CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/13693
Date : 22/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2694

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/13693

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que le crédit consenti au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation s'entend du découvert autorisé lors de l'ouverture du crédit, soit en l'occurrence la somme de 396,37 € ; Que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ; Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non décrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ;

Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert initial consenti a été dépassé et n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable car forclose ; que le jugement sera confirmé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/13693. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 12e - RG n° 11-08-000145.

 

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement CETELEM SA

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Julien BAUDOT, du barreau de PARIS, toque : R.233 (dépôt de dossier)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], défaillant. Assignation devant la Cour d'Appel en date du 12 novembre 2008 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Monsieur X. par remise à l'étude de l'huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute Jurica page 2] Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement CETELEM d'un jugement réputé contradictoire du 17 avril 2008 rendu par le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement qui l'a déclarée irrecevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur X. pour cause de forclusion ;

Vu les conclusions du 7 novembre 2008 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui poursuit l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 8.332,21 € dont 7.765,41 € avec intérêts au taux de 16,92 % à compter du 18 octobre 2007 et 615,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, la capitalisation des intérêts et de la somme de 765 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation du 12 novembre 2008 contenant dénonciation de ces conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier à M. X. lequel n'a pas constitué avoué ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 1995, la société CETELEM aujourd'hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions d'un montant initial (découvert utile) de 2.600 francs soit 396,37 € ; que se prévalant d'une déchéance du terme du 25 novembre 2007, la société de crédit a assigné en paiement le 27 février 2008 M. X. devant le tribunal d'instance ;

Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reproche au premier juge d'avoir, relevant que le montant de cette ouverture de crédit avait été constamment dépassé dès le 7 octobre 2004, estimé que ce dépassement constituait la défaillance de l'emprunteur et le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation et dit, l'assignation datant du 12 novembre 2008, l'action en paiement de la société de crédit irrecevable pour cause de forclusion ;

Que la société appelante soutient qu'il n'y a pas eu dépassement du maximum autorisé puisque le montant octroyé lors de l'ouverture de crédit a été augmenté dans la limite du montant maximum autorisé de 50.000 francs contractuellement prévu et inférieur au plafond réglementaire ; qu'il ne s'agit pas de l'octroi d'un nouveau crédit mais seulement de la variation contractuellement prévue [minute Jurica page 3] d'une modalité du crédit en raison des utilisations financières de l'emprunteur ; qu'il n'était pas nécessaire de souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du disponible dans la limite du crédit maximum autorisé ; que l'évolution du découvert initial n'est pas le point de départ du délai de forclusion mais la première échéance impayée non régularisée laquelle est intervenue en juillet 2007 de sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré ; qu'à supposer que le dépassement du découvert initialement prévu ait impliqué la conclusion d'une nouvelle offre de crédit, la seule sanction devrait être la déchéance du droit aux intérêts dus en vertu du crédit augmenté ;

Mais considérant que le crédit consenti au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation s'entend du découvert autorisé lors de l'ouverture du crédit, soit en l'occurrence la somme de 396,37 € ;

Que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non décrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ;

Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert initial consenti a été dépassé et n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable car forclose ; que le jugement sera confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE