6402 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (10) - Litiges
- 6393 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (1) - Présentation générale
- 6394 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (2) - Conclusion du contrat et entrée dans les lieux
- 6395 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (3) - Obligations du locataire : paiement du prix
- 6396 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (4) - Obligations du locataire : garanties accordées au bailleur
- 6397 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (5) - Obligations du locataire : usages des lieux
- 6398 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (6) - Responsabilité du locataire
- 6399 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (7) - Obligations du bailleur
- 6400 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (8) - Durée et fin du contrat
- 6401 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (9) - Suites de la fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6402 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER) - BAIL D’HABITATION (10) - LITIGES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Prescription. Le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, ce qui exclut l’application de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017, : pourvoi n° 15-25791 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 6711 (logement social donné à bail), cassant TI Dieppe, 7 août 2015 : Dnd - Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017, : pourvoi n° 15-27688 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 6712 (idem), cassant TI Dieppe, 7 août 2015 : Dnd. § N.B. Si la sanction des clauses abusives, réputées non écrites, n’est pas soumise à l’imprescriptibilité, la solution posée par la Cour de cassation dans ces arrêts concerne avec certitude les clauses prohibées par la loi du 6 juillet 1989 et pourrait éventuellement s’appliquer aussi aux clauses abusives sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom., l’affirmation selon laquelle la « loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation » ne pouvant avoir une portée générale, puisque les baux d’habitation, même soumis à la loi du 6 juillet 1989 ont été constamment inclus dans le cadre de la protection générale contre les clauses abusives, dès lors que le bailleur est un professionnel.
Élection de domicile. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une « domiciliation » du locataire dans les lieux qu'il a libérés. Recomm. n° 00-01/B-III-35° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 35 ; clause permettant au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus).
Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le locataire à rembourser les frais et honoraires exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire. Recomm. n° 80-04/II-14° : Cerclab n° 2147 (considérant n° 8 : locataire ne pouvant être tenu que des frais de justice stricto sensu et des intérêts en cas de recouvrement judiciaire et des frais réels en cas de recouvrement non judiciaire).
La Commission des clauses abusives rappelle que sont illicites au regard de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordre public, les clauses prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre. Recomm. n° 00-01/Annexe 3° : Cerclab n° 2194.
V. pour les juges du fond : est abusive la clause relative aux frais de procédure mettant à la charge du locataire, en cas d'incident de paiement, des sommes forfaitaires pour mise en demeure, recours à un huissier ou recours à un avocat, qui méconnait l'art. 32, al. 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et revient à reporter sur le locataire débiteur des frais exclusivement exigibles du bailleur créancier avant l'obtention d'un titre exécutoire. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 2 décembre 2002 : RG 2001/03310 ; jugt n° 223 ; site CCA ; Cerclab n° 3169 (clause réputée non écrite), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 19 octobre 2004 : RG n° 03/00333 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 3128 (clause illicite et abusive). § V. aussi : CA Versailles (14e ch.), 2 mars 2011 : RG n° 10/02108 ; Cerclab n° 3466 (frais d'envoi de quittances contestables, frais de poursuites et une somme demandée au titre d'un arrêté de comptes légitimement contestés : refus d’ordonner leur paiement en référé), sur appel de TI Montmorency (réf.), 10 novembre 2009 : RG n° 12-08-430 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443 (location meublée par un couple marié ; déduction des sommes dues par les locataires des frais d’huissier entrepris sans titre exécutoire), sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.
* Baux réglementés. En vertu de l'art. 4, p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 84), est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'art. 700 du code de procédure civile. § Il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 que les clauses qu'elle répute non écrites s'appliquent aux baux en cours mais uniquement en ce qui concerne les événements postérieurs à sa date de promulgation ; en conséquence, les frais prélevés antérieurement au 13 juillet 2006 (frais de quittancement) doivent être retenus dans le décompte, alors que les frais postérieurs à la promulgation de la loi doivent être déduits. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009 : RG n° 08/18328 ; arrêt n° 09/417 ; Cerclab n° 2692 ; Juris-Data n° 2009-020609, sur appel de TI Fontainebleau 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000345 ; Dnd (la recommandation des clauses abusives ne s'impose pas aux parties à un contrat qui ont la liberté de prévoir des clauses même contraires à cette recommandation). § Est contraire à l’art. 32, alin. 3, de la loi du 9 juillet 1991, repris à l’art. L. 111-8 CPC exéc., la clause d’un contrat de location qui soumet le locataire à des frais de recouvrement en l’absence de titre exécutoire. CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671, sur appel de TA Saint-Denis de la Réunion, 9 janvier 2014 : req. n°1200578 ; Dnd. § Pour une modification jugée non satisfaisante : la nouvelle rédaction proposée à la suite du courrier de pré-injonction stipulant que « le recouvrement des frais (...) préalables à un commandement de payer ou à une procédure judiciaire ne pourront être entrepris que dans le cadre d’une ordonnance ou d’un jugement donnant titre exécutoire » - n’est pas satisfaisante, dès lors qu’il appartient à la seule autorité judiciaire d’apprécier la pertinence du recouvrement de frais qui, par ailleurs, doivent avoir été réellement exposés et ne pas présenter un caractère forfaitaire. CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671 ; précité. § Pour d'autres illustrations d'application du texte : CA Angers (1re ch. A), 6 avril 2010 : RG n° 09/00691 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 2885 (frais administratifs et de délivrance des quittances), sur appel de TI Le Mans, 27 février 2009 : RG n° 11-08-000987 ; Cerclab n° 3402 (admission du caractère abusif de la clause pénale en cas de non paiement des loyers faute de réciprocité) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; est illicite la clause qui met systématiquement à la charge du locataire les dépenses alléguées comme nécessaires pour permettre la libération du bien loué, notamment les frais de justice, alors que les frais engagés avant l'obtention d'un titre exécutoire restent en principe la charge du créancier, sauf arbitrage contraire du juge de l'exécution et que l'arti. 4 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, limite les sommes pouvant être mises à la charge du locataire) - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443 (location meublée par un couple marié ; déduction des sommes dues par les locataires des frais d’huissier entrepris sans titre exécutoire), sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.
Sur les sommes visées : inclusion dans les sommes dues par les locataires des frais de relances, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 111-8 C. proc. civ. exécut., ni dans celle du code de la consommation. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443 (location meublée par un couple marié ; déduction des sommes dues par les locataires des frais d’huissier entrepris sans titre exécutoire), sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.
* Baux non réglementés. V. pour un bail meublé par un couple marié (avant la loi de 2014) : déduction des sommes dues par les locataires des frais d’huissier entrepris sans titre exécutoire. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443, sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd. § Mais inclusion dans les sommes dues par les locataires des frais de relances, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 111-8 C. proc. civ. exécut., ni dans celle du code de la consommation. Même arrêt.
Frais de justice. Est illicite la clause qui met à la charge du locataire les frais de justice ; alors que la charge des dépens et des frais irrépétibles est fixée par décision de justice dans les conditions des art. 696 et 699 CPC. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).
Clause attributive de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution. Recomm. n° 80-04/II-15° : Cerclab n° 2147 (clause abusive).