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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 octobre 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 octobre 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 23/10910
Date : 2/10/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/06/2023
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 juin 2023 : RG n° 2022057178
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 9 juin 2023 : RG n° 2022057178
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26105

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 octobre 2026 : RG n° 23/10910

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La société Desmettre doit être considérée comme une non-professionnelle s'agissant de l'achat d'une enceinte acoustique qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de grossiste en fruits et légumes. Dès lors, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 relatives aux clauses abusives et illicites.

Cependant, l'exclusion de la garantie des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit n'entre pas dans les clauses interdites et la société Desmettre ne démontre pas en quoi cette restriction de garantie constituerait un déséquilibre significatif au détriment du client. La limitation de garantie « (i) au remboursement du prix des Produits, (ii) à leur réparation, ou (iii) à leur remplacement, selon décision de Devialet » n'en crée pas davantage. En effet, cette clause n'a pas pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations », dès lors qu'elle aboutit en tout état de cause à la réparation de l'entier préjudice direct qui serait éventuellement causé par un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de délivrance conforme, que ce soit par le remboursement du prix du produit, par sa réparation ou par son remplacement.

En conséquence, le moyen tiré des dispositions du code de la consommation se révèle inopérant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/10910 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022057178.

 

APPELANTE :

SAS ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 1], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro XXX, Représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

 

INTIMÉE :

SA DEVIALET

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 3] / France, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, Représentée par Maître Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Élodie GILOPPE, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elodie Giloppe, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 octobre 2020 la société Ets Pierre Desmettre et fils (ci-après société Desmettre) a acheté une enceinte acoustique GOLD PHAMTOM à la SA Devialet pour un montant de 2.590 euros TTC.

Le 15 mars 2022, la société Desmettre a signalé un dysfonctionnement à la société Devialet, affirmant que le tweeter de l'enceinte s'était déchiré sans aucun choc ni intervention extérieure quelconque. La société Devialet a proposé une réparation pour 320 euros, précisant qu'il était impossible que le tweeter se soit déchiré de lui-même ou qu'il résulte d'une anomalie, et que la seule option était la réparation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2022, la société Desmettre a demandé la mise en œuvre des garanties contractuelles et légales de conformité du matériel et a retourné l'enceinte à la société Devialet, laquelle a refusé ce retour non conforme aux conditions posées par les conditions générales de vente.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Desmettre.

Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2022, la société Desmettre a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à voir prononcer la nullité, subsidiairement de voir réputer non écrites les clauses abusives et illicites des articles 3.9 et 8.1 des conditions générales de vente, prononcer la résolution de la vente, condamner la société Devialet à lui rembourser 2.590 euros outre intérêts et anatocisme, ordonner la reprise à ses frais du bien vendu, et à voir condamner la société Devialet au paiement de frais et de dommages et intérêts pour 6.000 euros et 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Desmettre de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Devialet la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et rappelant l'exécution provisoire de droit.

La société Desmettre a formé appel du jugement par déclaration du 20 juin 2023 enregistrée le 3 juillet 2023 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 26 septembre 2023, la société Devialet a relevé appel incident sur les chefs de dispositif la déboutant et « sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief. »

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES en APPEL :

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, la société Desmettre demande à la cour, au visa des articles 1103, 1171, 197, 1227, 1231-1, 1641 et suivants, 1648, 2233 et 2234 du code civil, 442-1 et 4 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité, subsidiairement « le réputé non écrit » (sic) des clauses abusives et illicites des articles 3.9 et 8.1 des Conditions Générales de Vente de la société Devialet.

- Prononcer la résolution de la vente de l'enceinte acoustique n° N41P001974U10 du 14/10/2020.

- Condamner la société Devialet à rembourser le prix, soit 2.590 euros avec intérêts à compter de la notification du 10 mai 2022 avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code Civil

- Ordonner à la société Devialet la reprise à sa charge et ses frais du bien vendu tenu à sa disposition en l'état depuis le 24/05/2022.

- Condamner la société Devialet à payer, à titre de remboursement de frais et dommages et intérêts, une somme totale de 8.500 euros.

- Débouter la société Devialet de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société Devialet à payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'appel.

- Condamner la société Devialet en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, la société Devialet demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 910, 9, 70 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023 en ce qu'il :

- Déboute la SAS ETS Pierre Desmettre et fils de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamne SAS ETS Pierre Desmettre et fils à payer à la SA Devialet la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS ETS Pierre Desmettre et fils aux dépens.

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023 en ce qu'il :

- Déboute la société Devialet du surplus de ses demandes ; et

- Rejette toutes les autres demandes de la SA Devialet.

- Et, statuant à nouveau

- Prendre acte que la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils n'a pas répondu à l'appel incident de la société Devialet dans le délai de l'article 910 du Code de procédure civile ;

- Juger l'appel incident de la société Devialet non contesté, et déclarer/relever d'office irrecevable toutes prétentions ayant pour objet l'appel incident de la société Devialet ;

- Déclarer irrecevables les prétentions de la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils ne reposant sur aucun fondement juridique ;

- Dire et juger que les demandes de la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils au titre de la garantie de conformité contractuelle et légale prescrites, en conséquence déclarer la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils irrecevable en ses demandes ;

- Déclarer SAS ETS Pierre Desmettre et fils irrecevable en ses demandes additionnelles ;

- Dire et juger que la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils ne peut se prévaloir du Code de la consommation et déclarer la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils irrecevable en ses demandes reposant sur le Code de la consommation ;

- Débouter la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils payer à la société Devialet la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils payer à la société Devialet la somme de 10.000 euros au titre de l'appel abusif.

- En tout état de cause

- Débouter la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils payer à la société Devialet la somme de 4.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société SAS ETS Pierre Desmettre et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

Sur l'appel de la société Desmettre :

Sur les clauses alléguées abusives :

* critique du jugement

La société Desmettre fait grief au jugement critiqué d'avoir écarté ses demandes d'exclusion des clauses abusives sur le seul fondement des articles 1171 et suivants du code civil sur le déséquilibre significatif au seul motif que les clauses seraient inopérantes en l'espèce, alors qu'elle invoquait également des dispositions du code de la consommation que le tribunal avait jugées applicables, et que ces stipulations, qui lui étaient opposées par la société Devialet, étaient en rapport direct avec le litige. Elle rappelle le principe de subsidiarité attaché à l'article 1171 du code civil, qui ne trouve ainsi à s'appliquer qu'à défaut d'applicabilité des dispositions spéciales du code de la consommation et du code de commerce pour sanctionner les clauses abusives.

* recevabilité de la demande d'exclusion de l'article 3.9 des conditions générales de vente

Au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la société Devialet soutient que la demande de nullité de l'article 3.9 des conditions générales de vente, sollicitée en cours d'instance devant le premier juge, est irrecevable faute d'être en rapport avec l'objet du litige, lequel se cantonne à une demande de garantie de vice caché dès lors que pour elle, les demandes de non-conformité conventionnelle et légale sont prescrites, et que la nullité sollicitée n'a ainsi aucune conséquence sur l'issue du litige.

La société Desmettre réplique que la cour est tenue d'examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées, et que toute personne y ayant intérêt peut demander qu'il soit ordonné la cessation des pratiques abusives et la nullité des clauses en application de l'article L 442-4 alinéa 2 du Code de Commerce. Elle soutient encore que cette clause lui était opposée par la société Devialet.

Selon les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

L'article L. 442-4 al 2 du code de commerce dispose :

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

L'article 3.9 des conditions générales de vente stipule :

« Tout Produit endommagé pendant son transport ou en cas de non-conformité du Produit à la Confirmation de Commande, dont le Client a refusé la livraison, sera remplacé ou remboursé par Devialet sans frais supplémentaires. Un tel retour de Produits doit être effectué par le biais du Service Client de Devialet, dans son emballage d'origine et, en toute hypothèse selon les instructions et exigences de Devialet. »

Or, le retour du produit par la société Desmettre n'a pas eu lieu du fait d'un dommage pendant son transport ou d'une non-conformité à la confirmation de commande, et la société Desmettre n'en a pas refusé la livraison. En outre, il apparaît en pièce 12 de l'intimée que si le retour de l'enceinte par la société Desmettre sans avertir la société Devialet a donné lieu à un refus et un renvoi de l'enceinte à son expéditeur, le retour de l'enceinte non conforme aux conditions générales de vente articles 3.1 et 3.9 a été déploré mais n'a pas motivé le refus de prise en charge, de sorte que la Desmettre ne peut se prévaloir de la qualité de victime de cette clause pour en faire constater la nullité au sens des dispositions de l'article L. 442-4 al 2 précité du code de commerce. Il est ajouté que, si elle peut justifier d'un intérêt, elle n'a pas demandé à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques, mais a demandé la nullité des clauses ou qu'elles soient réputées non écrites. Le seul intérêt au sens des dispositions précitées ne peut donc asseoir sa prétention.

Enfin, il n'est pas soutenu par la société Devialet dans le cadre du présent litige, tant en ses pièces qu'en ses conclusions, que la garantie contractuelle ou légale ne serait pas due par elle du fait de l'inobservation de ces stipulations contractuelles, même si elle considère que le retour de l'enceinte ne les a pas respectées.

En conséquence, cette demande, dont le caractère additionnel n'est pas contesté, n'apparaît pas recevable, étant sans effet sur l'issue du présent litige, le dommage n'ayant pas pris naissance dans le temps et les conditions de cette clause et n'étant pas invoqué par le vendeur pour refuser sa garantie.

Dès lors, cette partie de demande additionnelle d'exclusion de clause est irrecevable.

 

* bien-fondé de la demande d'exclusion de l'article 8.1 des conditions générales de vente :

L'article 8.1 des conditions générales de vente stipule :

« Devialet ne saurait être tenu responsable de toute perte ou dommage subi par le Client ou par des tiers du fait d'une mauvaise utilisation des Produits. Dans tous les cas, la responsabilité de Devialet est limitée (i) au remboursement du prix des Produits, (ii) à leur réparation, ou (iii) à leur remplacement, selon décision de Devialet ; sous réserve que les Produits soient retournés à Devialet conformément aux dispositions des présentes CGV. Devialet n'est responsable d'aucun dommage indirect subi par le Client. »

La société Desmettre soutient à cet égard que cette clause limitative de responsabilité est en rapport direct avec le litige puisque opposée par la société Devialet pour refuser sa garantie et contester les indemnisations sollicitées et qu'elle doit être réputée non écrite en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, créant un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel, et subsidiairement en application de l'article 1171 du code civil dans le cadre d'un contrat d'adhésion reconnu comme tel en l'espèce par le tribunal de commerce, et encore en application de l'article L. 442-1 d code de commerce interdisant toute pratique créant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties. Elle affirme ainsi que cette clause confère au vendeur débiteur d'une obligation légale tout pouvoir subjectif d'en apprécier l'effectivité ou d'en modifier l'étendue jusqu'à la suppression, et ce sans contrepartie.

La société Devialet soutient que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, n'ont pas vocation à s'appliquer à la société Desmettre qui n'est pas un consommateur au sens des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation ou de l'article L. 217-11 du même code, et que le fondement subsidiaire de l'article L. 442-1 ne lui est pas applicable non plus.

Cependant, il est rappelé qu'aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, est un consommateur une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et qu'est un non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles (c'est-à-dire entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Aux termes de l'article L. 212-1 du même code,

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L. 212-2, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, précise que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Selon les dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation,

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

La société Desmettre doit être considérée comme une non-professionnelle s'agissant de l'achat d'une enceinte acoustique qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de grossiste en fruits et légumes.

Dès lors, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 relatives aux clauses abusives et illicites.

Cependant, l'exclusion de la garantie des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit n'entre pas dans les clauses interdites et la société Desmettre ne démontre pas en quoi cette restriction de garantie constituerait un déséquilibre significatif au détriment du client. La limitation de garantie « (i) au remboursement du prix des Produits, (ii) à leur réparation, ou (iii) à leur remplacement, selon décision de Devialet » n'en crée pas davantage. En effet, cette clause n'a pas pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations », dès lors qu'elle aboutit en tout état de cause à la réparation de l'entier préjudice direct qui serait éventuellement causé par un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de délivrance conforme, que ce soit par le remboursement du prix du produit, par sa réparation ou par son remplacement.

En conséquence, le moyen tiré des dispositions du code de la consommation se révèle inopérant.

 

Sur la demande subsidiaire d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce, celui-ci dispose :

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…)

Si ce fondement est en effet de nature délictuelle, le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle n'interdit pas à la partie se prétendant victime d'un manquement contractuel de former, à titre subsidiaire, une demande formée sur l'existence d'un déséquilibre significatif.

Cependant, les dispositions précitées du code de la consommation étant applicables quoique inopérantes, ce fondement subsidiaire n'a pas vocation à s'appliquer.

Enfin et pour le même motif tenant au principe de subsidiarité de droit commun assortissant les dispositions de l'article 1171 du code civil, le moyen fondé sur celles-ci doit être rejeté.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'interpréter des clauses au demeurant dépourvues d'ambiguïté ou d'obscurité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de voir réputées non écrites et annulées les clauses précitées des conditions générales de vente.

 

- sur les garanties invoquées :

* prescription

La société Devialet invoque la prescription de l'action, qu'il s'agisse de la garantie contractuelle ou de la garantie légale, dès lors que le délai de 24 mois a commencé à courir à compter de l'achat le 14 octobre 2020 et que l'assignation date du 17 novembre 2022, l'action en référé, définitivement rejetée le 14 octobre 2022, n'ayant pas pu avoir d'effet interruptif en application des dispositions de l'article 2243 du code civil.

Néanmoins, le délai de garantie est le délai de survenance du dommage et non le délai de prescription de l'action, toute prescription ne courant qu'à compter de la connaissance des faits permettant d'exercer l'action en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. De même l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Or, le vice est intervenu en mars 2022, soit moins de deux ans après l'achat, de sorte que le délai de garantie n'était pas expiré et l'action au fond, intentée le 17 novembre 2022, n'était pas non plus prescrite.

* principe de la garantie

- garantie contractuelle

L'appelante invoque les stipulations de la clause 7.1 des conditions générales de vente selon lesquelles :

« Sans préjudice des garanties légales applicables aux Produits, Devialet garantit, pendant une durée de vingt-quatre (24) mois (et soixante (60) mois pour les produits de la gamme Expert Pro) qui court à compter de la livraison (la « Garantie Devialet ») que les Produits commandés sont conformes aux normes établies par le fabricant et ne présentent aucun défaut matériel de fabrication, de matériaux et de design, sous réserve d'une utilisation normale des Produits. La Garantie Devialet s'applique uniquement aux produits achetés sur le Site, dans les magasins Devialet et chez les revendeurs agréés. Nous ne fournissons et ne vendons actuellement pas de pièces détachées pour nos amplificateurs, enceintes, barre de son et accessoires. »

La société Desmettre fait grief au jugement d'avoir considéré que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas que le bien n'était pas conforme aux normes de fabrication ou présentait un défaut matériel de fabrication, alors que le sinistre concerne un déchirement de membrane intérieure à l'enceinte sans trace d'effraction extérieure, et que l'allégation retenue d'une mauvaise utilisation constitue une exclusion de garantie dont la charge de la preuve pèse sur le vendeur.

Elle soutient à cet égard que l'obligation de conformité est par nature une obligation de résultat et qu'il appartient au vendeur qui veut s'en exonérer de prouver une cause extérieure.

Cependant, l'obligation de conformité couverte par la garantie contractuelle est une obligation de conformité aux normes établies par le fabricant et non pas une obligation générale de délivrance conforme à la commande telle que la garantie légale de conformité le prévoit, de sorte qu'il ne saurait être déduit du seul terme de conformité, extrait de son contexte, une obligation de résultat.

Dès lors, en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la société Desmettre de démontrer la non-conformité aux normes de fabrication, le défaut matériel de fabrication, de matériaux ou de design. L'absence de défaut constaté pendant 17 mois après l'achat et l'absence de choc apparent sur la structure extérieure ajourée recouvrant la membrane déchirée ne saurait suffire à en apporter la démonstration, étant observé qu'elle n'a pas cru devoir soumettre à la contradiction d'un sachant les observations techniques apportées en pièces 14 à 16 ainsi que 21 et 22 (attestations du service clients) par l'intimée et tendant à démontrer l'improbabilité d'un défaut de fabrication à l'origine de ce sinistre.

En conséquence, il n'y a pas lieu à mise en œuvre de la garantie contractuelle au profit de la société Desmettre.

- garantie légale de conformité

La société Desmettre invoque les dispositions des articles L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation selon lesquelles, dans leur version applicable à l'espèce :

L. 217-7 : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

L. 217-8 L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Si ces dispositions confèrent au non-professionnel (dont la société Desmettre peut légitimement se revendiquer comme précédemment indiqué), auquel elles sont applicables par l'effet de l'article liminaire du code de la consommation, une présomption de préexistence du défaut survenu pendant la durée de la garantie, le moyen adverse selon lequel la déchirure présentée par le tweeter faisait apparaître la vraisemblance d'une action de l'extérieur vers l'intérieur - ce qui, au regard de sa survenance 17 mois après l'achat, permettait de combattre la présomption de préexistence du défaut, s'agissant d'une membrane rigide qui n'est pas au contact d'autres pièces pouvant induire une usure et ne se brise pas spontanément avec un manque de matière tel qu'il apparaît aux photographies versées aux débats par l'appelante - apporte la preuve contraire suffisante d'une absence de pré-existence du vice.

Au demeurant, pour obtenir la mise en œuvre de cette présomption de préexistence du défaut de conformité, l'appelante conserve la charge de la preuve que le sinistre déploré résulte effectivement d'un défaut de conformité, ce qu'elle échoue à démontrer en l'espèce.

- garantie des vices cachés

L'appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés au motif que l'enceinte acoustique ayant bien fonctionné pendant 17 mois, il est hautement improbable que le défaut du tweeter soit un défaut caché existant au moment de l'achat alors que le vice peut être caché au moment de l'achat et se révéler postérieurement, ce qui est le principe même du vice caché. Le tribunal a précisé que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'un défaut, même en germe, au moment de l'achat.

Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil,

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Pour que la garantie des vices cachés de l'article 1641 précité ait vocation à s'appliquer, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que :

- le défaut existait au moment de l'achat,

- le défaut n'était pas apparent lors de l'achat,

- le défaut rend la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Il peut être observé en l'espèce que le percement du tweeter, détériorant la qualité de restitution du son, a rendu la chose impropre à l'usage de bonne restitution du son auquel elle est destinée. Il est constant également qu'aucune déchirure du tweeter n'était apparente lors de l'achat. En revanche, il n'est pas contesté par l'appelante que jusqu'en mars 2022, soit pendant 17 mois, aucune constatation de détérioration de la restitution du son ne permettait de considérer que le défaut existait, au moins en germe, lors de l'achat, la déchirure présentée en photographie avec le manque visible d'une partie de matière permettant au contraire de retenir que c'est par l'effet du percement du tweeter par une action physique spécifique nécessairement postérieure à l'achat que la détérioration de la restitution du son s'est produite, l'appelante n'apportant aucun élément technique objectif suffisant à étayer sa thèse d'un défaut déjà présent lors de l'achat, se contentant d'affirmer qu'aucun choc ni aucune action de sa part n'était à l'origine de ce déchirement.

La cour observe que l'origine des pièces produites par l'appelante à titre de témoignages (pièces n°19 à 26) n'est pas identifiable et qu'elles sont pour la plupart tronquées, ne permettant pas ainsi de s'assurer de leur authenticité, les griefs évoqués étant par ailleurs pour la plupart étrangers au présent litige, étant précisé que l'intimée justifie que l'une de ces pièces évoquant une problématique similaire au litige est en réalité un avis client laissé par la société Desmettre elle-même.

Il en résulte que la société Desmettre échoue à démontrer l'existence d'un vice caché de nature à mettre en œuvre la garantie des articles 1641 et suivants du code civil.

Ainsi, les demandes de résolution du contrat, de remboursement du prix et d'indemnisation du préjudice sont mal fondées.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Desmettre de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur l'appel incident de la société Devialet :

La société Devialet a formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et a rejeté toutes ses autres demandes. Elle a précisé également que son appel incident « porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief, fondées notamment sur la prescription de l'action en garantie contractuelle, sur l'absence d'application du code de la consommation, sur l'irrecevabilité des demandes d'exclusion des articles 3.9 et 8.1 des conditions générales de vente et le caractère abusif de la procédure engagée. »

Il est cependant rappelé qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'effet dévolutif étant limité aux chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, elle ne s'étend pas aux motifs de jugement non repris à son dispositif.

Les demandes de la société DEVIALET tendaient à voir déclarer irrecevable ou à voir débouter la demanderesse de ses demandes, ainsi qu'à la voir condamnée à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Desmettre ayant elle-même interjeté appel sur tous les chefs de dispositif ayant rejeté ses demandes sans distinguer entre leur recevabilité ou leur bien-fondé, il a déjà été répondu par la cour aux questions de recevabilité et sur le fond de ces demandes, sans que celles-ci puissent se heurter à la question de la recevabilité des réponses à l'appel incident.

Il y a lieu d'examiner en revanche l'appel incident formé quant au surplus, soit la demande au titre de la procédure abusive et le surplus de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Devialet sollicite également l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une procédure abusive en appel.

 

- sur l'irrecevabilité de la réponse de la société Desmettre à l'appel incident

La société Devialet a notifié ses premières conclusions en appel le 26 septembre 2023, les nommant uniquement « conclusions » et se désignant uniquement comme intimée, mais ces conclusions comportent, dès après le sommaire, en page 3, un paragraphe indiquant « La Cour (…) et accueillera les demandes incidentes de l'intimée », un paragraphe sur « les chefs du jugement critiqué » en page 7 précisant à nouveau qu'elle entend former un appel incident, et son dispositif comportant une partie demandant à voir infirmer le jugement et à voir la cour statuer à nouveau.

La société Desmettre a notifié de nouvelles conclusions le 12 juillet 2024, lesquelles ne répondent pas à cet appel incident sauf à reprendre en leur dispositif, la demande de « débouter la société Devialet de toutes ses demandes, fins et conclusions », demandes déjà présentes à ses premières conclusions en appel. Ses conclusions notifiées le 16 juillet 2025 n'y répondent pas davantage.

Selon les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce :

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Dès lors, si aucun moyen n'est invoqué en réponse à l'appel incident, en tout état de cause, ils auraient été irrecevables comme étant tardifs. En revanche, la demande de voir débouter la société Devialet de toutes ses demandes, déjà présente aux premières conclusions demeure dans la saisine de la cour, quoique non motivée quant aux demandes relevant de l'appel incident.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à déclarer la société Desmettre irrecevable en ses réponses à l'appel incident.

- sur le fond de l'appel incident

* demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Devialet demande l'information du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sans indiquer les moyens de critique du jugement de ce chef.

Le jugement a rejeté cette demande au motif que le caractère abusif de la procédure n'était pas caractérisé.

L'article 1240 du code civil dispose :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, le caractère abusif d'une procédure judiciaire peut être reconnu et le préjudice qui en résulte être réparé, à condition notamment que la faute invoquée soit caractérisée par des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

En l'espèce, la société Devialet se contente d'affirmer que la procédure a été engagée « sans fondement valable », traduisant une « légèreté blâmable dans l'action entreprise » ou procédant d'une « tentative de tromperie des juridictions pour servir une stratégie procédurale au détriment de la société Devialet » sans caractériser ni la légèreté blâmable ni la tentative de tromperie invoquées, pas davantage que la témérité et l'intention de nuire alléguées, ni la « pression » que la société Desmettre aurait ainsi exercée sur la société Devialet, de telles affirmations, même nombreuses, ne suffisant pas à constituer une démonstration.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Devialet de ses demandes.

* demande de dommages et intérêts pour appel abusif

De même, invoquant un « harcèlement judiciaire » de la société Desmettre à son encontre, la société Devialet se contente d'affirmer que le jugement, qu'elle critique pourtant, est parfaitement fondé en droit et motivé en fait et que la société Desmettre n'apporte au soutien de son appel « aucun argumentaire crédible ». Cette affirmation n'est pas davantage de nature à apporter la démonstration d'un droit d'interjeter appel qui aurait dégénéré en abus.

Dès lors, elle sera également déboutée de cette demande.

 

Sur les frais du procès :

La société Desmettre, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement confirmé sur ces deux points.

La société Desmettre sera en outre condamnée à payer à la société Devialet la somme de 4000 euros en application du même article.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT

DÉCLARE la société Desmettre irrecevable en sa demande d'exclusion de la clause 3.9 des conditions générales de vente ;

DÉCLARE recevable la société Desmettre pour le surplus de ses demandes, mais les dit mal fondées,

DIT n'y avoir lieu à déclarer la société Desmettre irrecevable en ses réponses à appel incident,

DÉBOUTE la société Devialet de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

CONDAMNE la société Desmettre aux dépens,

CONDAMNE la société Desmettre à payer à la société Devialet la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT