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CA ANGERS (ch. A civ.), 6 octobre 2026

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 6 octobre 2026
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. AAngers (CA), ch. civ.
Demande : 22/00139
Date : 6/10/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/04/2022
Décision antérieure : T. proxim. La Flèche, 7 décembre 2021 : RG n° 11-21-0001
Décision antérieure :
  • T. proxim. La Flèche, 7 décembre 2021 : RG n° 11-21-0001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26107

CA ANGERS (ch. A civ.), 6 octobre 2026 : RG n° 22/00139 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, l'article 1 des conditions générales de vente stipule « Préalablement à la signature du bon de commande et conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, le client reconnaît avoir eu communication, et notamment par la remise du catalogue « VIVONS ENERGY » : des informations relatives à l'identité et l'activité du vendeur, aux caractéristiques essentielles des produits ou services proposés, à leur prix et aux délais de livraisons et/ou de réalisation des travaux ainsi que l'existence d'un droit rétractation à un contrat conclu hors établissement avec le vendeur. La responsabilité du vendeur est limitée à assurer la conformité des produits et services indiqués au présent contrat. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toute autre condition ».

Cette clause permet au vendeur de se pré-constituer une preuve s'agissant des informations légales que le vendeur doit délivrer au consommateur préalablement à la signature du contrat. Selon cette clause, le vendeur est réputé avoir fourni à l'acheteur l'ensemble des éléments d'information visés à l'article L. 221-5 et en cas de litige. Le professionnel peut ainsi exciper de cette clause pour rapporter la preuve du respect de son obligation d'information. Cette clause, qui ne se limite pas à la reconnaissance de la remise d'un document mais à la reconnaissance générale d'avoir reçu des informations légalement requises, sans même en préciser la teneur concrète (ex. : délai de livraison exact, les caractéristiques essentielles du produit). La clause litigieuse a bien pour effet d'inverser la charge de la preuve concernant des informations obligatoires prescrites à peine de nullité. Or, il incombe au professionnel de rapporter la preuve de l'accomplissement de ses obligations légales d'information et de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité, et ce en application de l'article L. 111-5 précité (Cour de cassation, 1re civ. 1er février 2023, n° 20-22.176).

Ainsi, une telle clause permettant au vendeur, en inversant la charge probatoire, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information à l'égard du consommateur en stipulant que ce dernier reconnaît de façon générale avoir reçu les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services objet du contrat, au délai de livraison, et à son droit de rétractation, est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties. »

2/ « Ainsi, en indiquant des informations erronées, le vendeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

Le contrat principal étant affecté de nombreuses irrégularités contraires aux dispositions du code de la consommation, il encourt l'annulation. »

3/ « Ainsi, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que l'acheteur ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et à supposer même qu'il en ait eu connaissance, qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Dans ces conditions, le bon de commande n'a pas pu être confirmé. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'acheteur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, la nullité du contrat principal en date du 2 mai 2017 étant prononcée. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 22/00139 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IO. Jugement du 7 décembre 2021, Tribunal de proximité de LA FLECHE : n° d'inscription au RG de première instance R.G. n° 11-21-0001.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 2], « [Adresse 1] », [Localité 3], Représenté par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS

 

INTIMÉES :

SA FRANFINANCE

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 5]

[Adresse 3], [Localité 6], N'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 juin 2026 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, Madame PHAM, conseillère, Madame GAZZERA, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRÊT : réputé contradictoire ; Prononcé publiquement le 6 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marlène PHAM, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 2 mai 2017, M. X. (ci-après, l'acheteur) a, aux termes d'un bon de commande, conclu avec la SAS [Localité 5] (ci-après, le vendeur) un contrat portant sur l'étude, la fourniture et l'installation d'un système aérovoltaïque GSE Air'System pour un montant de 39.900 euros TTC.

Le même jour, il a souscrit auprès de la SA Franfinance un crédit affecté à cette opération d'un montant de 39.900 euros, remboursable en 180 mensualités avec un taux débiteur de 5,80 % (coût du crédit assurance comprise : 71.032,08 euros).

Par jugement en date du 13 décembre 2017, la SAS [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 29 septembre 2020, rendue à la requête de la société Franfinance à l'encontre de l'acheteur, ce dernier a été enjoint à payer à l'établissement de crédit la somme principale de 40.481,35 euros sans intérêts, au titre d'un crédit impayé.

L'acheteur a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 décembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2021, l'acheteur a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire du vendeur, en raison du lien indivisible unissant l'établissement de crédit et le vendeur dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de la Flèche a :

- en la forme déclaré recevable l'opposition formée par l'acheteur à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2020 ;

- mis à néant l'injonction de payer du 29 septembre 2020 et statuant à nouveau,

- débouté l'acheteur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné l'acheteur à payer à la banque « la somme de 42.772,35 euros à compter du 7 novembre 2019, et, à la somme de 3.257,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre de l'indemnité légale, au titre du crédit impayé » ;

- rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit ;

- débouté la banque de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'acheteur aux dépens de l'instance qui comprendront la procédure d'injonction de payer et notamment la signification de l'ordonnance.

Pour rejeter la demande reconventionnelle en résolution du contrat principal et du contrat de crédit, le premier juge, après avoir constaté que le vendeur n'a pas rempli son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle, a relevé que l'acheteur a confirmé la réception sans réserve de l'installation et a ainsi couvert le vice apparent du non raccordement à EDF.

Pour rejeter la demande reconventionnelle en nullité du contrat principal et du contrat de crédit, le premier juge a relevé que les conditions générales comportaient une reconnaissance d'information sur ce point et que les caractéristiques essentielles des matériels doivent être admises comme existantes. Le tribunal a jugé que M. X. ne démontrait pas que les marques des matériels représentaient une caractéristique essentielle du système de production d'électricité. Le tribunal a retenu que les mentions relatives au prix, au délai de livraison et au droit de rétractation respectaient les dispositions du code de la consommation. S'agissant des irrégularités formelles, le premier juge a relevé que l'acheteur « les as confirmées en toute connaissance de cause en laissant l'installation se dérouler (...) ».

Le premier juge a considéré que la société Franfinance n'avait pas commis de faute dans le déblocage des fonds, estimant qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier le bon de commande ni les conditions de réalisation de la prestation.

Le 21 janvier 2022, M. X. a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, l'a condamné à payer à l'établissement de crédit la somme de 42.772,35 euros avec intérêts au taux annuel de 5,80 % sur la somme de 39.339,50 euros à compter du 7 novembre 2019, et à la somme de 3.257,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité légale, au titre du crédit impayé et l'a condamné aux dépens de l'instance comprenant la procédure d'injonction de payer et notamment la signification de l'ordonnance, intimant dans ce cadre la banque, le liquidateur judiciaire du vendeur et le vendeur.

Par acte du 14 avril 2022, M. X. a fait signifier sa déclaration d'appel à la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5], par remise à personne morale. Selon les mêmes modalités, la société Franfinance a signifié ses conclusions au liquidateur le 21 juillet 2022 et M. X. a également signifié ses écritures à ce dernier par acte du 18 mai 2026.

Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026 pour l'audience rapporteur du 15 juin 2026.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant du 11 mai 2026, M. X. demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ; il faisant droit ;

- juger la banque irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir ; l'en débouter ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- l'a condamné à payer à la banque la somme de 42.772,35 euros avec intérêts au taux annuel de 5,80 % sur la somme de 39.339,51euros à compter du 7 novembre 2019, et, à la somme de 3.257,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité légale, au titre du crédit impayé ;

- l'a condamné aux dépens de l'instance qui comprendront la procédure d'injonction de payer et notamment la signification de l'ordonnance ;

- le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

- à titre principal, réputer non écrite la clause insérée à l'article un des conditions générales de vente du bon de commande litigieuse en raison de son caractère abusif ;

- juger que le bon de commande en date du 2 mai 2017 est irrégulier, en application des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation :

- prononcer la nullité du contrat de vente de prestations de services y afférents en raison des irrégularités du compte commande ;

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de 39.900 euros correspondant prix de vente ;

- à titre subsidiaire, juger que le vendeur a engagé sa responsabilité civile contractuelle en raison de l'inexécution de ses obligations à son égard ;

- prononcer la résolution du contrat de vente souscrit auprès du vendeur en raison du manquement à ses obligations contractuelles ;

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de 39.900 euros correspondant au prix de vente ;

- en tout état de cause, juger que la nullité et, en tout cas la résolution du contrat de vente et de prestations de services provoquent également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté au financement de la vente ;

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et, en tout cas, sa résolution, en raison de la nullité du contrat de vente et, en tout cas, sa résolution ;

- juger que la banque a commis des fautes la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit et a occasionné un préjudice financier ;

- en conséquence, juger que la banque ne pourra pas se prévaloir des effets la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit affecté à son égard ;

- priver la banque de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises dans la remise des fonds dans la commercialisation du crédit et du préjudice subi ;

- condamner la banque à lui rembourser la somme de 52.811,08 euros, correspondant montant total de la somme qu'il lui a remboursée, comprenant le montant la saisie irrégulière ;

- ordonner la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement tenu par la banque de France effectuée à la requête de la banque qui devra y procéder dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- condamner in solidum la banque et la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;

- condamner in solidum la banque et la SELAFA MJA, pris en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, à lui payer la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

- condamner in solidum la banque et la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée en date du 11 juillet 2022, la société Franfinance demande à la cour de :

à titre principal,

- constater l'absence d'irrégularités pouvant justifier la nullité du contrat du 2 mai 2017 ;

- constater l'absence de fautes suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du 2 mai 2017 ;

- constater subsidiairement l'exécution volontaire de l'acheteur ayant entraîné la confirmation du contrat ;

- rejeter l'intégralité des prétentions de l'acheteur ;

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de La Flèche le 7 décembre 2021 ;

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de faute de sa part dans la remise des fonds ;

- constater l'absence de préjudice personnel de l'acheteur ;

- rejeter des prétentions l'acheteur visant à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité La Flèche le 7 décembre 2021 ;

à titre très subsidiaire, si la faute du prêteur été retenue,

- juger que le préjudice subi par l'acheteur en raison de la supposée haute s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et qui ne saurait excéder la somme de 194,16 euros ;

en tout cas,

- condamner l'acheteur à lui régler une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner l'acheteur aux entiers dépens d'appel.

[*]

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est pas saisie du chef du jugement statuant sur la recevabilité de l'opposition formée par M. X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2020, le premier juge ayant déclaré celle-ci recevable et mis à néant ladite ordonnance.

 

I - Sur l'existence d'une clause abusive :

Moyens des parties :

M. X. soutient que la clause insérée dans le bon de commande à l'article I indiquant que le client a « (...) reconnu avoir eu communication, notamment par la remise d'un catalogue, des information prévues aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation » doit être réputée non écrite et déclarée abusive dès lors que ces informations ne sont pas indiquées dans le bon de commande et qu'il n'a reçu aucun catalogue.

La société Franfinance fait valoir que l'acheteur ne démontre pas en quoi la clause insérée à l'article 1 a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'une mention par laquelle un consommateur reconnaît avoir pris connaissance de certaines informations ne constitue pas une clause abusive.

Réponse de la cour :

L'article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article R. 212-1 du même code :

- dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...]

- 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

En vertu de l'article L.111-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1 et L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Les articles L.111-1, L.111-2 et L111-4 sont relatifs à l'obligation générale d'informations précontractuelles. L'article L.221-5 du code de la consommation, applicable au contrat conclu hors établissement, prévoit également que le professionnel doit fournir les informations énoncées aux articles L.111-1 et L.111-2 précités.

En l'espèce, l'article 1 des conditions générales de vente stipule « Préalablement à la signature du bon de commande et conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, le client reconnaît avoir eu communication, et notamment par la remise du catalogue « VIVONS ENERGY » : des informations relatives à l'identité et l'activité du vendeur, aux caractéristiques essentielles des produits ou services proposés, à leur prix et aux délais de livraisons et/ou de réalisation des travaux ainsi que l'existence d'un droit rétractation à un contrat conclu hors établissement avec le vendeur. La responsabilité du vendeur est limitée à assurer la conformité des produits et services indiqués au présent contrat. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toute autre condition ».

Cette clause permet au vendeur de se pré-constituer une preuve s'agissant des informations légales que le vendeur doit délivrer au consommateur préalablement à la signature du contrat. Selon cette clause, le vendeur est réputé avoir fourni à l'acheteur l'ensemble des éléments d'information visés à l'article L. 221-5 et en cas de litige. Le professionnel peut ainsi exciper de cette clause pour rapporter la preuve du respect de son obligation d'information. Cette clause, qui ne se limite pas à la reconnaissance de la remise d'un document mais à la reconnaissance générale d'avoir reçu des informations légalement requises, sans même en préciser la teneur concrète (ex. : délai de livraison exact, les caractéristiques essentielles du produit). La clause litigieuse a bien pour effet d'inverser la charge de la preuve concernant des informations obligatoires prescrites à peine de nullité. Or, il incombe au professionnel de rapporter la preuve de l'accomplissement de ses obligations légales d'information et de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité, et ce en application de l'article L. 111-5 précité (Cour de cassation, 1re civ. 1er février 2023, n° 20-22.176).

Ainsi, une telle clause permettant au vendeur, en inversant la charge probatoire, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information à l'égard du consommateur en stipulant que ce dernier reconnaît de façon générale avoir reçu les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services objet du contrat, au délai de livraison, et à son droit de rétractation, est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties.

 

II - Sur l'annulation du contrat principal :

A) Sur le bon de commande :

Moyens des parties :

M. X. soutient que la seule mention « GSE Air'System » ne lui permet pas de connaître la teneur ni la nature exacte de l'installation et du matériel vendu. Il ajoute que le bon de commande ne mentionne ni la marque ni le modèle ni les références de chaque matériel. L'acheteur indique que si un prix global apparaît effectivement dans le bon de commande, il est illisible et il n'est pas présenté comme tel. Il précise également que le prix unitaire de chaque matériel n'a pas été mentionné. Concernant la date et le délai de livraison, l'acheteur estime que la mention « livraison au plus tard le 2/08/2017 » est imprécise et ne permet pas à l'acheteur d'avoir connaissance de la date ni du délai auxquels le professionnel s'engage à livrer le bien est exécuté le service. Il précise qu'il ignorait également la date du début des travaux ainsi que la date de leur achèvement. Enfin, s'agissant du délai de rétractation, l'acheteur soutient qu'il n'a pas été informé des conditions ni des modalités de ce droit et que les mentions reproduites dans le bon de commande sont inexactes.

La société Franfinance expose que le bon de commande décrit précisément l'objet de la vente en faisant état de l'ensemble des informations obligatoires. Elle soutient que la précision du modèle du matériel n'est pas une caractéristique essentielle. S'agissant du prix, elle considère que le détail du prix de chaque prestation n'est pas exigé. Elle affirme également qu'il n'est pas exigé de date précise pour l'exécution de la prestation et que le bon de commande précise, de toute façon, que la livraison interviendra au plus tard le 2 août 2017. Enfin, concernant le droit de rétractation, elle considère que l'acheteur a bénéficié de l'ensemble des informations nécessaires pour exercer ce droit.

Réponse de la cour :

Le contrat principal ayant été conclu le 2 mai 2017, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu'il a été conclu sur la commune de résidence de l'acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s'appliquer.

L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du bon de commande, et applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire »

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

Selon l'article R. 111-1 de ce même code :

« pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5°S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. »

L'article L. 221-9 de ce même code vient préciser que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L'article L. 242-1 de ce même code énonce la règle selon laquelle ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats fait la description suivante des biens commandés :

'GSE Air'System Montant 33 900 TTC

Revente de surplus

Marque module : soluxtec

Nombre de modules: 36

Puissance unitaire du module 250 WC

Bouches d'insufflations 2

Comprenant :

- Kit d'intégration GSE in-roof system

- Kit GSE Air'System

- Filtres ventilateurs

- Option Speed heating

- Bouches d'insufflations

- Coffret protection

- Disjoncteur

- Parafoudre

- Onduleur

Mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100)

Prise en charge : installation complète = accessoires & fournitures = mise en service

La société [Localité 5] s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF, à savoir :

- Déclaration préalable à la mairie

- demande de raccordement auprès D'ERDF

- obtention du contrat d'achat auprès d'EDF

- Frais de raccordement ERDF pris en charge par [Localité 5]

- Obtention de l'attestation consuel

Valorisation

Montant total HT 37 819,90 euros Dont TVA incluse 5,5 % 2080,10 euros - Montant total TTC 39.900,00 euros

Conditions de règlement & signature

Financement

Montant 39.900 euros - Remboursement en 6 mensualités de 0 euros - TEG 5,96% - Taux nominal 5,60% - remboursement en 12 mensualités de 200 euros - remboursement en 162 mensualités de 366,02 euros - Coût total du financement 61 695,24 euros'.

Le bon de commande comporte ainsi plusieurs informations relatives à l'installation d'un système aérovoltaïque, à savoir la marque, le nombre de modules, la puissance unitaire du module ainsi que la puissance totale de l'installation et le nombre de bouches d'insufflations. Cependant, certains matériels commandés ne sont pas définis et identifiables puisque le bon de commande ne précise pas la marque de l'onduleur, du disjoncteur, du coffret de protection et du parafoudre. Ainsi, le bon de commande litigieux ne présente pas les caractéristiques essentielles des biens sur lesquels il porte, alors que celles-ci doivent figurer sur le bon de commande lui-même et non sur un document séparé telle qu'une plaquette commerciale ou publicitaire. De surcroît, le catalogue mentionné dans les conditions générales de vente, dont la remise est contestée par M. X., n'est pas versé aux débats. Ainsi, les éléments supplémentaires ayant pu être transmis au consommateur ne peuvent pas être vérifiés et il n'est pas démontré que l'acheteur en ait eu connaissance.

De surcroît, la dénomination GSE Air system ne permet pas à l'acteur de savoir exactement quel est le type de produit commandé.

Aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l'article L. 111-1 ci-dessus repris, n'exige de mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la seule mention du prix global étant suffisante. En outre, lorsque le contrat de vente porte sur plusieurs biens différents, le prix de chacun d'eux doit être mentionné. En l'espèce, si le contrat de vente précise le montant de l'installation aérovoltaïque, à savoir 33.900 euros TTC, outre 6.000 euros TTC pour 'le gestionnaire électrique' (prise en charge installation complète + accessoires et fournitures). Le taux de TVA pour ces deux prix n'est pas précisé, il est simplement indiqué en bas du bon de commande un prix global de 37.819,90 euros HT avec une TVA à 5,5 %. De surcroît, dans la rubrique dédiée à la vente du « GSE Air systèm » moyennant le prix de 33.900 euros, la prestation d'installation, de raccordement, et des démarches auprès d'ERDF sont déjà comprises dans le prix de 33.900 euros, de sorte que les éléments inclus dans la somme de 6.000 euros ne sont pas clairement identifiables et compréhensibles pour le consommateur. Dans ces conditions l'acheteur n'était donc pas en mesure de procéder à une comparaison pertinente avec des offres de même nature et d'opérer un choix judicieux.

Ces omissions ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s'engager en toute connaissance de cause puisqu'il ne dispose pas de toutes les informations.

S'agissant du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, le bon de commande, en dehors des conditions générales, ne comporte aucune information sur ce point. Les conditions générales de vente intégrées dans le bon de commande stipulent que « La livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur ». Outre l'imprécision du délai figurant au recto du bon de commande quant à son point de départ et le fait qu'il ne s'applique pas à toutes les prestations contractuelles, le délai d'accomplissement des démarches administratives n'étant pas indiqué, son caractère indicatif va à l'encontre des prévisions de l'article L. 111-1 3° en supprimant tout engagement du vendeur à livrer les biens et/ ou services à une date ou un délai précis. Il s'agit d'une cause de nullité du contrat, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement dérogeant à celles, générales, de l'article L. 216-1, alinéa 2, du même code.

Concernant le formulaire de rétractation, présenté à l'intérieur du bon de commande après les conditions générales de vente, celui-ci est conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation exigé par l'article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il contient la formule « Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) » puisqu'il s'agit d'une rétractation et non d'une annulation. Cependant, si les conditions générales de vente font état du point de départ du délai de rétractation pour les contrats de prestations de service et pour les contrats de vente, elles n'indiquent pas le point de départ du délai de rétractation lorsque le contrat a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 21-25.671). Tel est le cas en l'espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison d'un système aérovoltaïque et divers biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service. Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Les conditions générales indiquent seulement que le consommateur a tout de même la possibilité d'exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat. Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 221-5 2°, le consommateur doit être dument informé par le vendeur sur 'les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit' de rétractation.

Ainsi, en indiquant des informations erronées, le vendeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

Le contrat principal étant affecté de nombreuses irrégularités contraires aux dispositions du code de la consommation, il encourt l'annulation.

 

B) Sur la confirmation de l'acte nul :

Moyens des parties :

M. X. soutient qu'il ne lui a pas été permis d'avoir connaissance des irrégularités ni des vices du bon de commande et qu'il n'est pas démontré qu'il avait l'intention de les réparer. Il souligne que c'est toujours au jour de la signature du contrat qu'il faut se placer pour apprécier la réunion des conditions de confirmation du contrat et que ces conditions doivent être appréciées à la seule vue du bon de commande et les vices y afférents ne sauraient être régularisés par des actes extérieurs ni postérieurs.

La société Franfinance soutient que plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat, à savoir l'absence de rétractation légale, la prise de possession du bien et notamment la signature d'une attestation de fin de travaux et l'utilisation du bien.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l'exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu'elle le fait en connaissance du ou des vices.

En l'espèce, si l'acheteur a laissé les travaux se réaliser et a signé une attestation de fin de travaux le 26 mai 2017, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal. L'attestation de livraison ne comporte d'ailleurs aucune référence au bon de commande comportant des irrégularités (ni date ni numéro du bon de commande, ni indication de la nature du produit livré).

En outre, il ne peut être reproché à M. X. de ne pas avoir exercé son droit de rétractation alors qu'il disposait d'informations erronées s'agissant de ce droit.

Enfin, le paiement des échéances du prêt ne constitue pas une volonté de couvrir les vices affectant le contrat principal dès lors que ce règlement ne vient pas en exécution du contrat principal mais du contrat de prêt.

Il sera rappelé que la nullité a justement pour vocation de protéger l'acheteur en sanctionnant les irrégularités et que la confirmation de l'acte nul suppose qu'il ait une connaissance effective des vices affectant la vente et une volonté non équivoque de renoncer à la nullité.

Ainsi, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que l'acheteur ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et à supposer même qu'il en ait eu connaissance, qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Dans ces conditions, le bon de commande n'a pas pu être confirmé.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'acheteur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, la nullité du contrat principal en date du 2 mai 2017 étant prononcée.

 

III - Sur le sort du crédit accessoire :

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et ainsi qu'en convient la banque, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit être annulé de plein droit.

La décision de première instance sera également infirmée en ce qu'elle a débouté l'acheteur de ses demandes reconventionnelles, le contrat de prêt en date du 2 mai 2017 devant être annulé.

 

IV - Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

L'annulation d'un contrat entraîne de plein droit la remise des choses dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.

 

A) Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente :

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. L'obligation de restitution du prix de vente par le vendeur et l'obligation de restitution du bien vendu par l'acheteur sont une conséquence de la nullité du contrat principal en application de l'article 1178 du code civil.

Il convient de fixer la créance de M. X. à la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] à la somme de 39.900 euros correspondant au prix de vente.

La restitution du bien par l'acheteur est une conséquence légale de la nullité qui doit être ordonnée même si elle n'est pas demandée. Le matériel objet de la vente annulée constitue un actif de la liquidation et il n'appartient pas à la cour de préjuger de la probabilité de la récupération de ce matériel par le liquidateur. M. X. devra tenir à la disposition du vendeur le matériel livré, ce dernier disposera d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour les récupérer à ses frais.

 

B) Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :

Moyens des parties :

M. X. soutient que l'établissement de crédit a commis deux fautes en versant des fonds sans s'assurer, comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat et sa complète exécution. L'acheteur soutient que son préjudice financier est certain puisque du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, il ne pourra pas obtenir la restitution du prix de vente.

La société Franfinance soutient qu'elle n'a pas à vérifier la conformité du bon de commande. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds puisque ceux-ci ont été libérés au vu d'une attestation de travaux sans réserve indiquant la conformité des travaux au bon de commande. Elle estime que l'acheteur n'a pas subi de préjudices en lien avec une prétendue faute de sa part. Si un préjudice devait être retenu, elle considère que celui-ci résulterait uniquement d'une perte de chance qui doit s'analyser en un pourcentage et ne peut être égale à la totalité du capital prêté.

Réponse de la cour :

La société Franfinance doit restituer l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, c'est-à-dire le montant total des échéances mensuelles chacune réglées par les clients au jour du présent arrêt, et a droit, sauf faute de sa part, à la restitution du capital emprunté.

Le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il résulte des éléments versés aux débats que l'établissement de crédit a commis ces deux fautes.

Le contrat principal est affecté de plusieurs causes de nullité visibles pour la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ainsi que précédemment relevé.

Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, l'établissement de crédit a commis une faute.

De surcroît, la société Franfinance a libéré les fonds sur la base d'une attestation de livraison du 26 mai 2017 peu lisible et laconique. Le bon de commande n'est pas mentionné ni qu'il s'agit d'une installation aérovoltaïque. Il sera relevé que cette attestation n'est pas manuscrite et que le consommateur a seulement coché des cases concernant la demande de financement. Le consommateur n'a pas, de manière manuscrite, attesté de la livraison et de l'installation du matériel commandé, l'attestation comprenant des phrases pré-remplies concernant la remise des biens, sans même préciser la nature de ceux-ci. Au surplus, l'attestation n'indique pas si les démarches administratives au raccordement et si les démarches liées à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité ont été effectuées par le vendeur alors qu'elles étaient prévues au bon de commande.

Il appartenait à la société Franfinance de s'assurer de la complète exécution du contrat avant de libérer les fonds, ce qu'elle n'a pas fait.

S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par l'effet de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible en raison de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la société Franfinance qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 10 juillet 2024 par le 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-24.754).

M. X. subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente.

En l'espèce, par jugement en date du 13 décembre 2017, la SAS [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.

Il y a lieu de retenir, selon le principe de l'équivalence des conditions, que l'emprunteur n'aurait pas été placé dans cette situation, à savoir, être dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix d'achat en dépit de l'annulation du contrat de vente sans la faute du prêteur lors du déblocage des fonds.

La société Franfinance doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Franfinance les sommes de 42.772,35 euros et 3.257,34 euros.

La société Franfinance sera condamnée à restituer à M. X. le montant total des échéances qu'il a acquittées au jour du présent arrêt en exécution du contrat de prêt annulé et sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté à l'encontre de l'acheteur.

 

V - Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP :

M. X. produit un courrier du 15 avril 2019 aux termes duquel la société Franfinance l'a informé de son inscription au FICP à défaut de régularisation du règlement des échéances impayées. La mise en demeure du 5 décembre 2019, adressée à l'emprunteur par l'huissier mandaté par la société Franfinance, indique également que l'identité de M. [W] était transmise au FICP en raison de la résiliation du contrat par l'effet de la déchéance du terme.

Au vu de l'issue du litige, la demande d'inscription au FICP par la société Franfinance apparaît infondée puisque le contrat de crédit est rétroactivement annulé.

La société Franfinance sera donc condamnée à solliciter la mainlevée de l'inscription de M. X. au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, et ce pour la déclaration de l'incident de paiement qu'elle a effectuée dans le cadre de l'impayé du crédit objet du litige.

Il sera rappelé que la durée de conservation des inscriptions au FICP est de 5 ans en application de l'article L.752-1 du code de la consommation.

A ce stade, [Etablissement 1] n'y a pas lieu de préjuger du défaut d'exécution volontaire par la banque et compte tenu du délai déjà écoulé, il n'est pas justifié de prononcer une astreinte.

 

VI - Sur les autres demandes :

Au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.

Parties perdantes, la société Franfinance et la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. En revanche les frais de signification de saisie-attribution auprès de la Caisse d'Epargne du 5 janvier 2022 constituent des frais d'exécution forcée qui ne sauraient être inclus dans le cadre des dépens de la présence instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que la partie qui poursuit l'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire l'entreprend à ses risques et périls en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles exécution.

Il serait inéquitable que M. X. supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ainsi qu'en appel afin de faire valoir ses droits. La société Franfinance sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.

M. X. sera en outre débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans la limite de sa saisine :

Infirme le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare abusive la clause insérée à l'article 1 des conditions générales de vente du contrat du 2 mai 2017 en ce qu'elle stipule « le client reconnaît avoir eu communication, et notamment par la remise du catalogue [Localité 5] : des informations relatives à l'identité et l'activité du vendeur, aux caractéristiques essentielles des produits ou services proposés, à leur prix et aux délais de livraisons et/ou de réalisation des travaux ainsi que l'existence d'un droit de rétractation application à un contrat conclu hors établissement avec le vendeur » et répute ladite non écrite ;

Prononce la nullité du contrat de vente du 2 mai 2017 conclu entre M. X. auprès de la SAS [Localité 5] ;

Fixe la créance de M. X. au passif de la procédure collective de la SAS [Localité 5], représentée par son liquidateur la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T], à la somme de 39.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

Dit que M. X. tiendra à la disposition de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] le matériel posé en vue de sa restitution, aux frais du vendeur, lequel pourra récupérer ledit matériel dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de réception ;

Dit qu'à défaut d'enlèvement du matériel dans le délai susvisé, M. X. pourra en disposer comme bon lui semble ;

Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire souscrit le 2 mai 2017 par M. X. auprès de la SA Franfinance ;

Condamne la SA Franfinance à restituer à M. X. le montant total des échéances qu'il a acquittées au jour du présent arrêt en exécution du contrat de prêt annulé ;

Dit que la société Franfinance est privée de la restitution du capital et la déboute de sa demande de restitution du capital prêté à l'encontre de M. X. ;

Déboute la SA Franfinance de toutes ses plus amples demandes ;

Ordonne à la société Franfinance de procéder à la demande la mainlevée de l'inscription de M. X. au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, et ce pour l'incident de paiement qu'elle a déclaré dans le cadre de l'impayé du crédit du 2 mai 2017 ;

Condamne la SA Franfinance à verser à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne la SA Franfinance à verser à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

Déboute M. X. de sa demande dirigée contre la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SA Franfinance et la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, incluant la procédure d'injonction de payer.

LE GREFFIER                                P/LA PRESIDENTE, empêchée