TJ CAEN (3e ch. civ.), 20 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25845
TJ CAEN (3e ch. civ.), 20 mai 2026 : RG n° 25/00449
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. »
2/ « Aux termes de l’article 1171 du code civil, […]. En droit interne, l’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit […]. En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […].
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article 3.3 « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable » Cette clause, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni prévis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
La SA YOUNITED justifie avoir adressé une mise en demeure le 13 avril 2023 portant sur la somme de 716.12 euros. Néanmoins, cette mise en demeure avertissait du risque d’inscription au FICP et de la résiliation du contrat d’assurance mais non du contrat de prêt. La SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure comportant un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt. La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 constitue uniquement une notification de la déchéance du terme et non une mise en demeure préalable. La présente demande qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. En tout état de cause, l’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause doit se faire en fonction des équilibres contractuels initiaux, de sorte que l’envoi effectif ultérieur d’une mise en demeure préalable est sans incidence sur l’appréciation de cette clause. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire. »
3/ « En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. 1re civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été payées très irrégulièrement à compter du mois d’avril 2023 puis qu’aucun paiement n’est intervenu à compter du mois d’octobre 2023 avant le plan prévu par la banque de France. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. »
4/ « La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (C. cass. 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00449. N° Portalis DBW5-W-B7J-JEZW.
DEMANDEUR :
SA YOUNITED
RCS [Localité 2] XXX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : LILLE et par Maître Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105, substituée à l’audience par Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 4], représenté par Madame Y. épouse X., son épouse
Madame Y. épouse X.
demeurant [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 8 juillet 2025
Date des débats : 24 février 2026
Date de la mise à disposition : 20 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur X. et Madame X. un crédit personnel d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 4,73 % (soit un TAEG de 5,06 %) en 60 mensualités de 282.69 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a obtenu le 7 janvier 2025 du tribunal de Caen une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9.078.46 euros en principal, à l'encontre de Monsieur X. et Madame X., tenus solidairement, qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 28 janvier 2025. Monsieur X. et Madame X. ont formé opposition le 31 janvier 2025.
A l’audience du 24 février 2026, la SA YOUNITED demande au juge des contentieux de la protection de
Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer solidairement à la SA YOUNITED la somme de 9078,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre les dépens d’un montant de 51,60 euros ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 6 juillet 2021 par Monsieur X. et Madame X. auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur X. et Madame X. à leurs obligations contractuelles ;
Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la SA YOUNITED la somme prêtée, soit 15.000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la SA YOUNITED la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner également in solidum Monsieur X. et Madame X. aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. De plus, le manquement des débiteurs à leur obligation de payer les échéances justifient une résolution du contrat à leur torts.
[*]
Monsieur X. et Madame X. n’ont pas contesté la dette. Ils ont fait part de l’existence d’un plan de surendettement, expliquant qu’ils n’étaient pas en capacité de faire face à cette date en dehors du plan prévu par la banque de France.
[*]
A l'audience, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de d’exigibilité anticipée ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA YOUNITED, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à X. et à Madame X. le 28 janvier 2025.
L'opposition, formée le 31 janvier 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA YOUNITED, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 février 2026.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l'échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 28 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipé :
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En droit interne, l’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11)
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article 3.3 « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable »
Cette clause, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni prévis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
La SA YOUNITED justifie avoir adressé une mise en demeure le 13 avril 2023 portant sur la somme de 716.12 euros. Néanmoins, cette mise en demeure avertissait du risque d’inscription au FICP et de la résiliation du contrat d’assurance mais non du contrat de prêt. La SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure comportant un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 constitue uniquement une notification de la déchéance du terme et non une mise en demeure préalable. La présente demande qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
En tout état de cause, l’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause doit se faire en fonction des équilibres contractuels initiaux, de sorte que l’envoi effectif ultérieur d’une mise en demeure préalable est sans incidence sur l’appréciation de cette clause.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été payées très irrégulièrement à compter du mois d’avril 2023 puis qu’aucun paiement n’est intervenu à compter du mois d’octobre 2023 avant le plan prévu par la banque de France. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (C. cass. 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 5.862,78 euros au titre du capital restant dû (15000 – 9137.22 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
X. et Madame X. sont ainsi tenus au paiement de la somme de 5.862,78 euros correspondant au capital restant dû. La condamnation sera prononcée in solidum.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2025 formée par Monsieur X. et Madame X. et, statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 6 juillet 2021 de 15.000 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur X. et Madame X. ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 6 juillet 2021 de 15.000 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur X. et Madame X. aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X. et Madame X. à verser à la SA YOUNITED la somme de 5.862,78 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum X. et Madame X. aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 25685 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation – Clause de déchéance ou de résiliation pour défaut de paiement (mise en demeure, délai de régularisation)
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion