à la « gravité de l’inexécution ».
Les faits de l’espèce n’entrent pas dans ce champ, M., X. n’ayant pas procédé à la résolution du contrat par voie de notification pour inexécution grave et persistante, mais à sa résiliation unilatérale pour un motif personnel.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de cet article pour apprécier si l’inexécution est caractérisée ou si la résolution est intervenue, comme l’affirme la défenderesse, aux torts du demandeur.
Il n’est démontré pour le surplus aucune faute de ce dernier, dont la résiliation ne revêt pas, pour les motifs déjà exposés, de caractère fautif.
La société Discern Partners sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les demandes accessoires :
- sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Discern Partners, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M., X., au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
- sur l’exécution provisoire :
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce la défenderesse ne motive pas en fait sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, laquelle est, contrairement à ce qu'elle énonce, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire au regard du temps écoulé et des montants concernés, qui ne font pas naître de crainte particulière de non restitution en cas d’infirmation ultérieure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société Discern Partners à payer à M., X. la somme de 5.760 euros TTC en réduction du prix de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;
Déboute la société Discerne Partners de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Discern Partners aux dépens ;
Condamne la société Discern Partners à payer à M., X. la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5864 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations