CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 17 septembre 2026
- T. com. Paris, 27 mars 2023 : RG n° 2020058927
CERCLAB - DOCUMENT N° 26101
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 17 septembre 2026 : RG n° 23/08413
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par un message du 14 août 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. »
Extrait (motifs) : « Aux termes des articles 1110 et 1171 du code civil : […]. Par ailleurs, l'article L. 442-1, I, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; […] »
L'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
En l'espèce, le contrat multiservices n° 995605 conclu le 15 mars 2019 entre les sociétés Initial et Guest Adom comporte des conditions particulières et des conditions générales signées par cette dernière et dactylographiées, à l'exception, s'agissant des conditions particulières, des mentions relatives aux coordonnées du client, à savoir la société Guest Adom, du descriptif de la prescription, de la livraison, des conditions de règlement, du contact auprès de la société Initial et de l'observation selon laquelle il s'agit d'un « contrat d'un an renouvelable sur 24 mois », qui sont complétées à la main. Le tampon et la signature de la société Guest Adom ont été ajoutés sur ces conditions générales et les mentions « quatre ans » et « durée égale à la période initiale » de leur clause 4.2, intitulée « Durée et prolongation », ont été barrées à la main et remplacées par la mention manuscrite « 1 an » et « 24 mois ». Au regard de ces éléments, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat du 15 mars 2019 s'apparente à un contrat d'adhésion bien que sa durée ait été négociée. Il n'en demeure pas moins que l'applicabilité de l'article 1171 du code civil à ce contrat n'est pas établie dès lors qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de service de location-entretien d'articles textiles et accessoires ainsi qu'il le rappelle et que la société Initial exerce une activité de services, de sorte que les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce.
En tout état de cause, la société Guest Adom ne démontre pas que les clauses intitulées « Clause pénale » et « Résiliation anticipée du contrat « clause résolutoire », qui sont respectivement la clause 7.4 pour la première, et non 7.2, comme indiqué par erreur dans ses conclusions, et la clause 11 des conditions générales contractuelles pour la seconde, créeraient un déséquilibre significatif et devraient être réputées non écrites pour ce motif.
A cet égard, cette première clause stipule : « Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
L'article 11 de ces conditions générales prévoit : « En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat, - payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés […], - restituer aux Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus. Le Client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. En cas de déséquilibre économique du contrat, les parties se rencontreront pour discuter de la situation. Si aucune solution n'est trouvée, le Loueur se réservera le droit de mettre un terme au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis raisonnable. »
Or, si les indemnités résultant de ces clauses sont prévues au profit du seul loueur, les parties ne se trouvent pas dans la même situation. Au surplus, la première vise à sanctionner le client en cas de retard de paiement d'une facture et à l'inciter à une régularisation. Le défaut de réciprocité que comporte cette clause, de même que celui de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat figurant à la seconde, se justifie par la nature des obligations auxquelles les parties sont respectivement tenues. Au demeurant, le client dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat moyennant indemnité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte les moyens tirés d'une invalidité de ces clauses. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/08413 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSW3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020058927.
APPELANTE :
SARL GUEST ADOM
[Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, Représentée par Maître Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428, Ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth BENARD, avocat au Barreau de Laval
INTIMÉE :
SAS INITIAL devenue NETEXIAL
[Adresse 3], [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro XXX, Représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Mme Solène LORANS, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Initial, désormais Netexial (ci-après la société « Initial ») est une entreprise de fourniture de vêtements et textiles professionnels qui fournit des prestations de location-entretien de vêtements et d'articles textiles dans différents domaines d'activité. Elle donne en location des articles neufs, choisis sur catalogue, qu'elle commande à ses fournisseurs et qu'elle renouvelle tout au long de la relation contractuelle, en fonction de leur détérioration.
La société Guest Adom [Localité 1] (ci-après la société « Guest Adom ») est une entreprise de conciergerie locative ayant pour activité la gestion des locations saisonnières de ses clients, à qui elle propose des prestations de préparation du logement en vue de la location, notamment par la mise à disposition d'un kit de linge pour l'accueil des locataires.
La société Guest Adom a conclu le 15 mars 2019 auprès de la société Initial, un contrat multiservices n° 995605 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels moyennant un montant minimum d'abonnement mensuel de 2.384,40 euros HT, soit 2.861,28 euros TTC, pour une durée irrévocable d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception six mois avant son terme.
La société Initial a assuré la mise à disposition des articles auprès de la société Guest Adom le 2 avril 2019, selon constat de mise en place et bon de mouvement.
Par une lettre du 29 novembre 2019, la société Guest Adom a manifesté son intention de résilier le contrat de prestation du 15 mars 2019, se plaignant de divers dysfonctionnements, que la société Initial a contestés par une lettre du 5 décembre 2019 en rappelant que l'échéance contractuelle était fixée au 2 avril 2022.
La société Guest Adom a confirmé le 27 janvier 2020 sa volonté de résilier le contrat et cessé de régler les factures de redevances à partir de ce mois.
La société Initial a acté cette demande de résiliation du contrat à la fin du mois de juin 2020 et sollicité le paiement par la société Guest Adom d'une somme de 70.447,92 euros, laquelle n'a pas été réglée, malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 14 août 2020.
Le 7 décembre 2020, en l'absence de règlement, la société Initial a assigné la société Guest Adom devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme en principal de 55.385,93 euros, outre 8 304,89 euros au titre de la clause pénale.
Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« - Déboute la SARL GUEST ADOM [Localité 1] de ses exceptions de nullité et d'inexécution ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.050,59 € TTC au titre du loyer impayé de janvier 2020, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture, avec anatocisme ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] à payer à la SAS INITIAL la somme de 47 983,78 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture pour leur montant respectif, avec anatocisme ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] à payer à la SAS INITIAL la somme de 5.003,40 € au titre de la clause pénale ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] à payer à la SAS INITIAL la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SARL GUEST ADOM [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. »
Par une déclaration du 4 mai 2023, la société Guest Adom a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2026, la société Guest Adom demande à la cour de :
« Vu les conditions contractuelles du contrat de prestations du 15 mars 2019
Vu les articles 1110 et 1171 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées
« INFIRMER, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 27 mars 2023
Statuant à nouveau,
A titre principal,
QUALIFIER le contrat signé le 15 mars 2019 par la société GUEST ADOM [Localité 1] en un contrat d'adhésion,
DECLARER les clauses 7.2 et 11 du contrat signé le 15 mars 2019 non écrites,
DEBOUTER, en conséquence, la SAS INITIAL de l'intégralité de ses demandes.
DEBOUTER la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes, le contrat signé le 15 mars 2019 par la société GUEST ADOM [Localité 1] ayant été résilié ensuite des manquements suffisamment graves de la société INITIAL.
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu l'article 11 des conditions générales du contrat de location du 15 mars 2019
REDUIRE à 1€ symbolique le montant de l'indemnité de résiliation ;
REDUIRE à l'euro symbolique le montant de la clause pénale.
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS INITIAL à payer à la société GUEST ADOM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, Avocat aux offres de droit qui le requiert conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
La société Guest Adom fait notamment valoir que :
- le contrat du 15 mars 2019 est un contrat d'adhésion dont la clause résolutoire et la clause pénale ne sont pas applicables étant donné qu'elles créent un déséquilibre significatif et doivent être déclarées non écrites ;
- la résiliation du contrat est justifiée par une inexécution suffisamment grave de la société Initial qui a commis des fautes répétées dans son exécution ;
- subsidiairement, le montant de l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessif et la clause pénale doit être ramenée à 1 euro.
[*]
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, la société Initial demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27.03.2023
Vu les pièces versées aux débats
- Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
- Débouter la société GUEST ADOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 mars 2023, en toutes ses dispositions.
- Condamner la société GUEST ADOM à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société GUEST ADOM aux entiers dépens. »
La société Initial fait notamment valoir que :
- le contrat n'est pas un contrat d'adhésion et ses clauses étaient négociables ;
- la clause résolutoire et la clause pénale ne créent pas de déséquilibre significatif ;
- il n'y a eu ni surfacturation ni fausse déclaration ni manquement de sa part, les griefs qui lui sont reprochés n'étant pas prouvés ;
- elle justifie des sommes que lui doit la société Guest Adom.
[*]
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 mars 2026.
L'avocat de l'intimée ayant demandé, par un message du 28 avril 2026, à ce que soit noté dans le cadre du délibéré le changement de dénomination et d'adresse de la société Initial, devenue Netexial, le conseil de la société Guest Adom, interrogé par un message du 15 juillet 2026, a adressé une note en délibéré le 3 août 2026 confirmant son absence d'objection, sauf à substituer cette nouvelle dénomination à l'ancienne dans ses demandes.
Par un message du 14 août 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
Seule la société Initial, devenue Netexial, a envoyé une note en délibéré le 4 septembre 2026.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité des conditions générales du contrat du 15 mars 2019 :
Aux termes des articles 1110 et 1171 du code civil :
- article 1110 : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
- article 1171 : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Par ailleurs, l'article L. 442-1, I, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; […] »
L'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
En l'espèce, le contrat multiservices n° 995605 conclu le 15 mars 2019 entre les sociétés Initial et Guest Adom comporte des conditions particulières et des conditions générales signées par cette dernière et dactylographiées, à l'exception, s'agissant des conditions particulières, des mentions relatives aux coordonnées du client, à savoir la société Guest Adom, du descriptif de la prescription, de la livraison, des conditions de règlement, du contact auprès de la société Initial et de l'observation selon laquelle il s'agit d'un « contrat d'un an renouvelable sur 24 mois », qui sont complétées à la main.
Le tampon et la signature de la société Guest Adom ont été ajoutés sur ces conditions générales et les mentions « quatre ans » et « durée égale à la période initiale » de leur clause 4.2, intitulée « Durée et prolongation », ont été barrées à la main et remplacées par la mention manuscrite « 1 an » et « 24 mois ».
Au regard de ces éléments, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat du 15 mars 2019 s'apparente à un contrat d'adhésion bien que sa durée ait été négociée.
Il n'en demeure pas moins que l'applicabilité de l'article 1171 du code civil à ce contrat n'est pas établie dès lors qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de service de location-entretien d'articles textiles et accessoires ainsi qu'il le rappelle et que la société Initial exerce une activité de services, de sorte que les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce.
En tout état de cause, la société Guest Adom ne démontre pas que les clauses intitulées « Clause pénale » et « Résiliation anticipée du contrat « clause résolutoire », qui sont respectivement la clause 7.4 pour la première, et non 7.2, comme indiqué par erreur dans ses conclusions, et la clause 11 des conditions générales contractuelles pour la seconde, créeraient un déséquilibre significatif et devraient être réputées non écrites pour ce motif.
A cet égard, cette première clause stipule : « Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
L'article 11 de ces conditions générales prévoit : « En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
- payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat,
- payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés ['],
- restituer aux Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus.
Le Client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. En cas de déséquilibre économique du contrat, les parties se rencontreront pour discuter de la situation. Si aucune solution n'est trouvée, le Loueur se réservera le droit de mettre un terme au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis raisonnable. »
Or, si les indemnités résultant de ces clauses sont prévues au profit du seul loueur, les parties ne se trouvent pas dans la même situation. Au surplus, la première vise à sanctionner le client en cas de retard de paiement d'une facture et à l'inciter à une régularisation. Le défaut de réciprocité que comporte cette clause, de même que celui de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat figurant à la seconde, se justifie par la nature des obligations auxquelles les parties sont respectivement tenues. Au demeurant, le client dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat moyennant indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte les moyens tirés d'une invalidité de ces clauses.
Sur les manquements reprochés à la société Initial et la résiliation du contrat du 15 mars 2019 :
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil :
- article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- article 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En l'espèce, dans ses lettres à la société Initial des 29 novembre 2019 et 27 janvier 2020, la société Guest Adom a dénoncé de « nombreux dysfonctionnements » et notamment des erreurs dans le comptage du linge, des livraisons facturées ne correspondant pas aux commandes ou incomplètes, et des surfacturations. Outre ces lettres, cette dernière produit trois courriels qu'elle a adressés à la société Initial les 19 mai, 5 août et 18 septembre 2019, faisant état, le premier, s'agissant de la facture du mois d'avril 2019, de différences entre les quantités facturées et livrées et de quantités de stock non à jour et signalant des retards de livraison de 4 ou 5 jours et, le second, concernant la facture du mois de juillet 2019, de différences entre les quantités facturées et livrées pour deux articles en précisant « Nous attendons donc votre avoir afin de régler au plus tôt la facture », et demandant également si la demande de diminution de quantités de linges faite le 29 juillet précédant a été enregistrée. Le troisième courriel confirme qu'une réponse a été apportée fin août à cette demande, une confirmation devant intervenir par un responsable et se limite à relancer la société Initial sur ce point. Or, il ressort notamment de la réponse de la société Initial du 5 décembre 2019, contestant ces griefs, et il n'est au surplus pas contesté que cette dernière a validé cette diminution de 20 % le 9 octobre 2019.
Ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs pertinents, ces courriers et courriels sont insuffisants pour démontrer que la société Initial aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du 15 mars 2019.
Si la société Guest Adom produit également des avis négatifs d'autres clients de la société Initial laissés sur Internet, ils ne permettent pas non plus d'établir la commission de manquements à son égard, d'autant qu'un bon nombre d'entre eux concernent des prestations sans rapport avec celles en cause et des périodes antérieures ou postérieures aux griefs dénoncés. De même, les articles de journaux qu'elle fournit relatent des vols de linge dont la société Initial a été victime sans qu'aucun lien avec la société appelante ne soit établi.
Au surplus, comme le relève la société Initial, la clause 2 des conditions générales du contrat prévoyait que toute réclamation, pour être prise en considération, devait être adressée par écrit dans les deux jours ouvrables après la livraison, ce que la société Guest Adom ne justifie pas avoir fait.
Il ressort également des courriels et courriers précités qu'au lieu de dénoncer le contrat six mois avant son échéance comme le lui permettait la clause 4.2 de ces conditions, la société Guest Adom a négocié une diminution des stocks, confirmant, en tout état de cause, une absence de perte de confiance en sa cocontractante en dépit des difficultés alléguées dans les courriels des 19 mai et 5 août 2019, contestées par celle-ci, et sa volonté de poursuivre le contrat au mois de septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte l'exception d'inexécution de la société Guest Adom et retient qu'elle est à l'origine de la résiliation de celui-ci notamment compte tenu de sa demande de résiliation unilatérale réitérée le 27 janvier 2020, de l'article 11 desdites conditions et de son arrêt du paiement des loyers à cette date, ce qui a été entériné par la société Initial.
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ['] Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l'espèce, la société Guest Adom se limite à contester devant la cour les indemnités qualifiées de « clause pénale » et d'« indemnité de résiliation » qu'elle a été condamnée à verser à hauteur respectivement de 5.003,40 euros et 47 983,78 euros TTC, prévues aux articles 7.4 et 11 des conditions générales du contrat, mais non les sommes relatives au loyer restant impayé et aux frais de recouvrement, tandis que la société Initial conclut à la confirmation du jugement.
En outre, la qualification de l'indemnité de résiliation comme constituant une clause pénale au sens de cet article 1231-5 par le tribunal n'est pas contestée devant la cour. Au surplus, bien qu'en vertu de cette clause 11, la société Initial ait acté la résiliation du contrat suite à la demande de la société Guest Adom qui a cessé de l'exécuter, ladite clause a bien une finalité indemnitaire et comminatoire en ce qu'elle prévoit notamment le paiement d'une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'au 2 avril 2022 après renouvellement, et ce à la fois en cas de manquement ou de résiliation unilatérale par le client.
Selon la société Initial, cette indemnité se calcule comme suit : 2.050,59 euros (montant du dernier loyer HT non contesté) x 26 mois à échoir du 1er février 2020 au 2 avril 2022, soit une somme de 53.315,34 euros, qui a été réduite de 10 % à 47.983,78 euros TTC par le tribunal.
Or, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Initial, qui a certes engagé des moyens matériels, humains et logistiques comme elle l'indique mais n'a plus à sa charge la composante entretien et nettoyage du linge suite à cette résiliation ni notamment le coût des déplacement liés aux livraisons et enlèvements, des lessives, de l'eau ou de l'électricité, d'autant que la société Guest Adom a communiqué sa volonté de mettre fin au contrat seulement un mois après la date prévue pour sa dénonciation. Il convient par suite de réduire cette indemnité de 40 % et non de 10 %, soit à une somme arrondie à 32.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal et non contractuel à compter de la mise en demeure du 14 août 2020, le jugement étant infirmé de ce chef mais non en ce qu'il ordonne l'anatocisme compte tenu de l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la somme qualifiée de « clause pénale », soit 8.304 euros et 5.003,40 euros après réduction de 10% par le tribunal, outre que le calcul de son montant n'est pas explicité, la clause 7.4 des conditions générales du contrat qui la prévoit s'interprète en ce sens qu'elle s'applique aux factures impayées visant des sommes restant dues au titre du contrat autres que l'indemnité de résiliation telles que les loyers impayés, sauf à conjuguer ses effets avec celle-ci et à la rendre manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme minimale de 800 euros prévue par cette clause, sur la base du seul loyer impayé de janvier 2020 antérieur à la résiliation, le jugement étant également infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Guest Adom aux dépens et cette dernière, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 dudit code, le jugement sera également confirmée, cette société sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Initial la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Guest Adom [Localité 1] à payer à la société Initial la somme de 47 983,78 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture pour leur montant respectif et la somme de 5 003,40 euros au titre de la clause pénale ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Guest Adom [Localité 1] à payer à la société Initial, devenue Netexial, la somme de 32.000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 ;
Condamne la société Guest Adom [Localité 1] à payer à la société Initial, devenue Netexial, la somme de 800 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Guest Adom [Localité 1] à payer les dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Guest Adom [Localité 1] de sa demande et la condamne à payer à la société Initial, devenue Netexial, la somme de 2.500 euros au titre au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 9844 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Prestations de services
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure