CA ORLÉANS, 22 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2680
CA ORLÉANS, 22 janvier 2009 : RG n° 08/02693
Publication : Jurica
Extrait : « Et attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qu'elle invoque en se disant consommateur pour voir déclarer cette clause abusive et réputée non écrite ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ; qu'en l'espèce, où les cocontractants sont deux sociétés commerciales, et où la convention porte au demeurant sur une location d'espaces publicitaires dépourvue de toute technicité et qui entre dans le domaine usuel des prestations auxquelles recourent les professionnels de l'agencement de cuisines et salles de bains, l'appelante n'est pas fondée à revendiquer l'application de ce texte à son profit ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ARRÊT DU 22 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02693. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 octobre 2007.
APPELANTE :
EURL TLS X.
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, du barreau de TOURS, D'UNE PART
INTIMÉE :
SARL EUROPÉENNE DE RÉGIES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [adresse], représentée par Maître Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL DUVIVIER & ASSOCIÉS, du barreau de TOURS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 août 2008
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 décembre 2008, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. [minute Jurica page 2]
Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,
PRONONCÉ publiquement le 22 janvier 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
La Cour statue sur l'appel interjeté le 7 décembre 2008 par l'Eurl TLS X. (l'Eurl TLS) contre le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 12 octobre 2007 qui, statuant sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, l'a condamnée à payer à la société Européenne de Régies (la société SER) 6.497,87 € avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2006 et 500 € d'indemnité de procédure.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs,
* signifiées et déposées le 27 mai 2008 par l'Eurl TLS,
* signifiées le 19 juin 2008 et déposées les 19 juin puis 18 août 2008 par la société SER.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que l'Eurl TLS, qui commercialise du mobilier et des agencements pour cuisines et salles de bains, a conclu le 29 octobre 2002 avec la société SER, pour une durée de trois années à effet du 21 février 2003, un contrat de location d'espaces publicitaires situés sur le parking du centre commercial Leclerc de [ville L.] (Indre et Loire) moyennant un loyer payable mensuellement de 150 € HT ; qu'elle a notifié le 21 février 2006 à SER sa décision de résilier le contrat à effet immédiat ; que SER lui a répondu que le délai de résiliation étant contractuellement fixé à six mois au moins avant le terme, la convention se trouvait d'ores-et-déjà reconduite pour une nouvelle période de trois années de sorte que le contrat prendrait fin le 21 février 2009, et lui a demandé d'honorer la facture émise le 14 février 2006 pour 2.165,96 €TTC correspondant à une année de loyers ; qu'en réponse au refus exprimé par l'Eurl TLS, SER lui a réclamé la totalité des loyers afférents aux deux autres années de la nouvelle période triennale, puis a obtenu le 7 juin 2006 du président du tribunal de commerce de Tours une ordonnance enjoignant à sa cocontractante d'avoir à lui payer au principal la somme totale de 6.498,87 € à laquelle TLS a fait opposition en objectant devant le tribunal que la clause de prorogation automatique du contrat était abusive ; que la SER a conclu au rejet de cette argumentation en affirmant que de telles clauses sont parfaitement valables entre professionnels ; et que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le [minute Jurica page 3] jugement entrepris.
L'Eurl TLS X., qui sollicite 1.500 € d'indemnité de procédure, demande à la cour de déclarer abusive la clause de tacite reconduction du contrat de location d'espaces publicitaires, de dire que, comme telle, elle est réputée non écrite et de débouter en conséquence la société SER de sa demande en paiement en jugeant qu'elle-même est libérée de toute obligation à compter de l'échéance du 20 février 2006.
Faisant valoir que le contrat est dépourvu de rapport direct avec son activité, elle affirme être en droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe h) qui réputent abusives, en raison du déséquilibre qu'elles créent au profit du seul professionnel, les clauses stipulant une reconduction tacite de la convention à défaut d'expression d'une volonté contraire du consommateur avant une date excessivement éloignée du terme, ce qui est selon elle le cas du délai de six mois prévu en l'espèce.
Elle objecte subsidiairement que SER n'a pas respecté le contrat dont elle se prévaut, en lui réclamant un an de loyers alors que la reconduction tacite étant stipulée intervenir aux mêmes conditions, les échéances demeuraient mensuelles, puis en prononçant la déchéance du terme.
La société SER conclut à la confirmation pure et simple du jugement et sollicite 1.500 € d'indemnité de procédure.
Elle soutient au vu de l'article 12 de la convention être en droit de réclamer à sa cocontractante l'intégralité des loyers afférents à la période triennale renouvelée en 2006 dès lors que l'Eurl TLS X. n'a pas honoré la première facturation d'une année de loyers à laquelle elle était pourtant tenue faute d'avoir répondu à son courrier de décembre 2005 l'avisant que les échéances deviendraient annuelles en l'absence de souscription avant le 15 janvier 2006 d'un financement pour régler les loyers mensuellement.
Elle objecte au moyen adverse tiré du caractère abusif de la clause de reconduction tacite que TLS ne peut invoquer le bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation car elle n'est pas un consommateur au sens de ce texte, lequel ne s'applique pas aux contrats conclus pour les besoins d'une activité professionnelle comme en l'espèce, où elle ajoute que l'appelante n'avait au surplus nul besoin de compétence particulière pour prendre connaissance des conditions du marché, un négociant de cuisines et salles de bains ayant nécessairement connaissance des règles relatives à la publicité qu'il utilise couramment.
Après une première fixation suivie d'un retrait du rôle prononcé le 2 juillet 2008 à la requête des plaideurs, l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle, l'instruction étant clôturée par une ordonnance du 21 novembre 2008 dont les avoués des parties ont été avisés.
À l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 22 janvier 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
[minute Jurica page 4] Attendu que le contrat conclu par les parties pour trois années à effet du 21 février 2003 stipulait en son article 8 qu'il était renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans sauf dénonciation au plus tard six mois avant la date anniversaire de sa prise d'effet ;
Qu'il est acquis aux débats que l'Eurl TLS n'a pas dénoncé la convention avant le 20 août 2005 ; qu'elle l'a fait le 21 février 2006 ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qu'elle invoque en se disant consommateur pour voir déclarer cette clause abusive et réputée non écrite ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ; qu'en l'espèce, où les cocontractants sont deux sociétés commerciales, et où la convention porte au demeurant sur une location d'espaces publicitaires dépourvue de toute technicité et qui entre dans le domaine usuel des prestations auxquelles recourent les professionnels de l'agencement de cuisines et salles de bains, l'appelante n'est pas fondée à revendiquer l'application de ce texte à son profit ;
Attendu qu'elle n'est pas davantage fondée à contester l'exigibilité de l'intégralité des loyers de la période triennale renouvelée ;
Attendu en effet qu'en lui réclamant le 14 février 2006 1.811 € HT au titre d'une année de loyer, la société SER n'a pas méconnu la stipulation du contrat prévoyant que le contrat se renouvelait « aux mêmes conditions et charges financières que celles définies pour la période initiale de 3 ans », dès lors que la convention initiale du 20 octobre 2002 prévoyait bien un « prix unitaire de 1.811 € HT » et que le règlement fractionné en loyers mensuels mis en place durant la première période triennale ne résultait que de la décision de l'annonceur de souscrire un financement bancaire de 36 loyers mensuels dont la reconduction lui a été proposée le 8 décembre 2005 (pièce n°9 de l'intimée) sans qu'il y souscrive ; qu'ainsi, s'étant conformée à l'article 12 du contrat en l'ayant vainement mise en demeure le 6 avril 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n°5) de régulariser les impayés à peine de résiliation anticipée du contrat et d'exigibilité anticipée de la totalité des loyers afférents à la période restant à courir, la société SER est en droit de réclamer à l'Eurl TLS l'intégralité des loyers devenus exigibles ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé d'avoir condamné TLS au paiement de cette somme, calculée conformément aux stipulations du contrat ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
CONDAMNE l'Eurl TLS X. aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la à la société Européenne de Régies une indemnité de procédure de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile
ACCORDE à Maître GARNIER, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[minute Jurica page 5] Arrêt signé par Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
- 5897 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat usuel ou courant
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité