CA RENNES (1re ch. B.), 19 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2705
CA RENNES (1re ch. B.), 19 décembre 2008 : RG n° 07/07362 ; arrêt n° 805
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2008-006945
Extrait : « Considérant qu'en l'espèce, étant observé que la somme de 6.097,96 € a été continûment dépassée à compter du mois de juillet 2002, qu'aucune offre régulière d'augmentation du crédit accordé n'a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que la société COFINOGA est mal fondée à invoquer pour se dispenser de cette offre, les dispositions contractuelles précitées et celles prévues au paragraphe 4 des conditions générales selon lesquelles « l'accord de COFINOGA pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée » ; qu'en effet cette clause est abusive comme prévoyant l'augmentation du crédit initialement prévu sans présentation et acceptation d'une nouvelle offre ; qu'au demeurant et en tout état de cause il n'est ni justifié ni même allégué que Monsieur X. aurait présenté une demande spécifique d'augmentation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/07362. Arrêt n° 805.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Maître RAJALU, avocat
INTIMÉE :
SA COFINOGA
[adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître ROUSSEAU, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l'audience publique du 21 novembre 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 décembre 2008, date indiquée à l'issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par jugement du 25 septembre 2007 le tribunal d’instance de NANTES a condamné Monsieur X. à payer à la société COFINOGA au titre du solde débiteur du crédit souscrit le 10 avril 2000 la somme de 18.142,28 € avec intérêts au taux de 15,50 % à compter du 17 janvier 2006 et la somme de 15 € avec intérêts au taux légal, a rejeté toutes les autres demandes et a condamné le débiteur aux dépens ;
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 4 avril 2008 exposant ses moyens et arguments, a conclu à titre principal à sa réformation, au constat de la forclusion de l'action en paiement de la société COFINOGA à son encontre et à l'irrecevabilité en conséquence de cette action ; à titre subsidiaire l'appelant a conclu au constat du manquement de la société COFINOGA à son devoir d'information, à la déchéance en conséquence de son droit aux intérêts, à l'imputation sur le capital restant dû des intérêts déjà versés et au débouté de la créancière en ses demandes concernant la clause pénale et les intérêts de retard ; en tout état de cause Monsieur X. a conclu à la condamnation de la société COFINOGA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures du 3 juillet 2008 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la société COFINOGA a conclu à la réformation partielle du jugement dont appel et à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 22.704,02 € avec intérêts au taux de 15,50 % sur la somme de 21.667,99 € à compter du 13 janvier 2006, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause au débouté de l'appelant en toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 10 avril 2000 Monsieur X. a accepté une offre préalable de crédit par découvert en compte faite par la société COFINOGA ; que contractuellement cette offre était faite en ces [minute page 3] termes : « La présente offre est faite aux conditions suivantes montant maximum du découvert global pouvant être autorisé : 140.000 Francs - le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 Francs. Ce montant est révisable par COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation par COFINOGA » ;
Considérant que l'offre de crédit a donc été acceptée par l'emprunteur dans la limite de 40.000 Francs, soit 6.097,96 €, cette somme constituant en conséquence contractuellement le montant initial du crédit accordé ;
Considérant que tout dépassement du découvert initialement convenu entre les parties manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 du code de la consommation excepté si une régularisation est intervenue par versement d'une somme suffisante ou si une nouvelle offre prévoyant une augmentation du découvert a été proposée par le prêteur et acceptée par l'emprunteur ;
Considérant qu'en l'espèce, étant observé que la somme de 6.097,96 € a été continûment dépassée à compter du mois de juillet 2002, qu'aucune offre régulière d'augmentation du crédit accordé n'a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que la société COFINOGA est mal fondée à invoquer pour se dispenser de cette offre, les dispositions contractuelles précitées et celles prévues au paragraphe 4 des conditions générales selon lesquelles « l'accord de COFINOGA pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée » ; qu'en effet cette clause est abusive comme prévoyant l'augmentation du crédit initialement prévu sans présentation et acceptation d'une nouvelle offre ; qu'au demeurant et en tout état de cause il n'est ni justifié ni même allégué que Monsieur X. aurait présenté une demande spécifique d'augmentation ;
[minute page 4] Considérant qu'a la date d'assignation de Monsieur X. par la société COFINOGA le 5 avril 2006, le délai biennal de forclusion qui courait depuis juillet 2002 était donc expiré en sorte que cette société est irrecevable en sa demande en paiement dont elle sera donc déboutée, le jugement dont appel étant réformé ;
Considérant qu'en équité l'appelant sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Réforme le jugement du tribunal d'instance de NANTES du 25 septembre 2007 ;
- Déclare la société COFINOGA forclose en son action en paiement contre Monsieur X. ;
- L'en déboute ;
- Déboute Monsieur X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société COFINOGA aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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