CA GRENOBLE (ch. com.), 28 mai 2026
- T. com. Romans-sur-Isère, 4 septembre 2024 : RG 2023J00043
CERCLAB - DOCUMENT N° 25862
CA GRENOBLE (ch. com.), 28 mai 2026 : RG n° 24/03542
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la société Next'one ne conteste pas que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société C'est dans l'hair ni que cette dernière avait un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats litigieux.
Toutefois, si la société C'est dans l'hair considère que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, elle ne rapporte pas la preuve de la présence physique et simultanée des parties au moment où la société Next'one l'a sollicité personnellement et individuellement. En effet, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer la prétendue rencontre lors du Mondial de la coiffure à [Localité 3]. Par ailleurs, la société C'est dans l'hair n'allègue pas de la présence physique et simultanée des parties lors de la conclusion du contrat dès lors qu'elle reconnait que celle-ci a eu lieu au moyen d'une technique de communication à distance. Faute de rapporter la preuve que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, la société C'est dans l'hair ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation dont elle sollicite l'application. »
2/ « Au demeurant, la société C'est dans l'hair ne démontre pas que la société Next'one était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet, ni d'une obligation de résultat, le résultat des campagnes publicitaires étant par nature aléatoire. »
3/ « Selon l'article L. 442-1, I, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit […]. L'article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-1 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation (Cour de cassation, Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782)
En l'espèce, il a déjà été démontré que la société C'est dans l'hair ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
De plus, les contrats en cause ne sont pas exclus du champ d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce de sorte que l'article 1171 du code civil ne trouve pas à s'appliquer. Il appartient à la société C'est dans l'hair de démontrer d'une part, une impossibilité de négociation effective du contenu du contrat, caractérisant la soumission visée à l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, et d'autre part le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. L'insertion de la clause litigieuse dans des conditions générales préétablies est insuffisante à établir l'impossibilité de négociation effective caractérisant la soumission. La société C'est dans l'hair n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, l'existence de la situation de soumission visée par l'article L.442-1, I, 2° du code de commerce. Ainsi, il n'est pas démontré que la clause 7 « annulation » des conditions générales de ventes crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, les moyens développés de ce chef par la société C'est dans l'hair ne sauraient entrainer la réformation du jugement attaqué. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03542. N° Portalis DBVM-V-B7I-MNZJ. Appel d'une décision (RG n° 2023J00043) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE en date du 4 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 9 octobre 2024.
APPELANTE :
SASU C'EST DANS L'HAIR
immatriculée au n° SIRET est le XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Maître Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Maître PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL NEXT’ONE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Xavier CHAPUIS, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2021, la société Next'one a émis un devis n° OFR-21-09-59698 à l'attention de la société C'est dans l'hair, signé par celle-ci, aux fins d'organiser une campagne publicitaire pour ses produits à l'occasion d'un concert, pour la somme Ttc de 6.720 euros.
Le même jour, la société Next'one a émis un second devis n° OFR-21-09-59699 à l'attention de la même société, signé par celle-ci, aux mêmes fins, pour la somme Ttc de 15.360 euros.
Le 8 mars 2022, la société Next'one a émis un devis n° OFR-22-03-62945 à l'attention de la société C'est dans l'hair, pour la somme Ttc de 6.828 euros.
Le 15 mars 2022, la société Next'one a émis un devis n° OFR-22-03-63107 à l'attention de la société C'est dans l'hair, signé par celle-ci, pour la somme Ttc de 26.400 euros.
Par courriel du 23 mai 2022, la société C'est dans l'hair a manifesté auprès de la société Next'one sa volonté de ne pas donner suite aux prestations restant à effectuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 17 juin 2022, la société Next'one, prenant acte de la « demande d'annulation des commandes validées », a sollicité la somme Ttc de 19.974 euros au titre des pénalités prévues dans les conditions générales de ventes réparties comme suit :
- 3.360 euros correspondant à une partie non payée du devis n° OFR-21-09-59698,
- 3.414 euros au titre du devis n° OFR-22-03-62945,
- 13.200 euros au titre du devis n° OFR-22-03-63107.
La société Next'one a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2022, à la société C'est dans l'hair, une mise en demeure de payer la somme de 19.974 euros.
A défaut de paiement spontané, la société Next'one a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- enjoint à la société C'est dans l'hair de payer à la société Next'one, en deniers ou quittances valables,
- la somme de 19.974 euros en principal,
- la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.47 euros TTC,
- dit que la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse au plus tard dans les six mois de sa date,
- rejeté toute autre demande.
Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2023, la société Next'one a fait signifier à la société C'est dans l'hair l'ordonnance portant injonction de payer.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2023, la société C'est dans l'hair a formulé une opposition à ladite ordonnance devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros,
- dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair,
- débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens.
La société C'est dans l'hair a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société C'est dans l'hair :
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de consommation, 1103 et suivants et 1171 du code civil et des articles L. 441-1 et suivants et L. 442-1 du code de commerce, de :
- accueillir l'appel formé par la société C'est dans l'hair et le déclarer recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 4 septembre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974,00 euros,
- dit que cette somme portera intérêt à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair,
- débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la société C'est dans l'hair est un non-professionnel et qu'elle bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation,
- constater que la société Next'one a manqué gravement à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de la société C'est dans l'hair,
- constater, voire prononcer la résolution des différentes ventes réalisées par la société Next'one auprès de la société C'est dans l'hair au 23 mai 2022,
- condamner la société Next'one à verser à la société C'est dans l'hair la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au besoin, prononcer une compensation entre les sommes dues,
- débouter la société Next'one de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et écarter ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des contrats conclus entre la société C'est dans l'hair et la société Next'one pour dol et ordonner les restitutions subséquentes à savoir la somme de 6.720 euros Ttc versée au titre des prestations effectivement réalisées,
- débouter la société Next'one pour le surplus,
- retenir la responsabilité civile de la société Next'one au regard de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle a commis un dol au préjudice de la société C'est dans l'hair caractérisant ainsi une faute civile intentionnelle,
- retenir le manquement aux obligations d'information précontractuelle de la société Next'one en tant que professionnel de la communication eu égard aux articles L.111-1, L. 211-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil,
- condamner la société Next'one à verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du manquement à ses obligations d'information précontractuelle,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence d'information relative à la rétractation ainsi que l'absence de tout bordereau de rétractation,
- constater que le délai de rétractation est porté à 12 mois et 14 jours,
- constater la validité de la rétractation émise par la société C'est dans l'hair,
- déclarer les conditions générales de vente de la Société Next'one inopposables à la société C'est dans l'hair
- débouter la société Next'one de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la clause intitulée " 7. ANNULATION " des conditions générales de vente de la société Next'one comme étant abusive,
- écarter ladite clause et ordonner qu'elle soit réputée non-écrite,
- débouter la société Next'one de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre très infiniment subsidiaire,
- ramener la demande de condamnation de la société C'est dans l'hair à de plus justes proportions,
dans tous les cas,
- condamner la société Next'one à verser à la société C'est dans l'hair la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Next'one aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* sur la qualité de non-professionnel :
- le non-professionnel est défini par l'article liminaire du code de la consommation comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »,
- les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à cinq,
- la société C'est dans l'hair disposait de quatre salariés au moment de la signature des devis, en 2021 et 2022,
- les échanges ont toujours eu lieu à distance, le contrat litigieux a été conclu à la suite d'un premier contact entre les sociétés lors du mondial de la coiffure à [Localité 3], la société C'est dans l'hair ayant été démarchée par la société Next'one, ce démarchage individuel opéré dans un lieu distinct de l'établissement du professionnel prestataire, caractérise un contrat conclu hors établissement,
- le fait que la signature du devis ait ensuite eu lieu par voie électronique ne remet pas en cause la qualification du contrat conclu hors établissement, la conclusion à distance n'est que la formalisation d'un accord obtenu dans le cadre d'une sollicitation préalable,
- l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société C'est dans l'hair, celle-ci exerçant une activité de coiffure et soins esthétiques alors que le contrat porte sur une campagne publicitaire d'affichage événementiel à grande échelle,
- la société C'est dans l'hair bénéficie donc de la protection du code de la consommation, notamment, du droit de rétractation, de la protection contre les clauses abusives et de l'obligation d'information renforcée,
- les devoirs d'information et de conseil pèsent sur la société Next'one, cette dernière devant présenter clairement ses conditions générales de vente, ainsi que celui de loyauté,
- c'est en vain que la société Next'one soutient que l'appelante ne peut bénéficier du régime protecteur de l'article L. 221-3 du code de la consommation dès lors que les conditions légales sont réunies,
- la société Next'one n'a pas remis de bordereau de rétractation ni ses conditions générales de vente avant la conclusion du contrat en violation de ses obligations,
* Sur le manquement aux devoirs d'information et de conseil :
- le manquement du vendeur à ses obligations d'information et de conseil justifie la résolution de la vente,
- la société C'est dans l'hair a signé les différents devis sous la pression de la société Next'one sans connaître parfaitement la portée de son engagement,
- la société C'est dans l'hair n'a réalisé qu'une seule vente après la réalisation de la première prestation c'est pourquoi elle a notifié sa volonté de rompre les contrats subséquents plusieurs jours, voire mois, avant les concerts,
- la société Next'one n'a jamais mis en garde la concluante du risque financier encouru et devrait se sentir responsable de l'absence de bénéfice attendu par la société C'est dans l'hair,
- s'il est normal de mobiliser toutes ses techniques commerciales pour pousser le cocontractant à la vente, c'est à la condition de respecter son devoir de conseil et de loyauté,
- le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve sur la concluante,
- le manquement reproché à la société Next'one ne porte pas sur l'exécution technique de la prestation mais sur la formation du contrat,
- le devoir d'information précontractuelle impose à tout professionnel de porter à la connaissance de son cocontractant les éléments déterminants de son consentement, notamment lorsque celui-ci n'a ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour mesurer la portée de son engagement,
- l'obligation de conseil, découlant de la bonne foi contractuelle, impose de s'assurer de l'adéquation de la prestation proposée aux besoins et à la capacité économique du client,
- lesdites obligations s'appliquent avec rigueur lorsque le contrat est conclu à la suite d'un démarchage commercial, dès lors qu'il empêche une négociation équilibrée,
- le manquement est caractérisé lorsque le client n'a pas été mis en mesure d'apprécier la nature exacte de son engagement, son coût réel, ses limites ou ses contraintes juridiques,
- aucune information préalable n'a été fournie avant la signature du devis et les conditions générales de vente n'ont pas été communiquées alors qu'elles contiennent des clauses relatives à la durée de l'engagement, aux modalités de résiliation et aux pénalités applicables,
- le devis ne mentionnait pas la nature des restrictions imposées par la société Next'one, notamment sur l'impossibilité pour la société C'est dans l'hair de communiquer sur les lieux ou évènements associés aux campagnes, celles-ci, privant la concluante de toute retombée directe, n'ont été découvertes qu'après la signature, alors même que la société Next'one exploitait les campagnes publicitaires litigieuses à des fins promotionnelles,
- la société Next'one a utilisé l'image, la marque et les supports visuels de la société C'est dans l'hair sur son propre site internet et dans ses supports commerciaux, révélant une atteinte à l'équilibre contractuel initial et au droit à l'image et la propriété intellectuelle de la société C'est dans l'hair.
* Sur le dol :
- la société Next'one n'a jamais mis en garde la concluante contre le risque financier alors que les montants en jeu étaient importants, manquant à son devoir d'information et de conseil,
- la société C'est dans l'hair n'a pas tiré les bénéfices attendus desdites campagnes publicitaires, réalisant une seule vente,
- la société Next'one a volontairement dissimulé plusieurs éléments essentiels à la société C'est dans l'hair, elle a tu le fait que les visuels publicitaires qu'elle proposait ne pouvait faire l'objet d'aucune communication libre par la concluante, ni indiqué que toute mention des lieux d'affichage ou des artistes associés était interdite, alors qu'il s'agissait précisément de l'intérêt de l'opération pour la société C'est dans l'hair,
- la société Next'one savait que cette restriction, si elle avait été connue, aurait dissuadé la société C'est dans l'hair de s'engager dans une campagne coûteuse et dépourvue de possibilité d'exploitation commerciale,
- la société Next'one a exploité, sans autorisation, la marque, l'image et les supports visuels de la concluante à des fins de promotion sur son propre site internet et sur ses supports publicitaires, ce qui illustre le caractère intentionnel de la dissimulation et la volonté de tirer un avantage exclusif d'un contrat dont l'autre partie ignorait les véritables conditions,
- ce cumul d'agissements caractérise un dol par réticence dès lors que la société Next'one a maintenu la concluante dans l'ignorance d'informations déterminantes relatives aux limites juridiques du contrat tout en profitant de l'asymétrie de l'information pour conclure l'accord, le consentement de la société C'est dans l'hair a ainsi été obtenu par tromperie.
* Sur la rétractation :
- la société C'est dans l'hair bénéficie de la protection du code de la consommation, or, aucune information ne lui a été communiquée sur le délai de rétractation,
- les conditions générales de vente, bien qu'inopposables, ne contiennent en tout état de cause ni bordereau de rétractation, ni information sur ce point,
- la concluante a une totale liberté de se rétracter, par tout moyen, pendant douze mois à la suite de la signature des devis,
- le premier devis a été signé le 16 septembre 2021 et le courriel de rétractation date du 23 mai 2022, soit moins d'un an après,
- ledit courriel est clair et dénué d'ambiguïté et exprime la volonté de rétractation.
* Sur l'inopposabilité des conditions générales de vente :
- les conditions générales de vente n'ont jamais été communiquées à la concluante qui est une non-professionnelle de la communication,
- l'opposabilité des conditions générales de vente dépend de l'acceptation par le client, au plus tard lors de la formation du contrat, et de leur lisibilité, à défaut elles sont caduques,
- la mention des conditions générales de vente dans le devis signé ne suffit pas à établir leur acceptation et leur opposabilité, ni la présence d'une formule générale selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté lesdites conditions,
- la société Next'one ne justifie d'aucune remise, le devis signé ne comporte pas d'annexe, ni lien actif, ni preuve de communication préalable,
- la mention selon laquelle les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet de la société Next'one ne vaut pas remise,
- la société Next'one ne démontre pas que la concluante aurait pu effectivement consulter ces documents avant de signer,
- faute de remise, les conditions générales de vente sont dépourvues d'effet juridiques et le professionnel ne peut s'en prévaloir, elles sont inopposables, la société Next ne peut les invoquer pour se prévaloir d'une clause pénale, d'une limitation ou exclusion de garantie et pour exclure le droit de rétractation,
- le contrat ne peut être interprété qu'au regard du devis signé, à l'exclusion de stipulations dont la société C'est dans l'hair n'a pas eu connaissance.
* Sur l'existence de clause abusive :
- toute clause créant un déséquilibre significatif doit être réputée non écrite, chaque clause d'un contrat devant trouver sa justification dans une contrepartie,
- rien ne justifie qu'une annulation de devis oblige le client à régler une somme comprise entre 50 % et 100 % du prix initialement fixé,
- aucune preuve de préjudice n'est apportée,
- cette clause crée un déséquilibre significatif en ce qu'elle empêche toute rétractation, y compris dans des délais raisonnables, et n'est justifiée par aucun préjudice,
- ladite clause pénale doit être déclarée abusive et donc réputée non-écrite,
- le régime des clauses abusives n'est pas réservé aux seuls consommateurs,
- le déséquilibre significatif est manifeste dès lors que la société C'est dans l'hair supporte la charge économique complète du contrat même en cas d'inexécution du service ou de faute du prestataire,
- la clause de non-rétractation et la clause limitative de responsabilité aggravent ce déséquilibre en privant la concluante de tout recours en cas de manquement du professionnel,
- l'interdiction faite à la concluante de communiquer sur les campagnes publicitaires, constituant pourtant l'intérêt essentiel du contrat, retire toute substance à la prestation convenue,
- le contrôle des clauses abusives sanctionne les abus de la liberté de contracter, relevant d'un ordre public de protection auquel les parties ne peuvent déroger,
- la société Next'one a imposé des clauses standardisées et non négociées, le caractère déséquilibré et unilatéral des stipulations justifie que ces clauses soient réputées non-écrites, à tout le moins, que leur exécution soit écartée.
Prétentions et moyens de la société Next'one :
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 et 1240 du code civil, de l'article L. 221-1 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 4 septembre 2024 en ce qu'il a :
* déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros,
* dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure,
* débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 4 septembre 2024 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant,
- condamner la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société C'est dans l'hair aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* Sur la condamnation à payer la somme de 19.974 euros :
- la société C'est dans l'hair a validé plusieurs devis émis par la société Next'one, retournés signés avec la mention " bon pour accord ",
- s'agissant du devis n° OFR-22-03-62695 du 8 mars 2022, la société Next'one n'est pas parvenue à obtenir de son cocontractant qu'il lui retourne le devis signé, la société C'est dans l'hair a toutefois expressément fait part de son accord pour la réservation de 200 panneaux,
- la société C'est dans l'hair a réglé une partie de la facture n° CH-22-009522 par virements des 11 mars, 11 avril et 11 mai 2022 pour un montant de 2.926,25 euros,
- les devis signés renvoient expressément aux conditions générales de vente, lesquelles sont applicables et opposables, dès lors qu'elles sont entrées dans le champ contractuel par l'acceptation de la société C'est dans l'hair,
- l'opposabilité ressort des stipulations des devis selon lesquelles le client reconnait avoir lu et accepté les conditions générales et ventes, accessibles depuis le site internet de la société Next'one, et des échanges de courriels entre les parties,
- la société C'est dans l'hair s'était déjà désistée d'une campagne d'affichage après l'avoir validée, ce que la société Next'one a accepté à titre exceptionnel et commercial, tout en prenant le soin de rappeler que les conditions générales de vente s'appliqueraient à l'avenir,
- les conditions générales de vente offrent la possibilité au client d'annuler l'ordre d'affichage par lettre recommandé avec accusé de réception sous réserve du paiement d'une pénalité : égale à 50% du montant net de l'ordre si l'annulation intervient plus de 45 jours avant la date de début de campagne, 70 % du montant net de l'ordre si l'annulation intervient entre 20 et 54 jours avant la date de début de campagne, 100 % du montant net de l'ordre si l'annulation intervient moins de 20 jours avant la date de début de campagne,
- la société C'est dans l'hair n'a pas respecté le formalisme prévu aux conditions générales de vente et a décidé de revenir sur ses engagements unilatéralement et sans motif, les pénalités financières sont donc pleinement exigibles,
- la société est donc redevable de 100% du montant net de l'ordre pour le concert d'Indochine au stade [Etablissement 1], soit la somme de 3.360 euros, de 50% du montant net de l'ordre pour le concert de Lady gaga au stade de [Etablissement 2], soit la somme de 3.414 euros et 50% du montant net de l'ordre pour le concert de [Z] [A] au stade de [Etablissement 2], soit la somme de 13.200 euros.
* Sur la qualité de non-professionnel :
- l'article L. 221-3 pose des conditions cumulatives, la société Next'one ne conteste pas le nombre de salarié de la société C'est dans l'hair ni le fait que le contrat est conclu hors de son champ d'activité, mais les contrats n'ont pas été conclus hors établissement mais à distance, la troisième condition fait donc défaut,
- les devis n'ont pas été signés en la présence physique simultanée des parties, les contrats sont donc conclus à distance, or un contrat conclu à distance n'est pas assimilable à un contrat conclu hors établissement et l'extension du bénéfice du droit de rétractation au professionnel ne s'applique que pour les contrats conclus hors établissement,
- l'appelante ne peut pas bénéficier du droit légal de rétractation invoqué ni, sans motif valable, revenir sur ses engagements sauf à déclencher l'application des pénalités contractuelles,
- la société Next'one conteste que le premier contact aurait eu lieu au Mondial de la coiffure à [Localité 3] et aucune pièce n'établit un démarchage préalable de sa part, or ladite preuve incombe à la société C'est dans l'hair,
- les discussions ont été conduites intégralement par courriel et la société C'est dans l'hair a spontanément pris contact avec la société Next'one,
- la société C'est dans l'hair reconnait que la signature du contrat n'a pas eu lieu lors de ce prétendu échange lors du Mondial mais ultérieurement par échange de courriels, le contrat n'a donc pas été conclu en présence physique et simultanée des parties,
- il n'y a pas d'interprétation extensive ni automatique du régime protecteur au seul motif d'un échange à distance,
* Sur le manquement aux devoirs d'information et de conseil :
- la résolution judiciaire suppose un manquement grave,
- la société C'est dans l'hair ne précise pas le manquement imputable à la société Next'one,
- le fait de signer des devis sous la pression du commercial de la société Next'one est insuffisant pour établir une faute contractuelle de nature à justifier la remise en cause des contrats aux torts de la société Next'one,
- il n'est pas démontré que la société C'est dans l'hair n'aurait réalisé qu'une seule vente,
- il est difficile de quantifier les bénéfices retirés de la campagne publicitaire réalisée et aucune pièce n'est versée à ce sujet,
- l'appelante fonde sa demande sur des articles propres à l'inexécution du contrat tout en se prévalant de l'absence d'information précontractuelle, aucun manquement dans l'exécution des prestations commandées n'est reprochée,
- faute de manquement grave par la société Next'one à ses obligations contractuelles, la résolution judiciaire ne se justifie pas,
- la société C'est dans l'hair ne peut reprocher à la concluante de ne pas l'avoir informée sur le caractère aléatoire des campagnes commandées, les dépenses de communication sont par nature aléatoires et n'entrainent pas nécessairement un retour sur investissement,
- la société Next'one n'avait donc aucune obligation d'informer sur l'aléa inhérent à toute campagne de publicité,
- la société C'est dans l'hair ne peut prétendre à des dommages et intérêts sans rapporter la preuve du moindre préjudice en lien de causalité avec une éventuelle faute,
- le manquement à un devoir d'information ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'en présence d'un vice du consentement.
* Sur le dol :
- la société C'est dans l'hair procède par voie d'affirmation et ne précise pas les informations qui auraient été dissimulées, ni en quoi ces informations auraient été déterminantes de son consentement,
- la société C'est dans l'hair ne pouvait en aucun cas prétendre à l'utilisation de l'image ou de la notoriété des artistes sans disposer de leur autorisation expresse,
- aucune information particulière n'avait vocation à être délivrée à ce sujet, la règle est connue de tous,
- l'utilisation par la société Next'one des visuels sur son site internet et ses supports est sans lien avec le litige et elle disposait des autorisations nécessaires eu égard à ses conditions générales de ventes,
- la société C'est dans l'hair n'explique pas en quoi une telle utilisation aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation,
- les visuels ont été retirés de son site internet.
* Sur l'opposabilité des conditions générales de vente :
- la société C'est dans l'hair est de mauvaise foi lorsqu'elle demande de déclarer inopposables les conditions générales de vente, dès lors qu'elle a expressément reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées,
- lorsque le contrat renvoie expressément aux conditions générales, que le client est en mesure, moyennant des diligences normales de consulter, de sauvegarder ou d'imprimer avant la conclusion du contrat, elles sont applicables, ce qui est le cas en l'espèce,
- la société Next'one a de plus rappelé leur application par mail,
- les conditions générales de vente ont été mises à disposition sur un support durable, sont parfaitement lisibles et compréhensibles.
* Sur l'absence de clause abusive :
- les clauses pénales ont un caractère comminatoire par essence qui vise à empêcher un contractant de revenir sur son engagement, sans motif valable,
- la clause litigieuse ne saurait être réputée non-écrite au seul motif qu'elle avait pour objet de contraindre le client à s'exécuter,
- la clause résolutoire mettant à la charge d'une seule partie une indemnité en cas de résiliation à ses torts exclusifs n'est pas constitutive d'un déséquilibre significatif dès lors qu'elle vise à réparer forfaitairement un préjudice,
- le mécanisme de pénalités par paliers reflète donc le préjudice réel et croissant subi en raison de l'annulation tardive,
- ladite clause s'applique du seul fait de l'inexécution sans qu'il ne soit nécessaire de prouver le préjudice du créancier,
- il est faux d'affirmer que la clause a pour effet de rendre la société C'est dans l'hair débitrice de l'intégralité du montant net de l'ordre dès lors que la clause ne s'applique pas en cas d'inexécution ou faute de la société Next'one,
- la société C'est dans l'hair ne démontre pas le déséquilibre significatif.
* Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
- la société C'est dans l'hair a annulé sans raison valable les ordres d'affichages préalablement validés, si cette annulation est possible, elle entraîne l'application de pénalités,
- en refusant de procéder au versement des sommes réclamées, la société C'est dans l'hair a manqué aux règles de la bonne foi contractuelle et a commis un abus,
- cet abus est d'autant plus caractérisé au regard de l'inanité des arguments soulevé pour échapper à ses obligations.
[*]
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le bénéfice des dispositions du code de la consommation :
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-1 du même code définit le contrat à distance comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
Le même article définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
Il résulte de ces définitions, que la notion de contrat conclu à distance est incompatible et exclusive de celle de contrat conclu hors établissement dès lors que cette dernière nécessite une présence physique et simultanée des parties soit au moment de la sollicitation du consommateur soit au moment de la conclusion du contrat.
En l'espèce, la société Next'one ne conteste pas que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société C'est dans l'hair ni que cette dernière avait un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats litigieux.
Toutefois, si la société C'est dans l'hair considère que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, elle ne rapporte pas la preuve de la présence physique et simultanée des parties au moment où la société Next'one l'a sollicité personnellement et individuellement. En effet, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer la prétendue rencontre lors du Mondial de la coiffure à [Localité 3].
Par ailleurs, la société C'est dans l'hair n'allègue pas de la présence physique et simultanée des parties lors de la conclusion du contrat dès lors qu'elle reconnait que celle-ci a eu lieu au moyen d'une technique de communication à distance.
Faute de rapporter la preuve que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, la société C'est dans l'hair ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation dont elle sollicite l'application.
2/ Sur le manquement aux devoirs d'information et de conseil :
L'article 1217 du code civil énonce notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, ainsi des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (Cour de cassation, Com., 3 février 2009, n° 08-15.307 ; Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n° 13-23.607 ; Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.377).
Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résolution.
L'article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La connaissance et l'acceptation des conditions générales de vente peuvent être déduites du fait que l'autre partie a signé un contrat faisant expressément référence à ces conditions ou que les parties ont des relations d'affaires suivies lorsqu'elles sont des professionnels (Cour de cassation Civ. 1ère, 17 mars 2021, n° 20-10.702).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société C'est dans l'hair a accepté l'ensemble des devis litigieux, dans la mesure où elle ne conteste pas avoir accepté le seul contrat non signé.
Contrairement à ce qu'avance la société Next'one, le manquement au devoir d'information et conseil permet de solliciter la résolution d'un contrat à la condition que ce manquement soit d'une gravité suffisante. La société C'est dans l'hair affirme à ce titre qu'elle ne formule aucun reproche sur l'exécution de la prestation mais uniquement lors de la formation du contrat.
La société C'est dans l'hair ne rapporte pas la preuve d'avoir signé les devis litigieux sous la pression de la société Next'one, de sorte qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à ce titre.
De plus, la société C'est dans l'hair ne justifie pas n'avoir réalisé qu'une seule vente à l'issue de la première campagne publicitaire, la facture qu'elle produit n'est pas de nature à exclure l'existence d'autres ventes. Il n'est pas soutenu que la société Next'one se serait engagée à une augmentation des ventes de la société C'est dans l'hair consécutivement à la campagne de communication, cette dernière ne permettant pas nécessairement un retour sur investissement.
Au demeurant, la société C'est dans l'hair ne démontre pas que la société Next'one était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet, ni d'une obligation de résultat, le résultat des campagnes publicitaires étant par nature aléatoire.
La société C'est dans l'hair reproduit dans le corps de ses conclusions des captures d'écran de conversations entretenues, les 5, 8 et 16 mai 2022, par sms dans lesquels elle demande si elle est autorisée à communiquer de son côté, notamment en utilisant les affiches des concerts. Or, il n'est pas justifié, ni même allégué, que ces échanges sont antérieurs à la signature des devis, de sorte, que la société C'est dans l'hair ne démontre pas que ladite possibilité de communication était une condition déterminante de son consentement à l'ordre de communication publicitaire.
Elle ne démontre pas non plus l'inadéquation de la prestation proposée à ses besoins ou à ses capacités économiques, ni qu'elle n'a pas pu apprécier la nature de l'engagement ainsi que son coût réel.
La société C'est dans l'hair considère également que le manquement au devoir d'information et de conseil résulte de l'absence de communication des conditions générales de vente qui comporte des clauses essentielles relatives à la durée de l'engagement, aux modalités de résiliation et aux pénalités applicables.
Toutefois, les deux devis litigieux du 16 septembre 2021 et celui du 15 mars 2022 comportent la mention « bon pour accord » ainsi que la signature et le tampon de la société C'est dans l'hair. Or, il est inscrit sur la même page et en caractère apparent « J'ai lu et accepté les conditions générales de ventes disponibles sur http://www.next-one.fr/cgv ».
Ainsi, la société C'est dans l'hair a accepté le devis, lequel renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société Next'one, précise l'adresse électronique à laquelle elles sont consultables. La société C'est dans l'hair était donc en mesure, moyennant des diligences normales, de les consulter.
Par ailleurs, si la société C'est dans l'hair n'a pas signé le devis du 8 mars 2022, il ne saurait s'en déduire l'inopposabilité des conditions générales de vente relativement audit contrat, celui-ci s'inscrivant dans le cadre de relations d'affaires suivies de nature à établir leur acceptation par la société C'est dans l'hair dès lors qu'il en est fait mention sur le devis litigieux.
Les conditions générales de vente portées à la connaissance de la société C'est dans l'hair et acceptées par celle-ci lui sont donc opposables.
Dès lors, le moyen de la société C'est dans l'hair tiré de la prétendue absence de communication des conditions générales de vente ne saurait prospérer.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'utilisation des supports litigieux par la société Next'one est inopérant pour caractériser un manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la formation du contrat.
Quant au manquement à l'obligation de loyauté allégué par la société C'est dans l'hair, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 octobre 2025 démontre que la société Next'one a effectivement utilisé des photographies des visuels des campagnes de publicité issus des devis litigieux, ce que cette dernière ne conteste pas.
Cependant, l'article 11 des conditions générales de vente prévoit que « l'annonceur accorde au support le droit d'utiliser et/ou de reproduire à titre de référence, la campagne réalisée dans ses documents publicitaires et pour ce faire réaliser des photos de la campagne et/ou utiliser les documents qui y sont relatifs, si le support lui en demande l'autorisation ».
Aussi, l'utilisation par la société Next des photographies de la campagne publicitaire sur son propre site internet et sur ses supports commerciaux ne saurait caractériser une atteinte à l'équilibre contractuel et au devoir de loyauté.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société C'est dans l'hair ne rapporte pas la preuve des manquements allégués, et partant elle ne démontre pas que la gravité de ce manquement justifie la résolution judicaire des contrats litigieux.
Faute de démontrer les manquements dont elle se prévaut, elle ne saurait obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Au surplus, elle ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
3/ Sur le dol :
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de l'article 1131 du code civil que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
« Le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci » (Cour de cassation, Com. 28 juin 2005, n° 03-16.794).
En l'espèce, la société C'est dans l'hair se prévaut du manquement de la société Next'one à ses devoirs d'information, de conseil et de loyauté pour caractériser la réticence dolosive de cette dernière.
Or, il résulte des développements précédents qu'aucun manquement n'est caractérisé.
En tout état de cause, la société C'est dans l'hair ne démontre pas le caractère intentionnel du manquement allégué, qui ne peut se déduire de l'utilisation, en cours d'exécution du contrat, par la société Next'one des photographies de la campagne publicitaire sur son site internet ou ses supports commerciaux.
Faute d'établir, le dol dont elle se prévaut, la société C'est dans l'hair ne peut obtenir des dommages et intérêts en se fondant sur celui-ci.
Elle ne peut davantage obtenir des dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions du code de la consommation dès lors qu'il résulte des développements précédents qu'elle ne bénéficie pas des dispositions protectrices du code de la consommation et qu'elle ne démontre aucun manquement contractuel sur le fondement du droit commun.
4/ Sur la rétractation et l'opposabilité des conditions générales de vente :
L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
L'article L. 221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société C'est dans l'hair ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation partant, elle ne peut bénéficier de l'application des articles susvisés.
De plus, il a été vu que les conditions générales de ventes de la société Next'one sont opposables à la société C'est dans l'hair.
Ainsi, les moyens développés de ce chef par la société C'est dans l'hair ne sauraient entrainer la réformation du jugement attaqué.
5/ Sur la clause abusive :
Selon l'article L. 442-1, I, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".
L'article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-1 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation (Cour de cassation, Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782)
En l'espèce, il a déjà été démontré que la société C'est dans l'hair ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
De plus, les contrats en cause ne sont pas exclus du champ d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce de sorte que l'article 1171 du code civil ne trouve pas à s'appliquer.
Il appartient à la société C'est dans l'hair de démontrer d'une part, une impossibilité de négociation effective du contenu du contrat, caractérisant la soumission visée à l'article L.442-1, I, 2° du code de commerce, et d'autre part le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
L'insertion de la clause litigieuse dans des conditions générales préétablies est insuffisante à établir l'impossibilité de négociation effective caractérisant la soumission.
La société C'est dans l'hair n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, l'existence de la situation de soumission visée par l'article L.442-1, I, 2° du code de commerce.
Ainsi, il n'est pas démontré que la clause 7 " annulation " des conditions générales de ventes crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, les moyens développés de ce chef par la société C'est dans l'hair ne sauraient entrainer la réformation du jugement attaqué.
5/ Sur la demande de rapporter la condamnation à de plus justes proportions : [N.B. lire 6/]
Les alinéas 2 et 3 de l'article 954 énoncent que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la société C'est dans l'hair sollicite, au titre de son dispositif, de ramener la demande de condamnation à de plus justes proportion, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention de sorte que la cour ne saurait accéder à une telle demande.
Il résulte de l'ensemble de ces développements, et à défaut d'autres moyens soulevés tendant à l'infirmation du jugement déféré, qu'il convient de le confirmer en ce qu'il a :
- déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros,
- dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure,
- débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : [N.B. lire 7/]
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Next'one ne démontrant pas que le comportement de la société C'est dans l'hair serait le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair.
7/ Sur les mesures accessoires : [N.B. lire 8/]
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société C'est dans l'hair aux entiers dépens.
La société C'est dans l'hair, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société C'est dans l'hair à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société C'est dans l'hair, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros,
- dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair,
- débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société C'est dans l'hair à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
CONDAMNE la société C'est dans l'hair aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société C'est dans l'hair de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société C'est dans l'hair à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente