CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 1er octobre 2026
- TJ Créteil (Jex), 31 janvier 2025 : RG n° 24/06592
CERCLAB - DOCUMENT N° 26111
CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 1er octobre 2026 : RG n° 25/04408
Publication : Judilibre
Extraits : « 29. L'article liminaire du code de la consommation, créé par l'ordonnance précité du 14 mars 2016, définit le non-professionnel, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, et la Cour de cassation avait jugé, dès avant la refonte du code de la consommation, que la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Civ. 1ère, 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285, Bull. 2005, I, n° 136).
30. En l'espèce, il est indiqué à l'article 2 des statuts de la SCI 3355 (pièce intimé n° 15) que celle-ci a pour objet social : « - l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3], l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, - éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».
31. Il ressort de l'acte notarié de vente du 17 avril 2008 (pièce intimé n° 2) que le prêt de 495.000 consenti par le CIC a servi, à hauteur de 410.000 euros, au paiement du prix d'acquisition en pleine propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Val-de-Marne). 32. Cette opération étant conforme à l'objet social de la société 3355, celle-ci a agi en qualité de professionnelle.
33. Mme X. conteste cette qualité en faisant valoir que la société 3355 constituerait une société civile « familiale » qui a été créée pour loger l'un de ses associés et ne possède qu'un seul bien, situé [Adresse 5] à [Localité 3]. 34. Néanmoins, si cette société a été créée, ainsi qu'il est indiqué dans les statuts, par Mmes [R] et [Y] X. et M. [Z] X., celle-ci a pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un bien situé à [Localité 4] et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement. Elle a par ailleurs acquis, aux termes de l'acte notarié du 17 avril 2008, un autre bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] destiné, selon les conditions particulières du contrat, à la location, bien qui a été vendu, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque, par jugement du 10 avril 2014 (pièce intimé n° 4), et demeure propriétaire d'un troisième bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (pièce appelante n° 13). 35. Au surplus, la circonstance que le bien immobilier objet de l'acte de vente du 17 avril 2008 n'aurait pas été acquis à des fins d'investissement locatif ne permet pas de considérer que la société aurait agi en qualité de non-professionnelle, alors que cette acquisition entre dans son objet social.
36. Par ailleurs, il est indiqué dans l'acte notarié, p. 5, que le CIC et l'emprunteur sont liés par un contrat de prêt résultant d'une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation. L'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié vise les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et fait référence, dans ses conditions générales et particulières, à différents articles du code de la consommation (au paragraphe 7.11 : article L. 312-7, au paragraphe 12 : articles L. 313-3, L. 312-7 à L. 312-20, au paragraphe 14.2 : article L. 312-21, au paragraphe 15 : article L. 312-22 et au paragraphe 26.1 : article L. 312-10 dont les dispositions sont reproduites). 37. Il résulte de ces constatations que les parties ont entendu soumettre volontairement le contrat qu'elles ont conclu aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 38. Cependant, la soumission volontaire du prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n'emporte pas application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article L. 132-1 du même code qui ne peuvent être invoquées que par un consommateur ou un non-professionnel.
39. Dès lors, Mme X., qui ne peut se prévaloir du caractère abusif allégué de la clause de déchéance du terme stipulée aux conditions générales de l'acte notarié de prêt pour remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 14 décembre 2022 fondant les poursuites, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/04408 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6IP. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2025- Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 24/06592.
APPELANTE :
Madame X.
[Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre, Madame Violette BATY, Conseiller, Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, réitéré par acte notarié du 17 avril 2008, la société Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SCI 3355 un prêt d'un montant de 495.000 euros.
2. Mme X. et son frère, M. X., associés de la SCI, se sont portés cautions de cette dernière, chacun dans la limite de la somme de 594.000 euros.
3. Sur des poursuites de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI, le bien saisi a été adjugé par un jugement du 10 avril 2014.
4. Par arrêt du 14 décembre 2022, infirmant partiellement un jugement du 27 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement les consorts X. à payer au CIC la somme de 193.104,56 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 188.425,03 euros à compter du 2 février 2022, condamné le CIC à payer à Mme X. la somme de 58.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonné la compensation entre les créances réciproques du CIC et de Mme X.
5. Par acte du 1er février 2024, le CIC a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme X. ouverts dans les livres de la société Bred banque populaire, en recouvrement de la somme de 141.415,67 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 7 février 2024.
6. Par acte du 4 mars 2024, Mme X. a fait assigner le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie.
7. Par jugement du 31 janvier 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables la contestation par Mme X. de la saisie et ses demandes subséquentes ;
- condamné Mme X. à payer au CIC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X. aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que faute pour Mme X. de produire l'acte de dénonciation de la saisie, il n'était pas possible de vérifier que la contestation avait été dénoncée au commissaire de justice saisissant dans le délai imparti à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
9. Par une déclaration du 27 février 2025, Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme X. demande à la cour d'appel de :
- mettre à néant le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- la recevoir en sa contestation de la saisie-attribution ;
- statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 1er février 2024 ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC aux dépens de première instance et d'appel.
12. Mme X. fait valoir qu'en matière de procédure civile d'exécution, le juge peut relever d'office l'incompétence, mais uniquement cela, dans plusieurs conditions spécifiques et qu'il appartenait à ce dernier d'inviter le défendeur à s'exprimer sur un éventuel manquement procédural et les conséquences que le code lui permettait d'en tirer.
13. Elle poursuit en indiquant que le juge l'avait autorisée à fournir le courrier du commissaire de justice dénonçant l'assignation en cours de délibéré, que le défendeur à la procédure n'a soulevé aucun moyen d'irrecevabilité, notamment sur le délai de recours alors qu'il est le seul à connaître, de façon indiscutable, la date de l'exploit qu'il a fait délivrer et que le juge ne peut rejeter des débats un élément qui, même difficilement lisible, n'est pas contesté par la partie adverse.
14. Sur le fond, Mme X. invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui ne prévoit aucun préavis. Elle fait valoir que seules les échéances impayées sont exigibles pour 16 291,99 euros, montant qui a été couvert par les paiements issus, notamment, de la saisie de l'immeuble de la SCI. Elle en déduit que le CIC ne détient plus aucune créance et que la saisie-attribution est dépourvue de fondement.
15. Elle fait valoir, en réponse à l'argumentation du CIC, que la SCI est une société familiale et que les parties ont expressément entendu soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation. Elle poursuit en indiquant que le délai raisonnable, dans la mise en 'uvre de la déchéance, dont se prévaut le CIC est inopérant, que la question de la résolution du contrat, qui n'a pas été tranchée par le jugement déféré, ne peut être débattue pour la première fois en cause d'appel et que ce débat ne peut intervenir qu'entre le prêteur et l'emprunteur, et non pas la caution.
[*]
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, le CIC demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X. irrecevable en sa contestation de la saisie et l'a déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter Mme X. de ses demandes ;
Subsidiairement,
- déclarer Mme X. irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation relatives au caractère abusif des clauses de déchéances du terme ;
Plus subsidiairement,
- constater qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme X. ;
- débouter Mme X. de sa contestation de la saisie-attribution ;
- débouter Mme X. de ses demandes de condamnation du CIC à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 7.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.
17. Le CIC indique qu'à l'audience du 13 décembre 2024, le juge de l'exécution a soulevé l'irrecevabilité de la contestation compte tenu de l'absence, dans les pièces communiquées, de la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice, qu'il a autorisé la production en cours de délibéré des éléments nécessaires. Il en déduit que le juge a bien mis dans le débat le moyen tiré de la recevabilité de la contestation et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il a considéré que les éléments communiqués ne permettaient pas de justifier du respect des formes et délais prescrits par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
18. A titre subsidiaire, le CIC fait valoir que les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où la SCI n'est pas un consommateur au sens de ce code, la conclusion d'un contrat de prêt pour l'acquisition d'un immeuble à usage locatif entrant bien dans le champ de son activité professionnelle. Elle ajoute que la seule référence, dans le contrat de prêt, aux dispositions du code de la consommation ne suffit pas, au regard de la jurisprudence la plus récente, pour permettre à Mme X. de se prévaloir de la jurisprudence sur les clauses abusives.
19. A titre subsidiaire, le CIC fait valoir qu'il a prononcé la déchéance du terme dans un délai raisonnable, que, postérieurement au commandement de saisie immobilière, les échéances du prêt exigibles le 5 de chaque mois n'ont pas été réglées et qu'il justifie bien d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre du débiteur principal et, partant, de la caution.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la contestation :
20. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
21. En l'espèce, la banque indique que la saisie du 1er février 2024 a été dénoncée à Mme X. par acte du 7 février 2024. L'assignation du 4 mars 2024 a été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par une lettre recommandée du 5 mars 2024, distribuée le 7 mars suivant (pièce appelante n° 7), de sorte que le délai prévu à l'article R. 211-11 précité a été respecté.
22. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la contestation recevable.
Sur le titre exécutoire :
23. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
24. En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2008, réitéré par acte notarié du 17 avril 2008 (pièce appelante n° 1 et intimé n° 2), le CIC a consenti à la société 3355 un prêt d'un montant de 495.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 5 % l'an et garanti par le cautionnement solidaire, notamment, de Mme X. (pièce appelante n° 2).
25. Après avoir mis en demeure la société 3355 de régler les échéances échues impayées par lettre du 19 avril 2010 (pièce intimé n° 16), le CIC a prononcé la déchéance du terme par lettres des 11 juin 2010 et 2 août 2010 (pièces intimé n° 17 et 18).
26. La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 décembre 2022 (pièce appelante n° 4 et intimé n° 7), condamné solidairement les consorts X., assignés en paiement des sommes restant dues, à payer au CIC la somme de 193.104,56 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 188.425,03 euros à compter du 2 février 2022, condamné le CIC à payer à Mme X. la somme de 58.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonné la compensation entre les créances réciproques du CIC et de Mme X.
27. La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée (pièce appelante n° 5 et intimé n° 8) sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 novembre 2020 (pièce intimé n° 6) et de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2022.
Sur la déchéance du terme contractuel :
28. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
29. L'article liminaire du code de la consommation, créé par l'ordonnance précité du 14 mars 2016, définit le non-professionnel, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, et la Cour de cassation avait jugé, dès avant la refonte du code de la consommation, que la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Civ. 1ère, 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285, Bull. 2005, I, n° 136).
30. En l'espèce, il est indiqué à l'article 2 des statuts de la SCI 3355 (pièce intimé n° 15) que celle-ci a pour objet social :
« - l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3], l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société »
31. Il ressort de l'acte notarié de vente du 17 avril 2008 (pièce intimé n° 2) que le prêt de 495.000 consenti par le CIC a servi, à hauteur de 410.000 euros, au paiement du prix d'acquisition en pleine propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Val-de-Marne).
32. Cette opération étant conforme à l'objet social de la société 3355, celle-ci a agi en qualité de professionnelle.
33. Mme X. conteste cette qualité en faisant valoir que la société 3355 constituerait une société civile « familiale » qui a été créée pour loger l'un de ses associés et ne possède qu'un seul bien, situé [Adresse 5] à [Localité 3].
34. Néanmoins, si cette société a été créée, ainsi qu'il est indiqué dans les statuts, par Mmes [R] et [Y] X. et M. [Z] X., celle-ci a pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un bien situé à [Localité 4] et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement. Elle a par ailleurs acquis, aux termes de l'acte notarié du 17 avril 2008, un autre bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] destiné, selon les conditions particulières du contrat, à la location, bien qui a été vendu, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque, par jugement du 10 avril 2014 (pièce intimé n° 4), et demeure propriétaire d'un troisième bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (pièce appelante n° 13).
35. Au surplus, la circonstance que le bien immobilier objet de l'acte de vente du 17 avril 2008 n'aurait pas été acquis à des fins d'investissement locatif ne permet pas de considérer que la société aurait agi en qualité de non-professionnelle, alors que cette acquisition entre dans son objet social.
36. Par ailleurs, il est indiqué dans l'acte notarié, p. 5, que le CIC et l'emprunteur sont liés par un contrat de prêt résultant d'une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation. L'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié vise les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et fait référence, dans ses conditions générales et particulières, à différents articles du code de la consommation (au paragraphe 7.11 : article L. 312-7, au paragraphe 12 : articles L. 313-3, L. 312-7 à L. 312-20, au paragraphe 14.2 : article L. 312-21, au paragraphe 15 : article L. 312-22 et au paragraphe 26.1 : article L. 312-10 dont les dispositions sont reproduites).
37. Il résulte de ces constatations que les parties ont entendu soumettre volontairement le contrat qu'elles ont conclu aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
38. Cependant, la soumission volontaire du prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n'emporte pas application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article L. 132-1 du même code qui ne peuvent être invoquées que par un consommateur ou un non-professionnel.
39. Dès lors, Mme X., qui ne peut se prévaloir du caractère abusif allégué de la clause de déchéance du terme stipulée aux conditions générales de l'acte notarié de prêt pour remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 14 décembre 2022 fondant les poursuites, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
40. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
41. En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, aucune faute n'apparaît caractérisée à l'encontre du CIC dans le recouvrement de sa créance. En outre, Mme X., qui sollicite la somme de 10.000 euros, ne justifie pas du préjudice qui en résulterait.
42. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
43. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme X., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
44. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme X., tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au CIC la somme de 3.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de Mme X. ;
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme X. à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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