CA BASTIA (ch. civ.), 2 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2631
CA BASTIA (ch. civ.), 2 février 2011 : RG n° 08/00291
Extrait : « Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier que le CORSICA VICTORIA sur lequel Monsieur X. a effectué la traversée TOULON-BASTIA des 25-26 novembre 2003 appartient à la société CORSICA FERRIES, bat pavillon italien et est immatriculé à GENOVA en ITALIE ; Qu’il est en outre démontré par les documents produits par Monsieur X. que le billet de transport acquis par celui-ci auprès de l’intimée renvoie clairement aux conditions générales de transport se trouvant dans la pochette jointe, conditions qui rendent expressément applicables la loi du pavillon du navire avec l’acceptation du passager ; Que Monsieur X. ayant accepté tacitement de se soumettre à ces conditions, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le litige était régi par la loi du pavillon du navire et donc par le code de navigation italienne et ce conformément à l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui consacre an matière contractuelle le principe de la liberté de choix par les parties de la législation applicable ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que si aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation invoqué par l’appelant, les clauses abusives sont réputées non écrites, encore faut-il pour que ce texte trouve application que Monsieur X. démontre le caractère abusif de la clause rendant applicable au litige la loi du pavillon, qui constitue par ailleurs une référence unanimement acceptée en droit maritime ; Qu’en l’état du libre choix laissé aux parties de la législation applicable au contrat, le simple fait de choisir la loi italienne qui d’ailleurs n’exclut nullement la responsabilité du transporteur même si elle prévoit un délai de prescription plus court sans démontrer le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dénoncé par les prescriptions du code de la consommation, ne présente aucun caractère abusif ; Que les motifs pertinents du premier juge seront sur ce point adopté et le jugement qui a rejeté les prétentions de Monsieur X. confirmé encore de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00291. Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de BASTIA : R.G n° 07/184.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
CORSICA FERRIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, [adresse], représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour, ayant pour avocat SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, [adresse], représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour, ayant pour avocat de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l’un d’eux a été chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre ; Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller ; Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2011.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a effectué la traversée TOULON-BASTIA des 25 et 26 novembre 2003 à bord du ferry CORSICA VICTORIA de la compagnie maritime CORSICA FERRIES.
Lors du débarquement à BASTIA le 26 novembre 2003, alors qu’il se trouvait dans le garage sur le pont supérieur, il s’est retrouvé coincé, suite à l’abaissement de ce pont, entre son propre véhicule et une autre voiture, subissant une déchirure du muscle jumeau avec rupture de la gaine ainsi qu’un important hématome.
Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l’action en recevabilité introduite par Monsieur X. à l’encontre de la société CORSICA FERRIES a :
- dit que la loi italienne et plus précisément le code de navigation italienne est applicable au litige,
- déclaré irrecevable car prescrite l’action de Monsieur X.,
- débouté la CPAM de LYON de sa demande de remboursement des frais avancés pour un montant de 566,06 euros,
- débouté Monsieur X., la société CORSICA FERRIES et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X. aux entiers dépens.
Monsieur X. a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2008.
Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2010, la Cour a :
- sursis à statuer à statuer,
- invité la SA CORSICA FERRIES FRANCE à préciser comment X. avait été informé que le navire battait pavillon italien et que partant, il avait accepté en connaissance de cause, l’application de la loi italienne à son contrat de transport,
- autorisé X. à répliquer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
En ses dernières écritures en date du 8 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant soutient qu’il a effectué un trajet entre TOULON et BASTIA, après avoir acheté ses billets auprès de la CORSICA FERRIES FRANCE et que les clauses des conditions de transport de la société CORSICA FERRIES FRANCE attribuent toute compétence pour régler les litiges au tribunal de BASTIA.
Il souligne que pour le surplus, les conditions contractuelles auxquelles croit pouvoir se référer la CORSICA FERRIES ne lui ont pas été communiquées.
Il en déduit que seule la loi française est applicable et en l’occurrence les articles 1134, 1135 et suivants du code civil.
Il ajoute que l’article L. 132-1 du code de la consommation édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que tel est le cas en l’espèce puisque le consommateur français n’est pas informé des délais imposés par la loi italienne qui ne figurent pas sur le livret d’information qui lui est remis où il est seulement indiqué que le tribunal de BASTIA sera compétent pour tout litige, laissant croire aux clients qu’ils sont sous l’empire de la loi française.
Il fait valoir que les clauses dont se prévaut l’intimée doivent être réputées non écrites et en particulier la clause attributive de compétence à la juridiction de pavillon opposée par la CORSICA FERRIES sans que la loi dudit pavillon ne soit indiquée, avec pour conséquence l’application en la cause de la loi française.
Il soutient que de surcroît l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 permet l’application des lois de police d’un pays qui présente des liens étroits avec le contrat et qu’en l’espèce les articles du code de la consommation qui sont impératifs ont vocation à trouver application puisque les billets ont été achetés en FRANCE pour un trajet entre deux ports français TOULON et BASTIA.
Il demande en conséquence à la Cour de considérer comme non écrite la clause attributive de compétence invoquée par l’intimée en vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’appliquer la loi française et de déclarer la société CORSICA FERRIES FRANCE responsable de l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2003 en application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil au titre de son obligation de sécurité envers son client.
Il sollicite sur le fondement du rapport d’expertise du docteur Z. la condamnation de la société CORSICA FERRIES à lui payer :
- la somme de 21.600 euros au titre de son préjudice corporel,
- la somme de 91,48 euros à actualiser au titre des frais restés à sa charge,
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à ce que la société CORSICA FERRIES FRANCE soit déclarée responsable du préjudice subi par lui en application des dispositions de l’article 2043 du code civil italien et il demande à la Cour de le dire fondé à solliciter réparation intégrale de son préjudice et de faire droit à ses demandes telles qu’explicitées ci-dessus.
La société CORSICA FERRIES (FRANCE) fait valoir en ses conclusions du 29 juin 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions que l’argumentation de l’appelant ne peut prospérer et demande à la Cour de dire et juger que la loi applicable au litige est la loi du pavillon du navire, c’est à dire la loi italienne et le code de la navigation italienne.
Elle expose en effet que le choix exprès de cette loi résulte du titre de transport, acheté auprès de la CORSICA FERRIES, que les conditions générales de vente fournies avec le titre de transport stipulent que « l’émission du présent titre de passage par CORSICA FERRIES FRANCE SAS implique l’acceptation de la part du passager et/ou du propriétaire du véhicule dont le nom est indiqué sur le billet, des conditions régies par la loi du pavillon du navire » et que la loi du contrat a été expressément choisie conformément à l’article 3 de la Convention de Rome.
Elle souligne que la loi italienne résulte « des circonstances de la cause » puisqu’il s’agit de la loi avec laquelle « le contrat présente les liens les plus étroits » comme le prévoit l’article 4 de cette même Convention.
Elle précise que la loi du pavillon est la norme en matière maritime et que Monsieur X. ne peut soutenir qu’il en ignorait l’application alors que le pavillon, le port d’attache écrit en capitales et le personnel sont italiens.
Elle fait observer que le simple fait de donner application à la loi italienne et non à la loi française ne peut être considéré comme abusif alors que le principe de la liberté de choix est édicté par l’article 3 de la Convention de Rome et que la loi italienne n’exclut nullement la mise en jeu de la responsabilité du transporteur.
Elle ajoute que Monsieur X. ne démontre pas pourquoi l’article 7 de la même convention aurait vocation à trouver application alors qu’il ne concerne que les lois de police.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- déclarer l’action de Monsieur X. irrecevable car prescrite tant en application de la loi italienne qui prévoit un délai de prescription de dix mois à partir de l’arrivée à destination du passager que d’ailleurs de la loi française aux termes de laquelle l’action en responsabilité du transporteur maritime se prescrit par deux ans et de débouter la CPAM de ses demandes,
- dire et juger à titre subsidiaire que sa responsabilité dans le dommage survenu à Monsieur X. ne peut être retenue en l’absence de faute pouvant lui être imputée et de débouter Monsieur X. et la C.P.A.M de l’ensemble de leurs demandes,
- déclarer à titre très subsidiaire satisfactoires ses offres, savoir pour les frais médicaux 565,06 euros avancés par la CPAM de LYON :
* pour le D.F.T : 1.200,00 €
* pour les souffrances endurées : 1.000,00 €
* pour l’A.I.P.P de 8 % : 5.600,00 €
* pour le P.E minime : 500,00 €
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur X. à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.500 euros.
En ses écritures du 8 septembre 2010 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de LYON demande à la Cour de constater que seule la loi française est applicable en l’espèce et de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle sollicite la condamnation de la société CORSICA FERRIES à lui payer :
- la somme de 565,06 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie sous réserve des débours ultérieurs, en disant que ces sommes s’imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Monsieur X.,
- la somme de 188,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 29 janvier 1996,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 14 octobre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier que le CORSICA VICTORIA sur lequel Monsieur X. a effectué la traversée TOULON-BASTIA des 25-26 novembre 2003 appartient à la société CORSICA FERRIES, bat pavillon italien et est immatriculé à GENOVA en ITALIE ;
Qu’il est en outre démontré par les documents produits par Monsieur X. que le billet de transport acquis par celui-ci auprès de l’intimée renvoie clairement aux conditions générales de transport se trouvant dans la pochette jointe, conditions qui rendent expressément applicables la loi du pavillon du navire avec l’acceptation du passager ;
Que Monsieur X. ayant accepté tacitement de se soumettre à ces conditions, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le litige était régi par la loi du pavillon du navire et donc par le code de navigation italienne et ce conformément à l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui consacre an matière contractuelle le principe de la liberté de choix par les parties de la législation applicable ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que si aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation invoqué par l’appelant, les clauses abusives sont réputées non écrites, encore faut-il pour que ce texte trouve application que Monsieur X. démontre le caractère abusif de la clause rendant applicable au litige la loi du pavillon, qui constitue par ailleurs une référence unanimement acceptée en droit maritime ;
Qu’en l’état du libre choix laissé aux parties de la législation applicable au contrat, le simple fait de choisir la loi italienne qui d’ailleurs n’exclut nullement la responsabilité du transporteur même si elle prévoit un délai de prescription plus court sans démontrer le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dénoncé par les prescriptions du code de la consommation, ne présente aucun caractère abusif ;
Que les motifs pertinents du premier juge seront sur ce point adopté et le jugement qui a rejeté les prétentions de Monsieur X. confirmé encore de ce chef ;
Attendu que Monsieur X. fait en outre référence pour solliciter l’application de la loi française aux lieu et place de la loi italienne aux dispositions de l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon lesquelles :
1- « Lors de l’application, en vertu de la présente convention de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le choix de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelque soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application ».
2 – « Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelque soit la loi applicable au contrat » ;
Attendu que Monsieur X. qui sollicite l’application de cet article en visant les dispositions impératives de la loi n’explique nullement en quoi en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice, la loi française présenterait un caractère impératif et devrait être substituée à la loi italienne qui connaît du même principe de responsabilité ;
Que l’argumentation de l’appelant sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l’article 418 du code de navigation italienne dispose que « les droits qui dérivent du contrat de transport des personnes se prescrivent avec un cours de six mois à partir de l’arrivée à destination du passager » ;
Que l’accident ayant eu lieu le 26 novembre 2003 et la présente instance introduite par acte du 5 janvier 2007, sans production de document justifiant de l’interruption de ce délai, le premier juge a considéré à juste raison l’action de Monsieur X. irrecevable comme prescrite ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu’il mérite par ailleurs confirmation en ce qu’il a débouté la CPAM de LYON de sa demande de remboursement de ses débours et rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas davantage de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel ;
Attendu que Monsieur X. qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5810 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans l’espace - Conflits de lois
- 6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6457 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport maritime de voyageurs