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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 07/02853
Décision : 09/01068
Date : 19/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI STRASBOURG, 7 mai 2007
Numéro de la décision : 1068
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2654

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009 : RG n° 07/02853 ; arrêt n° 09/01068

Publication : Juris-Data n° 2009-019857

 

Extrait : « Si en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, l'offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial, tel n'était plus le cas en l'espèce depuis le mois de février 2002. Le montant du découvert autorisé selon l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert de compte était de 40.000 francs (6.097,96 € avec un barème de remboursement allant de 0 à 40.000 francs fixant le montant des mensualités et le TEG. Si le contrat prévoit que le maximum du découvert peut être autorisé jusqu'à 140.000 francs sur simple demande de l'emprunteur et après acceptation par Cofinoga, cette clause est réputée non écrite comme abusive (avis de la cour de cassation du 10 juillet 2006) et ce d'autant plus que Mme X. n'était pas à même d'apprécier le montant des mensualités qui étaient à sa charge. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 07/02853. Arrêt n° 09/01068. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CALDEROLI-LOTZ - DECOT - FAURE (avocats au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉE :

Madame X.

Représentée par Maître Valérie SPIESER (avocat à la cour)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas [minute page 2] opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré en présence de Mme Pascale BLIND, conseiller stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Selon offre préalable du 25 janvier 1996, la SA Cofinoga, actuellement dénommée Laser Cofinoga, a consenti à Mme X. une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 6.097,96 € (40.000 francs) pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Invoquant la déchéance du droit aux intérêts du préteur, Mme X. a saisi le tribunal d'instance de Strasbourg d'une demande tendant à l'octroi de 9.904,29 €

Par jugement rendu le 7 mai 2007, le tribunal a condamné la SA Cofinoga au paiement de 9.904,29 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SA Cofinoga a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante reçues le 7 avril 2009 tendant au rejet de la demande de Mme X., irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire à limiter la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois d'avril 2002 au-delà du découvert de 10.671 € lui permettre d'établir un nouveau décompte, et à l'octroi de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

[minute page 3] Vu les conclusions de Mme X., intimée, reçues le 17 février 2009 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, constaté que l'action de Mme X. était recevable et bien fondée.

L'appelante ne fait valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision.

Si en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, l'offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial, tel n'était plus le cas en l'espèce depuis le mois de février 2002.

Le montant du découvert autorisé selon l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert de compte était de 40.000 francs (6.097,96 € avec un barème de remboursement allant de 0 à 40.000 francs fixant le montant des mensualités et le TEG.

Si le contrat prévoit que le maximum du découvert peut être autorisé jusqu'à 140.000 francs sur simple demande de l'emprunteur et après acceptation par Cofinoga, cette clause est réputée non écrite comme abusive (avis de la cour de cassation du 10 juillet 2006) et ce d'autant plus que Mme X. n'était pas à même d'apprécier le montant des mensualités qui étaient à sa charge.

La dispense d'offre pour chaque renouvellement suppose que les conditions du crédit sont restées identiques à celles du contrat initial or tel n'est pas le cas et la société Cofinoga devait soumettre à Mme X. une nouvelle offre préalable à la suite du dépassement du montant de 6.097,96 €, point de départ du délai de forclusion.

L'appelante ne peut estimer à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts ne peut concerner que la période postérieure au mois d'avril 2002.

Comme l'a constaté le premier juge le plafond du crédit indiqué sur le relevé de compte à la date du 12 janvier 2002 était de 10.671 € [N.B. la minute mentionne par erreur 106.971]. À défaut d'offre préalable à partir de cette augmentation alors que celle-ci constituait un nouveau contrat, la société Cofinoga est déchue du droit aux intérêts à partir de cette date.

Le jugement entrepris sera confirmé et l'appelante déboutée de sa demande subsidiaire.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé et le REJETTE ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la SA Laser Cofinoga aux dépens d'appel ;

La CONDAMNE à payer à Mme X. la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article [minute page 4] 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre conclusion.

Le greffier                 Le président