CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2645
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/01183
Publication : Jurica
Extrait : « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas de circonstances spécifiques de l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01183. ORIGINE : DÉCISION en date du 13 mars 2006 du Tribunal d'Instance de COUTANCES - RG n° 11-04/0100
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître Jacky BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame X. veuve Y.
[adresse], représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistée de Maître Anne-Marie BERLEMONT, avocat au barreau D'AVRANCHES
Monsieur Y.
[adresse], non comparant, bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, [minute Jurica page 2] Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2006 par le Tribunal d'instance de COUTANCES dans un litige l'opposant à Mme X. veuve Y. et M. Y.
* * *
Le 1er juin 2002 M. Y. a souscrit auprès de la banque un contrat de prêt personnel portant sur la somme de 5.335,60 € au taux de 7,10 % pour une durée de quarante huit mois.
Par acte du même jour, Mme Y. sa mère s'est portée caution solidaire à hauteur de 6.402,72 €, couvrant le principal, les intérêts normaux et de retard ainsi que la pénalité éventuelle due par le débiteur principal.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure infructueuse, sur requête de la banque, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 octobre 2003 à l'encontre de M. Y. et de Mme Y. pour la somme en principal de 4.885,13 € outre une clause pénale d'un montant de 426,95 € et les intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 10 août 2003.
Mme Y. a régulièrement formé opposition à cette ordonnance et par le jugement déféré le Tribunal a débouté la banque de ses demandes.
* * *
Vu les écritures signifiées :
* le 21 août 2007 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et demande paiement des sommes de 6.294,94 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme de 5.867,99 € à compter du 14 juillet 2007, et intérêts au taux légal sur la somme de 426,95 € à compter du 17 août 2006, 105,20 € au titre des frais d'exécution, 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* le 4 mai 2007 par Mme Y. qui conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement sollicite des délais de paiement, en toute hypothèse à la déchéance du droit aux intérêts, au débouté des réclamations au titre des frais, à la réduction de la clause pénale, à l'application de l'article 2305 du code civil, et demande paiement d'une somme de 800 € en [minute Jurica page 3] application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y., régulièrement assigné le 9 mai 2007, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal a débouté la banque au motif que celle-ci ne justifiait pas des sommes réglées par le débiteur principal dans le cadre des procédures d'exécution entreprises à son encontre. Cependant, Mme Y. s'est engagée en qualité de caution solidaire, et en application de l'article 2021 du code civil devenu article 2298 du code civil la renonciation au bénéfice de discussion, inhérente au cautionnement solidaire interdit à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive le débiteur principal avant de lui réclamer paiement, ainsi qu'il a été expressément indiqué par Mme Y. dans la mention manuscrite par elle rédigée sur l'acte de caution, étant précisé surabondamment que la banque justifie, au titre du prêt litigieux, d'un seul règlement effectué par M. Y. le 30 mars 2005, d'un montant de 180 € qui a été imputé sur le capital échu en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et que le 15 novembre 2005 la commission de surendettement des particuliers de la Manche a adopté un plan conventionnel de redressement de M. Y. ayant reporté le paiement du solde du prêt litigieux de deux ans.
Ainsi au vu des décomptes produits par la banque, et non utilement contestés, la créance de la banque sera fixée en principal à la somme de 5.867,99 € et ce avec intérêts au taux de 7,10 % à compter du 14 juillet 2007, sous réserve de déduction des intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement et la date à laquelle la caution en a été informée soit entre le 10 janvier et le 11 juillet 2003, et ce en application de l'article L. 313-9 du code de la consommation.
Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas de circonstances spécifiques de l'espèce ;
Dès lors, il sera également fait droit à la réclamation de la banque de ce chef soit pour la somme de 426,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006.
Cependant, en application des mentions de l'acte de caution, Mme Y. n'est pas tenue au paiement des frais de justice et accessoires relatifs aux mesures d'exécution engagés à l'encontre de M. Y., débiteur principal, et la réclamation de la banque de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs, le montant total de la somme réclamée ne peut excéder 6.402,72 €. Au vu des ressources et charges de Mme Y. dont il est justifié, il sera fait droit à sa demande de délais selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Enfin, en application de l'article 2305 du code civil, il sera fait droit à la demande en garantie présentée par Mme Y.
La banque conservera en équité la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 4] PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement ;
- Condamne Mme X. veuve Y. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :
* 5.867,99 € avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 14 juillet 2007, sous réserve de déduction des intérêts de retard échus entre le 10 janvier et le 11 juillet 2003,
* et 426,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006, étant précisé que le montant total de la somme réclamée ne peut excéder 6.402,72 € ;
- Dit que Mme Y. pourra se libérer en réglant la somme de 100 € chaque mois pendant vingt trois mois, puis le solde le vingt quatrième mois, tout paiement s'imputant en priorité sur le capital ;
- Dit que M. Y. devra garantir Mme Y. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes en paiement de la somme de 105,20 € et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne Mme Y. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités