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CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 3
Demande : 08/18328
Décision : 09/417
Date : 29/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/09/2008
Numéro de la décision : 417
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2692

CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009 : RG n° 08/18328 ; arrêt n° 09/417

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-020609

 

Extrait : « Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 que les clauses qu'elle répute non écrites s'appliquent aux baux en cours mais uniquement en ce qui concerne les événements postérieurs à sa date de promulgation ; qu'en conséquence, les frais prélevés antérieurement au 13 juillet 2006, soit en l'espèce, les frais de quittancement, doivent être retenus dans le décompte ; qu'il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce que soutient Mme Y., la recommandation des clauses abusives ne s'impose pas aux parties à un contrat qui ont la liberté de prévoir des clauses même contraires à cette recommandation ; qu'en revanche, les frais postérieurs à la promulgation de la loi doivent être déduits ; qu'en dehors de frais d'huissier déduits déjà par les bailleurs, seuls ont été prélevés les frais de quittancement pour un montant de 18,30 € qu'il convient donc de déduire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/18328. Arrêt n° 09/417. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2008 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-07-000345.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité algérienne, demeurant […], représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Angélique PESCAY, du barreau de FONTAINEBLEAU, qui fait déposer son dossier, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/047531 du 10 novembre 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

 

INTIMÉS :

- Mademoiselle Z.

née le [date] à [ville], demeurant […]

- Monsieur Z.

né le [date] à [ville], demeurant […]

[minute page 2]

- Madame Z. épouse S.

née le [date] à [ville], demeurant […]

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Flavie BONLIEU, du barreau de la SEINE ET MARNE (SCP JASLET - BONLIEU) qui fait déposer son dossier

- Monsieur X.

demeurant […], et actuellement […], non comparant (Assignations en date du 3 et 18 mars 2009 - procès-verbaux de recherches article 659 du code de procédure civile)

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 juin 2009, en audience publique, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-France FARINA, présidente, Madame Isabelle REGHI, conseillère, Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Annie CAMACHO, Greffière, lors du prononcé de l'arrêt : Monsieur Daniel BOULANGER, Greffier en chef

ARRÊT : PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère, Madame Marie-France FARINA, présidente, étant empêchée, et par Monsieur Daniel BOULANGER, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 1er août 1997, Melle Z., M. Z. et Mme Z. ont donné en location à M. X. et Mme Y. un appartement situé [adresse].

Par acte du 12 juin 2007, Melle Z., M. Z. et Mme Z. ont fait assigner M. X. et Mme Y. en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en paiement de loyers et en expulsion devant le tribunal d'instance de Fontainebleau qui, par jugement du 15 mai 2008, assorti de l'exécution provisoire, a condamné solidairement M. X. et Mme Y. au paiement de 3.357,97 € au titre des loyers dus au 30 mai 2007, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. X. et Mme Y., fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 763,02 €, condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens.

Par déclaration du 25 septembre 2008, Mme Y. a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 2 janvier 2009, Mme Y. demande de dire que l'arriéré locatif au 31 mai 2007 est de 1.848,05 € ; à titre subsidiaire, de dire qu'il est de 2.183,31 € ; de suspendre la clause résolutoire ; de lui octroyer 24 mois de délais par versements mensuels de 50 €, le dernier augmenté du solde ; la condamnation de Melle Z., M. Z. et Mme Z. aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Blin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 18 mars 2009, Melle Z., M. Z. et Mme Z. demandent la confirmation du jugement ; la condamnation solidaire de M. X. et Mme Y. au paiement de 1.686,82 € au titre des loyers et des charges dus au 30 mai 2007 ; à titre subsidiaire, leur condamnation au paiement de 1.653,88 € à ce titre ; leur condamnation solidaire à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Menard Scelle Millet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. X., assigné par actes des 3 et 18 mars 2009 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 mai 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que les parties s'opposent sur le décompte des loyers et charges restant dus ;

Considérant que Mme Y. soutient que c'est à tort que Melle Z., M. Z. et Mme Z. lui ont facturé des frais administratifs et que c'est également à tort que le premier juge, considérant que la rédaction de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui répute non écrite toute clause qui notamment fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure, étant issue de la loi du 13 juillet 2006, n'était pas applicable à la date de formation du contrat, a fait application de la clause contractuelle prévoyant des frais de quittancement et des frais de relance ;

[minute page 4] Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 que les clauses qu'elle répute non écrites s'appliquent aux baux en cours mais uniquement en ce qui concerne les événements postérieurs à sa date de promulgation ; qu'en conséquence, les frais prélevés antérieurement au 13 juillet 2006, soit en l'espèce, les frais de quittancement, doivent être retenus dans le décompte ; qu'il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce que soutient Mme Y., la recommandation des clauses abusives ne s'impose pas aux parties à un contrat qui ont la liberté de prévoir des clauses même contraires à cette recommandation ; qu'en revanche, les frais postérieurs à la promulgation de la loi doivent être déduits ; qu'en dehors de frais d'huissier déduits déjà par les bailleurs, seuls ont été prélevés les frais de quittancement pour un montant de 18,30 € qu'il convient donc de déduire ;

Considérant que Mme Y. fait valoir que le décompte fourni indique au 31 mars 2006 un solde de 964,96 € qui n'est pas justifié ;

Considérant, en effet, que ce solde ne résulte d'aucune pièce produite aux débats, les relevés de compte antérieurs s'arrêtant au 31 décembre 2005 ; qu'il sera donc écarté du décompte ;

Considérant que Mme Y. relève qu'un paiement de 319,11 € réglé par l'unité sociale de Fontainebleau n'a pas été intégré au décompte des sommes versées ; qu'il convient de le déduire des sommes dues ;

Considérant que Mme Y. conteste le montant de la taxe d'ordures ménagères qui lui est facturé, au motif que l'imposition porte sur deux propriétés ;

Considérant, en effet, qu'il résulte des pièces produites que le calcul du montant dû au titre des ordures ménagères concerne les deux propriétés de Melle Z., M. Z. et Mme Z., [adresse] ; que Melle Z., M. Z. et Mme Z. ne formulent aucune observation sur la contestation de Mme Y. ; qu'à défaut d'autres éléments produits, il y a lieu de retenir le décompte produit à ce titre par Mme Y. et de déduire du total dû la somme de 108 € trop perçu ;

Considérant en conséquence que sur le montant demandé par les bailleurs qui s'élève au 31 mai 2007 à la somme de 3.357,97 €, Mme Y. reste devoir la somme de 1.947,60 € au titre des loyers et des charges ; que si Melle Z., M. Z. et Mme Z. ont comptabilisé, dans leurs dernières écritures, des versements d'un montant de 942,69 € le 15 décembre 2008, de 414,23 € le 8 janvier 2009 et de 314,23 € le 16 février 2009, ces versements ont été expressément imputés par Mme Y. sur des loyers postérieurs ; que ces sommes ne peuvent donc pas être déduites, comme le font Melle Z., M. Z. et Mme Z., sur la dette, leur déduction devant être faite sur les montants dus postérieurement ; qu'en revanche, il a été imputé sur la dette trois versements pour un total de 200 € ; que le solde dû par Mme Y. s'élève donc à la somme de 1.747,60 € au 31 mai 2007 ;

Considérant que, depuis le mois de juin 2007, Mme Y. ne règle pas la totalité du montant du loyer mensuel, laissant ainsi un retard s'accumuler, pour un montant d'environ 2.000 € en décembre 2007 ; que, dans la mesure où les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les délais et où les capacités de remboursement de la dette et du paiement du loyer courant de Mme Y. sont largement obérées, malgré les efforts faits en ce sens par Mme Y., c'est par une exacte appréciation que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et rejeté la demande de délais ;

[minute page 5] Considérant cependant que la suppression des délais légaux n'est pas justifiée ; que l'indemnité d'occupation sera, à compter du 1er juin 2007, fixé exactement au montant du loyer et des charges, en dehors de tout autre frais ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence de toute preuve de la publication du jugement de divorce, M. X. restera solidairement tenu avec Mme Y. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme Y. doit être condamnée aux dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en celles qui a dit que M. X. et Mme Y. devront quitter les lieux sans délai, qui les a condamnés au paiement de la somme de 3.357,97 € au titre des loyers dus au 30 mai 2007 et qui les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 763,02 € ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. X. et Mme Y. devront quitter les lieux dans les délais légaux ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à Melle Z., M. Z. et Mme Z. la somme de 1.747,60 € au titre des loyers et des charges dus au 31 mai 2007, compte non tenu de versements effectués postérieurement pour un montant de 1.671,15 € ;

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer contractuel et des charges ;

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier en chef,     La Conseillère,