CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 06/04770
Date : 24/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/10/2006
Décision antérieure : TI TOULOUSE, 9 mai 2008
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2722

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770

Publication : Jurica

 

Extrait : « Concernant les stipulations prévues à l'article 8.5 relatives aux conséquences de la résiliation de plein droit, il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du premier juge qui d'une part, rejette l'analyse de cette clause comme étant une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation comme non applicable dès lors que le contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. ce qu'il ne conteste pas et, d'autre part, la qualifie de clause pénale qui doit être modérée comme manifestement excessive sur le fondement de l'article 1152 du Code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/04770. Décision déférée du 9 mai 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE – R.G. n° 05/000656.

 

APPELANT(E/S) :

SAS PARFIP FRANCE

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour, assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

INTIMÉ(E/S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de la SELARL Philippe GOURBAL, avocats au barreau de TOULOUSE

- Société ADHERSIS

[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 8 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président, C. COLENO, conseiller, V. SALMERON, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits :

La SAS PARFIP FRANCE a relevé appel, par déclaration du 13 octobre 2006, du jugement du [minute Jurica page 3] tribunal d'instance de Toulouse du 9 mai 2006 qui, après avoir constaté la résiliation de plein droit en date du 15 septembre 2003 du contrat de location conclu entre la société ADHERSIS, aux droits de laquelle se trouve la société PARFIP, et M. X.,

- a donné acte à ce dernier de son engagement de restituer, à ses frais, à la société PARFIP, le filtre de prise téléphonique demeurant en sa possession

- a condamné M. X. à lui verser la somme de 1 euro à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a constaté, à compter du 15 septembre 2003, l'extinction de toute obligation de M. X. à l'égard de la société ADHERSIS au titre du contrat de maintenance,

- a débouté la société ADHERSIS de l'ensemble de ses demandes

- a débouté les sociétés PARFIP et ADHERSIS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte sous-seing privé du 11 juillet 2003, M. X., qui exerce sous l'enseigne « EXOGEN » l'activité de conseil en environnement d'entreprise, a conclu avec la société ADHERSIS un contrat qui comprend un abonnement de protection informatique et un service de location du « produit » de protection informatique pour un règlement mensuel de 100 euros HT et pour une durée de 48 mois.

Plus précisément, le contrat de location porte sur un logiciel anti-virus pour un loyer de 85 euros HT par mois et le contrat de prestations de service annexes permet de bénéficier d'une maintenance et d'une assistance téléphonique (« hot-line ») pour l'utilisation dudit logiciel de protection loué moyennant un prix de 15 euros par mois.

Un procès-verbal d'installation et de livraison du matériel (correspondant à une Bbox avec logiciel Bbox, un CDRom et une licence) a été rédigé le 22 juillet 2003 et ne mentionne aucune réserve.

La société ADHERSIS a cédé le matériel loué, les droits attachés et le contrat de location à la SAS PARFIP FRANCE moyennant un prix de 3.793,28 euros selon facture du 25 juillet 2003.

Début septembre 2003, le matériel a été infecté et mis hors service par un virus.

La société PARFIP a fait assigner M. X. le 7 février 2005 principalement en vue de faire constater la résiliation du contrat de location et d'obtenir le paiement des loyers dus.

M. X. a fait appeler en cause la société ADHERSIS.

Les deux instances ont été jointes.

 

Moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 30 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS PARFIP FRANCE demande, au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, d'infirmer le jugement, de débouter M. X. de ses demandes, de constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, de condamner M. X.

- à lui verser 4.371,38 euros au titre des loyers outre 437,14 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004

- [minute Jurica page 4] à lui restituer le matériel loué à ses frais ou à l'indemniser à hauteur de la facture d'achat soit 3.793,28 euros

- à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- aux dépens.

Subsidiairement, elle demande l'annulation de la vente entre elle et la société ADHERSIS et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la facture du 25 juillet 2003 soit 3.793,28 euros.

Elle demande que tout succombant lui verse 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait observer liminairement que M. X. a autoritairement fait procéder au nettoyage complet de son disque dur par une société tierce sans informer préalablement la société ADHERSIS.

Elle rappelle que les conditions générales du contrat de location s'imposent à M. X. notamment celles relatives à l'indépendance des contrats de location et de prestations ; la cession du contrat de location était prévue à l'article 14 du contrat et M. X. en a été informé par l'envoi d'un échéancier par ses soins.

Elle fait valoir que M. X. a violé ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler les loyers, de mettre la société ADHERSIS en demeure d'intervenir après la survenance d'un désordre ; de prévenir le loueur de tout incident ou dommage affectant le bien loué par LRAR dans les 48h conformément à l'article 7.2 du contrat, de souscrire une assurance contre tout sinistre. Elle en conclut que la résiliation de plein droit du contrat découle des agissements de M. X. en application de l'article 10 du contrat.

Elle rappelle que les articles 3 et 6 du contrat prévoyaient l'indépendance des contrats de location et de prestation de service et la poursuite du paiement des loyers en cas d'indisponibilité du produit.

Elle invoque la validité de l'article 14.3 du contrat de location qui interdit au locataire le droit de se retourner contre le cessionnaire pour quelque motif que ce soit et la possibilité de déroger aux articles 1719 et suivants du Code civil qui ne sont pas d'ordre public.

Elle fait valoir que les dispositions protectrices en matière de clauses abusives ne peuvent s'appliquer aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant.

Concernant l'indemnité réclamée, elle rappelle que la jurisprudence constante prévoit que l'indemnité de résiliation du contrat pour rupture anticipée ne peut en aucun cas être assimilée à une clause pénale et qu'elle est donc fondée à réclamer les 43 mois de loyer restant dus.

Elle rappelle que la destruction du logiciel résulte du seul fait de M. X. qui n'avait souscrit aucune police d'assurance contrairement à ses obligations contractuelles.

Subsidiairement, elle demande l'annulation de la vente entre elle-même et la société ADHERSIS, la vente ayant pour seule cause le contrat de location qui serait résilié.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. X. demande, au visa des articles 1709, 1711, 1713, 1722, 1302 et 1152 du Code civil, à titre principal de lui déclarer inopposable le contrat de cession du contrat de location intervenu le 25 juillet 2003 au profit de la société PARFIP et de confirmer le jugement attaqué. Subsidiairement, il demande la résiliation de plein droit du contrat de location du logiciel à raison de la destruction de la chose louée et après avoir analysé l'article 8.5 du [minute Jurica page 5] contrat comme étant une clause pénale, d'ordonner la réduction à un euro les clauses pénales prévues aux articles 8.5 et 13.3 du contrat de location, lui donner acte de ce qu'il a restitué à ses frais le filtre de prise téléphonique entre les mains de la société PARFIP le 30 août 2006, d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de maintenance informatique à compter du 15 septembre 2003 en raison de la destruction du logiciel, objet de l'obligation, de dire que l'article 10 du contrat de maintenance est inapplicable au cas d'espèce et débouter la société ADHERSIS de ses demandes sur le fondement du contrat de maintenance. À titre infiniment subsidiaire, il demande d'analyser le fait que le logiciel était atteint d'un vice caché et de condamner la société ADHERSIS à le relever et garantir de toute condamnation au profit de la société PARFIP, de réduire à 1 euro la clause pénale prévue à l'article 10 du contrat de maintenance et de lui accorder les plus larges délais de paiement. Il sollicite 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il invoque l'inopposabilité de la cession du contrat de location entre les deux sociétés ADHERSIS et PARFIP sur le fondement de l'article 15.6 du contrat qui prévoit la régularisation juridique et administrative de la cession par signification par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'a jamais été fait en l'espèce.

À défaut, il fait valoir qu'il convient de réviser les clauses pénales du contrat de location sur le fondement de l'article 1722 du Code civil en matière de contrat de louage de biens meubles qui prévoit que, si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le contrat est résilié de plein droit.

Il précise que tout le système informatique a été infecté par un virus apparu sous la forme d'un message email provenant de Microsoft et que le virus n'a pas été détecté par le logiciel de la société ADHERSIS ; il en a avisé cette dernière le 15 septembre 2003. Une attestation de la société ACTUA qui est intervenue le 8 septembre 2003, à défaut d'obtenir l'assistance effective de la « hot-line » d'ADHERSIS, précise qu'ont été détruits une partie du disque dur et le logiciel loué. Il fonde donc la résiliation de plein droit du contrat de location non sur les impayés de loyers mais sur la destruction du bien loué et précise qu'il faut appliquer l'article 8.5 et non l'article 10 du contrat.

L'article 8.5 est une clause pénale qu'il convient de réviser car elle est excessive, ne conférant aucune faculté au locataire de résilier le contrat par anticipation ; en cas de sinistre total, la résiliation du contrat s'impose et l'article 8.5 impose au locataire de verser immédiatement une indemnité égale au montant des loyers non échus majorés de 6 mois de loyers HT et diminuée des sommes reçues des assureurs du bailleur.

Le vice caché allégué résulte de l'inefficacité du logiciel de protection informatique fourni par la société ADHERSIS puisqu'il n'a pas protégé le système informatique loué alors qu'il s'agissait d'un logiciel très onéreux. Il rappelle que la réception sans réserve du matériel ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en garantie des vices cachés et que la clause contractuelle d'exonération du bailleur de la garantie des vices cachés prévue à l'article 8.2 du contrat n'est pas valable.

Concernant le contrat de maintenance, il fait valoir que des contradictions apparaissent entre les articles 7.2 et 6.1.3 du contrat sur l'obligation d'information du prestataire en cas de détérioration du matériel. Il rappelle qu'il n'a pas réussi à joindre la « hot-line » d'ADHERSIS et lui a donc adressé un courrier le 15 septembre 2003 auquel elle n'a jamais répondu. Enfin, pour s'opposer à l'argument selon lequel le contrat interdisait l'intervention d'un tiers, il rappelle que la société tierce qu'il a dû faire intervenir n'est pas à l'origine des dysfonctionnements constatés et qu'il a lui-même pris à sa charge son intervention. Il fonde la résiliation du contrat de maintenance sur les dispositions de l'article 1302 du Code civil qui prévoient que lorsque le corps certain et déterminé de l'obligation vient à périr, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût mis en demeure. En l'espèce, il n'a commis aucune faute à l'origine de la destruction du logiciel et la société PARFIP ne l'avait pas mis en demeure. La résiliation légale du contrat de maintenance doit donc être constatée. Et les stipulations de l'article 11 du contrat concernant la résiliation ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles n'ont pas envisagé les conditions de la résiliation légale.

[minute Jurica page 6] Par conclusions notifiées le 22 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, RISC Group anciennement dénommé ADHERSIS demande, au visa de l'article 1134 du Code civil, la réformation du jugement déféré et la condamnation de M. X. à lui verser 848,56 euros TTC correspondant au 15 % des loyers restant dus au titre de la maintenance avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ainsi qu'à 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir, concernant la résiliation du contrat demandée à ses torts qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations comme cela résulte du procès-verbal de livraison du système anti virus et que M. X. a, en revanche, violé plusieurs obligations contractuelles, ce qui conformément à l'article 6.1 du contrat exonère le prestataire de toute responsabilité. Elle lui reproche notamment le non-respect de l'obligation prévue à l'article 7.2 du contrat qui l'obligeait à informer le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48h suivant la date où il a eu connaissance du dysfonctionnement ou du sinistre. Elle réfute toute contradiction entre les clauses des articles 6.1.2 et 7.2 qui sont complémentaires sur le délai et le contenu de l'information à lui transmettre. Elle précise que M. X. a violé le contrat en faisant intervenir une société tierce, la société ACTUA TECHNOLOGIE, dont l'intervention a mis à bas le logiciel loué.

Elle précise que la législation sur les clauses abusives ne s'applique pas au cas d'un professionnel, qu'il n'y a pas en l'espèce de déséquilibre dans les obligations des parties au détriment du client et qu'elle a respecté son obligation de conseil qui se manifeste par l'absence de réserve sur le procès-verbal de livraison et d'installation. Elle rappelle qu'elle n'a à l'égard de ses clients qu'une obligation de moyen et non de résultat et qu'il appartient donc à M. X. de démontrer la défaillance de son logiciel et notamment le fait que le logiciel n'avait pas détecté le virus. Elle indique qu'il est possible que M. X. ait ouvert la pièce jointe du message en dépit des recommandations du logiciel anti virus.

Elle critique le jugement qui a fait application de l'article 1302 du Code civil alors que la destruction du logiciel et de l'ordinateur de M. X. n'a pas été démontrée.

Le seul courrier que lui a adressé M. X. est un courrier de résiliation en date du 15 septembre 2003 et non une lettre d'information d'une prétendue infection virale. La résiliation du contrat ne peut être fondée que sur le non paiement des loyers. Les dispositions de l'article 1302 du Code civil ne peuvent être appliquées au cas d'espèce à défaut de démonstration de la destruction de l'objet du contrat c'est-à-dire le logiciel. Seul doit être appliqué l'article 8.2 du contrat qui ne peut être qualifié de clause abusive ; il s'agit d'un transfert des risques sur le locataire, gardien de la chose après remise de celle-ci. Enfin, M. X. n'a pas souscrit de police d'assurance comme cela était prévu à l'article 8 du contrat.

Par ailleurs, elle rejette l'existence de vice caché affectant le logiciel à défaut d'avoir été prouvée.

Elle insiste sur l'indépendance des contrats de location et de maintenance comme cela était expressément mentionné à l'article 14 du contrat d'abonnement. M. X. ne peut donc être relevé et garanti par elle de toute condamnation au profit de la société PARFIP et, à défaut de faute prouvée de sa part, la société PARFIP doit être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de cession.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Comme le souligne à bon droit le premier juge, les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses par rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil.

Et l'article 1722 du dit code prévoit que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en [minute Jurica page 7] totalité, par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation du bail ; et dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat passé entre la société ADHERSIS et M. X. le 11 juillet 2003 comprenait un contrat de location, qui a été cédé le 25 juillet 2003 à la société PARFIP FRANCE, et un contrat de maintenance.

La cession du contrat de location avait été prévue au contrat à l'article 14.4 du contrat notamment au profit de PARFIP mais devait être régularisée juridiquement et administrativement par l'envoi au locataire d'une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) conformément aux dispositions des articles 14.5 et 14.6 du dit contrat. La SAS PARFIP a produit un courrier adressé à M. X. par LRAR le 14 mai 2004 en lui réclamant notamment les loyers dus. La cession du contrat de location à la SAS PARFIP est donc bien opposable à M. X.

Il était stipulé à l'article 8.5 du contrat de location : « qu'en cas de sinistre total, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire dégagé de son obligation de restitution. » II y était prévu également : « qu'il demeure en tout état de cause gardien à ses frais du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le locataire est immédiatement redevable envers le bailleur d'une indemnité égale HT à la somme des loyers HT non échus au jour du sinistre, majorée de six mois des loyers HT et diminuée, le cas échéant, des sommes reçues des assureurs par le bailleur. »

M. X. a, par courrier du 15 septembre 2003, informé la société ADHERSIS qu'il avait été victime d'une attaque virale et que son système informatique et le matériel loué avaient été détruits. À cette date, la cession du contrat de location ne lui avait pas été notifiée, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir informé la SAS PARFIP du sinistre intervenu.

Pour démontrer le caractère fortuit du dommage subi, M. X. a produit une attestation de la société ACTUA qui évoque son intervention le 8 septembre 2003 pour un « nettoyage viral » et qui a procédé au changement du disque dur de l'ordinateur conformément à la facture adressée à Exogen le 12 septembre 2003 pour 104 euros TTC. Le nettoyage viral, auquel il a été procédé, démontre que le système de protection mis en place par la société ADHERSIS n'a pas été efficace et le remplacement du disque dur atteste de la disparition à la suite de l'attaque virale du logiciel anti virus loué. Il convient de rappeler que M. X., ne parvenant pas à joindre la« hot-line » en assistance téléphonique, ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute eu égard au prix des loyers réglés, a dû faire intervenir une société tierce afin de répondre aux conséquences du sinistre le plus rapidement possible puisque l'utilisation du système anti virus se faisait dans le cadre de son activité professionnelle.

L'objet du contrat de location portait donc sur le bien détruit, le logiciel anti virus, et il s'agit d'un sinistre total conformément aux stipulations de l'article 8.5 du contrat.

Comme le souligne le premier juge, le contrat de location était donc résilié à compter du 15 septembre 2003 sans qu'il y ait nécessité de rechercher l'existence d'un vice caché.

La société PARFIP doit être déboutée de ses demandes en paiement de loyers et restitution du matériel. Toutefois, M. X. a d'ores et déjà restitué le filtre de prise téléphonique.

Concernant les stipulations prévues à l'article 8.5 relatives aux conséquences de la résiliation de plein droit, il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du premier juge qui d'une part, rejette l'analyse de cette clause comme étant une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation comme non applicable dès lors que le contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. ce qu'il ne conteste pas et, d'autre part, la qualifie de clause pénale qui doit être modérée comme manifestement excessive sur le fondement de l'article 1152 du Code [minute Jurica page 8] civil.

En effet, il s'agit d'une indemnité forfaitaire due sans aucune contrepartie, à l'occasion d'un sinistre total, qui a valeur de sanction puisqu'elle prive de toute efficience la résiliation du contrat en fixant l'indemnité au montant des loyers non échus et en la majorant de 6 mois de loyers supplémentaires sous réserve d'une déduction d'assurance au profit du bailleur aléatoire. Il ne s'agit donc pas d'un dédit dans le cadre d'une résiliation unilatérale du contrat.

C'est à bon droit que le premier juge a entendu modérer le montant de la clause pénale manifestement excessive en la réduisant à 1 euro.

Concernant le contrat de maintenance et la demande en paiement de la société ADHERSIS, il convient de relever que, si les contrats étaient réputés indépendants, le contrat de prestation avait pour unique objet la maintenance du logiciel loué.

Or, les obligations s'éteignent par la perte de la chose sur le fondement de l'article 1234 du Code civil et plus précisément en vertu de l'article 1302 du dit code, lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fut mis en demeure.

En l'espèce, le logiciel anti virus a disparu en raison de l'attaque virale ; il n'est pas rapporté la preuve que M. X. a commis une faute à l'origine de la disparition du logiciel anti virus et la demande d'expertise formulée sur ce point apparaît illusoire cinq ans après le sinistre.

Il convient de débouter la société ADHERSIS de ses demandes.

Les sociétés PARFIP FRANCE et ADHERSIS qui succombent supporteront la charge des dépens pour moitié ; elles ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de M. X. les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- confirme le jugement attaqué

- déboute les sociétés PARFIP FRANCE et RISC GROUP anciennement ADHERSIS de leurs demandes

- condamne les sociétés PARFIP FRANCE et RISC GROUP anciennement ADHERSIS à verser à M. X. 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- rejette les demandes formées par les sociétés PARFIP FRANCE et RISC GROUP anciennement ADHERSIS de ce chef

- condamne les sociétés PARFIP FRANCE et RISC GROUP anciennement ADHERSIS aux dépens, chacune pour moitié

- Autorise la SCP Mallet, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans [minute Jurica page 9] avoir reçu provision.

Le greffier      Le président

R.GARCIA    D.VERDE DE LISLE