Trib. civ. 1re inst. (2e ch.) PAPEETE, 23 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2571
Trib. civ. 1re inst. (2e ch.) PAPEETE, 23 janvier 2006 : RG n° 03/00289 ; jugement n° 56
(sur appel CA Papeete (ch. civ.), 24 avril 2008 : RG n° 06/00149 ; arrêt n° 218)
Extrait : « Que les conditions générales ne sont pas paraphées par le souscripteur ; Que les conditions particulières signées par le souscripteur mentionnent en bas de page à gauche que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales dont la référence est rappelée ci-dessus, des conventions spéciales et clauses et déclarations indiquées au verso des présentes conditions particulières, documents constituant ainsi l'ensemble du contrat ; Que X. soutient que les conditions générales n'ont été portées à sa connaissance que le 6 février 2003 soit après son sinistre alors qu'elle tentait d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que QBE insurance assure que les conditions générales sont remises systématiquement à la signature d'un contrat d'assurance ; Qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve d'une remise effective dans le cas d'espèce ; Que les conditions générales ne sont dès lors pas opposables à X. ».
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ÎLE DE TAHITI
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00289. Jugement n° 56. AUDIENCE DU 23 Janvier 2006.
DEMANDEUR :
Madame X.,
de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par SCP TAHITI AVOCATS CHANSIN-WONG & USANG-KARA, avocats au barreau de PAPEETE,
DÉFENDEUR :
QBE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie DINOT
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCÉDURE : Requête en Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages - Sans procédure particulière en date du 28 avril 2003 - Déposée et enregistrée au greffe le 12 mai 2003
DÉBATS : En audience publique
JUGEMENT : Audience publique du 23 janvier 2006. En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le tribunal après en avoir délibéré,
Par acte du 28 avril 2003, X. assignait la société d'assurance QBE insurance devant le tribunal de première instance de Papeete.
Elle exposait avoir été victime du vol de son véhicule précédé du vol de ses clefs dans la nuit du 1er février 2003 alors qu'elle se trouvait en soirée à Papeete. Son véhicule était retrouvé le 3 février 2005 par la brigade de FAA'A fortement endommagé et les receleurs étaient interpellés.
Elle exposait que la compagnie d'assurance auprès de laquelle était assuré son véhicule refusait de garantir le vol au motif qu'il ne s'agissait pas d'un vol commis avec effraction.
Elle faisait valoir avoir eu connaissance des conditions générales relatives à la garantie seulement le 6 février 2003, soit après le sinistre, ce qui les rendait inopposables et soutenait que la cour de cassation considérait le vol de clefs suivi du vol de véhicule comme un vol commis avec effraction.
Elle demandait au tribunal de condamner QBE insurance à lui payer 842.271 francs CFP avec intérêts moratoires majorés de plein droit ainsi que la réparation de la boîte de vitesse s'il s'avérait qu'elle était endommagée, 150.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts avec intérêts moratoires majorés au double du taux de l'intérêt légal selon dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances outre 85.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
QBE insurance rétorquait que X. tenait des propos à géométrie variable quant aux circonstances du vol de son véhicule celle-ci ayant déclaré aux services de police le vol de son véhicule puis ayant fait rectifier sa déclaration en indiquant qu'il s'agissait d'un vol de clef puis s'étant présentée à l'agence pour déclarer un vol avec effraction portant sur la lunette arrière du véhicule.
Elle ajoutait que les conditions de la garantie exigeant du vol qu'il ait été commis avec effraction et que cette effraction puisse être constatée, avaient été portées à la connaissance de X. puisqu'elles le sont systématiquement au moment de la signature du contrat, le souscripteur signant à ce moment là qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales.
Elle précisait que les conditions de garanties n'étaient pas remplies au regard des circonstances dans lesquels le véhicule avait été dérobé que ces conditions tenaient lieu de loi aux cocontractants qui ne pouvaient redéfinir la notion d'effraction par référence à des textes et interprétations extérieures.
Elle demandait au tribunal de débouter la requérante, de lui octroyer 150.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
X. rétorquait que la plainte déposée le 1er février 2003 portait sur le vol du véhicule et les clefs de ce véhicule.
Elle reprenait son argumentation quant à la tardiveté de la notification par l'assureur des conditions générales et soutenait jurisprudence à l'appui que l'assureur devait rapporter la preuve de la fausseté de sa déclaration.
Elle sollicitait au surplus de ses précédentes écritures 165.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
QBE insurance répondait que la demanderesse avait fait une erreur quant à la portée de la jurisprudence invoquée dont il résultait en réalité qu'en cas de doute quant à l'existence d'un sinistre, c'est à l'assuré d'en rapporter la preuve, le doute jouant à son détriment.
[minute page 3] X. expliquait que le sinistre garanti résultait de l'intention de vol des protagonistes ce qui était manifestement le cas d'espèce, ce vol ayant été précédé du vol des clefs, que les traces d'effraction stipulées dans la clause ne l'étaient qu'a titre d'exemple et n'étaient en pas limitative des autres modes de vol possibles.
Elle ajoutait que selon l'article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté.
L'affaire était clôturée le 7 novembre 2005 et fixée à l'audience du 28 novembre 2005 puis mise en délibéré au 23 janvier 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'opposabilité des conditions générales :
Attendu qu'au terme des conditions générales, il est spécifié s'agissant du vol que si cette garantie est souscrite, l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, causés par un vol par effraction du véhicule assuré ou par une tentative de vol ou par le détournement par abus de confiance du véhicule assuré ;
Le vol par effraction ou la tentative de vol sont caractérisés dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction ou de la serrure, du contact électrique, batterie, fils électriques ;
Que les conditions générales ne sont pas paraphées par le souscripteur ;
Que les conditions particulières signées par le souscripteur mentionnent en bas de page à gauche que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales dont la référence est rappelée ci-dessus, des conventions spéciales et clauses et déclarations indiquées au verso des présentes conditions particulières, documents constituant ainsi l'ensemble du contrat ;
Que X. soutient que les conditions générales n'ont été portées à sa connaissance que le 6 février 2003 soit après son sinistre alors qu'elle tentait d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
que QBE insurance assure que les conditions générales sont remises systématiquement à la signature d'un contrat d'assurance
Qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve d'une remise effective dans le cas d'espèce ;
Que les conditions générales ne sont dès lors pas opposables à X. ;
Sur le risque à garantir :
Attendu que X. fait état d'un vol commis dans la nuit du 1er février 2003 ; que QBE insurance lui oppose des déclarations à géométrie variable ;
Qu'il résulte du récépissé de dépôt de plainte daté du 1er février 2003 auprès des services de police que plainte a été déposé pour le vol d'un véhicule et de clef de véhicule ;
Qu'aucune mention relative aux circonstances du vol ne résulte du procès verbal de gendarmerie du 3 février 2003, si ce n'est pour indiquer que le vol a été déclaré auprès des services de Police de Papeete ;
[minute page 4] Que rien ne permet de considérer que X. a varié dans ses déclarations quant aux circonstances du vol ;
Que QBE insurance avance que cette dernière aurait fait une déclaration de vol avec effraction mentionnant le bris de la lunette arrière ;
Qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'une telle déclaration ait pu être faite ;
Qu'il convient de retenir en l'état de ces éléments que X. a été victime du vol de ses clefs de véhicule suivi du vol de véhicule ;
Que dès lors QBE insurance doit garantir ce vol et ses conséquences à hauteur des réparations rendues nécessaires pour la remise en état du véhicule ;
Que X. justifie de réparations engagées pour la somme de 842.271 francs CFP ; qu'il convient de condamner QBE insurance au paiement de cette somme ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que X. sollicite 150.000 francs CFP à ce titre arguant du non respect par l'assureur de son obligation résultant du contrat et du Code des assurances l'obligeant à présenter une offre d'indemnité
Que QBE insurance n'a pas respecté cette obligation estimant ne pas devoir garantir le sinistre sur la base des éléments développés en la cause
qu'il convient par conséquent de considérer sa bonne foi el ne pas faire droit à la demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il paraît équitable de faire droit à la demande à hauteur de 150.000 francs CFP ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISPOSITIF :
Statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;
Condamne QBE insurance à payer 842.271 francs CFP assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent à X.
Déboute X. du surplus de ces demandes
Condamne QBE insurance à payer 150.000 francs CFP à X. au titre des frais irrépétibles
Condamne QBE insurance aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Valérie DINOT Émilienne PUTUA
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
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