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CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 10/01349
Date : 23/03/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2702

CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011 : RG n° 10/01349 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'en application des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation du montant du découvert prévu lors de la conclusion du contrat doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre de crédit ; qu'en conséquence est abusive la clause qui prévoit que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte est révisable par le prêteur ;

Qu'en vertu de l’article L. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Mediatis a consenti aux époux Y. une ouverture de crédit d'un montant initial de 9.000 euros ; que l'historique du compte versé aux débats démontre que le montant initial de ce découvert n'a pas été dépassé par les emprunteurs ; Que par suite la clause contenue dans le contrat relative à l'évolution de la fraction disponible n'a pas trouvé à s'appliquer et la question de son caractère abusif ou non ne présente dès lors aucun intérêt pour les époux Y. ;

Qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause contractuelle n'est nullement la déchéance du droit aux intérêts mais réside simplement dans son éradication ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la société Mediatis et le jugement sera réformé en ce sens ».

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 23 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 10/01349. Appel d'un jugement rendu le 16 février 2010 par le Tribunal d'Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BENNEZON ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS ;

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

Monsieur Y.

N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assignés,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Christina JARRY, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, Monsieur CIRET, Conseiller, Madame JARRY, Conseiller

GREFFIER : Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2011,

ARRÊT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011 et signé par Madame Christina JARRY, Conseiller, et Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2002, la société Mediatis a consenti à M. et Mme Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions remboursable par mensualités déterminées en fonction du montant du crédit.

Suivant exploit délivré le 12 octobre 2009, la société Mediatis a fait assigner les époux Y. devant le tribunal d'instance aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 7.846,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % à compter du 24 août 2009 et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

M. et Mme Y. n'ont pas comparu.

Le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère éventuellement aggravant des conditions générales de l'offre de prêt au regard des dispositions de l’article L 311-13 du code de la consommation et aux modèles types de contrats de crédit annexés à l'article R. 311-6 du même code et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait résulter de ces questions.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2010, le tribunal d'instance de Châlons en Champagne a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Mediatis pour le crédit accordé à M. et Mme Y. ;

- débouté la société Mediatis de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Médiatis aux dépens de l'instance.

La société Médiatis a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2010.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2010, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

- condamner solidairement M. et Mme Y. à lui payer la somme de 7.846,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % à compter du 24 août 2009 ;

- condamner M. et Mme Y. in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme Y. n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. Y. et Mme X. épouse Y. ont été tous deux régulièrement assignés par acte d'huissier en date du 27 octobre 2010 déposé en l'étude d'huissier ; que le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré, la société Mediatis fait valoir que la fraction disponible de crédit proposée aux époux Y. n'a jamais été dépassée ; qu'elle ajoute que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts après avoir considéré qu'une clause du contrat était nulle alors que la sanction des clauses jugées abusives n'est pas la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'en application des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation du montant du découvert prévu lors de la conclusion du contrat doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre de crédit ; qu'en conséquence est abusive la clause qui prévoit que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte est révisable par le prêteur ;

Qu'en vertu de l’article L. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Mediatis a consenti aux époux Y. une ouverture de crédit d'un montant initial de 9.000 euros ; que l'historique du compte versé aux débats démontre que le montant initial de ce découvert n'a pas été dépassé par les emprunteurs ;

Que par suite la clause contenue dans le contrat relative à l'évolution de la fraction disponible n'a pas trouvé à s'appliquer et la question de son caractère abusif ou non ne présente dès lors aucun intérêt pour les époux Y. ;

Qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause contractuelle n'est nullement la déchéance du droit aux intérêts mais réside simplement dans son éradication ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la société Mediatis et le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu s'agissant du montant de la créance, qu'en application de l’article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'au règlement effectif ;

Attendu qu'au vu des pièces produites le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la date de l'assignation de sorte que la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation n'est encourue ;

Qu'au vu du décompte non contesté il reste dû les sommes suivantes :

- mensualités échues et impayées : 614,06 euros

- intérêts et indemnités de retard sur les mensualités échues : 1.946,55 euros

- capital restant dû : 4.130,57 euros

- sous total : 6.691,18 euros

- indemnité légale de 8 % : 29,90 euros

- total : 6.721,08 euros ;

Attendu que la société Médiatis réclame encore la somme de 1.124,97 euros au titre des cotisations assurances ; que cependant ces sommes ne figurent pas parmi celles que le prêteur peut réclamer lors de la défaillance de l'emprunteur telles qu'elles résultent des dispositions d'ordre public de l’article L. 311-30 du code de la consommation de sorte que la demande à ce titre ne peut être accueillie favorablement ;

Qu'en définitive, les époux Y. restent redevables de la somme totale de 6.721,08 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18,06 % à compter du 24 août 2009, date de la mise en demeure sur la somme de 6.691,18 euros et au taux légal pour le surplus ; qu'ils seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. et Mme Y. succombent ; qu'ils seront donc condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'en revanche aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société Médiatis au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme le jugement rendu le 16 février 2010 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. et Mme Y. à payer à la société Médiatis la somme de 6.721,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % à compter du 24 août 2009 sur la somme de 6.691,18 euros et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Médiatis du surplus de ses demandes ;

Condamne solidairement M. et Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier     Le Conseiller