CA DIJON (ch. civ. B), 27 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2655
CA DIJON (ch. civ. B), 27 novembre 2007 : RG n° 05/00805
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que par application de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, le champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile est limité aux personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales (Cass. civ. I. 15 décembre 1998) ; qu'en conséquence la société appelante ne peut invoquer ces dispositions pour obtenir la nullité du contrat litigieux ».
2/ « qu'en outre l'article 6.I du contrat de location n'est nullement une clause abusive, la société appelante étant à l'évidence un professionnel contrairement à un comité d'entreprise, une association ou une union syndicale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00805. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 7 avril 2005, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON, R.G. 1ère instance : 03/003357.
APPELANTE :
SA LABORATOIRES DEMAVIC
Ayant son siège : [adresse], représentée par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assistée de Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
Ayant son siège : [adresse], représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric DEYDIER, avocat au barreau de DIJON
[minute Jurica page 2]
SARL HLB DOCUMENT
Ayant son siège : [adresse], représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour, assistée de Maître SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNÉ par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Il convient pour plus ample exposé des faits de la cause de se référer à l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par cette Cour ainsi qu'au rapport déposé le 15 décembre 2006 par M. A..
Il suffit de rappeler que le 27 novembre 2000 la SA Laboratoire DEMAVIC a souscrit auprès de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de location longue durée portant sur « un copieur DC 12 + accessoires » de marque XEROX n° de série 3105134935 moyennant 20 échéances trimestrielles de 6.833,08 € (44.822,05 Francs).
Le matériel n° 3105134935 a été livré le 27 novembre 2000 puis une seconde livraison a eu lieu le 2 janvier 2001. La SA Laboratoire DEMAVIC, alléguant qu'elle n'avait pas reçu la totalité du matériel commandé, a cessé de payer les échéances à compter de juillet 2001, si bien que l'établissement de crédit a résilié le contrat le 6 septembre 2002. Par acte du 2 mai 2003 la SAS GE CAPITAL a assigné la SA Laboratoire DEMAVIC en paiement de la somme de 135.332,89 € outre intérêts, montant de sa réclamation au titre de l'exécution du contrat, plus celle de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le 10 septembre 2003 la société locataire a appelé à la SARL HLB DOCUMENT en [minute Jurica page 3] intervention forcée et le 7 avril 2005 le tribunal de commerce de DIJON a débouté la SA DEMAVIC de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS GE CAPITAL la somme de 135.332,89 € outre intérêts plus celle de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, une même somme étant accordée à la SARL HLB au même titre.
Par conclusions du 20 septembre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile, la société appelante expose que le contrat de location longue durée du 27 novembre 2000 est nul du fait de l'absence de cause et d'objet, le numéro du matériel loué ne correspondant pas à celui de l'appareil en place si bien que la société GE CAPITAL n'est pas propriétaire du copieur présent dans les locaux de la SA Laboratoire DEMAVIC, qu'il est également nul en raison du non-respect de la loi sur le démarchage à domicile (absence de formulaire détachable, non-respect du délai de rétractation), qu'il est en outre nul compte tenu des manœuvres dolosives des sociétés intéressées, qu'elle a été victime d'un manquement à l'obligation de livraison conforme de la part de la société GE CAPITAL, qui n'a aucun droit de propriété sur le matériel objet du contrat de location, qu'enfin les sociétés intimées ont manqué à leur obligation de conseil en lui faisant signer un contrat lésionnaire et subsidiairement qu'en raison de l'abus dans la fixation du prix, elle est fondée à obtenir 100.000 € de dommages-intérêts ainsi que la réfaction du prix.
Elle conclut à la nullité du contrat ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 30.000 € de dommages-intérêts ou à des dommages-intérêts à hauteur de l'indemnité de résiliation, subsidiairement à l'allocation d'une somme de 100.000 € de dommages-intérêts plus celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, la réfaction du prix et la réduction de la clause pénale.
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, par des écritures du 28 septembre 2007, auxquelles il est de même référé, répond que le contrat de location de longue durée passé entre les parties est valablement formé, celles-ci étant capables et consentantes, l'objet étant certain et licite, que cette créance à l'égard de la société appelante n'est pas contestable, aucun dol n'étant justifié, que le bailleur n'a aucune obligation de délivrance du matériel, sa seule obligation étant limitée au paiement du prix du matériel loué, que la SA Laboratoire DEMAVIC n'a pas la qualité de consommateur et qu'enfin aux termes du contrat le locataire ne peut s'abstenir de régler ses loyers pour quelque motif que ce soit, notamment la non conformité du matériel.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, au débouté des demandes présentées par la société appelante et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL HLB DOCUMENT, par des écritures du 8 octobre 2007, auxquelles il est pareillement fait référence, indique que la société appelante non partie au contrat de vente ne peut demander la nullité de ce contrat, qu'un photocopieur étant une chose de genre, le numéro de série n'a qu'un rôle administratif, que cette différence de numéro est une difficulté d'exécution du contrat, que la législation sur le démarchage est inapplicable aux personnes morales, qu'en outre la SA Laboratoire DEMAVIC est un professionnel et non un consommateur, que les manœuvres dolosives alléguées ne sont pas démontrées, que le prix du photocopieur n'est nullement excessif, que la non-conformité prétendue n'existe pas, les accessoires prévus ayant été livrés et la non concordance des numéros de série sans conséquence, qu'il en est de même pour le non-respect de l'obligation de conseil et subsidiairement que le préjudice allégué n'est pas justifié.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la société appelante et à sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts plus celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A. que le premier photocopieur XEROX DC 12 n° 3105134935 livré à la SA DEMAVIC le 27 novembre 2000 par la SARL HLB DOCUMENT a été remplacé le 2 janvier 2001 par l'appareil n° 2137165360 ;
Attendu que cette conclusion de l'expert, qui n'est pas sérieusement critiquée par la société appelante dans ses écritures et qui est la seule explication cohérente à cette difficulté, doit être retenue par la Cour d'autant que la SA Laboratoire DEMAVIC n'en propose aucune autre ;
Attendu qu'en raison de ce remplacement de matériel en janvier 2001, que la SA Laboratoire DEMAVIC a accepté puisque son mandataire a signé le bon de livraison-procès verbal de mise en route d'équipement du 2 janvier 2001, elle ne peut sérieusement prétendre à une absence de cause et d'objet du contrat de location ; Attendu qu'en outre un photocopieur est une chose de genre et qu'il importe donc peu que l'appareil en place dans les locaux de la société appelante ait un numéro différent de celui initialement livré ;
Attendu que par application de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, le champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile est limité aux personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales (Cass. Civ. I. 15 décembre 1998) ; qu'en conséquence la société appelante ne peut invoquer ces dispositions pour obtenir la nullité du contrat litigieux ;
Attendu que l'existence de propositions de locations de photocopieurs émanant de concurrents de la SAS GE CAPITAL, même si elles étaient moins onéreuses, ce qui est contesté, n'établit pas les manœuvres dolosives reprochées aux sociétés intimées ;
Attendu que l'erreur sur la valeur, dont la SA Laboratoire DEMAVIC se dit victime de la part de la SAS GE CAPITAL et de la SARL HLB DOCUMENT, ne saurait entraîner la nullité du contrat de location (Cass. com. 18 février 1997) ;
Attendu que la concomitance entre la livraison du matériel et la souscription du contrat de location est sans conséquence en l'absence de délai de réflexion imposé ;
Attendu que la SA Laboratoire DEMAVIC ne peut sérieusement prétendre que les accessoires n'ont jamais pu être obtenus par elle ; Qu'en effet M. A., expert commis, a constaté qu'à l'exception du logiciel Doc Builder Pro, dont la société appelante n'a jamais réclamé l'installation, « le système installé chez DEMAVIC est conforme au contrat de location du 27 novembre 2000 » ;
Attendu qu'aussi les allégations de la SA Laboratoire DEMAVIC sur l'absence de livraison « d'une ligne de production » ne sont pas fondées ; qu'il en est de même sur le fait que la plieuse agrafeuse proviendrait du Conseil Général, l'attestation de M. X., salarié de la société appelante, n'étant pas pertinente ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances du remplacement des photocopieurs rappelées par l'expert, il importe peu que les numéros des appareils ne soient plus les mêmes ;
Attendu qu'en ce qui concerne le non-respect de l'obligation de conseil reproché à la SARL HLB DOCUMENT, la SA Laboratoire DEMAVIC est sans droit à solliciter la nullité du contrat de vente passé entre la SARL HLB DOCUMENT et la SAS GE CAPITAL ; qu'en outre l'article 6.I du contrat de location n'est nullement une clause abusive, la société [minute Jurica page 5] appelante étant à l'évidence un professionnel contrairement à un comité d'entreprise, une association ou une union syndicale ;
Attendu qu'enfin la SA Laboratoire DEMAVIC ne peut prétendre invoquer un abus dans la fixation du prix, la jurisprudence sur laquelle se fonde la société appelante faisant état de l'opacité du mode de détermination de la redevance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en application du contrat litigieux la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est fondée à réclamer les loyers impayés pour une somme de 34.165,35 € plus une indemnité de résiliation égale aux loyers postérieurs à la résiliation soit 88.829,91 € TTC, les frais d'impayés pour 38,10 € et d'une clause pénale de 10 % du montant des loyers impayés (article 6.3 des conditions pénales) à savoir 3.416,54 € ;
Attendu qu'en raison de l'existence de cette première clause pénale, la seconde de 10 % sur l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive eu égard au profit déjà réalisé par la SAS GE CAPITAL et sera réduite à 1.500 € ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire aux parties application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, les sommes de 800 € allouées de ce chef en première instance aux sociétés intimées étant confirmées ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts au bénéfice de la SARL HLB DOCUMENT, sa mise en cause n'étant pas abusive ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf à fixer le montant de la condamnation de la SA Laboratoire DEMAVIC à payer à la SAS GE CAPITAL à la somme de 127.949,90 €,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Laboratoire DEMAVIC aux dépens d'appel il autorise la SCP AVRIL & HANSSEN à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité